Infirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 21 nov. 2019, n° 18/04881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04881 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 mai 2018, N° 14/12160 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL D.CAR c/ SA AVIVA ASSURANCES, Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L"EDUCATION "MAE" |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 65A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/04881
N° Portalis DBV3-V-B7C-SQHC
AFFAIRE :
SARL D.CAR
C/
G A agissant en qualité de représentant légal des biens de son fils mineur I A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 14/12160
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Amélie GLORIAN
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL D.CAR
N° SIRET : 527 769 343
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Amélie GLORIAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
Représentant : Plaidant : Me Jonathan SAADA , Plaidant, avocat au Barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1/ Monsieur G A, agissant ès qualité de parents civilement responsables de leur fils mineur, I A
[…]
[…]
2/ Monsieur X, J C, agissant ès qualité de parents civilement responsables de leur fils mineur, I A
née le […] à MEUDON
de nationalité Française
[…]
[…]
3/ MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION 'MAE'
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
Représentants : Me Pierre MESTHENEAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
4/ Monsieur Y, Z, L B
né le […] à LORIENT
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Amandine MONSAVANE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 298
INTIME
5/ SA AVIVA ASSURANCES anciennement dénommée EUROFIL
N° SIRET : B 306 522 665
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18451
Représentant : Me Myriam HOUFANI, Plaidant, avocat barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Déplorant des dégradations sur deux véhicules de marque Porsche commises le 27 mai 2013 par des mineurs dont les civilement responsables étaient assurés auprès des sociétés Eurofil et MAE, la société D.Car, qui exploite un garage automobile, a, par actes des 7 et 8 octobre 2014, assigné les sociétés Aviva Assurances, son propre assureur, MAE et Eurofil aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte du 14 avril 2016, la société D.Car a également assigné M. A, M. B et Mme C en leur qualité de civilement responsables de leurs enfants mineurs I A et N B.
Le 14 septembre 2017, le désistement de la société D.Car de ses demandes formées à l’encontre de la société Aviva, accepté par celle-ci, a été déclaré parfait.
Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal a :
— déclaré irrecevables faute d’intérêt à agir les actions en paiement présentées par la société D.Car,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la société D.Car aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros à la société Eurofil désormais Aviva Assurances, d’une part, à la MAE, d’autre part, et à M A et Mme C en troisième part,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 10 juillet 2018, la société D. Car a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 22 août 2019, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action,
— débouter les intimés de l’ensemble de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a déclaré irrecevables, faute d’un intérêt à agir ses actions en paiement,
Statuant à nouveau,
— juger que M. A et Mme C en leur qualité de père et mère de leur enfant mineur I A, et M B, en sa qualité de père de son enfant mineur N B, sont civilement responsables des conséquences dommageables de leurs actes commis le 27 mai 2013 au préjudice de la société D.Car,
— en conséquence,
— condamner in solidum M. A, Mme C et M. B sous la garantie de leurs assureurs respectifs, les sociétés MAE et Aviva Assurances, ou à défaut les uns ou les autres, à lui rembourser
la somme de 14 963,51 euros, correspondant à la prise en charge des conséquences financières des dégradations commises sur le véhicule immatriculé BG-563-LX,
— condamner in solidum les mêmes sous la garantie de leurs assureurs respectifs, les sociétés MAE et Aviva Assurances, ou à défaut les uns ou les autres, à lui verser à titre principal, la somme de 20 000 euros ou subsidiairement celle de 17 494,75 euros, correspondant à son préjudice financier en lien avec les dégradations commises sur le véhicule immatriculé AW ' 189-PR,
— condamner in solidum les mêmes sous la garantie de leurs assureurs respectifs, les sociétés MAE et Aviva Assurances, ou à défaut les uns ou les autres à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum les mêmes sous la garantie de leurs assureurs respectifs, les sociétés MAE et Aviva Assurances, ou à défaut les uns ou les autres à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 4 janvier 2019, M. A, Mme C et la MAE demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, sur le fond :
— débouter la société D.Car de sa demande dirigée contre les civilement responsables d’I A et la MAE tendant à leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 17 494,75 euros en réparation des dégradations subies par le véhicule Porsche 996 GT3 immatriculé AW-189-PR, auxquelles I A n’a pas participé,
— débouter la société D.Car de sa demande dirigée contre les civilement responsables d’I A et la MAE tendant à leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 14 963,51 euros en réparation des dégradations subies par le véhicule Porsche 997 C4S immatriculé BG-356-LX, la société D.Car ne justifiant ni de la réalité, ni du quantum des conséquences financières qu’elle aurait subies à la suite desdites dégradations.
Très subsidiairement :
— réduire les indemnités qui seront allouées à la société D.Car en remboursement du coût des réparations des véhicules endommagés, lesquelles ne peuvent inclure la TVA,
En toute hypothèse,
— débouter la société D.Car de sa réclamation à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— juger que si une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la MAE, cette dernière serait garantie pour moitié par la société Eurofil désormais Aviva Assurances, assureur de M. B, civilement responsable de N B,
— confirmer la décision du tribunal qui a condamné la Société D Car à verser respectivement à M. D et Mme C et à la MAE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant au jugement entrepris,
— condamner la société D.Car au paiement de la somme supplémentaire de 5 000 euros à la société MAE, d’une part, et à M A et Mme C, d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Par dernières écritures du 7 janvier 2019, M B demande à la cour de :
— l’accueillir en ses demandes, l’y déclarer recevable et bien fondé,
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la Société D.Car de l’ensemble de ses demandes comme étant injustifiées,
— et 'par l’extraordinaire’ juger que la société Aviva Assurances devra le garantir de la totalité des sommes que la cour pourrait mettre à sa charge,
— condamner la société D.Car à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société D.Car aux dépens,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Par dernières écritures du 3 septembre 2019, la société Aviva Assurances venant aux droits de la société Eurofil demande à la cour de :
— juger que la société D.Car ne justifie pas de sa qualité à agir concernant l’indemnisation du véhicule Porsche immatriculé AW189PR dont elle n’est pas propriétaire,
— en conséquence, déclarer son action irrecevable à l’encontre de la société Eurofil désormais Aviva Assurances,
— juger que la société D.Car ne justifie pas de son intérêt à agir en application de l’article 31 du code de procédure civile concernant le véhicule Porsche immatriculé BG563LX, cette dernière n’étant plus propriétaire de ce véhicule et ne justifiant pas avoir supporté le montant des réparations,
— en conséquence, déclarer son action à l’encontre de la Société Eurofil désormais Aviva Assurances irrecevable,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement :
— juger que la société D.Car ne justifie pas du montant des dommages qu’elle a subis tant concernant le véhicule Porsche immatriculé BG563LX que le véhicule AW189PR.
— en conséquence, débouter purement et simplement la société D.Car de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— débouter la société D.Car de sa réclamation à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— juger que si une quelconque condamnation était prononcée à son encontre elle sera garantie pour moitié par la société MAE, assureur de I A,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société D.Car à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, condamner la société D.Car à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2019.
SUR QUOI, LA COUR
S’agissant du véhicule de marque Porsche, immatriculé AW 189 PR, le tribunal a relevé que la société D.Car en était dépositaire en exécution d’un ordre de réparation donné par l’une de ses clientes, Mme O.
Les premiers juges ont observé que la société D.Car versait aux débats un ordre de réparation, une attestation de Mme O, un récépissé de déclaration d’achat du véhicule du 27 septembre 2013, une facture mentionnant la vente à Mme O d’un véhicule Ferrari au prix de 45 000 euros contre reprise, au même prix, du véhicule immatriculé AW189PR, ainsi qu’une facture, datée du 20 octobre 2013, justifiant de la revente de ce dernier pour récupération des pièces à un tiers, au prix de 25 000 euros.
Ils ont jugé qu’à supposer ces pièces authentiques, elles étaient insuffisantes à démontrer que la société D.Car avait supporté les conséquences financières des dégradations commises sur le véhicule, faute d’établir que le prix consenti à Mme O intégrait le coût des réparations ou, à tout le moins, était conforme à la cote Argus du véhicule dans son état antérieur.
Le tribunal en a déduit que la société D.Car ne justifiait pas de son intérêt à agir et sa demande se rapportant au véhicule immatriculé AW189PR a été déclarée irrecevable.
S’agissant du véhicule immatriculé BG563LX, le tribunal a rappelé qu’il était la propriété de la société D.Car à la date de commission des dégradations et qu’il avait été vendu le 17 juin 2013 à M. E au prix de 43 000 euros payé par celui-ci au moyen de la reprise de trois véhicules.
Le tribunal a jugé que la société D.Car ne versait pas aux débats de document de nature à justifier de la cote Argus du véhicule Porsche de sorte qu’elle ne rapportait pas la preuve que le prix de 43 000 euros consenti à M. E correspondait à la valeur du véhicule après réalisation des réparations.
La société D.Car fait valoir que l’enquête a permis d’établir l’implication des deux mineurs dans les dégradations commises et que ceux-ci s’étaient engagés à s’acquitter du montant des réparations.
Elle souligne que le véhicule immatriculé BG563LX lui appartenait depuis le 21 mai 2013 et qu’elle l’avait acquis au prix de 46 000 euros, payé par échange avec un véhicule de marque Ferrari. Il a été cédé le 17 juin 2013 à M. F au prix de 43 000 euros. Pour minimiser l’étendue de son préjudice et répondre à la demande de l’assureur Eurofil qui exigeait des justificatifs, la société D.Car affirme avoir procédé elle même aux travaux de remise en état du véhicule. L’appelante ajoute que le prix de reprise correspond à la cote Argus du véhicule.
S’agissant du véhicule immatriculé AW189PR, la société D.Car affirme qu’elle en était dépositaire et gardienne depuis le 21 mai 2013 et qu’à ce titre elle était responsable envers le déposant des dégradations commises. Elle a donc proposé à Mme O de racheter son véhicule qu’elle lui avait confié en bon état. Elle soutient que le devis réalisé par le constructeur Porsche démontre que les réparations à envisager ne concernaient pas le changement des pièces tenant à des sinistres antérieurs, mais exclusivement des travaux de carrosserie en rapport avec les faits de dégradation.
Les consorts A-C et leur assureur, la MAE, affirment que la société D.Car n’a pas qualité pour agir s’agissant du véhicule immatriculé AW189 PR puisqu’il appartenait à Mme O lors de la commission des faits et qu’elle est dépourvue d’intérêt à agir pour ce qui concerne le véhicule BG 563LX car elle n’a pas supporté les frais de réparation avant la cession du véhicule.
Subsidiairement, ils font valoir que le mineur I A n’est en tout état de cause pas concerné par les dégradation du véhicule AW 189PR. Pour les demandes relatives au véhicule BG 563 LX, ils soulignent qu’on peut sérieusement douter tant de la réalité que du coût avéré des réparations du véhicule que la société D.Car aurait réalisées en interne et que la facture produite, établie par la société D.Car elle même, est dépourvue de force probante.
M. B fait quant à lui valoir que si la société D.Car était bien propriétaire du véhicule BG 563 LX lors des faits, elle ne peut se prévaloir d’une estimation du coût des travaux réalisée par le constructeur sur photo et sans examen visuel du véhicule concerné. Il rappelle que l’appelante avait indiqué avoir acquis des véhicules à la casse pour récupérer les pièces, de sorte qu’elle ne peut demander le paiement de pièces achetées neuves auprès du constructeur. M. B en déduit qu’elle ne justifie d’aucun intérêt à agir.
M. B souligne par ailleurs que, s’agissant du véhicule AW 189 PR, il existe un doute quant à l’auteur de la signature apposée sur l’ordre de réparation et que si ce véhicule avait été déposé en vue de réparations, rien ne prouve que les dégradations constatées soient imputables aux faits reprochés aux deux mineurs.
La société Aviva, venant aux droits de la société Eurofil, et assureur de M. B rappelle que devant le tribunal elle avait été assignée en qualité d’assureur de la société D.Car avant que celle-ci se désiste de sa demande à son égard. Elle avait alors fait état d’éléments de nature à faire suspecter une fraude, tenant au fait que Mme O propriétaire du véhicule AW 189 PR, est la mère de M. O, associé et salarié de la société D.Car, qui n’avait pu confier le véhicule pour réparation au garage car elle avait quitté le territoire français depuis deux ans, que le véhicule avait été accidenté en janvier 2009 et février 2011 de sorte que rien ne prouvait qu’il était en bon état et réparé lors des actes de dégradations, outre des anomalies constatées sur le kilométrage annoncé.
S’agissant du véhicule BG 563 LX, la société Aviva affirme qu’au moment de la cession à M. F, la société D.Car ne prouve pas que le véhicule était réparé alors que le Kbis de la société révèle que son activité de réparation est sous-traitée, ce qui ne devrait pas l’amener à produire une facture à son nom.
* * *
— Sur la recevabilité des demandes formées par la société D.Car
Il est de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par celui qui agit dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de la recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
La société D.Car fonde ses demandes sur la responsabilité civile des représentants légaux des enfants mineurs qui auraient occasionné des dégradations sur des véhicules et demande réparation des
préjudices qui en auraient découlé pour elle, peu important qu’elle les ait subis en qualité de propriétaire des véhicules.
Il y a lieu de juger en conséquence que la société D.Car a intérêt à agir.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société D.Car.
— Au fond
Les procès- verbaux d’audition des mineurs impliqués dans les actes de vandalisme du 27 mai 2013 dressés par les enquêteurs du commissariat de Clamart permettent de retenir que N B est impliqué dans les dégradations des deux véhicules Porsche, ce que son représentant légal ne conteste pas. Lors de sa comparution devant le délégué du procureur de la République de Nanterre, le 10 septembre 2013, N B, assisté de son père, a reconnu son implication pour les deux véhicules.
M. Y B doit donc être déclaré civilement responsable des dégradations commises sur les deux véhicules et son assureur, la société Aviva venant aux droits d’Eurofil, tenu de le garantir.
I A a pour sa part été convoqué devant le délégué du procureur de la République pour des dégradations commises sur le véhicule Porsche BG 563 LX et un véhicule BMW. Les auditions contradictoires des autres mineurs ne permettent pas de retenir avec la certitude requise qu’il a commis des dégradations sur le véhicule Porsche AW 189 PR.
M A et Mme C doivent donc être déclarés civilement responsables des dégradations commises sur le seul véhicule BG 563 LX et la société MAE, leur assureur, tenue de les garantir.
— Sur la demande relative au véhicule immatriculé AW 189 PR.
La société D.Car justifie avoir inscrit dans le livre de police l’entrée du véhicule Porsche qui appartenait antérieurement à Mme O. Il est certain qu’en qualité de dépositaire, elle était tenue de restituer celui-ci à sa cliente en bon état et n’a pas été en mesure de le faire en raison des dégradations importantes commises par le mineur N B. Elle a donc conservé par devers elle le véhicule endommagé.
Toutefois pour déterminer le préjudice subi par la société D.Car, la cour ne peut à l’évidence se satisfaire d’une facture qui vise un échange de véhicules entre la société D.Car et sa cliente, le véhicule Porsche évalué à 45000 euros, et un véhicule Ferrari également évalué à 45 000 euros, aucune pièce produite ne permettant de connaître l’origine et la valeur de ce véhicule Ferrari. La société D.Car ne peut dés lors valablement prétendre qu’ayant ensuite cédé le véhicule Porsche au prix de 25 000 euros à un garagiste pour récupération de pièces ou reconstruction par un professionnel, son préjudice serait de 20 000 euros. La cour observe par ailleurs que, soupçonnant une facture de complaisance, la société Aviva a procédé à des recherches qui permettent de retenir que le véhicule Porsche a été accidenté à deux reprises par le passé et que l’assureur Allianz avait refusé de prendre en charge un des deux sinistres du fait d’une disproportion des dommages, que Mme O, mère de l’associé de la société D.Car et propriétaire du véhicule, vivait au Portugal depuis plus de deux ans au moment où elle est censée le confier à la société D.Car et enfin que la signature apposée sur l’ordre de réparation à l’emplacement réservé au client est fort éloignée de celle figurant sur l’attestation faite en son nom.
Il en résulte que l’évaluation faite par la société D.Car de son préjudice n’est pas sérieuse, ce que les assureurs lui font observer depuis le début des discussions qui se sont déroulées entre eux.
Le préjudice de la société D.Car résultant des dégradations commises sur ce véhicule sera indemnisé à hauteur de 3500 euros.
M. B et son assureur, la société Aviva, seront donc condamnés in solidum à payer à la société D.Car la somme de 3500 euros.
— Sur la demande relative au véhicule immatriculé BG 563 LX
Ce véhicule appartenait à la société D.Car lorsque les dégradations ont été commises. Elle l’a cédé à M. F le 17 juin 2013, le prix fixé à 43 000 euros étant payé au moyen d’une reprise de trois véhicules.
La société D.Car verse aux débats une estimation du coût des travaux de reprise faite par le constructeur Porsche le 11 juin 2013, à hauteur de 14963,51 euros. Il y est précisé que cette estimation est faite sous réserve de démontage, ayant été réalisée sur photos, 'sans voir réellement le véhicule'. La société D.Car ne verse aux débats aucune facture d’achat de pièces de rechange telles que celles énumérées dans l’estimation faite par le constructeur (panneau de toit, garniture de pavillon, capot, cadre et cache). Si les pièces utilisées n’étaient pas neuves et ont été reprises sur d’autres véhicules, elles ne pouvaient alors atteindre les prix fixés dans l’estimation.
Il y a lieu de faire le même constat de ce que l’évaluation faite par la société D.Car de son préjudice n’est pas sérieuse.
Le préjudice de la société D.Car résultant des dégradations commises sur ce véhicule sera indemnisé à hauteur de 3500 euros.
M A et Mme C, M. B, la MAE et la société Aviva seront condamnés in solidum à payer à la société D.Car cette somme. Dans leurs rapports entre eux, la MAE et ses assurés en supporteront la charge définitive à raison de la moitié et la société Aviva et son assuré à raison de l’autre moitié.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Il ne saurait être reproché aux intimés une quelconque résistance abusive, les questions que se sont posées les assureurs étant légitimes. La demande en dommages-intérêts que forme l’appelante à ce titre sera donc rejetée.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
Les intimés, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par la société D.Car.
Condamne in solidum M A et Mme C, M. B, la MAE et la société Aviva à payer à
la société D.Car la somme de 3500 euros en indemnisation du préjudice se rapportant au véhicule Porsche immatriculé BG 563 LX.
Dit que dans leurs rapports entre eux, la MAE et ses assurés supporteront la charge définitive de cette somme à raison de la moitié et la société Aviva et son assuré à raison de l’autre moitié.
Condamne in solidum M. B et la société Aviva à payer à la société D.Car la somme de 3500 euros en indemnisation du préjudice se rapportant au véhicule Porsche immatriculé AW 189 PR.
Rejette le surplus des demandes formées par la société D.Car.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M A et Mme C, M. B, la MAE et la société Aviva aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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