Confirmation 19 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 juin 2019, n° 17/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/01204 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 24 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Parties : | CARSAT - CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DE NORMANDIE |
Texte intégral
N° RG 17/01204 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HNNY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 24 Janvier 2017
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
[…]
dispensée de comparaître conformément aux dispositions de l’article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale.
INTIMEE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DE NORMANDIE
[…]
[…]
représentée par Mme B C munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Mars 2019 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
D E
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Juin 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame de SURIREY, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par M. E, Greffier.
* * *
Par décision du 20 janvier 2015, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (la CARSAT) a attribué à Mme Z Y veuve X une pension de réversion à compter du 1er août 2014.
Elle a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, en vue d’obtenir la fixation du point de départ de sa retraite au 1er août 2012.
Le 13 juillet 2015, la CARSAT l’a informée de l’attribution de la majoration de la pension à compter du 1er août 2015.
Mme Y a également contesté cette décision devant la commission de recours amiable, sollicitant le calcul de la majoration sur la base de trois enfants à charge et non de deux, en réitérant sa demande relative au point de départ de la pension.
Par décision du 10 février 2016 la commission de recours amiable a rejeté la contestation et Mme Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Maritime.
Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal l’a déboutée de ses demandes et a dit que la décision de la CARSAT du 20 janvier 2015, confirmée par la commission de recours amiable, était justifiée.
Mme Y a relevé appel de ce jugement.
Dispensée de comparaître, Mme Y demande à la cour, par courrier reçu le 27 août 2018, de modifier la date de départ de son droit à pension, sa demande datant au moins de novembre 2012.
Par conclusions remises le 20 juillet 2018, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Suivant l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale l’assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois, lorsque la demande est déposée dans l’année suivant le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès.
En vertu de l’article 22 de l’Arrangement administratif général du 27 avril 2009 pris pour l’application de la convention de sécurité sociale franco-marocaine du 22 octobre 2007, l’intéressé qui sollicite le bénéfice d’une ou plusieurs pensions de vieillesse ou pensions de survivant en application de la convention adresse sa demande à l’institution compétente de l’État où il réside. L’institution qui a reçu la demande transmet à l’institution compétente de l’autre État la « demande de pension de survivant » (formulaire SE 350-14) en indiquant la date à laquelle cette demande a été introduite. Cette date est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’institution compétente de l’autre État, sauf si l’intéressé a demandé expressément que la liquidation de ses droits auprès de ladite institution soit différée.
En l’espèce, Mme Y réside au Maroc. Elle produit un courrier de l’agence de Nador de la CNSS adressé à la CARSAT le 16 juillet 2012, indiquant joindre les formulaires de liaison réglementaires la concernant. Toutefois, aucun accusé de réception de la CARSAT ne figure sur ce courrier, qui, comme le relève le tribunal, n’est pas signé. En revanche, la CARSAT a reçu le formulaire SE 350-14, daté et signé, le 2 octobre 2014, qui mentionne comme date d’introduction de la demande le 11 juillet 2014.
Mme Y ne justifie pas qu’un formulaire conforme à l’Arrangement administratif général a été transmis à la CARSAT en 2012 ou en tout cas dans le délai d’un an à compter du décès.
Le jugement qui l’a déboutée de sa demande de modification du point de départ de la pension doit donc être confirmé, dès lors que la CARSAT ne pouvait le fixer avant le 1er août 2014 conformément à l’article L. 351-37 sus-visé.
S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants, le jugement sera également confirmé puisqu’il a constaté que Mme Y ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un troisième enfant, étant observé qu’elle indique simplement dans son courrier reçu le 27 août 2018 qu’elle a à sa charge sa petite fille et sa mère.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement et y ajoutant :
Condamne Mme Y veuve X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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