Infirmation 8 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 8 oct. 2020, n° 18/04548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04548 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 septembre 2018, N° 17/00542 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 OCTOBRE 2020
N° RG 18/04548 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SX5L
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 17/00542
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAFA B.R.L. Avocats
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Grégory MENARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 242
APPELANTE
****************
N° SIRET : 317 425 981
[…]
[…]
Représentant : Me Jean D’ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – N° du dossier X substitué par Me Eglantine DOUTRIAUX, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 2 janvier 2012, Mme Y X était embauchée par la société Credipar en qualité de
chargée de clientèle par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la
convention de la banque. La rémunération moyenne des douze derniers mois de la salariée était
2 146 euros. Son poste était situé à Levallois-Perret.
Par courrier du 19 septembre 2016, la société Credipar informait la salariée du transfert de son lieu
de travail à Poissy.
Par courrier du 6 octobre 2016, la salariée refusait cette nouvelle affectation considérant qu’il
s’agissait d’une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail au motif qu’elle
imposerait un important temps de transport.
Par courrier du 27 octobre 2016, la société Credipar informait Mme Y X du changement
de son lieu de travail à Gennevilliers. Ce changement entrainait une affectation sur un poste de
gestionnaire de validation.
Par courrier du 2 novembre 2016, la salariée refusait cette affectation considérant qu’il s’agissait
d’une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail.
A compter du 7 novembre 2016, la salariée ne se présentait plus à son poste de travail.
Le 15 décembre 2016, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Un blâme lui était notifié le 13 janvier 2017 à l’issue de la procédure.
Par courrier du 14 janvier 2017, Mme X informait son employeur de son état de grossesse. Elle
bénéficiait d’un congé maternité à compter du 14 mai 2017, puis d’un congé parental d’éducation
jusqu’au 2 décembre 2018.
Le 8 mars 2017, Mme Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une
demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Vu le jugement du 25 septembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y
X aux torts de la SA Credipar ;
— débouté Mme Y X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SA Credipar au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme Y X au paiement des entiers dépens.
Vu la notification de ce jugement le 4 octobre 2018.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme Y X le 31 octobre 2018.
A l’issue de son congé parental d’éducation, l’employeur convoquait la salariée à un entretien
préalable au licenciement.
Le 22 février 2019, il lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison de son absence
prolongée injustifiée, Mme X n’ayant pas repris son poste après son congé parental d’éducation.
Vu les conclusions de l’appelant, Mme Y X, notifiées le 15 juin 2020, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 25 septembre 2018 en
toutes ses dispositions
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A X aux torts de la
société Credipar
— condamner la société Credipar à lui payer les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement : 5 469,75 euros
— Préavis : 4 292 euros
— Congés payés sur préavis : 429, 20 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
— condamner la société Credipar aux entiers frais et dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la société Credipar, notifiées le 7 mars 2019, soutenues à l’audience
par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est
demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre Et
donc de :
— constater que l’affectation Mme Y X sur le poste de Gestionnaire Validation ne constitue
pas une modification unilatérale de son contrat de travail mais un simple changement des conditions
de travail s’imposant à elle,
— dire et juger qu’il n’y a donc pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de
Mme Y X,
— débouter, en conséquence, Mme Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 juin 2020.
SUR CE,
Sur la demande de résiliation judiciaire :
— Sur le bien-fondé
Mme X soutient que le changement poste imposé par l’employeur constitue une modification
d’un élément essentiel du contrat de travail, dès lors que les postes de chargé de clientèle, à caractère
commercial, et de gestionnaire de validation, à caractère comptable, sont très différents. Elle ajoute
que le niveau du poste de gestionnaire de validation était inférieur à celui qu’elle avait atteint en tant
que chargée de clientèle. Elle estime que cette modification unilatérale de son contrat de travail, rend
sa poursuite impossible et justifie sa résiliation judiciaire.
La SA Crédipar répond que le changement de poste ne caractérise aucune modification du contrat de
travail de la salariée, qui conservait sa qualification et ses responsabilités dans un emploi équivalent.
L’employeur considère en tout état de cause que la nouvelle affectation de Mme X n’empêchait
pas la poursuite du contrat de travail, dès lors qu’elle gardait sa classification, sa rémunération et un
temps de travail identique. Il conclut donc au rejet de la demande de résiliation.
L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un
salarié, et notamment l’affecter à des tâches différentes de celles qu’il effectuait antérieurement,
pourvu qu’elles correspondent à sa qualification.
Si en principe, la modification de l’affectation d’un salarié, lorsqu’elle n’entraine ni rétrogradation, ni
diminution de la rémunération ne constitue qu’un simple changement des conditions de travail ne
requérant pas son accord, tel n’est pas le cas lorsque le changement d’affectation concerne les
fonctions de nature différentes.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail de Mme X qu’elle a été engagée en qualité de
chargée de clientèle.
Par courrier du 27 octobre 2016, la SA Crédipar a entendu affecter la salariée au poste de
gestionnaire de validation sur le site de Gennevilliers.
Si l’employeur justifie du maintien de la qualification, du niveau de classification et de la
rémunération de Mme X, les fiches de poste produites par cette dernière établissent qu’il s’agit
de deux fonctions de nature distinctes, dépendant d’ailleurs de directions différentes, la direction des
ventes pour le poste de chargé de clientèle et la direction des opérations, pour le poste de
gestionnaire de validation.
La fiche de poste du chargé de clientèle définit ainsi ses missions :
— Assurer la gestion d’un portefeuille de clients réseaux ou grands comptes en location longue durée
dans le cadre de la politique commerciale définie avec le constructeur.
— Négocier et valider des conditions financières, en location longue durée, avec les interlocuteurs du
réseau Citroën dans le respect des délégations en vigueur.
— Assurer le fonctionnement en étroite collaboration avec les délégués grands comptes.
— Participer à la fidélisation de la clientèle et au développement de l’activité.
— Contribuer au déploiement PSA excellence système en s’impliquant dans le fonctionnement et le
développement de son unité élémentaire.
Il appartient ainsi au chargé de clientèle d’établir les cotations demandées par les délégués grands
comptes, d’actualiser les montants des loyers en fonction des modifications des tarifs constructeurs,
de gérer les cotations, commandes et livraison. Il lui incombe également d’optimiser la rentabilité des
opérations de location longue durée (LLD) par la négociation de protocoles financiers, de formuler
des propositions de contrat optimisées en fonction de la durée et du kilométrage, de fournir des
conseils aux agents du partenaire Citroën en ce qui concerne la technique de la LLD, les prestations
complémentaires et les outils informatiques mis à disposition par la société Crédipar. Enfin, le
chargé de clientèle doit assurer le suivi du parc client, élaborer des propositions de réajustements
contractuels par avenants, renouvellements anticipés ou prolongations des contrats, profiter des
contacts avec les clients pour identifier les besoins et formuler les propositions adaptées.
Ainsi, le chargé de clientèle exerce une activité principalement commerciale, empreinte de relations
avec les clients. Sa mission première est le développement de l’activité par l’optimisation de la
rentabilité de la prestation et de la satisfaction client.
La fiche de poste du gestionnaire validation définit ses missions comme suit :
— Entrer les dossiers en chiffre d’affaires (production et concessionnaires) dans les meilleurs délais en
effectuant les contrôles et validations prévues.
— Assurer l’interface avec le réseau pour toutes les difficultés rencontrées.
— Améliorer en permanence les processus à travers la démarche Lean afin de répondre aux besoins de
la clientèle.
— Contribuer au déploiement du PSA Excellent Sysytème en s’impliquant dans le fonctionnement et
le développement de son Unité Elémentaire.
— S’impliquer dans l’amélioration du système de management de la qualité et dans le maintien de la
certification ISO 9001.
— S’engager à respecter les grands principes de la politique de Sécurité au travail en s’impliquant
personnellement dans sa mise en 'uvre.
A cette fin, son activité consiste à :
— entrer les dossiers en chiffres d’affaires,
— réceptionner les dossiers en provenance des points de vente,
— vérifier les éléments du dossier au niveau de la conformité juridique et de l’identité du client,
— valider les prestations selon le souhait du client,
— saisir les éléments qui permettront l’entrée en chiffre d’affaires,
— classer les dossiers papier pour le départ en archivage,
— suivre les dossiers en souffrance ou litigieux,
— effectuer des recherches sur les éléments manquants,
— relancer les agences afin que les dossiers soient envoyés à temps,
— suivre les dossiers à remettre en conformité après entrée en chiffre d’affaires
— effectuer les régularisations comptables,
— compensations suite à modification de dossier,
— animation des attentes d’entrée chiffre d’affaires à partir d’une synthèse extraite du suivi comptable
faite par le responsable,
— inscrire les garanties : suivi des recyclages et radiations ponctuelles aux greffes, enregistrement des
contrats au centre des impôts et prise de gage auprès des préfectures,
— créer un climat propice avec les agences pour expliquer le formalisme nécessaire à la constitution et
la régularisation des dossiers de financement.
Il apparaît ainsi que l’activité de gestionnaire de validation relève du domaine administratif et
comptable, fonction qui ne saurait être considérée comme équivalente à celle de chargé de clientèle.
Compte tenu de la nature distincte des fonctions en cause, la SA Crédipar ne pouvait notifier à la
salariée son changement de poste sans recueillir préalablement son accord. Ce manquement est d’une
gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Si l’employeur soutient que Mme X s’était portée candidate au poste de comptable fournisseur à
Gennevilliers, avant d’y renoncer parce qu’elle avait décidé de quitter l’entreprise, cette affirmation
ne ressort d’aucune pièce probante.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme X et de prononcer la
résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur au 22 février 2019, date de son
licenciement.
— Sur les conséquences financières
Compte tenu des bulletins de paie produits et de l’ancienneté de Mme X, la SA Crédipar sera
condamnée à lui payer une somme de 4 292 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
outre les congés payés afférents, soit 429,20 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 26.2 de la convention collective de la banque et des
dispositions des articles L 1225-24 et L 1225-54 du code du travail, l’indemnité de licenciement doit
être évaluée à la somme de 5 469,75 euros.
Enfin, à la date de la rupture du contrat de travail, la SA Crédipar employait de manière habituelle
plus de 10 salariée et l’ancienneté de Mme X était de presque 6 ans et demi. Elle était âgée de
35 ans et percevait un salaire mensuel moyen de 2 146 euros. Elle justifie de son indemnisation par
Pôle emploi.
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 13 000 euros de dommages et intérêts en
application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le
remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage
éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la
limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront mis à la charge de la SA Crédipar.
La demande formée par Mme X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y X au 22 février 2019 aux
torts de l’employeur ;
Condamne la SA Crédipar au paiement des sommes suivantes :
— 4 292 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 429,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 469,75 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 13 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif,
Ordonne le remboursement par la SA Crédipar, aux organismes concernés, des indemnités de
chômage versées à Mme Y X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des
dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Condamne la SA Crédipar aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Crédipar à payer à Mme Y X la somme de 3 000 euros sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concert ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Opéra ·
- Lieu ·
- Fait ·
- Accident de travail ·
- Risque professionnel ·
- Jugement
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Libération ·
- Astreinte ·
- Tribunaux paritaires ·
- Titre ·
- Baux ruraux ·
- Statut ·
- Exploitation
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Lac ·
- Exploitation ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Classes ·
- Sarrasin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Système ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Emploi ·
- Demande
- Rupture conventionnelle ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Maroc ·
- Titre ·
- Travail ·
- Droit de rétractation ·
- Licenciement ·
- Demande
- Tuyauterie ·
- Licenciement ·
- Chaudière ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Client ·
- Site ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Salarié
- Consorts ·
- Assureur ·
- Préjudice moral ·
- Transporteur ·
- Aéronef ·
- Victime ·
- Prescription ·
- Interruption ·
- Assurances ·
- Action
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Infirmation ·
- Procédure civile ·
- Remboursement ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Laser ·
- Reputee non écrite ·
- Procédure civile ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Clause ·
- Reporter
- Accident du travail ·
- Burn out ·
- Stress ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Assurances ·
- Titre
- Notaire ·
- Partage ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Préjudice ·
- Prix ·
- Action en responsabilité ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.