Irrecevabilité 17 janvier 2019
Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 janv. 2019, n° 16/05698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05698 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 25 octobre 2016, N° 16/00167 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
6e chambre
N° RG 16/05698
N° Portalis DBV3-V-B7A-RFO3
Minute N° 019
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Décembre 2016
Date de saisine : 20 Décembre 2016
Nature de l’affaire : Demande relative à la validité, l’exécution ou la résiliation du contrat d’apprentissage formée par l’apprenti
Décision attaquée : n° 16/00167 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET le 25 Octobre 2016
Appelante :
Madame A X, représentée par Mme C D Y (Délégué syndical ouvrier)
Intimée :
La SARL CTBG, représentée par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, représentée par Me Stéphane MILLAT, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE L’APPEL
(Articles R. 1461-1 du code du travail et 528 du code de procédure civile)
Nous, Valérie DE LARMINAT, Conseiller de la mise en état, assistée de Nicolas CAMBOLAS, Greffier,
Vu les articles R. 1461-1 du code du travail et 528 du code de procédure civile ;
*****
Rappel des faits et de la procédure
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 25 octobre 2016, la section industrie du conseil des prud’hommes de Rambouillet a prononcé la rupture du contrat d’apprentissage qui liait Mme X à la SARL CTBG, à effet au lendemain du prononcé du jugement, soit le 26 octobre 2016 et a condamné la SARL CTBG à payer à Mme X la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation de cette rupture anticipée, outre une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y, défenseur syndical, au nom de la salariée, a interjeté appel de cette décision devant la
cour d’appel de Versailles le 20 décembre 2016.
Dans le cadre d’une procédure d’incident, la SARL CTBG demande, à titre principal, que l’appel soit déclaré irrecevable au motif qu’il serait tardif.
Les parties ont été entendues à l’audience du 10 décembre 2018.
Prétentions de la SARL CTBG
Par conclusions déposées à l’audience du 5 mars 2018, la SARL CTBG demande à la cour d’appel ce qui suit :
— à titre principal, déclarer Mme Z (ou X) irrecevable en son appel, prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme Z (ou X) et la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, constater qu’à ce jour, les parties n’ont pas été rendues destinataires par le greffe de la Cour de l’accusé de réception de notification du jugement du conseil des prud’hommes de Rambouillet, fixer en conséquence un nouveau calendrier de procédure dans l’attente de la communication de cette information.
Prétentions de Mme X
Par conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2018, Mme X demande à la cour d’appel ce qui suit :
— reconnaître que la faute d’orthographe relevée sur certaines pièces, sur le nom de famille de l’intéressée ne prête à aucune confusion ayant été rapidement corrigée et cette dernière étant connue de son ex-employeur,
— constater que la déclaration d’appel ayant été formée dans les délais prescrits par l’article R. 1461-1 du code du travail auprès de la formation de référé ne peut encourir la caducité,
— constater que les conclusions et pièces adressées pour la première fois le 14 février 2017 et une deuxième fois le 30 octobre 2017 n’encourent pas l’irrecevabilité, la première bénéficiant d’un délai de prescription, la seconde dans le délai accordé par l’ordonnance de mise en état,
— déclarer irrecevables les appels incidents de la SARL CTBG,
— déclarer irrecevables toutes les conclusions établies par la SARL CTBG qui n’a pas respecté les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, ni l’injonction de communiquer ses conclusions au fond avant le 15 janvier 2018,
— condamner la SARL CTBG à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoi aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 1461-1 du code du travail fixe le délai d’appel à un mois.
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet, prononcé le 25 octobre 2016, a été notifié à la SARL CTBG par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 novembre 2016 et à Mme X par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 novembre 2016.
L’appel interjeté par Mme X le 20 décembre 2016 doit être déclaré tardif, dès lors que le délai d’appel expirait le 10 décembre 2016, soit un mois après la signature de l’accusé de réception de la notification du jugement à la salariée, conformément aux dispositions de l’article 528 du code de procédure civile.
Mme X soutient que le délai aurait été interrompu dans la mesure où elle aurait saisi le premier président de la cour d’appel par requête du 12 novembre 2016.
Les pièces produites par la salariée à l’appui de son moyen, corroborées par un courrier du 17 novembre 2016 adressé par le greffier du service à Mme Y, confirment le fait que la procédure diligentée était une demande de sursis à l’exécution de la décision de première instance, qu’une telle demande devait être présentée par voie d’assignation, laquelle une fois délivrée, devait être adressée au greffe des procédures présidentielles, accompagnée du jugement et de la déclaration d’appel et que ces démarches n’ont pas été menées à bien.
Il en ressort que le premier président n’a pas été régulièrement saisi de cette procédure, ce qui, quoi qu’il en soit, supposait que l’appel soit préalablement interjeté.
Mme X ne justifie pas d’un acte interruptif du délai d’appel.
Ce moyen sera écarté.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel interjeté par Mme X irrecevable comme tardif, sans qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subséquentes ou contraires.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
Mme X, qui succombe, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l’équité, la demande de la SARL CTBG présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel interjeté par Mme X à l’encontre du jugement prononcé le 25 octobre 2016 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet irrecevable comme tardif ;
REJETONS la demande présentée par la SARL CTBG en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date ;
CONDAMNONS Mme X aux dépens de l’incident.
le 17 Janvier 2019
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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