Confirmation 6 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 nov. 2017, n° 16/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/00921 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 3 février 2016, N° 11-15-000274 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 novembre 2017
— DA/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 16/00921
A Y / B X, SARL C D
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 03 Février 2016, enregistrée sous le n° 11-15-000274
Arrêt rendu le LUNDI SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Marie Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. A Y
[…]
[…]
représenté par Me Pauline SULVAC-TOURGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. B X
[…]
[…]
représenté par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ayant pour avocat Me Alain BOUTTEMY de la SELARL BOUTTEMY DUCROT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Timbre fiscal acquitté
SARL C D
[…]
[…]
représentée par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 octobre 2017, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
N° 16/00921 – 2 -
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 4 septembre 2014 M. B X a acquis auprès de M. A Y un véhicule automobile Volkswagen en échange de son véhicule Mercedes outre la somme de 450 EUR.
Le 3 mars 2015 M. X a assigné M. Y devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, sur la foi d’une expertise amiable, afin qu’il soit condamné à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, notamment pour la réparation de la boîte de vitesses.
Devant cette juridiction M. Y a fait assigner en garantie la SARL C D ayant effectué des réparations sur le véhicule Volkswagen quelques jours avant la vente à M. X.
Par jugement du 3 février 2016 le tribunal d’instance a :
— dit que M. A Y doit garantir M. B X des vices affectant le véhicule automobile qu’il lui a vendu ;
— condamné M. A Y à payer M. B X la somme de 4712,98 EUR à titre de dommages-intérêts ;
— débouté M. Y de ses demandes ;
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 800 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y à payer à la SARL C D la somme de 800 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A Y a fait appel de ce jugement le 8 avril 2016. Dans ses conclusions du 8 juillet 2016 il demande à la cour de :
« Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et 1642 du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu l’article 232 du Code de procédure civile,
Vu l’article 143 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
…/…
N° 16/00921 – 3 -
Il est demandé à la Cour de :
Dire et juger les demandes formulées par Monsieur A Y recevables et bien fondées.
En conséquence,
A titre principal :
CONSTATER L’absence de caractère contradictoire du rapport d’expertise amiable.
CONSTATER L’existence de vice apparent décelable au moment de la vente.
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu’aucune preuve n’est rapportée quant à l’existence de vices cachés.
A titre subsidiaire :
CONSTATER que le C D a failli à ses obligations de réparations et de conseil, lesquelles sont des obligations de résultat.
DIRE ET JUGER que la responsabilité du C D est incontestablement engagée.
En conséquence,
CONDAMNER le C D à payer à Monsieur Y la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles.
À titre infiniment subsidiaire :
ORDONNER une expertise automobile laquelle sera confiée à un expert inscrit près la Cour d’appel de RIOM.
L’Expert en question sera chargé de la mission d’usage en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, en s’adjoignant tout sapiteur qu’il estimera nécessaire et en entendant au besoin tous sachant utiles de :
— examiner le véhicule litigieux et décrire l’état dans lequel il se trouve compte tenu de son âge et du kilométrage parcouru par lui
— vérifier les désordres allégués par le demandeur, les décrire et en déterminer les causes ; s’il y en a plusieurs, dire dans quelles proportions chacune de ces causes a concouru à la survenance des dysfonctionnements.
DIRE quelle est la cause technique à l’origine des dysfonctionnements que déplore le propriétaire du véhicule et s’il y en a plusieurs dire dans quelles proportions chacune de ces causes a concouru à la survenance des dysfonctionnements.
DIRE si parmi ces causes figurent un ou plusieurs vices qui existaient au moment de la vente et n’étaient pas décelables par un non-professionnel.
DIRE si ces vices ou désordres sont de nature à le rendre impropre à son usage ou à sa destination.
DIRE si le vendeur avait connaissance de l’existence du ou des vices à l’origine des dysfonctionnements au moment de la vente.
DÉCRIRE les réparations nécessaires pour remettre le véhicule en parfait état de fonctionnement et en chiffrer le coût.
DIRE qu’à cet effet l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées.
E F aux parties ses conclusions sur chacun des points de sa mission par un pré rapport puis recueillir contradictoirement leurs observations dans un délai imparti d’un mois et les joindre à son rapport définitif, en y répondant point par point.
DIRE ET JUGER qu’il appartiendra à Monsieur X d’avancer les frais afférents.
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Monsieur X et le C D à payer à Monsieur Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
…/…
N° 16/00921 – 4 -
M. Y H qu’avant la vente M. X avait essayé à plusieurs reprises la voiture Volkswagen et qu’il a été ainsi « en mesure de se E une idée globale et suffisante du véhicule ». Il a décidé ensuite de procéder à l’échange et à la vente « en pleine connaissance de cause compte tenu à la fois des défauts et des atouts du véhicule ».
À titre subsidiaire M. Y sollicite la garantie de la SARL C D si l’existence d’un vice caché avant la vente devait être retenue. Il dit que le C D « a failli à ses obligations de réparation et de conseil » car lorsqu’il a examiné le véhicule quelques jours avant la vente, le 22 août 2014, il n’a nullement mentionné « l’existence d’un quelconque problème affectant la boîte de vitesses ».
M. Y conteste le rapport amiable versé au dossier par M. X, réalisé à la demande de l’assureur de protection juridique de celui-ci, ainsi que les attestations fournies par le C D à l’expert, dont il affirme qu’elles sont « contradictoires et mensongères ».
En défense, dans des conclusions récapitulatives du 21 septembre 2017, M. B X demande à la cour de :
« À titre principal,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces,
Confirmer les termes du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Clermont-Ferrand le 3 février 2016 en ce qu’il dit que Monsieur A Y doit garantir Monsieur B X des vices affectant le véhicule automobile qu’il a vendu et en ce qu’il condamne Monsieur Y à verser à Monsieur X la somme de EUR 2'064,41au titre des réparations de la boîte à vitesse et la somme de EUR 149,50 au titre de la facture relative à la recherche de la panne.
Réformer pour le surplus et,
Condamner Monsieur A Y à payer à Monsieur B X :
— La somme de EUR 3'694,46 au titre de l’assurance réglée sans pouvoir utiliser la voiture,
— La somme de EUR 80 au titre du contrôle technique auquel le véhicule devra être soumis après réparation,
— La somme de EUR 191,50 au titre de l’établissement de la carte grise du nouveau véhicule,
— La somme de EUR 1'650 au titre des frais de gardiennage,
— La somme de EUR 1'000 à titre de dommages et intérêts,
— La somme de EUR 4'475 au titre de la perte de valeur du véhicule,
— La somme de EUR 528,22 au titre du remplacement des batteries.
— La somme de EUR 2'000 au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
Si toutefois, la responsabilité de Monsieur Y n’était pas retenue,
Réformer le jugement dans toutes ses dispositions et,
Condamner le C D à payer à Monsieur X :
— La somme de EUR 2'064,41 à valoir pour la réparation du dysfonctionnement de la boîte de vitesse,
— La somme de EUR 3'694,46 au titre de l’assurance réglée sans pouvoir utiliser la voiture,
…/…
N° 16/00921 – 5 -
— La somme de EUR 149,50 au titre de la recherche de la panne,
— La somme de EUR 80 au titre du contrôle technique auquel le véhicule devra être soumis après réparation,
— La somme de EUR 191,50 au titre de l’établissement de la carte grise du nouveau véhicule,
— La somme de EUR 1'650 au titre des frais de gardiennage,
— La somme de EUR 1'000 à titre de dommages et intérêts,
— La somme de EUR 4'475 au titre de la perte de valeur du véhicule,
— La somme de EUR 528,22 au titre du remplacement des batteries,
— La somme de EUR 2'000 au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le C D aux entiers dépens. »
M. X affirme tout d’abord que le cabinet DUYTS EXPERTS avait convoqué par courrier recommandé M. Y à l’expertise amiable, et il lui avait même communiqué par courrier électronique le résultat de ses constatations, en conséquence de quoi l’intimé considère que l’expertise amiable a un caractère contradictoire.
Sur le fond, M. X H qu’il ne pouvait se rendre compte avant la vente du vice caché affectant la boîte de vitesses de la voiture Volkswagen, alors que M. Y en avait été informé par le C D à l’occasion d’une réparation fin août 2014.
À titre subsidiaire M. X sollicite la condamnation du C D qui a effectué des travaux sur le véhicule litigieux peu de temps avant la vente.
La SARL C D a conclu pour sa défense le 6 septembre 2017 afin de demander à la cour de :
« Vu les articles 1147 et 1134 du Code Civil, les éléments ci-dessus exposés et les pièces versées aux débats,
Débouter Monsieur A Y de son appel comme étant mal fondé.
Débouter Monsieur A Y de toutes ses demandes, fins et conclusions
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Clermont Ferrand en date du 03 Février 2016.
A titre incident, enjoindre à Monsieur A Y de produire aux débats le certificat de contrôle technique qui lui a été nécessairement fourni lorsque lui-même a procédé à l’acquisition du véhicule Touareg Volkswagen immatriculé CE 648 RZ (le 06 Août 2014, semble t’il, si l’on se réfère à l’établissement de la carte grise qui est en date du 06 Août 2014).
Condamner Monsieur A Y à porter et payer à la SARL C D une somme de 1500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Constater que les demandes de Monsieur B X dirigées, à titre subsidiaire, à l’encontre de la SARL C D sont irrecevables.
Constater que les demandes de Monsieur B X dirigées, à titre subsidiaire, à l’encontre de la SARL C D sont en toutes hypothèses non fondées.
Débouter en conséquence Monsieur B X de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées, à titre subsidiaire, à l’encontre de la SARL C D.
Condamner Monsieur A Y, et à titre subsidiaire Monsieur B X, aux entiers dépens. »
…/…
N° 16/00921 – 6 -
La SARL C D affirme qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle avait procédé à la réparation d’un arbre de transmission sur le véhicule Volkswagen lorsqu’il appartenait encore à M. Y, et avait informé celui-ci de la nécessité de réparer également la boîte de vitesses qui donnait des à-coups. En réponse, M. Y lui avait dit qu’il n’entendait pas E procéder à cette réparation car il n’avait pas les moyens de régler la facture. Il a ensuite vendu la voiture à M. X le 4 septembre 2014.
La SARL C D précise qu’elle n’est pas vendeur du véhicule et qu’il n’existe aucun lien de droit entre elle-même et M. X, en conséquence de quoi les demandes subsidiaires formées par celui-ci sont irrecevables. Elle affirme avoir parfaitement accompli ses obligations en informant M. Y de la nécessité de procéder à la réparation de la boîte de vitesses.
Une ordonnance du 28 septembre 2017 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu que l’assureur de M. B X a fait procéder par le cabinet DUYTS EXPERTS à une expertise amiable du véhicule Volkswagen que son assuré avait acquis auprès de M. A Y ;
Attendu que l’expert de la compagnie a convoqué M. Y par courrier du 9 octobre 2014 pour une réunion d’expertise le 24 octobre, lui laissant ainsi largement le temps de s’organiser pour y assister ou pour s’y E représenter ;
Attendu que M. Y ne s’est pas rendu à cette convocation, et le cabinet d’expertise a rendu un rapport le 12 novembre 2014 sous la signature de M. I J ;
Attendu qu’il est constant qu’un rapport d’expertise amiable est recevable s’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (2
e Civ., 7 septembre 2017, n° 16-15.531) ;
Attendu que tel est bien le cas en l’espèce ;
Attendu en effet que le rapport établi par le cabinet DUYTS EXPERTS le 12 novembre 2014 a été régulièrement versé au dossier et soumis ainsi à la discussion contradictoire des parties, et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve consistant en particulier dans les factures et témoignages produits ;
Attendu que ce rapport est donc recevable ;
Attendu qu’il en résulte que le véhicule acquis par M. X auprès de M. Y était affecté lors de la vente d’un vice caché, indécelable par l’acquéreur, rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, consistant dans un dysfonctionnement de la boîte de vitesses ;
…/…
N° 16/00921 – 7 -
Attendu que l’argumentation de M. Y, consistant à dire que M. X avait pu se rendre compte de ce problème lors d’un essai avant d’acheter la voiture, n’est corroborée par aucune pièce ni démonstration probante dans le dossier ;
Attendu qu’à juste titre par conséquent le tribunal a fait droit à l’action estimatoire de M. X sur le fondement de l’article 1641 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;
Or attendu que d’évidence M. Y connaissait les vices affectant la boîte de vitesses de son véhicule lorsqu’il l’a vendu à M. X ; qu’il ne pouvait en effet ignorer un dysfonctionnement aussi important ; qu’il ressort en outre d’une attestation de M. Z, employé au C D, dont le contenu n’est pas utilement contesté par M. Y, que celui-ci, informé par le C D, avant la vente à M. X, de ce que son véhicule avait un problème sur la boîte de vitesses, a préféré refuser l’intervention car il ne voulait pas E de frais supplémentaires à ce moment-là ;
Attendu que la gêne financière de M. Y, l’ayant conduit à différer cette réparation importante, est corroborée par les pièces du C D d’où il ressort que celui-ci a consenti à M. Y des facilités de règlement à l’occasion d’une réparation effectuée le 22 août 2014, ce que l’appelant ne conteste pas ;
Attendu qu’ayant été mis en garde par le C D au sujet de la boîte de vitesses de son véhicule, M. Y ne peut pas reprocher maintenant à ce professionnel d’avoir failli à son obligation de conseil ;
Attendu que par de justes motifs que la cour approuve le tribunal d’instance a exactement apprécié les préjudices de M. X au regard du coût de la réparation de la boîte de vitesses (2064,41 EUR), de la facture relative à la recherche de panne (149,50 EUR), de l’assurance réglée sans pouvoir utiliser la voiture (3694,46 EUR) et du préjudice moral (300 EUR) ;
Attendu qu’à juste titre le tribunal a rejeté la demande de 80 EUR concernant le contrôle technique, qui n’est justifiée ni dans son principe et dans son montant ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à réparation non plus pour la « carte grise du nouveau véhicule », M. X ne justifiant pas la nécessité d’acquérir une autre voiture ;
Attendu que les frais de gardiennage ne peuvent être retenus, dès lors que, comme l’a pertinemment observé le tribunal, l’on ne sait pas si le C loué 50 EUR par mois a servi spécifiquement à remiser le véhicule Volkswagen acquis par M. X auprès de M. Y ; que l’attestation sur ce point datée du 16 septembre 2017, dactylographiée, non signée, ne saurait avoir la moindre valeur probante ;
Attendu que la perte de valeur du véhicule n’est pas démontrée ; que la somme allouée pour les réparations permet justement de le remettre dans un état normal de fonctionnement ;
…/…
N° 16/00921 – 8 -
Attendu que la somme réclamée au titre du « remplacement des batteries » n’est justifiée ni dans son principe ni encore moins dans son montant ;
Attendu que le jugement sera donc intégralement confirmé ;
Attendu que l’équité commande que M. A Y paye, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 EUR à Monsieur B X et la somme de 1500 EUR à la SARL C D ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. A Y à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1500 EUR à M. B X ;
— la somme de 1500 EUR à la SARL C D ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. A Y aux dépens d’appel.
Le greffier le président
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