Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 25 mai 2021, n° 19/02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02852 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 18 janvier 2019, N° 2017F00361 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SNC VEOLIA EAU D'ILE FRANCE c/ SARL ACM AUTOMOBILES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2021
N° RG 19/02852
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TEST
AFFAIRE :
D’ILE FRANCE
C/
SARL ACM
AUTOMOBILES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00361
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sandra SALVADOR
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SNC VEOLIA EAU D’ILE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Maître Sandra SALVADOR, avocat postulant au barreau de PONTOISE, vestiaire : 231 et par Maître Marie-Josèphe LAURENT, avocat plaidant au barreau de LYON
APPELANTE
****************
SARL ACM AUTOMOBILES
N° SIRET : 397 699 034
[…]
[…]
Représentant : Me Elisabeth GUYOT, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 200
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2021, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
La société ACM automobiles (la société ACM), qui exploitait son activité à Saint Gratien ( 95) 39/[…], a souscrit un contrat de fourniture d’eau auprès de la société Véolia Eau d’Ile de France (la société Véolia) n° 6490810 37 correspondant au compteur n°D11MA129995.
La société Véolia lui a réclamé, selon facture de résiliation émise le 9 septembre 2016, une somme de 21 172,82 euros au titre d’une consommation d’eau de 5 480 m³ pour la période du 14 avril 2016 au 3 juin 2016, facture que la société ACM a contestée.
Après des échanges de courrier puis une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, la société Véolia a assigné la société ACM devant le tribunal de commerce de Pontoise lequel, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 18 janvier 2019, a :
— débouté la société Véolia de sa demande en paiement de la somme de 21 172,82 euros TTC,
— débouté la société ACM de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Véolia à payer à la société ACM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Véolia aux dépens.
Par déclaration du 17 avril 2019, la société Véolia a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er mars 2021, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 21 172,82 euros TTC et l’a condamnée à payer à la société ACM Automobiles la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau :
— dire et juger recevable et bien fondée sa demande en paiement,
— condamner la société ACM à lui payer la somme principale de 21 172,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017, et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la société ACM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société ACM à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Véolia rappelle qu’aux termes de la jurisprudence, les chiffres figurant sur le compteur valent preuve de la consommation réelle d’eau par l’abonné et qu’il incombe à celui qui conteste la facturation établie de faire la preuve d’un règlement ou d’un fait qui a produit l’extinction de son obligation de paiement, conformément aux termes de l’article 1315 alinéa 2 (ancien) du code civil.
Elle explique que suite à un dysfonctionnement du module du compteur, il s’est avéré impossible de procéder à un relevé à distance entre le 29 septembre 2011 et le 3 juin 2016, jour de la dépose du compteur ; qu’à cette date, le compteur faisait apparaître un index de 5678 et que la facture de résiliation du 23 septembre 2016, venant régulariser les estimations antérieures, a donc été établie conformément à l’index relevé le 3 juin 2016.
Elle précise que le compteur a été installé en 2011 en remplacement d’un précédent compteur en sorte qu’il ne peut être considéré qu’il était vétuste et dysfonctionnel. Elle soutient que le fait que la facture du 23 septembre 2016 s’élève à la somme de 21 172,82 euros n’implique pas une consommation anormale mais seulement une régularisation ensuite de nombreuses années de facturation sur la base d’index estimés.
Elle ajoute que les dispositions de l’article R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales relatives à l’information de l’abonné d’une augmentation anormale du volume de ses consommations n’ont pas à s’appliquer en l’espèce, la facture litigieuse n’étant pas afférente à une augmentation soudaine du volume d’eau par l’abonnée mais correspondant à la régularisation de plus de quatre ans de consommation d’eau.
Elle rappelle qu’il revenait à la société ACM de permettre l’accès à ses agents pour les travaux d’entretien, de vérification du branchement et du dispositif de comptage et le relevé, ou le remplacement du compteur conformément à l’article 3 du Règlement du service public de l’eau, et qu’elle devait également assurer la surveillance et la garde du branchement pour sa partie située en domaine privé, ce qu’elle n’a pas fait en sorte qu’elle ne peut invoquer sa propre turpitude.
Elle souligne que la société ACM n’a jamais rapporté la preuve d’index distincts de ceux qui ont transité par son compteur, correspondant au volume d’eau distribuée et n’a pas non plus justifié de l’absence d’activité.
Elle estime que la dette de la société ACM est incontestable.
La société ACM, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 mars 2021, demande à la cour de :
— la recevoir en son action,
et y faisant droit,
— confirmer le débouté de la société Véolia de l’ensemble de ses prétentions tel qu’énoncé par le tribunal de commerce de Pontoise,
— infirmer la décision en ce qu’elle rejette la demande de paiement de dommages intérêts à l’encontre de la société Véolia et ce faisant :
— condamner la société Véolia à lui régler la somme de 26 172,82 euros de dommages et intérêts,
— condamner la société Véolia à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Véolia aux entiers dépens.
La société ACM qui souligne qu’entre le 14 avril 2016 et le 3 juin 2016 le volume d’eau mentionné comme consommé par elle serait passé de zéro à plus de 5 480 m³, selon le relevé établi lors du retrait du compteur, estime qu’il s’agit d’une augmentation anormale de consommation et qu’en application de l’article R. 2224-20 du code général des collectivités territoriales, il appartenait à la société Véolia de l’en informer.
Elle réfute l’affirmation de la société Véolia selon laquelle elle n’aurait pas permis à ses agents de procéder au relevé de l’index et demande qu’il soit fait application de l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales qui prévoit « A défaut d’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. » Elle indique que sa consommation moyenne s’établissait à environ 3 m³ par an avant 2010/2011 étant précisé que depuis plusieurs années, elle n’exerçait plus d’activité sur le site.
Elle prétend qu’en réalité le compteur D11MA129995 était défaillant et que rien ne permet d’établir que cette défaillance ne soit liée qu’au simple relevé à distance, relevant qu’entre octobre 2011 et juillet 2013 la société Véolia a émis des factures établies sur des estimations, et qu’à compter d’octobre 2013 l’ensemble des factures ont été faites sur une consommation relevée. Elle souligne qu’en cinq ans la société Véolia n’a entrepris aucune vérification ni du compteur ni de son bon fonctionnement et n’a opéré aucun relevé physique par un de ses agents, citant à cet égard l’article 15 intitulé 'Compteur’ du règlement applicable à compter du 1er janvier 2011. Elle rappelle que la société Véolia est responsable de son matériel et de son bon fonctionnement et réaffirme que la consommation de 5 480 m³ constitue une anomalie exceptionnelle alors même que sa consommation moyenne relevée entre 2008 et 2011 n’était que de 3 m³ par an et qu’elle n’avait plus d’activité sur place depuis 2010, que la société Véolia savait son compteur défaillant mais n’a rien fait et enfin que le relevé du compteur en juin 2016 n’est pas intervenu contradictoirement en présence de l’un de ses représentants.
La société ACM met en avant les manquements de la société Véolia tenant à l’absence de vérification du bon fonctionnement du compteur et au non-respect des dispositions légales et contractuelles et qu’elle est donc responsable du dommage qu’elle lui a causé par sa négligence ou son manque évident de prudence. Elle s’estime en conséquence fondée à demander réparation de son préjudice financier correspondant au montant de la facture et de son préjudice moral qu’elle évalue à 5 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) sur l’appel principal de la société Véolia
Celui qui réclame paiement d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société Véolia verse aux débats la facture litigieuse et les échanges de courriers entre les parties dont l’un d’eux comporte en pièce jointe la photographie du compteur n°D11MA129995 déposé le 3 juin 2016 dont la société ACM ne conteste pas qu’il se
rattache au contrat n° 6490810 37 et qui montre un index de 5678.
La société ACM n’apporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause l’index relevé lors de la dépose du compteur.
Les chiffres figurant sur le compteur font la preuve de la consommation réelle d’eau par l’abonnée et en l’absence de preuve du dysfonctionnement de ce compteur il convient, infirmant le jugement, de faire droit à la demande de la société Véolia et de condamner la société ACM à lui régler le montant de la facture de résiliation, soit 21 172,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts.
2) sur l’appel incident de la société ACM
La société ACM produit les factures correspondant au contrat n° 6490810 37 pour la période comprise entre le 31 octobre 2011 et la facture de résiliation litigieuse. Les factures, à partir de celle émise le 12 octobre 2013 pour la période de consommation du 12 juillet au 10 octobre 2013 ont été établies non plus sur une estimation mais sur relevé tel que mentionné dans chaque facture. Les factures éditées en 2014, 2015 et pour le 1er trimestre 2016 portent sur une consommation d’eau de 0 m³ tandis que la facture de résiliation, après dépose du compteur, porte sur une consommation d’eau de 5 480 m³ d’eau pour la période du 14 avril 2016 au 3 juin 2016.
L’allégation de la société Véolia selon laquelle la facture de résiliation du 23 septembre 2016 est venue régulariser les estimations antérieures apparaît être en contradiction avec les mentions figurant sur les factures émises sur la base d’une consommation relevée et non estimée, tout comme son affirmation selon laquelle 'suite à un dysfonctionnement du module du compteur, il s’est avéré impossible de procéder à un relevé à distance entre le 29 septembre 2011 et le 3 juin 2016".
Par ailleurs, la société Véolia n’allègue ni ne rapporte la preuve qu’elle a sollicité de son abonnée un rendez-vous en vue d’effectuer un relevé visuel du compteur comme elle avait l’obligation de le faire selon les dispositions de l’article 15 b) du règlement applicable au 1er janvier 2011 dont la société Véolia ne conteste pas qu’elles s’appliquent à la situation contractuelle des parties en sorte qu’elle ne peut utilement reprocher à la société ACM de ne pas avoir permis l’accès à ses agents pour les travaux d’entretien, de vérification du branchement et du dispositif de comptage et le relevé, ou le remplacement du compteur.
Compte tenu de la défaillance de la société Véolia, qui admet le dysfonctionnement du module du compteur, dans les relevés de consommation à distance et en conséquence de ce dysfonctionnement de l’absence de relevés visuels auxquels elle devait procéder régulièrement, la société Véolia ne peut soutenir que les dispositions de la loi dite 'Warsmann’ ne s’appliquent pas.
C’est donc de manière fondée que la société ACM invoque les dispositions prévues au III bis de l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, prévoyant notamment une information sans délai de l’abonné quand le service constate une augmentation anormale du volume d’eau, dont elle n’a pas pu bénéficier compte tenu des manquements de la société Véolia dans le relevé du compteur.
Il en est résulté pour la société ACM un préjudice financier correspondant au montant de la consommation d’eau qui lui a été facturée lors de la dépose du compteur et qui est exorbitante par rapport à sa consommation moyenne, étant souligné qu’elle justifie par la production d’attestations que depuis 2010 il n’y avait plus d’activité sur le site hormis la vente de véhicules d’occasion.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande indemnitaire à hauteur du montant de la facture et d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, le préjudice moral allégué n’étant pas établi.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Condamne la société ACM automobiles à payer à la société Véolia Eau d’Ile de France la somme de 21 172,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Véolia Eau d’Ile de France à payer à la société ACM automobiles la somme de 21 172,82 euros,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,
Y ajoutant,
Condamne la société Véolia Eau d’Ile de France aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Véolia Eau d’Ile de France à payer à la société ACM automobiles la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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