Infirmation partielle 18 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 sept. 2020, n° 18/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 18/02127 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 30 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt N°20/150
LC
N° RG 18/02127 - N° Portalis DBWB-V-B7C-FDKE
Y
C/
A
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 30 novembre 2018 suivant déclaration d'appel en date du 28 décembre 2018 rg n° 17/00088
APPELANT :
Monsieur X Y
[…], […]
[…]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur Z A
[…]
97416 LA CHALOUPE SAINT-LEU
Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le président de chambre a décidé le 9 avril 2020 que la présente procédure se déroulerait sans audience. Les conseils des parties ont été informés par courriel du 09 avril 2020.
Les avocats ne s'y étant pas opposés, le président de chambre a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la Chambre civile TGI, le 30 avril 2020
Par bulletin du 11 mai 2020, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la Chambre civile TGI de la cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 18 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Septembre 2020.
Greffier : Alexandra Bocquillon, ff
* * * * *
LA COUR
X Y est propriétaire d'une parcelle cadastrée section […], sis 4 rue Floréal à la Chaloupe Saint-Leu, sur laquelle il a édifié une maison d'habitation en 2009 sur un terrain en pente soutenue.
Z A est propriétaire d'une parcelle cadastrée section […], contiguë à celle de X Y et située en amont de cette dernière, sur laquelle il a édifié en 2012 une villa d'habitation.
Estimant que la construction d'un mur par Z A en limite de propriété était à l'origine de désordres sur le mur maçonné de son garage mitoyen, X Y a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, par ordonnance du 22 avril 2015, la réalisation d'une expertise.
B C, expert commis, a déposé son rapport le 7 septembre 2016.
Par acte d'huissier du 15 décembre 2016, X Y a fait assigner Z A devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins notamment d'obtenir la démolition de l'ouvrage empiétant sur son fonds, au besoin par la désignation préalable d'un expert, et l'exécution par Z A de travaux curatifs relevés par l'expert, outre sa condamnation à payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et du trouble anormal de voisinage subis et la même somme au titre des préjudices immatériels.
Par jugement avant-dire droit du 26 janvier 2018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que X Y fonde juridiquement ses demandes.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a :
- condamné Z A à payer à X Y la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel ;
- débouté X Y de toutes autres demandes ;
- condamné Z A à payer à X Y la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Frédéric CERVEAUX.
Le tribunal a notamment écarté la demande de démolition de l'ouvrage construit par Z A en limite du fonds de X Y, sur le fondement de l'empiètement ou de la
violation des règles du plan local d'urbanisme, et celle de réalisation de travaux de reprise des désordres affectant le mur de X Y en ce que leur exécution, qui concerne l'ouvrage de ce dernier, a été dirigée à l'encontre de Z A.
La juridiction a retenu un préjudice immatériel résultant de la construction par Z A d'un mur de soutènement laquelle induit un risque d'atteinte à la solidité de l'ossature de la villa, et d'une terrasse non autorisée en limite du fonds de X Y laquelle crée des vues directes sur son fonds.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 28 décembre 2018, X Y a formé appel du jugement.
* * * * *
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe de la cour le 28 mars 2019, X Y sollicite, au visa notamment des articles 545, 653, 662, 663, 678, 1382 ancien et 1792 et suivants du code civil et R.1334-31 et R.1334-36 du code de la santé publique, de:
- réformer le jugement de première instance ;
-condamner Z A à démolir toute construction plus précisément tout mur tant de façades que de clôtures qui prennent appui sur ses ouvrages et sa parcelle le long de la ligne séparative des deux parcelles sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- le condamner à payer des indemnités de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi et du trouble anormal de voisinage et 10.000 euros au titre des préjudices immatériels ;
- subsidiairement, ordonner une expertise tendant à déterminer l'existence d'un empiétement sur son fonds;
- condamner Z A à lui payer la somme de 14.800 euros à titre de dommages et intérêts pour permettre la réalisation des travaux curatifs des désordres D1 et D2 relevés par l'expert ;
- le condamner à payer une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi et du trouble anormal de voisinage et de 10.000 euros au titre des préjudices immatériels et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont les frais d'expertise.
L'appelant soutient notamment que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant l'existence d'une mitoyenneté ;
- la construction de Z A s'appuie et empiète sur sa parcelle le long de la ligne séparative sud-ouest ;
- elle est néfaste à la préservation de l'ouvrage, ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicable et offre une vue directe irrégulière à l'aplomb de sa propriété ;
- il est fondé à réclamer une expertise pour déterminer l'existence d'un empiétement ;
- le mur de son garage est affecté de désordres qualifiés D1 et D2 par l'expert en raison de l'appui du mur de soutènement de Z A sur le mur de soubassement du garage.
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe de la cour le 2 juillet 2019, Z
A sollicite, au visa des articles 545, 653 et suivants, 1382 ancien, 1792 du code civil et R.1336-4 et suivants du code de la santé publique, de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté X Y de ses demandes de destruction d'ouvrages, d'expertise et de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et de trouble de voisinage ;
- débouter X Y de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer irrecevable la demande formée en paiement de la somme de 14.800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à défaut, l'en débouter ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel, 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens ;
- statuant à nouveau, débouter X Y de sa demande de 10.000 euros au titre du préjudice immatériel ;
- le condamner à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimé soutient notamment que :
- aucun empiétement n'est démontré ;
- le mur dont la démolition est demandée est mitoyen ;
- la demande d'expertise est injustifiée et la demande en paiement du coût des travaux curatifs est nouvelle en cause d'appel ;
- les désordres évoqués par l'expert s'agissant principalement de l'instabilité de l'ossature de l'ouvrage sont hypothétiques ;
- l'expert ne s'est pas expliqué sur l'impact des caractéristiques du milieu où sont implantées les constructions ;
- la construction édifiée par son voisin est illicite au regard du permis de construire et des règles d'urbanisme ;
- X Y ne produit aucun devis permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande en paiement au titre des travaux ;
- la preuve d'un préjudice immatériel n'est pas établie.
* * * * *
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2019.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de démolition :
X Y sollicite la démolition du mur édifié par Z A en limite de leurs fonds respectifs, en invoquant cumulativement un empiétement sur son fonds, un appui de l'ouvrage défectueux sur le mur de son garage sans son autorisation, la création de vues directes sur sa parcelle et une construction en violation des dispositions du plan local d'urbanisme applicables.
Il sera statué sur chacun des moyens invoqués au soutien de la demande en démolition dans la mesure où les conséquences sur l'ouvrage en litige sont susceptibles de diverger d'un fondement à l'autre.
1°) au titre d'un empiétement :
Aux termes de l' article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
En vertu de l'article 545 du code civil : «Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour une cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnisation.»
En l'espèce, X Y et Z A sont propriétaires de parcelles contiguës en pente soutenue, celle de Z A se situant en amont de celle de X Y.
L'expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés à la demande de X Y et confiée à B C, concernait uniquement la constatation de désordres affectant l'ouvrage de X Y.
Il n'était donc soumis à l'expert judiciaire ni la question de la mitoyenneté d'un ouvrage ni celle de son empiétement.
Il ne peut donc être caractérisé un empiétement sur le fonds d'autrui sur la base de simples croquis annexés au rapport d'expertise judiciaire.
Toutefois, il résulte de cette expertise que les murs édifiés respectivement par les parties aux abords d'une limite commune de leurs fonds sont espacés de 5 centimètres.
Pour justifier d'un empiétement sur son fonds, X Y produit un plan topographique réalisé le 15 mars 2019 par Outre-Mer Topographie, géomètre-expert, sur la base des limites de la parcelle section […] issues du plan de division du cabinet Veyland du 4 décembre 2008.
L'analyse de ce document indique, eu égard à l'échelle du plan et à l'épaisseur du tracé en pointillés matérialisant la limite séparative entre les parcelles section […] et 564, que les deux murs édifiés respectivement par les parties se trouvent chacun sur leur fonds.
Aucun empiétement sur le fonds de l'appelant par l'ouvrage édifié par Z A n'est caractérisé à l'étude de ce plan topographique.
Il n'appartient pas à la cour d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence de X Y dans l'administration de la preuve d'un empiétement, laquelle aurait pu être établie - si tel est le cas comme soutenu par ce dernier - par la production d'un relevé de géomètre-expert plus précis. La demande d'expertise judiciaire sera rejetée.
X Y qui ne justifie d'aucun empiétement sur son fonds, sera débouté de sa demande de démolition à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
2°) au titre d'un appui sur le fonds voisin sans autorisation :
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
Vu l'article 653 du Code civil lequel précise "Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire",
En l'espèce, Z A estime, en invoquant les conclusions expertales, que le mur de clôture en aval qu'il a édifié, est mitoyen pour être édifié sur les quatre premiers rangs de briques préalablement posés par X Y, ce qui fait obstacle à la caractérisation d'un appui de son ouvrage sur le mur privatif de son voisin.
En premier lieu, sur la question de la mitoyenneté, l'expert judiciaire a qualifié l'ouvrage édifié par Z A en bordure de parcelle, de mur de soutènement en raison de la configuration en pente du terrain, sans être contredit sur ce point par les parties.
Un mur de soutènement n'est pas un mur séparatif ; il appartient à celui dont il soutient les terres.
Dès lors, un tel ouvrage échappe à la présomption de mitoyenneté énoncée à l'article 653 précité.
Il résulte des opérations d'expertise que X Y a édifié en 2009 une maison d'habitation laquelle comprend un garage adossé à la construction principale dont l'un des murs maçonné vient en limite de propriété, sans qu'il soit démontré un empiétement sur la parcelle cadastrée […].
Le mur du garage édifié en 2009 par X Y est donc exclusivement privatif.
L'ouvrage édifié par Z A en limite du mur du garage voisin sur son propre fonds en 2013, soit quatre années plus tard selon ses propres déclarations faites à l'expert, ne peut être qualifié de mitoyen ; il s'agit également d'un mur privatif.
L'existence d'un mur mitoyen n'est donc pas démontrée.
En second lieu, sur la question de l'appui, l'expert judiciaire a relevé que le mur de soutènement édifié par Z A est instable au renversement et au glissement, vient en butée sur le mur en soubassement du garage et entraine une instabilité de l'ossature poteaux-poutres-dalles-béton de la villa de X Y.
Il est à noter que l'édification du mur de soutènement en limite du fonds voisin n'est pas précisé dans les plans annexés au permis de construire n°97441312A0028 du 21 mai 2012, lequel n'a pas fait l'objet d'une modification acceptée par l'autorité administrative. Le plan de coupe en annexe 3 du rapport d'expertise judiciaire fait d'ailleurs figuré en rouge les constructions non autorisées par le permis de construire, soit le mur de soutènement en limite du fonds de X Y et les constructions édifiées entre la maison d'habitation et ce mur.
Aucun élément ne vient établir que X Y ait consenti à l'appui du mur de soutènement alors qu'il induit un transfert de contraintes horizontales sur toute la surface de contact en l'absence de désolidarisation mécanique prévue.
Z A ne saurait invoquer la non conformité de l'ouvrage de son voisin au regard du permis de construire délivré pour s'opposer à la demande de démolition alors qu'il ne justifie d'aucune infraction au code l'urbanisme commise par X Y lui causant un préjudice direct.
L'appui de l'ouvrage litigieux sur le mur privatif voisin, sans le consentement de X Y alors qu'il aggrave les contraintes exercées sur celui-ci et génère un danger pour la solidité des constructions voisines, doit s'apprécier en une atteinte au droit de propriété qui justifie la démolition du mur de soutènement dans son ensemble.
En conséquence, Z A sera condamné à sa démolition, laquelle est proportionnée à l'atteinte au droit de propriété constaté .
Le jugement est infirmé sur ce point.
3°) au titre des vues droites :
Aux termes de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage.
En l'espèce, il résulte des éléments produits au débat, et notamment des éléments contenus dans le rapport d'expertise, qu'à la suite de l'édification du mur du soutènement dont la démolition a été ordonnée, une dalle a été édifiée par Z A entre sa maison d'habitation et la limite du fonds voisin.
Cette construction a créé, au niveau 0 de la maison d'habitation de Z A, une terrasse venant en limite de propriété du fonds de X Y.
D'une part, cet ouvrage ne figure pas au permis de construire n° 97441312A0028 du 21 mai 2012 ; les constructions autorisées présentaient , en effet, une distance de 4 mètres avec la parcelle voisine.
Si Z A a déposé le 4 août 2014 une demande de modification du permis de construire prévoyant la construction d'une « cour bétonnée » jouxtant sur 1 mètre 45 le fonds de X Y, force est de constater qu'aucun permis de construire autorisant cet ouvrage n'est produit au débat.
La mairie de Saint-Leu a d'ailleurs établi le 6 septembre 2016 un constat de non-conformité eu égard notamment à la présence d'une terrasse non-autorisée sur la limite mitoyenne.
La déclaration d'achèvement et de conformité des travaux, déposée le 22 mai 2018 par Z A auprès des services municipaux de l'urbanisme, ne constitue pas en soi la preuve de la régularisation de l'ouvrage au regard des règles d'urbanisme.
D'autre part, il suffit de se reporter aux prises de vue et croquis réalisés par l'expert pour constater que l'ouvrage n'est pas été édifié à 1,90m au moins de la limite de propriété et qu'il offre par dessus le garage de X Y, des vues droites sur une partie du jardin du fonds voisin et sur plusieurs ouvrants antérieurs à la construction de la terrasse.
La création de vues directes par l'ajout de la terrasse en limite de propriété du fonds de X Y contrevient à l'article 678 précité ; il convient de supprimer les vues par la démolition de l'ouvrage à moins de 1,90m de la limite séparative.
Le jugement est infirmé sur ce point.
4°) au titre d'une non conformité aux règles d'urbanisme et au permis de construire :
Vu l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil,
Vu l'article L.480-13, dans sa rédaction postérieure à la loi °2015-990 du 6 août 2015, édicte : « Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones suivantes (...) ».
En l'espèce, X Y estime que la démolition du mur de soutènement est encourue, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au regard de la non conformité au permis de construire et de la violation des règles de l'urbanisme limitant à 3 mètres les murs de soutènement.
Il est relevé que l'appelant oppose uniquement la violation par Z A de la règle d'urbanisme relative à la hauteur du mur du soutènement, dont la démolition a d'ores et déjà été prononcée par la cour.
Il n'y a donc pas lieu à examiner la demande en démolition sur ce fondement.
En conséquence, compte tenu de la demande de démolition accueillie sur le fondement de l'appui de l'ouvrage sur le fonds de X Y et de la création de vues directes, il sera ordonné la démolition du mur de soutènement et de la terrasse en ce qu'elle dépasse la distance d'1,90 m entre la limite divisoire des fonds et la construction réalisée.
Afin d'assurer l'effectivité de la décision à intervenir, il sera prononcé une astreinte dans les conditions fixées au dispositif.
II- Sur les préjudices subis :
Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil,
Vu les articles 544, 545 et 678 du code civil,
En l'espèce, X Y invoque un préjudice moral résultant des fautes commises par Z A l'ayant atteint dans sa personne et son affection.
L'édification d'un mur de soutènement ayant porté atteinte au droit de propriété de X Y caractérise la faute de Z A à son endroit.
Le préjudice moral en lien avec cette faute, résultant des divers tracas et procédures, sera évalué à la somme de 1.000 euros.
Z A sera condamné à payer à X Y la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, le jugement étant infirmé sur ce point.
X Y invoque également un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores, lesquelles ne sont nullement démontrées.
Cette demande sera rejetée ; le jugement sera confirmé sur ce point.
X Y invoque encore un trouble de jouissance du fait des désordres affectant ses propres
constructions l'empêchant de stationner son véhicule, de l'implantation d'une terrasse en limite de propriété, de l'édification d'un mur de six mètres de hauteur sans son autorisation.
L'expert n'a pas relevé la dangerosité à court terme de la construction litigieuse et les fissures affectant le mur du garage ne sont pas préjudiciables en l'état selon l'expert.
L'appelant ne justifie pas d'un trouble de jouissance consécutif à l'appui du mur de soutènement sur son fonds et aux désordres affectant le mur de son garage.
En revanche, la création de vues directes sur une partie de son jardin et ses ouvrants par l'édification de l'ouvrage a causé à X Y un trouble de jouissance qui sera évalué à la somme de 2.000 euros.
Z A sera condamné à payer à X Y la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; le jugement sera infirmé sur ce point.
Enfin, la cour ayant fait droit à la demande principale en démolition, il n'y a pas lieu d'examiner la demande indemnitaire présentée à titre subsidiaire par X Y au titre de la réparation du coût des travaux de reprise.
III- Sur les autres demandes :
Z A succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de X Y les frais non compris dans les dépens auxquels il a été exposé dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte que Z A sera condamné à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées à ce titre par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
-Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- débouté X Y de sa demande de démolition fondée sur l'empiétement de l'ouvrage sur son fonds et sur la violation des règles d'urbanisme,
- rejeté la demande d'expertise judiciaire,
- condamné Z A à payer à X Y la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les autres points,
Condamne Z A à démolir :
- le mur de soutènement édifié en limite divisoire des fonds en ce qu'il s'appuie sur le fonds de X Y et présente un danger pour les constructions de ce fonds ;
- la terrasse édifiée en contravention des dispositions de l'article 678 du code civil en ce qu'elle dépasse la distance d'1,90 m entre la limite divisoire des fonds et la construction réalisée ;
Dit que la démolition devra intervenir aux frais de Z A dans le délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision, à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Dit que cette astreinte s'étendra pendant un délai maximum de quatre mois et que, passé ce délai, il appartiendra à X Y de la faire liquider et de solliciter éventuellement une astreinte définitive, dont la présente juridiction ne se réserve pas expressément le pouvoir de la liquider ;
Condamne Z A à payer à X Y :
- la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Z A du surplus de ses demandes de démolition et indemnitaires ;
Condamne Z A aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Mme Alexandra BOCQUILLON, adjoint administratif faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LA PRÉSIDENTE
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