Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 mars 2021, n° 19/01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01993 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°102/2021
N° RG 19/01993 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PUJ5
M. C Y
C/
Mme D E épouse X
M. F X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Madame G-H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2021 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à Plouedern
3, Trévianou
[…]
Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame D E épouse X
née le […] à NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Monsieur F X
né le […] à NOUMÉA
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. C Y est propriétaire d’une maison et de parcelles situées 3 hameau de Trévaniou sur la commune de PLOUEDERN (29) depuis 1978. En 2007, M. F X et Mme D E, épouse X (les époux X), ont acquis un bien immobilier situé au […], à PLOUEDERN. Les deux propriétés sont contiguës et le fonds X bénéficie d’une servitude de passage sur le fonds Y.
Considérant que les aboiements répétés et l’agressivité des chiens appartenant aux époux X ainsi que les divagations de leurs animaux sur sa propriété constituaient un trouble anormal de voisinage, M. C Y a assigné les époux X devant le Tribunal d’instance de Brest, par acte d’huissier du 28 juillet 2017, afin notamment d’obtenir leur condamnation :
— à lui payer des dommages-et-intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financiers,
— à faire cesser les troubles anormaux du voisinage sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir pendant 180 jours,
Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal d’instance de Brest a :
— écarté des débats la pièce numéro 108 communiquée par M. C Y ;
— débouté M. C Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. C Y à verser aux époux X, la somme globale de 9.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. C Y à verser aux époux X la somme de globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 22 mars 2019, M. C Y a interjeté appel du jugement précité dont il sollicite la réformation en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, condamné à des dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 31 juillet 2020 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. C Y sollicite de la cour qu’elle :
— réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Brest du 31 janvier 2019 ;
— dise et juge que les époux X ont engagé leur responsabilité à son égard ;
— condamne les époux X à lui verser la somme de 8.500 euros en réparation de son préjudice ;
— enjoigne aux époux X d’équiper leurs chiens de colliers anti-aboiements et à les maintenir dans un enclos fermé, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois suivant la date à laquelle la décision sera prononcée ;
— déboute les époux X de leur demande de dommages et intérêts;
— les condamne aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de constat d’huissier, soit la somme de 868,69 euros, outre à 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y soutient que la responsabilité des époux X est engagée sur les fondements des article 1385 devenu 1243 du code civil, 1382 devenu 1240 du code civil ou encore sur la théorie du trouble anormal du voisinage. Il invoque trois faits générateurs de responsabilité : les nuisances causées par les aboiements des chiens, les agressions de ces chiens et la divagation de ces derniers ainsi que d’autres animaux appartenant au couple. Il estime que le premier juge a ignoré les pièces produites alors qu’elles démontrent amplement les faits allégués et qu’inversement, aucune faute susceptible d’atténuer la responsabilité des époux X ne peut lui être reprochée.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 15 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux X sollicitent de la cour qu’elle :
— confirme la décision de première instance en ce qu’elle a :
* écarté des débats la pièce n°108 communiquée par M. C Y ;
* débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné M. Y à leur verser la somme globale de 9.400 euros
à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, outre les
intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision ;
*condamné M. Y à leur verser la somme de 1.500 euros au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Y additant,
— écarte des débats la pièce n°46 communiquée par M. Y ;
— condamne M. Y à leur verser la somme de 4.000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait de la
procédure d’appel ;
— condamne M. Y à leur verser la somme de 3.000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileau
titre de la procédure d’appel outre la prise en charge des entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux X font valoir que deux des pièces versées aux débats par M. Y ne satisfont pas au formalisme imposé par l’article 202 du code de procédure civile et demandent qu’elles soient écartées des débats. Remettant en cause la force probante des pièces produites, ils estiment que M. Y ne rapporte pas la preuve des aboiements anormaux de leurs chiens, ni de leur agressivité et contestent les divagations alléguées de leurs animaux. Ils dénoncent l’acharnement judiciaire de leur voisin leur causant un préjudice moral important.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces 46 et 108 du demandeur
Les pièces n°46 et 108 sont des attestations qui ne sont pas conformes aux exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile :
— elles ne sont pas accompagnées d’un document officiel justifiant de l’identité de leurs auteurs et comportant leur signature,
— leurs auteurs n’ont pas indiqué que leur écrit était établi en vue de sa production en justice et qu’ils avaient connaissance qu’une fausse attestation de leur part les exposerait à des sanctions pénales.
Les formalités ainsi omises étant substantielles, en ce qu’elles permettent de s’assurer de l’identité du rédacteur et d’attirer l’attention de ce dernier sur l’importance de son écrit, c’est à bon droit que le premier juge a écarté des débats l’attestation n°108, étant relevé qu’aucune régularisation n’est intervenue en cause d’appel, de sorte que cette attestation demeure entachée d’irrégularités substantielles justifiant qu’elle soit toujours écartée des débats, tout comme la pièce n°46 qui
présente les mêmes omissions.
Sur l’appréciation de la responsabilité des époux Z
Le droit de propriété, tel que défini par l’article 544 du Code civil et protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage. Il est constant que la victime de nuisances dont l’anormalité s’apprécie in concreto, est indemnisée par les auteurs du trouble, sans avoir à caractériser une faute de ces derniers.
Pour débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, le premier juge s’est principalement fondé sur :
— la personnalité procédurière de M. Y en se référant aux témoignages des voisins et à un article de presse paru dans le journal « Le paysan Breton » daté du 20 novembre 1998,
— les éléments de l’enquête de gendarmerie diligentée en décembre 2010 (PV n°03173-2010) qui a été classée sans suite par le parquet de Brest ainsi que sur les énonciations du procès-verbal de renseignement judiciaire du 11 mai 2011.
A titre liminaire, il ressort cependant des décisions de justice produites
(jugement du TGI de Brest du 2 juillet 1993, arrêt de la Cour d’appel de
Rennes du 10 mars 1998, jugement du TGI de Brest du 19 janvier 2000) que
M. Y a eu gain de cause dans tous les procès qui l’ont opposé à ses
voisins, les époux A, dont les témoignages ne pourront dès lors qu’être
accueillis avec précaution. Par ailleurs, il ressort des attestations des époux
B, anciens locataires, qu’ils étaient demandeurs- à tout le moins
reconventionnels- dans le procès qui les a opposés à M. Y. Enfin,
M. Y justifie avoir recherché un règlement amiable du litige auprès
du maire de la commune, s’être rendu à la médiation pénale ordonnée par
le parquet de Brest et avoir adressé de multiples mises en demeure préalables
à son action. Par ailleurs, avant d’être classée sans suite au motif que
l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée, la plainte pour nuisances
sonores déposée en décembre 2010 par M. Y avait été orientée
vers une mesure de médiation pénale, le vice-procureur mentionnant dans
son soit-transmis que « si la victime paraît procédurière, il semble
néanmoins qu’il y ait de réels désagréments ». C’est donc à tort que le
premier juge s’est essentiellement appuyé sur la personnalité procédurière
et l’enquête de gendarmerie classée sans suite, pour dire que les faits
dénoncés par M. Y n’étaient pas suffisamment établis.
La cour relève que pour établir les nuisances sonores résultant des aboiements, M. Y produit 4 constats d’huissier dressés les 28 juin 2010, 28 avril 2016, 12 mai 2016 et 28 mai 2016 ainsi que 25 attestations établies entre 2009 et 2020. Il ressort de ces pièces que toute personne désireuse de se rendre chez M. Y en empruntant l’assiette de la servitude de passage au niveau des enclos, déclenche l’aboiement des chiennes, sans sollicitation particulière ; que ces aboiements une fois déclenchés perdurent pendant longtemps alors même que plus personne ne circule à l’extérieur, ce qui contredit l’allégation des intimés selon laquelle M. Y provoquerait les aboiements en excitant les chiennes ; que les aboiements sont audibles à l’intérieur du domicile et sont qualifiés de « gênants », « sonores », désagréables », « incessants », « violents », « en continu », « répétitifs » et qu’ils rendent difficile voire impossible toute conversation.
Pour contrer ces attestations, les époux X se prévalent en premier lieu de l’enquête de voisinage effectuée par la gendarmerie en 2010 et de diverses attestations de voisins ne se plaignant d’aucune nuisance particulière. Or, ces témoignages sont à relativiser compte tenu de l’implantation des maisons. Il ressort en effet d’une photographie aérienne du lieu-dit (pièce n°38 des intimés) que la maison d’habitation de M. Y fait directement face à celle des époux X et que le seul autre voisin réellement susceptible d’être importuné par les aboiements est M. A dont la propriété fait face à l’enclos. Or, les témoignages des époux A ne sauraient convaincre au regard de la relation très conflictuelle entretenue avec M. Y. D’autre part, il n’est pas surprenant que les autres voisins ne soient pas gênés par les aboiements compte tenu de leur éloignement, étant précisé que dans cet environnement très rural, les parcelles sont vastes, notamment celle des époux X (9.000 m2).
Les époux X se prévalent en second lieu d’une quinzaine d’attestations indiquant que les chiennes sont sociables, non agressives et bien éduquées ; qu’elles aboient à l’arrivée d’un tiers mais se calment rapidement, ce qu’avaient d’ailleurs confirmé les gendarmes dans la procédure PV n°03173-2010, classée sans suite. Cependant, ces pièces rendent compte de l’attitude des chiennes alors que les maîtres sont présents et ne peuvent remettre en cause les nombreuses attestations produites par M. Y émanant de personnes venues lui rendre visite en journée, en l’absence des maîtres. La plainte déposée en 2010 par M. Y précisait d’ailleurs que les chiennes aboyaient quand elles étaient dans leur enclos en l’absence de leurs maîtres et qu’il ne les entendait pas la nuit.
En outre, considérant les multiples photographies produites, montrant la présence non seulement des chiennes mais aussi d’une poule, d’un âne ou d’une chèvre en différents endroits de la propriété de M. Y (cour, terrasse, jardin et même à l’intérieur de la maison) à différents moments de la journée et à différentes époques de l’année, la divagation récurrente des animaux appartenant aux époux X est difficilement contestable.
La présence de ces chiennes imposantes et aboyantes devant les fenêtres de M. Y est objectivement anxiogène. En revanche, il n’est pas suffisamment établi que la morsure alléguée par M. Y soit le fait d’un animal appartenant aux époux X.
Au total, le caractère anormal du trouble de voisinage est établi par les nuisances sonores anciennes, persistantes, régulières et d’intensité importante résultant des aboiements des chiennes ainsi que par leurs divagations récurrentes sur la propriété de M. Y. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par M. Y, il résulte suffisamment des attestations et des certificats médicaux produits que les nuisances sonores et l’intrusion des chiennes sur sa propriété ont généré une anxiété importante ainsi qu’un trouble de jouissance évident. Ce trouble anormal du voisinage dure depuis 2009. Les époux X ne démontrent pas en quoi il leur était impossible de déplacer l’enclos plus loin sur leur parcelle de 9.000 m2 afin de résoudre amiablement le litige. Ces éléments justifient qu’il soit alloué à M. Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Afin de faire cesser le trouble, sans préjudice de toutes autres mesures propres à rétablir la tranquillité de M. Y, les époux X seront condamnés sous astreinte selon les modalités détaillées au dispositif, à déplacer l’enclos des chiens à l’extrémité sud-est de leur parcelle, de l’autre côté du hangar auquel l’enclos est actuellement acollé.
Le jugement ayant rejeté ces prétentions sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’appréciation de la responsabilité de M. Y
Les époux X invoquent un préjudice moral résultant essentiellement du comportement procédurier et provocateur de leur voisin et plaident la procédure abusive. Cependant, au vu des développements qui précèdent et de la solution apportée au litige, aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de M. Y n’est caractérisée. Le jugement ayant alloué aux époux X la somme de 9.400 euros sera donc infirmé sur ce point et ils seront déboutés de leur demande complémentaire de dommages et intérêt du fait de la procédure d’appel.
Sur les demandes accessoires
M. F X et Mme D E épouse X qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel. Toutefois, les dépens n’incluront pas les constats d’huissier dressés les 28 juin 2010, 28 avril 2016, 12 mai 2016 et 28 mai 2016, en ce que l’article 695 du code de procédure civile qui énumère limitativement les dépens, n’y inclut pas le coût de tels constats.
Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à verser à M. C Y la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Brest du 31 janvier 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a écarté des débats la pièce n°108 de M. Y ;
Y ajoutant :
Écarte des débats la pièce n°46 de M. Y
Et statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés :
Condamne M. F X et Mme D E épouse X in solidum à payer à M. C Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. F X et Mme D E épouse X à prendre toutes mesures propres à faire cesser la divagation de tous leurs animaux sur la propriété de M. Y ;
Fixe une astreinte de 100 euros par infraction dûment justifiée, à compter de la signification de l’arrêt et pendant un délai de douze mois ;
Condamne in solidum M. F X et Mme D E épouse X à déplacer l’enclos des chiens de l’autre côté de leur parcelle, au delà du pignon sud-est du hangar auquel l’enclos est actuellement acollé et à prendre toutes mesures propres à faire cesser les aboiements de leurs chiens ;
Fixe une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt et pendant un délai de deux mois ;
Désigne le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest pour connaître du contentieux de la liquidation des astreintes prononcées ;
Déboute M. F X et Mme D E, épouse X de leur demande reconventionnelle en dommages-et- intérêts ;
Condamne in solidum M. F X et Mme D E épouse X aux dépens de première instance et d’appel, en ce non compris les coûts des constats d’huissier ;
Condamne M. F X et Mme D E, épouse X à verser à M. C Y la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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