Confirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 31 janv. 2019, n° 18/04845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04845 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 novembre 2018, N° 18/02785 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2019
N° RG 18/04845 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SZJO
AFFAIRE :
EURL EURL GARGANTUA
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 08 Novembre 2018 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° Section :
N° RG : 18/02785
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel BLANC de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Laurent HAZAN, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
EURL EURL GARGANTUA
N° SIRET : 533 738 399
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuel BLANC de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur Y X
de nationalité Algérienne
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent HAZAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0508
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 25 avril 2018,
Vu la notification de ce jugement intervenue le 5 juin 2018,
Vu l’appel formé par la société Gargantua enregistré le 26 juin 2018,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 novembre 2018 ayant prononcé la
caducité de la déclaration d’appel,
Vu le recours exercé par la société Gargantua à l’encontre de cette décision dont elle demande
l’infirmation dans la mesure où elle a pour conséquence de priver le justiciable du droit d’accès au
juge ce qui est contraire à l’article 6-1 de la Convention européenne de droits de l’homme et fait
observer n’avoir pu faire valoir ses moyens de défense devant les premiers juges,
Vu les observations formées par M. X qui demande la confirmation de l’ordonnance entreprise
ainsi que la condamnation de la société Gargantua à supporter les dépens et à lui verser la somme de
2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel
relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour
conclure.
Par application de ce texte il apparaît que l’appelante disposait d’un délai pour conclure expirant le 26
septembre 2018. Il est constant qu’à cette date, l’appelante n’avait pas régularisé ses conclusions
auprès du greffe de la cour, celles-ci sont intervenues avec deux jours de retard soit le 28 septembre
2018.
La société Gargantua soutient que la sanction de caducité de l’appel retenue par le conseiller de la
mise en état est contraire à la Convention de droits de l’homme dans la mesure où elle la prive du
droit d’accès au juge et en outre, elle fait observer que le jugement rendu par le conseil de
prud’hommes l’a été en violation de ses droits.
Sur ce dernier point, elle explique que les premiers juges n’ont pas accédé à sa demande de renvoi et
que, dans ces circonstances, elle n’a pu présenter sa défense lors de l’audience de plaidoiries du 22
octobre 2018. Il apparaît que ce moyen est inopérant pour apprécier la question de la caducité de la
déclaration d’appel.
Sur le premier point, elle explique que depuis le décret du 6 mai 2017, la sanction de la caducité de
l’appel ne poursuit aucun but légitime dès lors qu’elle est sans incidence sur la célérité et / ou
l’efficacité de la procédure d’appel. Il apparaît, en réalité et de manière générale, que les délais
instaurés par le législateur avant, comme après le décret précité, poursuivent un but similaire et ne
constituent aucune sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et
l’efficacité de la procédure d’appel de telle sorte que la société Gargantua ne peut considérer avoir été
privée d’un droit d’accès au juge. Ce moyen sera écarté.
La décision dont appel sera, en conséquence, confirmée.
La société Gargantua qui succombe dans le cadre du recours examiné sera condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais qu’il a exposés et qui ne sont
pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 juin 2018,
Déboute M. Y X de sa demande formée par application de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne la société Gargantua aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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