Infirmation 5 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 5 déc. 2019, n° 19/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02981 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 mars 2019, N° 19/00064 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 DÉCEMBRE 2019
N° RG 19/02981 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TE4S
AFFAIRE :
ECOLE DES DIRIGEANTS ET CRÉATEURS D’ENTREPRISE -ED C- exerçant sous le nom commercial […], représentée par son président domicilié audit siège en cette qualité
C/
D A-F
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 19/00064
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI,
Me B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ECOLE DES DIRIGEANTS ET CRÉATEURS D’ENTREPRISE -ED C- exerçant sous le nom commercial […], représentée par son président domicilié audit siège en cette qualité
[…]
La Défense 1
[…]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24511
assistée de Me François AMBLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0698 -
APPELANTE
****************
Monsieur D A-F
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me B C, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190255
assisté de Me Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2019, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Ecole des dirigeants et créateurs d’entreprises est un établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat. Elle exerce sous la dénomination EDC Paris Business School (l’EDC).
En 2014, M. D A-F s’est inscrit dans cette école pour suivre un enseignement devant lui permettre d’obtenir un Master 'Management Entrepreneurial'. Pour valider leur cursus, les étudiants doivent notamment rédiger à l’issue de la 5e année un mémoire de fin d’études.
En octobre 2017 M. A-F a été sanctionné par le conseil de discipline pour plagiat dans son mémoire de fin d’études de l’année 2016/2017. Par décision du 4 décembre 2017, le jury d’attribution des diplômes a ajourné la délivrance de son diplôme avec autorisation de présenter à nouveau son dossier en 2018 dans le cadre d’un redoublement partiel qui a été accepté par l’intéressé.
Accédant à la demande de M. A-F, l’EDC a fixé une nouvelle date pour la soutenance de son mémoire en novembre 2018, après lui avoir fait grief de ne pas l’avoir déposé dans les délais qui lui étaient impartis et de ne pas s’être présenté pour le soutenir à la suite de la première convocation qui lui aurait été adressée le 6 juillet 2018.
Par courrier du 27 novembre 2018, le directeur académique de l’EDC a finalement informé M. A-F que le taux de plagiat important (+ de 20%) entachant son nouveau mémoire de fin d’études faisait obstacle à sa soutenance.
Par décision du 11 décembre 2018, le jury d’attribution des diplômes a considéré que M. A-F ne satisfaisait pas aux conditions requises pour l’obtention de son diplôme et qu’un certificat de fin d’études lui sera délivré, décision qui lui a été notifiée par courrier du 24 décembre 2018.
Par acte du 21 décembre 2018, M. A-F a fait assigner l’EDC devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé afin d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à lui communiquer la copie du règlement intérieur de l’établissement, ainsi que la désignation d’un directeur de mémoire et la fixation d’une date de soutenance orale du mémoire finalisé, avec convocation écrite.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 28 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— ordonné à l’EDC de désigner un directeur de mémoire chargé de relire la version finalisée du mémoire de M. A-F puis de lui faire des remarques afin qu’il les intègre à la version finale de ce mémoire à déposer sur 'balises’ et de fixer une date de soutenance orale du mémoire finalisé de M. A-F sous la supervision de ce nouveau directeur de mémoire et de le convoquer par écrit à cette soutenance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant celui de la signification de l’ordonnance pendant un délai d’un mois,
— mentionné que dès que l’EDC aura communiqué à M. A-F D les coordonnées de ce nouveau directeur de mémoire, M. A-F devra lui adresser la version finalisée de son mémoire pour relecture dans les 5 jours de cette communication,
— condamné l’EDC à verser à M. A-F la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EDC aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 23 avril 2019, l’EDC a interjeté appel de l’ensemble des chefs de jugement de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’EDC demande à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 mars 2019 ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— condamner M. A-F aux dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner M. A-F à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. A-F demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 1104, 1217 et 1221 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
— débouter l’EDC de son appel en toutes fins qu’il comporte et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
y ajoutant,
— condamner l’EDC à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EDC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B C en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le trouble manifestement illicite :
Au soutien de son appel, l’EDC prétend que le premier juge ne pouvait retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite, en l’absence de preuve des manquements contractuels allégués sur la base desquels M. A-F affirme avoir été privé de son droit de soutenir son mémoire de fin d’études et d’achever sa scolarité.
Elle fait tout d’abord valoir que contrairement à ce que soutient l’intéressé, il a été régulièrement convoqué par courriel du 6 juillet 2018 et message de son directeur de mémoire du 5 juillet 2018 à la première soutenance orale de son mémoire qui devait se tenir le 11 juillet 2018 et qu’elle ne peut donc être tenue pour responsable de son absence à cette soutenance, faisant par ailleurs observer
avoir été au-delà de ses obligations en acceptant de convoquer M. A-F à une nouvelle session en novembre 2018 dont l’annulation a été provoquée par la révélation de nouveaux faits de plagiat dans son mémoire de fin d’études.
Par ailleurs, l’EDC conteste avoir manqué à son obligation d’accompagner M. A-F dans l’élaboration de son mémoire de fin d’études. Elle rappelle avoir désigné un premier directeur de mémoire, M. X, qui a suivi l’intéressé pour son premier mémoire, puis successivement Mme Y et enfin M. Z pour accompagner M. A-F pendant la période de redoublement, ce dernier directeur de mémoire lui ayant prodigué des conseils réguliers.
L’EDC relève également que M. A-F n’a pas respecté certaines échéances du planning figurant sur la plateforme 'Balises’ concernant l’élaboration de son mémoire et qu’il est dès lors seul responsable de son échec, ni l’école, ni le directeur de mémoire n’ayant pour mission de 'materner' les étudiants en fin d’études.
Pour caractériser le trouble manifestement illicite sur lequel il fonde ses demandes, M. A-F soutient au contraire qu’il n’a pas bénéficié du même traitement que les autres étudiants de sa promotion pendant son année de redoublement partiel, à défaut de l’accompagnement et de la supervision de son mémoire de fin d’études qu’il était en droit d’attendre.
Il souligne à cet effet le retard de M. Z pour répondre à ses sollicitations dans les dernières semaines avant le dépôt de son mémoire, l’absence de relecture de sa version finalisée ne lui ayant pas permis de le rectifier avant sa soutenance.
Par ailleurs, M. A-F conteste avoir reçu la convocation à soutenance qui lui aurait été adressée le 6 juillet 2018 par courriel et prétend qu’en tout état de cause, en le convoquant à une soutenance devant se tenir le 11 juillet 2018, soit au-delà du délai fixé par l’Ecole dans son courrier du 20 décembre 2017, cette dernière n’aurait pas respecté les règles qu’elle avait elle-même édictées.
Il lui reproche également l’absence de convocation pour la session de soutenance devant se tenir le 30 novembre ou 1er décembre 2018 et prétend qu’il n’appartenait pas à l’EDC d’apprécier unilatéralement la qualité de son mémoire remis pour cette soutenance, une telle appréciation relevant uniquement du jury d’examen.
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal statuant en référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » dont la preuve incombe à celui qui le dénonce.
Pour établir la défaillance du directeur de mémoire qui a été désigné pour l’accompagner et en déduire un manquement de l’EDC à ses obligations dont serait résultée une atteinte à son droit de bénéficier du même traitement que les autres étudiants, M. A-F produit :
— la copie de courriers envoyés à Mme Y le 18 mars 2018 et le 9 avril 2018 pour solliciter une entrevue en vue de la préparation de son mémoire et prendre acte que celle-ci n’était plus son « tuteur de mémoire »,
— la copie d’écran du planning figurant sur la plateforme « Balises » mentionnant qu’il a sollicité son nouveau directeur de mémoire, M. Z, le 20 juin 2018 et a déposé son mémoire avant le 30 juin 2018,
— les courriels adressés par ses soins ou par ses parents à l’EDC à compter du 24 juillet 2018 pour faire valoir ses arguments en vue d’une nouvelle soutenance, affirmant qu’il n’avait pas reçu la convocation pour la session du 11 juillet 2018.
Toutefois, ces seules pièces sont insuffisantes à établir qu’il n’a pas bénéficié du même accompagnement que les autres étudiants pour obtenir son diplôme.
Le Guide de mémoire de fin d’étude définit le rôle du directeur de mémoire comme étant 'chargé de l’accompagner et de guider sa réflexion (…) Tout au long du processus de réalisation du MFE, des jalons sont fixés et le directeur de mémoire doit valider la problématique, le plan, la revue de la littérature et la méthodologie. Il doit également lire 'la version finalisée pour relecture’ et faire des remarques à l’étudiant afin que ce dernier les intègre dans la version finale à déposer sur 'Balises'. Chaque étudiant se doit alors de contacter son directeur de mémoire et déposer les documents demandés selon le planning indiqué sur 'Balises'.
Ainsi, l’étudiant assume seul la réalisation de son mémoire de fin d’étude, en totale autonomie, le directeur de mémoire ayant uniquement pour mission de l’aider à franchir les étapes jusqu’à la soutenance.
Or, contrairement à ce que prétend l’intimé, la supervision exercée par M. Z ne s’est pas résumée au seul message du 2 juillet 2018 par lequel ce dernier acceptait, en réponse à la demande de M. A-F du 20 juin 2018, que celui-ci lui envoie son plan de mémoire sur 'Balises’ et lui accordait à titre exceptionnel un délai supplémentaire jusqu’au 5 juillet 2018 pour lui remettre son rapport finalisé.
L’EDC produit en sa pièce 9 l’historique des messages échangés entre M. A-F et son directeur de mémoire sur 'Balises’ depuis le 3 avril 2018, date de sa désignation à la suite de Mme Y, cette pièce n’étant pas critiquée par l’intimé.
Il en ressort que :
— le 3 avril 2018, jour de sa désignation, M. Z a proposé à M. A-F une entrevue les 10 ou 11 avril 2018 pour définir son sujet de mémoire,
— en raison des indisponibilités de chacun, M. A-F ayant aussi sollicité le report du rendez-vous à plusieurs reprises, cette entrevue a finalement eu lieu le 17 mai 2018, M. Z ayant toutefois indiqué à l’intimé dès le 26 avril 2018 qu’il pouvait sans attendre leur rencontre lui adresser le plan et la problématique de son mémoire sur 'Balises', lui conseillant également compte tenu des raisons de son redoublement, d’enrichir sa revue de littérature et d’approfondir sa réflexion personnelle,
— depuis leur rencontre du 17 mai 2018 dont il n’est pas contesté qu’elle a eu lieu, M. A-F n’a plus sollicité son directeur de mémoire jusqu’au 20 juin 2018, soit à 9 jours de l’expiration du délai pour déposer son mémoire finalisé, l’informant alors qu’il avait changé sa méthode de travail et souhaitait lui montrer son nouveau plan si possible le 22 juin 2018,
— M. Z ne lui a répondu que le 2 juillet 2018 mais comme rappelé plus haut lui a accordé un délai supplémentaire jusqu’au 5 juillet 2018 pour la remise du mémoire.
Ainsi, M. Z a dès sa désignation accompagné M. A-F dans l’élaboration de son mémoire, ce dernier n’apparaissant plus avoir besoin de ses conseils compte tenu de son silence jusqu’au 20 juin 2018.
Par ailleurs, comme le relève à raison l’EDC, il résulte du planning partagé sur 'Balises’ sur lequel sont précisées les étapes relais à respecter que M. A-F n’a ni déposé 'sa revue de littérature’ à échéance du 15 avril 2018, ni sa méthodologie à échéance du 1er mai 2018, ni enfin et surtout 'son mémoire finalisé pour relecture et remarques par le directeur de mémoire' à échéance du 15 juin 2018, attendant le 20 juin pour solliciter M. Z sur son nouveau plan, soit à peine 10 jours avant la date fixée pour déposer le mémoire.
Pour expliquer son silence et le non respect de ces échéances, M. A-F explique en page 4 de ses dernières écritures qu’il 'a intentionnellement laissé passer certaines dates relais pour provoquer une réaction de son directeur de mémoire ou de son établissement', étant observé que cette explication avait déjà été avancée par son conseil dans sa lettre de mise en demeure adressée à l’EDC le 20 novembre 2018, pour en tirer argument en vue de démontrer 'la carence de l’établissement dans le suivi de la scolarité (coûteuse) de leurs étudiants'.
Si l’intimé avait respecté les étapes relais et transmis comme attendu son nouveau plan dans les délais et son rapport finalisé dès le 15 juin 2018, M. Z aurait pu prendre le temps de le relire avant sa remise définitive le 30 juin 2018 au plus tard, conformément aux engagements pris par l’Ecole. Comme le souligne à juste titre l’EDC, il n’incombait pas à l’Ecole et au directeur de mémoire de relancer systématiquement l’élève avant les échéances parfaitement connues de lui, le Guide de mémoire de fin d’étude rappelant de manière claire aux étudiants que 'le directeur de mémoire n’a pas pour mission de relancer les étudiants mais de les encadrer et de les aider à réaliser un travail qui répond aux standards académiques exigés.'
Ce n’est donc pas parce que M. Z n’a répondu à son courriel du 20 juin 2018 que le 2 juillet que M. A-F n’a pu déposer un mémoire conforme 'aux standards académiques' , ce dernier étant seul responsable de son retard et de la qualité de son travail.
Par ailleurs, en prolongeant le délai de remise finale du mémoire au 5 juillet 2018, M. Z a pris une initiative personnelle favorable à M. A-F qui ne peut donc le lui reprocher alors que le Guide précité rappelle pourtant en page 15 qu’aucun délai supplémentaire ne peut être accordé pour le dépôt du mémoire. Cette dérogation qui va au-delà des engagements contractuels de l’EDC rappelés dans le Guide, n’a pas créé au bénéfice de M. A-F une obligation d’assurer une relecture complète et efficace du mémoire dans les 3 jours restant à courir avant l’expiration du délai.
Il résulte de la chronologie ainsi rappelée et de l’explication donnée par M. A-F, au demeurant peu pertinente au regard de l’importance de l’enjeu qu’aurait dû représenter pour lui l’obtention de son Master, que l’intimé ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que le retard pris dans l’élaboration de son mémoire et l’insuffisance de ce dernier résulte d’une quelconque défaillance de son directeur de mémoire et de l’EDC susceptible de caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite à son droit d’obtenir son diplôme et au principe d’égalité entre étudiants qui implique d’ailleurs aussi que ces derniers doivent tous respecter les mêmes délais et être soumis aux mêmes contraintes.
Par ailleurs, si M. A-F prétend ne pas avoir eu connaissance de la convocation à soutenance qui lui a été adressée le 6 juillet 2018, il résulte pourtant de la messagerie 'Balises’ que le 15 juin 2018, Mme Y a informé tous les étudiants devant représenter leur mémoire que la soutenance interviendrait avant le 13 juillet 2018, que par un message du 2 juillet, elle a précisé que la date de soutenance serait fixée par le directeur de mémoire, et qu’enfin et surtout par message du 5 juillet 2018 déposé sur 'Balises', M. Z a informé M. A-F que sa soutenance aurait lieu le mercredi 11 juillet à 16h, date confirmée par une convocation par courriel dont l’EDC produit la copie, en date du 6 juillet 2018 (pièce 11), ce message ayant été adressé sur l’adresse de messagerie de M. A-F interne à l’Ecole.
Il sera observé que M. A-F affirme ne pas avoir reçu la convocation mais reste taisant au sujet du message de M. Z du 5 juillet 2018. A travers un courriel du 24 juillet 2018, l’intimé a prétendu que sa messagerie sur 'Balises’ ne fonctionnait pas mais a joint pour en justifier une copie d’écran de la messagerie datée du 21 juin 2018, soit antérieure au message de convocation du 5 juillet. Il n’est donc pas établi que ce dernier message n’y figurait pas, étant observé que tous les messages échangés courant mai/juin 2018 avec M. Z y apparaissent.
Par ailleurs, le Guide de mémoire de fin d’étude rappelle en page 16 aux étudiants qu’ils recevront une convocation sans en préciser la forme, un courriel ayant la même valeur qu’une lettre simple. Est donc inopérant le moyen tiré du fait qu’aucune convocation écrite n’aurait été adressée à M. A-F pour le 11 juillet puis pour la soutenance du 30 novembre/1er décembre, étant au surplus précisé que pour cette dernière, M. A-F reconnaît en avoir eu connaissance.
De même, ne peut prospérer le moyen tiré de la date de soutenance fixée au 11 juillet, soit au delà du terme du délai annoncé par l’EDC dans son courrier du 20 décembre 2017. En effet, le délai complémentaire qui lui a été accordé pour soutenir son mémoire lui a nécessairement été favorable et n’a dès lors pas porté atteinte à ses droits.
Est par ailleurs sans incidence l’absence de vérification d’éventuels plagiats avant cette première soutenance, une telle vérification, quelle qu’en soit la date, ne lui aurait de toute façon pas permis de rectifier son mémoire pour en permettre la soutenance.
Enfin, il ne ressort pas du Règlement intérieur de l’EDC que celle-ci n’aurait pas le droit en cas de plagiat d’annuler la soutenance, dès lors qu’il est spécifié dans le Guide que tout mémoire avec un taux de plagiat supérieur à 10% obtient une note finale de 00/20, rendant inutile la soutenance, le jury d’attribution des diplômes ayant en revanche seul autorité pour tirer les conséquences d’un tel manquement, comme ce fut le cas en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. A-F ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels imputables à l’EDC qui seraient caractéristiques d’un trouble manifestement illicite à son droit de soutenir son mémoire et obtenir son diplôme.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit aux demandes de M. A-F.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, il convient également d’infirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. A-F ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à l’EDC la charge des frais irrépétibles qu’elle aura exposés. M. A-F est condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 28 mars 2019 en toutes ses dispositions;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. D A-F ;
CONDAMNE M. D A-F à payer à l’association Ecole des dirigeants et créateurs d’entreprises la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. D A-F supportera les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Adhésion ·
- Prison ·
- Liberté
- Site ·
- Licenciement ·
- Mutation ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Clause de mobilité ·
- Secteur géographique ·
- Modification ·
- Territoire français ·
- Vienne
- Supermarché ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Barème ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité ·
- Enregistrement ·
- Actif ·
- Pacte ·
- Sursis à exécution ·
- Marchés financiers ·
- Sociétés ·
- Secrétaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution
- Salariée ·
- Habitat ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Discrimination ·
- Délégués du personnel ·
- Recherche
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Indemnités journalieres ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Demande ·
- Conditions générales ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Trouble ·
- Attestation ·
- Propriété ·
- Nuisances sonores ·
- Pièces ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Astreinte
- Amende civile ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Empiétement ·
- Ordonnance de référé ·
- Faute ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Cause
- Tahiti ·
- Radioprotection ·
- Polynésie française ·
- Travail ·
- Sûreté nucléaire ·
- Mutation ·
- Ancienneté ·
- Salaire ·
- Prévoyance sociale ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Titre ·
- Vices ·
- Réparation ·
- Voiture ·
- Dysfonctionnement ·
- Vente ·
- Subsidiaire ·
- Carte grise ·
- Contrôle technique
- Ouvrage ·
- Mur de soutènement ·
- Empiétement ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Fond ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Expertise
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Vidéos ·
- Travail ·
- Train ·
- Site ·
- Agent de sécurité ·
- Intimé ·
- Mission ·
- Avenant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.