Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 11 mai 2021, n° 18/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00763 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF |
Texte intégral
11 mai 2021
Arrêt n°
KV / EB / NS
Dossier N° RG 18/00763 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E67V
B X
/
PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, M. LE CHEF DE L'[…]
Arrêt rendu ce ONZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. B X
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine RAYNAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[…]
[…]
non représentée,
AR signé le 4 juin 2020 – dispense de comparution du 17 décembre 2018
M. LE CHEF DE L'[…]
[…]
[…]
non comparant, non représenté,
AR signé le 3 juin 2020
INTIMÉS
Après avoir entendu Mme Karine VALLEE, Conseiller rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 29 Mars 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 octobre 2013, M. X, cadre SNCF, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, accompagnée d’un certificat médical en date du 4 octobre 2013 mentionnant 'un syndrome anxio-dépressif chronique secondaire à un stress professionnel chronique'.
Après enquête administrative, le médecin-conseil de la caisse a conclu que M. X remplissait les conditions permettant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au titre de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Par décision en date du 20 août 2014, le CRRMP de la région de MARSEILLE a écarté l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre les manifestations anxio-dépressives chroniques déclarées chez M. X et l’exercice de son activité professionnelle.
Par lettre recommandée du 13 octobre 2014, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de L’ALLIER d’un recours contre la décision de rejet, en date du 8 septembre 2014, de la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF.
Par jugement du 4 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de MOULINS a , avant dire droit au fond, renvoyé le dossier pour un nouvel examen devant le CRRMP de CLERMONT-FERRAND DRSM AUVERGNE.
Au terme de son rapport en date du 9 mars 2017, le CRRMP de CLERMONT-FERRAND DRSM AUVERGNE a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie de M. X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 9 mars 2018 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de MOULINS a:
— constaté que les deux CRRMP saisis de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X ont rendu un avis défavorable quant à l’existence d’un lien direct et essentiel avec son travail habituel ;
— constaté que ce lien n’est pas établi par les éléments versés aux débats ;
— confirmé la décision de la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF du 8 septembre 2014 refusant la prise en charge de la maladie déclarée le 4 octobre 2013 par M. X au titre de la législation professionnelle ;
— débouté M. X de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 octobre 2013 auprès de la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 avril 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 17 mars 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom. Toutefois, cette audience ayant été supprimée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus dit COVID 19 et le dossier ne correspondant pas aux critères fixés pour un éventuel recours à la procédure sans audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 12 juillet 2018 à la cour, oralement soutenues à l’audience, M. X conclut à la réformation du jugement et demande de :
— dire son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence, y faire droit :
— si la cour s’estime insuffisamment informée et reconnaît l’absence de motivation de l’avis défavorable du second comité de Clermont-Ferrand :
• nommer un troisième CRRMP ou ordonner une expertise judiciaire avant dire droit ;
• réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
- si la cour s’estime suffisamment informée pour statuer au vu du dossier médical complet sachant qu’une partie lui a été remise après que les deux comités aient donné leur avis :
• dire que les troubles anxio-dépressifs dont il souffre sont bien en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle ;
• reconnaître le caractère de maladie professionnelle avec toute conséquence de droit ;
• dire que la caisse devra lui payer et porter une somme de 3.600 euros pour les frais qu’il a dus engager pour assurer sa représentation en justice ;
Sur la forme, M. X souligne que la qualité et la spécialité des médecins composant le CRRMP d’Auvergne ne sont pas précisées, de sorte que la cour peut devoir estimer renvoyer le dossier devant un troisième CRRMP.
Sur le fond, il rappelle que les juridictions de sécurité sociale ne sont pas tenues par les avis du CRRMP et peuvent reconnaître le caractère professionnel de la maladie nonobstant des conclusions contraires de ces comités.
Il relève l’existence d’une contradiction entre le corps de l’avis du 2e CRRMP, tendant à reconnaître le lien de causalité entre sa pathologie et son travail, et la conclusion défavorable.
Il prétend que ses troubles anxio-dépressifs sont apparus du fait de conditions de travail se dégradant structurellement (manque de personnel, restructuration, charge de travail mal répartie entre le personnel) et que c’est à tort que les CRRMP ont retenu que les troubles de bipolarité et cardio-vasculaires sont les causes des arrêts maladies, et non les conséquences du stress au travail.
Il indique produire des certificats médicaux et son dossier médical SNCF étayant ses prétentions, et sollicite en conséquence la désignation d’un troisième CRRMP, ou à défaut l’organisation judiciaire avant dire droit d’une expertise pour déterminer l’origine de sa pathologie.
Par ses dernières écritures notifiées à la cour le 14 décembre 2018, LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, dispensée de comparaître à l’audience par décision du 17 décembre 2018 du président de la chambre sociale de la cour, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle se réfère aux deux avis défavorables rendus par les CRRMP qui ont constaté l’absence de relation directe et essentielle entre la pathologie déclarée et le travail en notant que si M. X a pu certes connaître des périodes de surcharge de travail, il existait aussi une pathologie indépendante de type bipolarité.
Elle fait ainsi valoir qu’en considération de l’origine extra-professionnelle, au moins pour partie, de la pathologie déclarée par l’assuré, celui-ci apparaît mal fondé en sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur le chef de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 juin 2020, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, ' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Il est en l’espèce constant que la pathologie déclarée par M. X, en ce qu’elle n’est pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles, relève des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’elle ne peut donner lieu à la reconnaissance d’une maladie professionnelle qu’en cas de démonstration d’une causalité directe et essentielle avec son travail habituel.
Les deux CRRMP saisis successivement de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. X ont conclu que le lien direct et essentiel entre les manifestations anxio-dépressives chroniques et la profession exercée n’était pas établi.
Le CRRMP de MARSEILLE a motivé en ces termes sa position : ' en mars 2011 le patient est en arrêt maladie; En juillet 2011 une pathologie cardiaque est découverte et traitée. Un travail à mi-temps thérapeutique est autorisé.
Le rapport d’enquête ne met pas en évidence un stress professionnel particulier. Il existe un déroulement de carrière ; les postes occupés ont été choisis par l’intéressé. Ils paraissent être dans la continuité des acquis. Il est possible que M. B se soit senti 'dépassé’ par son travail et que ce vécu ait entraîné une forme de stress. Toutefois il est évoqué de la part du malade lui même le diagnostic posé de bipolarité. Il est évoqué par le médecin psychiatre un tableau clinique évocateur d’un épisode maniaque. Il existe une affection cardiaque possiblement génératrice de stress.'
Le CRRMP de la région CLERMONT-FERRAND DRSM AUVERGNE expose quant à lui les éléments suivants à l’appui de son avis défavorable : ' la date de première constatation médicale est fixée au 7 mai 2007 avec la manifestation d’un épisode dépressif.
Par la suite dans les antécédents, on notre la survenue d’un épisode maniaque et finalement Monsieur X indique qu’il a été posé récemment le diagnostic de bipolarité. L’avis du docteur Y, médecin psychiatre à Lyon, du 7 novembre 2013, est également en faveur d’un trouble de la personnalité.
Il est donc très vraisemblable qu’il existe une affection d’ordre psychologique ou psychiatrique vraisemblablement latente depuis les années 2007 ayant évolué pour son propre compte. Pour ce qui concerne les risques professionnels des facteurs psychosociaux, il est certain que les responsabilités de Monsieur B X dans ses fonctions de sécurité sont très importantes. Il a pu exister à certaines périodes une surcharge de travail réelle. Cependant il n’est pas constaté de facteur de stress particulier et le déroulement de carrière de monsieur X s’est déroulé de façon linéaire et de façon très positive.
Le médecin du travail, le docteur C-D, dans son avis du 11 décembre 2013, retenait un lien de causalité avec les contraintes professionnelles mais à cette époque les diagnostics précis n’avaient pas encore été posés du fait de la latence de cette affection. Ce retard au diagnostic est tout à fait fréquent dans ce type de pathologie.'
Contrairement à ce qu’affirme M. X, la cour observe que ce second avis ne renferme pas de contradictions entre l’argumentation de fond et la conclusion qui écarte la causalité directe et essentielle avec son travail habituel puisque la motivation, si elle ne dénie pas la possibilité d’une surcharge de travail, sans toutefois la considérer comme certaine, et souligne l’importance des responsabilités professionnelles endossées, met en exergue l’existence d’une pathologique psychique latente depuis 2007, ayant évolué pour son propre compte.
Il doit également être relevé que cet avis est le fruit de l’examen conjoint du dossier par trois médecins, dont le nombre et la qualité professionnelle sont conformes aux règles de composition édictées par l’article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause. Les dispositions de ce code relatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’imposent nullement que les médecins participant à ses travaux soient spécialistes dans le registre médical dont relève la pathologie du demandeur à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Aussi, la circonstance que les médecins membres du CRRMP de la région CLERMONT-FERRAND DRSM AUVERGNE ne justifient pas d’une spécialité dans les pathologies cardiaques et psychiatriques est indifférente et ne constitue pas un motif justifiant la désignation d’un troisième CRRMP comme le propose M. X.
Ce dernier considère que son déroulement de carrière a été mal appréhendé par les CRRMP qui n’ont pas correctement évalué le stress induit par son environnement professionnel depuis 2004, année au cours de laquelle ses conditions de travail se sont fortement dégradées en conséquence de la contrainte qui lui a été imposée par sa hiérarchie de poursuivre son activité occasionnelle de formateur dans des conditions jugées insatisfaisantes pour lui.
Il précise qu’il a cherché à quitter le poste qu’il occupait en 2006 et que c’est à cette période professionnellement perturbée que ses troubles médicaux sont apparus pour ensuite se développer dans le cadre d’un syndrome anxio-dépressif chronique alors qu’affecté au poste R.DU/ remplacement du dirigeant à MOULINS SUR ALLIER, il connaissait un alourdissement constant de sa charge de travail et gérait de nombreux dysfonctionnements portés à la connaissance de sa hiérarchie. Il estime que ses troubles se sont manifestés avant que ne soit posé le diagnostic de bipolarité, qui n’en est que l’aboutissement, et que le stress subi, en relation directe et essentielle avec son travail est le déclencheur d’une fragilité qui a abouti à la révélation des pathologies qui l’affectent.
Aux termes d’un avis en date du 26 mai 2016, le Docteur C-D a noté en sa qualité de médecin du travail qu’elle a pu constater, en janvier 2014, une dégradation de l’état psychique en lien direct et essentiel avec une surcharge professionnelle, de même qu’en janvier 2016, une nouvelle détérioration de cet état en rapport avec une période de tensions professionnelles. Elle précise que la
reprise dans le poste actuel ne lui semble plus souhaitable au vu des altérations itératives de l’état psychique s’il est exposé à des 'stresseurs professionnels’ et conclut à l’existence d’un lien de causalité direct entre la dégradation de l’état psychique avec le syndrome anxio-dépressif et l’environnement professionnel.
M. X tire argument de la postériorité de cet avis par rapport au diagnostic de bipolarité établi le 10 février 2014 par le docteur Z, médecin psychiatre, pour affirmer que le médecin du travail a reconnu l’existence de l’origine professionnelle de ses troubles nonobstant cette information médicale dont il avait connaissance à la date de rédaction dudit avis.
Il sera objecté à l’appelant que d’une part, le docteur C-D ne fait nullement état de ce diagnostic dans la motivation de son avis, et d’autre part que les fiches de suivi par la médecine du travail qu’il produit aux débats ne portent pas sur les visites postérieures à la date de pose de ce diagnostic, si bien qu’il n’est pas établi que l’information afférente à ce diagnostic ait été communiquée au médecin du travail avant que son avis du 26 mai 2016 ne soit émis.
Peu important en tout état de cause cet avis qui, pas plus que ceux des CRRMP, ne lie les juridictions de sécurité sociale, la cour observe que le docteur Z, s’il a préconisé l’éviction des stimuli environnementaux générateurs de stress, y compris en milieu professionnel, n’a pas ce faisant identifié de relation de causalité avérée entre le travail habituel de M. Z à compter de 2005, période à partir de laquelle ses conditions de travail se seraient dégradées, et la genèse de sa symptomatologie psychique.
Si l’appelant affirme que les données de la science démontrent que les troubles de la bipolarité et les troubles cardio-vasculaires ne sont pas des causes des arrêts maladie mais des conséquences du stress occasionné par l’activité professionnelle, il ne peut qu’être relevé que cette allégation n’est aucunement étayée aux débats par de la documentation scientifique ou de sérieux éléments d’ordre médical.
Il existe certes une cohérence chronologique entre la dégradation alléguée des conditions de travail de M. X, dont il situe l’origine en 2004, et l’apparition postérieure de troubles dans un contexte d’environnement professionnel qu’il décrit comme étant depuis continuellement délétère.
Toutefois cette concordance chronologique ne constitue pas une preuve suffisante d’un rapport causal non seulement direct mais également essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée.
M. X, alors qu’il ne discute pas le bien fondé du diagnostic de bipolarité posé en 2014 par le Docteur Z en suite d’un épisode maniaque, ni l’avis du docteur Y, en date du 7 novembre 2013, en faveur d’un trouble de la personnalité, n’explique pas sur quels fondements il pourrait, dans ces conditions, prétendre à la reconnaissance d’une origine essentiellement professionnelle de ses manifestations anxio-dépressives chroniques vécues depuis 2007, étant admis qu’elles sont habituellement un symptôme de la bipolarité.
S’il ne peut être exclu, au vu des éléments d’appréciation d’ordre médical et professionnel dont la cour dispose, que l’exercice, à compter de l’année 2004, d’une activité professionnelle exigeante et chronophage, ait pu amplifier la symptomatologie anxio-dépressive présentée par M. X, il ne peut en revanche être conclu que les troubles bipolaires affectant M. X, dans l’environnement duquel le syndrome anxio dépressif chronique s’est inscrit, ont été directement et essentiellement entraînés par son travail habituel.
La condition de causalité directe et essentielle entre le travail habituel et la maladie déclarée posée par l’article L461-1 alinéa 4 susvisé du code de la sécurité sociale n’apparaissant pas satisfaite en l’état, c’est à bon escient que les premiers juges, par une décision qui sera confirmée en tous points, ont débouté M. X de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF. Sans qu’il soit besoin de désigner un troisième CRRMP ou d’ordonner une expertise médicale, il y a lieu en effet de rejeter cette demande.
M. X, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d’appel, étant rappelé que l’ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Depuis cette date, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cette condamnation aux dépens exclut qu’il soit fait droit à la demande qu’il présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne M. B X aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
E. BOUDIER C. RUIN
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