Infirmation partielle 19 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 déc. 2019, n° 19/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00070 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/ED
Y X
C/
Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
PÔLE SOCIAL
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2019
MINUTE N°
N° RG 19/00070 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FFPR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission Départementale d’Aide Sociale
de la Côte d’Or, décision attaquée en date du 05 Avril 2018
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Maître Anne-Sophie PARISOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme A B (Attaché Territorial) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 13 septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant E F-G, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F-G, Conseiller, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Elisabeth DELATTE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elodie DROUHARD, Faisant fonction de greffier,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ: C D, greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F-G, Conseiller, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. Y X est bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine, depuis 2006.
Par courrier du 5 mai 2014, le conseil départemental (ci-après CD) a, suite à un contrôle d’effectivité sur les dépenses réalisées, sollicité le remboursement d’une somme de 43 179,40 euros pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013 au titre de l’aide humaine non utilisée.
Suite à une contestation de M. X, ce montant a été ramené à la somme de 27 017,98 euros.
Le conseil départemental a effectué divers contrôles à la suite desquels il est apparu que la prestation versée au titre de l’aide humaine était partiellement utilisée depuis 2012.
Après plusieurs échanges entre M. X et le CD et plusieurs rectifications apportées par ce dernier, les titres exécutoires suivants ont été émis :
— le 4 août 2015 d’un montant de 29 884,49 euros pour un indu relatif la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014,
— le 25 juillet 2016 d’un montant de 10 400,12 euros pour un indu relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2015,
— le 16 mars 2017 d’un montant de 11 212,87 euros pour un indu relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Par requête du 25 août 2016, M. X a saisi la commission départementale d’aide sociale (CDAS) d’un recours afin d’obtenir l’annulation des titres exécutoires et la rectification des montants d’indus réclamés.
Par décision du 5 avril 2018, la commission a débouté M. X de son recours et confirmé la décision du président du CD de récupérer les indus de PCH, aide humaine, perçue par l’émission d’un titre exécutoire de recouvrement pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2016 à hauteur de la somme de 49 540,72 euros.
Par ailleurs, la CDAS a indiqué qu’il appartenait à M. X de solliciter la révision de son plan
personnalisé de compensation du handicap, qui n’apparaissait plus adapté et lui portait grief.
M. X a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale par courrier du 23 mai 2018.
Son recours a été transmis à la cour d’appel de Dijon, compétente depuis le 1er janvier 2019.
Aux termes de conclusions déposées le 19 novembre 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. X sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer la décision entreprise,
Après avoir évoqué l’affaire au fond, statuant à nouveau :
Vu l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles,
Vu l’article D. 245-31 du même code,
— dire que les titres exécutoires émis par le Président du conseil départemental de la Côte d’Or à son encontre respectivement le 4 août 2015, d’un montant de 29 884,49 euros, le 25 juillet 2016, d’un montant de 10 400,12 euros, et le 16 mars 2017, d’un montant de 11 212,87 euros, ne peuvent pas s’appliquer au delà de la somme de 36 360,52 euros ;
— constater qu’il reconnaît, du fait de la non utilisation de l’intégralité des heures d’aide humaine qui lui ont été attribuées dans le cadre de la prestation de compensation du handicap dont il est le titulaire, devoir restituer au conseil départemental de la Côte d’Or la somme de 36 360,52 euros ;
— constater que cet indu a déjà fait l’objet d’un remboursement total par le débiteur, d’une part par l’établissement des 3 chèques de 100,00 euros chacun qu’il a adressés à M. le Payeur départemental de la Côte d’Or et, d’autre part par l’ensemble des retenues qui ont été opérées par ce dernier depuis le 1er août 2016 sur la prestation de compensation du handicap dont il est le titulaire,
— constater que le conseil départemental de la Côte d’Or a récupéré, par l’intermédiaire de M. le Payeur départemental, sur sa prestation de compensation du handicap une somme supérieure à celle dont il était le débiteur, soit à ce jour un montant de 2 466,45 euros,
En conséquence:
— condamner le Président du Conseil départemental de la Côte d’Or à lui verser :
* la somme de 2 466,45 euros, au titre des retenues opérées à tort sur la Prestation de compensation du Handicap dont il est le titulaire,
* au visa de l’ancien article 1382 et de l’article 1240 du code civil, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts venant réparer ses préjudices moraux,
* au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt rendu.
Le conseil départemental de Côte d’Or conclut oralement à la confirmation de la décision rendue par la CDAS et, en conséquence, au débouté de M. X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en vertu de l’article D. 245-57 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire ;
qu’il résulte de l’article R. 245-72 du même code que tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation ; qu’à défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales .
Attendu que la prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) est attribuée suite à la proposition d’un plan personnalisé de compensation transmis au bénéficiaire ; qu’un nombre d’heures est défini pour l’emploi d’un salarié ou d’un prestataire, ainsi que l’attribution d’un forfait ou d’un nombre d’heures pour un aidant familial ;
que le bénéficiaire a l’obligation de justifier de l’aide et doit transmettre les salaires versés à un employé ou les factures de prestations ;
Attendu, en l’espèce, que M. X fait valoir que :
— la CDAS n’a pas tenu compte, dans son calcul, de la somme qu’il a réellement perçue au titre de la PCH,
— la CDAS a effectué un calcul erroné sur l’utilisation effective du montant de la PCH versée,
— aucun texte légal ou réglementaire n’indique que le CD, pour effectuer son contrôle d’effectivité, doit se fonder sur le nombre d’heures utilisées par le bénéficiaire, et non sur le montant des rémunérations ou des factures acquittées,
— la CDAS aurait dû prendre en compte l’annualisation des heures de participation à la vie sociale et des heures pour la fonction élective,
— par ailleurs, en 2006, il s’était vu attribuer 2 heures par jour au titre de la vie sociale et 13 heures par semaine au titre de ses fonctions électives ; qu’aucune modification n’étant intervenue relativement à cette quantification avant décembre 2015, il y a lieu, selon lui, d’appliquer l’article D. 245-31 alinéa 9 du code de l’action sociale et des familles (CASF) aux termes duquel : « Lorsqu’une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu »,
— la décision d’attribution de la PCH ne saurait mentionner la nature des actes à effectuer en fonction du statut de l’aidant ;
que le CD réplique que M. X n’utilise qu’une partie du nombre d’heures d’aide humaine par prestataire attribuées par la décision de la commission départementale de l’autonomie (ci-après CDA); qu’elle précise que le nombre d’heures attribuées et payées directement à l’appelant est de 197,50 heures d’aide humaine par mois suivant décision de la CDA du 17 décembre 2015 ; qu’elle rappelle que la PCH ne couvre pas toujours l’intégralité des dépenses réelles ; qu’en l’occurrence, les besoins de M. X ne sont plus en rapport avec le nombre d’heures que le plan d’aide préconise ; qu’elle ajoute que la vie sociale et de fonction élective sont incluses dans les heures de PCH et que l’intéressé ne justifie jamais de la totalité de l’usage de cette prestation ;
Attendu, en premier lieu, s’agissant des montants de PCH réellement perçus par M. X, qu’au vu des pièces versées aux débats, celui-ci a perçu la somme de 163 008,26 euros au titre de la PCH entre le 1er avril 2012 et le 31 décembre 2016; que M. X justifie par ailleurs avoir avoir utilisé 126 647,54 euros au titre de l’aide humaine (règlement de salaires, soit en qualité d’employeur direct soit via une entreprise prestataire) ;
Attendu, en second lieu, qu’il ressort de l’article L. 245-4 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ; que, par ailleurs, la prestation de compensation est une prestation en nature, soit une aide affectée à la couverture d’un besoin spécifique et qui se quantifie en temps d’aide (comme cela ressort de l’annexe 2-5 « référentiel pour l’accès à la prestation de compensation », chapitre 2, section 4 du CASF) ;
qu’il s’en déduit que le contrôle du département s’effectue à partir du nombre d’heures effectivement réalisées et non pas sur le montant des rémunérations ou factures produites par le bénéficiaire ; que ce dernier se voit en effet allouer un nombre d’heures précis sur la base d’un tarif horaire (en fonction d’un arrêté ministériel) applicable ; que s’il emploie, en qualité de particulier employeur, une personne qu’il rémunère au-delà du tarif horaire communiqué par le département, le dépassement reste à sa charge ; qu’il en va de même si l’association prestataire applique un tarif supérieur ;
Attendu, en troisième lieu, qu’au visa de l’article D. 245-31 alinéa 9 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu ;
qu’en l’occurrence, le plan du 19 octobre 2006 prévoyait, pour la période du 1er novembre 2006 au 1er novembre 2011, 13 heures d’aide humaine par semaine au titre de la fonction élective et 2 heures par jour au titre de la vie sociale ;
qu’il faudra attendre le plan d’octobre 2015 concernant la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2019 pour qu’il soit à nouveau mentionné des heures au titre de la vie sociale et des fonctions électives, soit 2 heures par mois au titre de la vie sociale et 2,5 heures par mois au titre des fonctions électives ;
que les plans de mars 2007 pour la période du 1er mars 2007 au 31 octobre 2011, de décembre 2007 pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2010, de juin 2010 pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2014, de mai 2013 pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et de mai 2014 pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2019 ne comportent aucune mention à ce titre ;
qu’ainsi, l’article D. 245-31 précité n’apparaît pas devoir s’appliquer au-delà du 31 octobre 2011, la décision précédente (qui octroie un élément attribué non repris) devant toujours être en cours de validité pour que le droit à cet élément soit maintenu ;
que M. X ne peut donc prétendre au maintien des droits qui lui ont été octroyés jusqu’au 31 octobre 2011 à hauteur de 730 heures annuelles au titre de la participation à la vie sociale et de 676 heures annuelles au titre de l’aide humaine ; que le manquement au principe de l’annualisation des heures de participation à la vie sociale ainsi que celles pour la fonction élective est de surcroît sans emport, la collectivité ayant en définitive calculé l’indu en fonction du nombre d’heures global attribué au bénéficiaire ; qu’en outre, et contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le temps accordé au titre de la vie sociale et des fonctions électives est bien intégré aux heures au titre de l’aide humaine ;
Attendu, en dernier lieu, que M. X dénonce la répartition arbitraire (sic) qui aurait été faite entre les différents types d’actes à effectuer par ses aides humaines, en fonction du statut de
l’intervenant ; qu’il se prévaut de l’article D. 245-31 du code de l’action sociale et des familles selon lequel les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l’élément lié à un besoin d’aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l’aidant; ou, le cas échéant, l’attribution d’un forfait prévu à l’article D. 245-9 (') ;
qu’il expose que la répartition des heures de vie sociale et de fonction élective réalisée par le département ne correspond en rien à une demande de sa part ; qu’il a au contraire contesté cette répartition dans différents courriels mais qu’en dépit de ses protestations, il a néanmoins fait l’objet d’une répartition arbitraire des tâches entre intervenants au moment du contrôle d’effectivité exercé par le conseil départemental ; qu’il soutient que c’est en appliquant cette répartition arbitraire des tâches, selon le type d’intervenant, que la collectivité a décidé de ne pas retenir, lors de son contrôle, les heures consommées au-delà du quota mensuel de 182 heures, excluant d’office celles qui pouvaient l’être ; qu’il excipe, dès lors, de l’illégalité du contrôle d’effectivité exercé par l’intimé, sans toutefois reprendre cette prétention dans le dispositif de ses écritures, ni sans en tirer aucune conséquence juridique précise, hormis le fait que la somme qui lui est réclamée n’est pas justifiée ;
que les moyens allégués par M. X seront donc globalement rejetés ;
Attendu que le nombre de temps d’aide attribué à M. X a été de 2070 h en 2012, de
2328 h en 2013, 2184 h en 2014, 2230,5 h en 2015 et 2370 h en 2016 ;
que le temps d’aide utilisé dont il est réellement justifié s’élève à 1351 h en 2012, 1123 h en 2013, 1748,5 h en 2014, 1666 h en 2015 et 1712 h en 2016 ;
soit une différence de 719 h en 2012, 1205 h en 2013, 435,5 h en 2014, 564,5 h en 2015 et 658 h en 2016 ( soit au total 3582 heures) ;
que compte tenu du taux horaire applicable (11,99 jusqu’au 30/06/12, 12,22 du 1er/07 au 31/12/12, 12,26 en 2013, 17,59 du 1er/01 au 30/06/14, 17,77 du 1er/07 au 31 décembre 2014, 17,77 en 2015 et en 2016), M. X est redevable de la somme totale de 52 975,58 euros (indu de 8 747,54 € en 2012, 14 773,3 € en 2013, 7 730,92 € en 2014, 10 031,17 € en 2015, 11 692,66 € en 2016) ; que le département ne réclame cependant que la somme de 49 540,72 euros qui sera donc retenue comme telle, la cour ne pouvant statuer ultra petita, dont à déduire les trois chèques de 100 euros versés par l’appelant à la DGFP en règlement de sa dette, outre les retenues effectuées par l’intimé sur le montant de la PCH depuis 2016, ce qui n’est pas contesté par le CD, pour un montant total de 38 526,97 euros (entre août 2016 et mars 2019) ; que M. X reste donc redevable de la somme résiduelle de 10 713,75 euros au titre de l’indu PCH ; qu’en conséquence, la décision querellée sera réformée mais du seul du chef du montant retenu à ce titre ;
Attendu, enfin, que M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, en l’absence de préjudice avéré, et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne le montant de l’indu dont M. X est
redevable au titre de la PCH aide humanitaire pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2016,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que M. X est redevable d’une somme de 10 713,75 euros au titre d’un indu PCH aide huanitaire pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2016, indu dont le conseil départemental est fondé à récupérer le montant,
Déboute M. X de ses demandes indemnitaires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
C D E F-G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge d'appui ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Clause compromissoire ·
- Contrat de franchise ·
- Excès de pouvoir ·
- Conciliation
- Interprète ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Traducteur ·
- Serment ·
- Liste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Indemnité d'éviction ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement du bail ·
- Action ·
- Prescription ·
- Requalification ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Preneur ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Salaire ·
- Titre ·
- École ·
- Rupture anticipee ·
- Formation ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Indemnité
- Associations ·
- Assurance de groupe ·
- Garantie ·
- Intermédiaire ·
- Information ·
- Contrat d'assurance ·
- Prévoyance ·
- Demande d'adhésion ·
- Obligation ·
- Certificat
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause d'indexation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Congé ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Exclusion ·
- Protocole ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Cabinet ·
- Restaurant
- Meubles ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation
- Harcèlement moral ·
- Action sociale ·
- Ville ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Département ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Mise à pied ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Euroland ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Facturation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maintenance ·
- Ès-qualités ·
- Copie ·
- Carbone
- Piscine ·
- Mur de soutènement ·
- Plateforme ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Réalisation ·
- Béton ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Successions ·
- Contrats ·
- Père ·
- Libéralité ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Intimé ·
- Prime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.