Infirmation partielle 15 avril 2021
Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 15 avr. 2021, n° 20/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00810 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 mars 2020, N° 18/01827 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 20/00810
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2CN
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASS […]
C/
D Z épouse X
…
DEFENSEUR DES DROITS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2020 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01827
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
la SCP UGGC AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASS URANCE VIEILLESSE
D Z épouse X,
IRCEC
DEFENSEUR DES DROITS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 substituée par Me Emma AUXEPAULES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame D Z épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322
IRCEC
[…]
[…]
ayant pour avocat vestiaire : P0261, Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 (POSTULANT)
représentée par Me Sophie UETTWILLER de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Cynthia CORCEIRO, avocat au barreau de PARIS ( PLAIDANT)
INTIMEES
****************
DEFENSEUR DES DROITS
[…]
[…]
représenté par Mme F G (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
Le 1er juillet 1982, Mme D Z, épouse X, s’est immatriculée auprès de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris (ci-après, l''URSSAF') en qualité d’artiste-peintre.
Mme Z s’est affiliée à l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (ci-après, l''IRCEC'), pour une activité de 'peintre' à compter du 1er janvier 1983.
Le 22 mars 1983, elle a fait part à la caisse de retraite des arts appliqués, du sport et du tourisme (ci-après, la 'CREA'), de son activité libérale d’ 'artiste peintre restaurateur'.
La CREA comprenait alors une branche 'retraite de base’ et une branche 'retraite complémentaire’ obligatoire, cette dernière étant gérée par l’IRCEC.
En 2004, la CREA a été absorbée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après, la 'CIPAV') en ce qui concerne la retraite de base uniquement, l’IRCEC venant aux droits de la CREA pour la retraite complémentaire.
En 2018, Mme Z, se renseignant sur ses conditions de liquidation de sa retraite, a constaté qu’elle ne disposait d’aucun trimestre au titre de la retraite de base depuis 1983 : son relevé de situation individuelle ne mentionnait que des points de retraite complémentaire.
Mme Z a saisi la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') de la CIPAV, le 2 août 2018, d’une demande d’affiliation rétroactive depuis le 1er janvier 1983 et la validation des points de retraite correspondant.
A la même date, Mme Z a également saisi la CRA de l’IRCEC afin de contester les points de retraite complémentaires retenus et en obtenir la rectification.
Les CRA n’ayant pas rendu de décision dans le délai imparti, Mme Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, à l’encontre des décisions implicites de rejet des CRA.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2020 (RG 18/01827), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause l’IRCEC ;
— dit que la CIPAV a commis une faute à l’encontre de Mme Z ;
— condamné la CIPAV à réparer le préjudice subi par Mme Z en validant gratuitement les trimestres correspondant à la période du 1er janvier 1983 au 5 juin 2013 ;
— dit que la retraite de base de Mme Z sera liquidée en fonction de la durée d’assurance
reconstituée et de ses revenus réels ou estimés ;
— dit que la majoration pour enfants ne pourra s’appliquer que si l’intéressée en réunit les conditions au moment de la liquidation ;
— dit que la CIPAV devra transmettre à Mme Z un relevé de situation individuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation prononcée à l’encontre de la CIPAV d’une astreinte ;
— rejeté la demande de Mme Z tendant à la reconstitution des points retraite complémentaire pour la période de 1983 à 1994 formulée à l’encontre de l’IRCEC ;
— enjoint la CIPAV et l’IRCEC à prendre en compte les trimestres de cotisations validés en Slovaquie lors de la liquidation, sous réserve des conditions administratives ;
— rejeté la demande de Mme Z à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamné la CIPAV à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de l’IRCEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes des parties plus amples ou contraire ;
— laissé à chaque partie les éventuels dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La CIPAV a relevé appel de cette décision par rpva le 16 mars 2020 à 13h28 (enregistré au greffe sous le numéro RG 20/00810) et le même jour à 13h38 (enregistré au greffe sous le numéro RG 20/0811).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 novembre 2020, date à laquelle les parties ont sollicité un renvoi en audience collégiale. La cour a ordonné la jonction des procédures numéros RG 20/00810 et RG 20/00811 sous le numéro RG 20/00810 et renvoyé l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 4 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la CIPAV demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en date du 4 mars 2020 ;
Et de statuer de nouveau
— prendre acte de ce que la CIPAV accepte d’inscrire Mme Z rétroactivement à compter du 1er janvier 2015, et qu’il lui appartient pour pouvoir valider ses trimestres de régler les cotisations correspondantes ;
— débouter Mme Z de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme Z à régler à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant le bénéfice de ses écritures n°3, Mme Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a : retenu une faute commise par la CIPAV, condamné à une reconstitution de carrière sur le régime de retraite de base portant sur les trimestres d’assurance et les points de retraite déterminés à l’aune des revenus justifiés ou estimés, condamné la CIPAV à fournir un relevé de situation individuelle conforme, condamné l’IRCEC et la CIPAV à prendre en considération les trimestres acquis en Slovaquie, les naissances et éducation d’enfants, condamné la CIPAV au paiement d’une indemnité de procédure ;
— le réformer sur la période de reconstitution de carrière, en condamnant la CIPAV à reconstituer gratuitement les trimestres de cotisations et les points de retraite de base sur la période du 1er janvier 1983 au 1er avril 2020 par référence aux revenus justifiés suivants et à un revenu 2020 égal au revenu 2019 :
1983 5 671,10 euros ;
1984 11 528,96 euros ;
1985 925,80 euros ;
1986 9 821,83 euros ;
1987 14 027,60 euros ;
1988 25 323,61 euros ;
1989 25 431,24 euros ;
1990 37 701,25 euros ;
1991 40 171,23 euros ;
1992 36 659,26 euros ;
1993 66 136,50 euros ;
1994 61 817,77 euros ;
1995 33 240,75 euros ;
1996 39 551,68 euros ;
1997 37 376,84 euros ;
1998 43 038,00 euros;
1999 32 439,00 euros ;
2000 21 685,00 euros ;
2001 22 386,00 euros ;
2002 41 060,00 euros ;
2003 32 452,00 euros ;
2004 6 682,00 euros ;
2005 32 913,00 euros ;
2006 58 658,00 euros ;
2007 7 321,00 euros ;
2008 31 876,00 euros ;
2009 61 276,00 euros ;
2010 29 424,00 euros ;
201 29 271,00 euros ;
2012 38 523,00 euros ;
2013 25 833,00 euros ;
2014 21 688,00 euros ;
2015 19 602,00 euros ;
2016 19 812,00 euros ;
2017 20 147,00 euros ;
2018 26 758,00 euros ;
2019 6 354,00 euros ;
— dans le cadre de la liquidation des pensions de retraite avec effet au 1er avril 2020, condamner la CIPAV à :
lui transmettre le décompte de reconstitution de carrière faisant apparaître, année par année, le nombre de trimestres d’assurance retenus et le nombre de points de retraite de base ;
mettre en oeuvre la procédure européenne prévue au règlement UE 883/04, par le recours aux formulaires E 202 et 205, aux fins de prise en compte des trimestres d’assurance vieillesse acquis en Slovaquie et de calcul d’une pension de retraite communautaire ;
justifier de la méthode de calcul précise de la pension de retraite de base lui revenant (trimestres et points de retraite de base) en justifiant des méthodes de calcul des pensions visées à l’article 52 du règlement UE 883/04 (prestation indépendante, prestation théorique et prestation au prorata) et de la pension finalement retenue en application des règles de détermination de la pension définitive visées à cet article ;
— régler les arrérages de pensions de retraite de base dus depuis le 1er avril 2020 avec intérêt légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts ;
— dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— infirmer le jugement sur le rejet de la demande de préjudice moral et la minoration des points de retraite complémentaire commise par l’IRCEC sur la période 1983-1994 ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner l’IRCEC à reconstituer et à accorder les points de retraite complémentaire acquis sur chacune des années de la période 1983-1994 sur la base des revenus susmentionnés sur cette période, c’est-à-dire au minimum en première classe ;
— condamner la CIPAV à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamner la CIPAV à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner l’IRCEC à lui verser une somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure sur toute la procédure ;
— condamner la CIPAV et l’IRCEC aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’IRCEC sollicite de la cour de :
— dire mal fondé l’appel interjeté par la CIPAV et l’en débouter intégralement ;
— dire mal fondé l’appel interjeté par Mme A et l’en débouter intégralement ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
— condamner la CIPAV et Mme X à verser respectivement à l’IRCEC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CIPAV et Mme X aux entiers dépens.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations considérant qu’ 'au titre de son droit au bénéfice de l’assurance vieillesse de base, Madame X doit obtenir la réparation de son préjudice de retraite par la validation gratuite comme durée d’assurance cotisée, des trimestres échus sur la période concernée, et par la reconstitution gratuite de son compte de cotisations pour cette même période, sur la base de ses revenus réels ou estimés'.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
La CIPAV expose que Mme Z n’a effectué aucune démarche auprès de la Caisse, ni réglé la moindre cotisation auprès de la CREA puis de la CIPAV à compter de 2004 et que ce défaut d’affiliation résulte de sa carence dans la mesure où elle ne justifie pas de son affiliation à la CREA.
La CIPAV fait valoir que Mme Z était affiliée à l’IRCEC uniquement pour la retraite complémentaire et que Mme Z 'ne s’est pas inquiétée de ne pas payer de cotisations pendant plus de 30 ans et aurait dû se rapprocher de sa Caisse de retraite'.
La CIPAV rappelle que les cotisations sont portables et non quérables et qu’il appartient à l’assuré de 'payer spontanément ses cotisations auprès des organismes sociaux, même en l’absence d’appels de cotisations'.
La CIPAV conteste avoir commis une quelconque faute, 'le défaut d’affiliation à la CREA au régime de retraite de base ne résult(ant) que de la carence de l’adhérente'.
La CIPAV fait valoir que Mme Z étant un professionnel, elle ne pouvait pas ignorer qu’elle ne cotisait à aucune retraite de base à défaut de recevoir des appels de cotisations.
La CIPAV accepte de régulariser la situation de Mme Z sur les cinq dernières années précédant la demande, soit de l’affilier rétroactivement à compter du 1er janvier 2015, conformément aux articles D. 642-1 et R. 643-10 du code de la sécurité sociale, à charge pour Mme Z de régler les cotisations retraite correspondantes.
La CIPAV souligne qu’en application de ces textes, 'une affiliation avant 2015 n’ouvrirait aucun droit à Madame X' et que 'Madame X n’ayant pas réglé les cotisations dans les 5 années suivant leur exigibilité pour la période 1983 à 2015, celles-ci ne peuvent plus être prises en considération pour le calcul de ses points de retraite'.
La CIPAV sollicite l’infirmation du jugement.
En réponse, Mme Z expose notamment que la CIPAV a commis une faute 'tenant à une affiliation tronquée sur les régimes obligatoires d’assurance vieillesse' 'ce qui justifie une reconstitution de carrière sur la période du 1er janvier 1983 au 1er avril 2020', date de liquidation de ses droits à la retraite.
Mme Z considère que les appels de cotisation de la CREA étaient équivoques et comportaient le libellé CREA et IRCEC.
Mme Z fait valoir que les attestations annuelles étaient établies sous l’entête CREA et ne précisaient pas que son affiliation était limitée à la retraite complémentaire.
Elle considère avoir procédé à ses obligations déclaratives.
Mme Z indique qu’elle ne pouvait pas être affiliée à la maison des artistes dans la mesure où elle 'n’était pas une peintre dotée d’un statut d’auteur au sens du code de la propriété intellectuelle, mais restauratrice de tableaux n’impliquant pas, par définition, la création d’oeuvres originales'.
Mme Z considère que la CIPAV a commis une erreur de gestion en appelant uniquement les
cotisations au titre de la retraite complémentaire et que 6 500 personnes en auraient été victimes selon la Cour des comptes ; cette situation ayant été dénoncée par le Défenseur des droits.
Elle considère avoir subi un préjudice matériel en raison de l’absence de droit à l’assurance vieillesse de base mais également du fait de la 'surévaluation de son bénéfice et donc de l’impôt sur le revenu, des autres cotisations de sécurité sociale, des seuils de revenus conditionnant le bénéfice d’un service public (par exemple, les tarifs de crèche, cantine scolaire (…)'.
Elle sollicite donc une reconstitution de carrière gratuite à titre de réparation de son préjudice matériel.
Mme Z considère que cette absence de validation de ses trimestres acquis en France la prive de ses droits à pension acquis en Slovaquie.
Elle fait valoir que le caractère portable des cotisations 'ne dispense pas l’organisme d’assurance vieillesse ni d’appeler les cotisations sur tous les régimes obligatoires qu’elle gère ni de calculer le montant desdites cotisations ou alors l’organisme n’a pas d’utilité'.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité la reconstitution de sa carrière sur la période du 1er janvier 1983 au 5 juin 2013, en retenant qu’elle aurait eu connaissance de l’absence de cotisations au régime de base à cette date, en se fondant sur un courrier qui, en réalité ne la concernait pas, mais une autre adhérente, Mme B.
Mme Z sollicite donc une reconstitution de carrière sur la période du 1er janvier 1983 au 1er avril 2020 en validant gratuitement les trimestres dont elle a été privée sur toute la période, en tenant compte de ses revenus réels et la validation des points de retraite de base afférents jusqu’à son départ en retraite.
Mme Z reproche à la CIPAV d’avoir liquidé sa retraite dans des 'conditions non conformes à celles prévues dans le jugement' en ne procédant pas à une 'reconstitution année par année des points de retraite de base retenus' et en n’appliquant pas les règles européennes pour la prise en compte des périodes d’assurance slovaque.
Le Défenseur des droits expose notamment que la CREA et la CIPAV ensuite, ont commis une faute dans la mesure où elles avaient l’obligation d’affilier et d’adresser des appels de cotisations à Mme Z.
Le Défenseur des droits considère que les appels de cotisations pouvaient laisser penser que Mme Z cotisait à la retraite de base et à la retraite complémentaire.
'(A)u titre de son droit au bénéfice de l’assurance vieillesse de base, Madame X doit obtenir la réparation de son préjudice de retraite par la validation gratuite comme durée d’assurance cotisée, des trimestres échus sur la période concernée, et par la reconstitution gratuite de son compte de cotisations pour cette même période, sur la base de ses revenus réels ou estimés'.
Sur ce
Des conclusions des parties et des débats à l’audience, il ressort que la question préalable qu’il appartient à la cour de trancher est, en réalité, de savoir quel était le statut de Mme Z lors de son immatriculation auprès de l’URSSAF, puis lors de son inscription à la CREA.
En effet, si Mme Z doit être considérée comme une 'artiste auteur’ (il ne s’agit bien évidemment pas d’une appréciation de ses talents, qui ne sont aucunement en cause), elle relève, en principe, d’un régime spécifique, la Maison des Artistes, pour ce qui concerne le régime de base de
sécurité sociale.
Le régime complémentaire est géré par l’IRCEC.
Si, en revanche, Mme Z doit être considérée comme ne créant pas des oeuvres de l’esprit, elle relève du régime des professions libérales, en l’occurrence, en 1983, de la CREA pour le régime de base, et de l’IRCEC pour le régime complémentaire.
Il apparaît ainsi que, dans les deux cas, Mme Z était susceptible de cotiser à l’IRCEC, avec cette particularité que, en 1983, l’IRCEC constituait l’une des branches de la CREA.
En d’autres termes :
— soit Mme Z était une 'artiste auteur', peintre, et elle relevait de la Maison des Artistes pour le régime de base et de l’IRCEC pour la retraite complémentaire ;
— soit Mme Z exerçait une activité libérale dans le domaine de la peinture, sans être une 'artiste auteur', et elle relevait de la CREA et de l’IRCEC.
Il peut être noté, dès à présent, que les formulaires utilisés par l’IRCEC, à l’époque, pour appeler les cotisations des 'artistes', se faisait par un document sur lequel figurait, en grands caractères, la mention 'IRCEC’ mais également, en plus petits caractères, la mention 'CREA'.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces soumises à la cour par les parties que Mme Z s’est immatriculée auprès de l’URSSAF en qualité d’ 'artiste peintre' le 1er juillet 1982.
A la CREA, Mme Z a indiqué exercer une activité d’ 'artiste peintre restaurateur depuis août 82'.
Mme Z s’est affiliée auprès de l’IRCEC, pour une activité de 'peintre' à compter du 1er janvier 1983. L’IRCEC l’a alors soumise au régime des artistes auteurs professionnels ('RAAP') pour sa retraite complémentaire.
Les attestations délivrées par l’IRCEC mentionnent que Mme Z est 'artiste peintre', ce qui n’a jamais été contesté par Mme Z.
Mme Z déclare ses revenus en qualité de travailleur non salarié, sous le libellé 'artiste peintre restaurateur'.
La cour relève qu’il résulte des termes dans lesquels Mme Z a souhaité être immatriculée auprès de l’URSSAF comme de ceux avec lesquelles elle s’est inscrite à l’IRCEC, que son secteur d’activité était la création artistique.
Elle devait donc, dès son immatriculation, être considérée par l’IRCEC comme un artiste-auteur et aurait dû cotiser, pour sa retraite de base, au régime général géré par la Maison des Artistes.
Elle ne relevait donc pas de la CREA.
D’ailleurs, Mme Z a rempli, signé et remis un questionnaire à la CREA, le 22 mars 1983, permettant 'd’établir auprès des organismes de contrôle que (vous) n’avez pas à être inscrit' à la CREA.
La cour observe qu’avant le 1er avril 2014, date de l’absorption de la CREA par la CIPAV, l’IRCEC constituait l’une des branches de la CREA, seule titulaire de la personnalité morale.
Il est donc légitime que les documents reçus par Mme Z soient établis sur l’entête de la CREA.
Au demeurant, la double mention de l’IRCEC et de la CREA n’était pas source d’erreur, dès lors que le document soumis à la cour par Mme Z montre qu’il y est fait expressément référence à la retraite complémentaire, et non la retraite de base.
La CIPAV n’a donc commis aucune faute en ne reprenant pas l’affiliation de Mme Z en 2004, suite à l’absorption de la CREA, puisque la CIPAV ne devait prendre à sa charge que le régime de base des personnes concernées.
En tout état de cause, les cotisations de sécurité sociale, en ce compris les cotisations au régime de retraite, sont portables et non quérables. Mme Z n’apporte pas la preuve qu’elle aurait effectué la moindre démarche auprès de la CREA, puis de la CIPAV. Il est constant qu’elle ne s’est acquittée d’aucun règlement de cotisations auprès de cet organisme.
En outre et compte tenu du montant que représentent les cotisations de retraite de base au regard des revenus déclarés, Mme Z n’a pas pu ne pas constater qu’elle ne cotisait pas à ce titre.
Mme Z sera déboutée de sa demande d’être affiliée à la CIPAV à compter de son début d’activité, soit le 1er janvier 1983 et le jugement sera infirmé sur ce point.
Enfin, la CIPAV entendant faire droit à la demande d’affiliation rétroactive de Mme Z à compter du 1er janvier 2015, conformément aux dispositions de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, sous réserve du règlement, par Mme Z, des arriérés de cotisations retraite, la cour laissera le soin aux parties de faire leurs comptes sur ce point en tenant compte, le cas échéant, des règles régissant la prise en compte éventuelle des années cotisées par Mme Z en Slovaquie.
Sur la demande de rectification des points de retraite complémentaire
Mme Z expose que compte tenu de ses revenus et de son activité de restaurateur de tableaux, elle ne devait pas cotiser à la 'classe spéciale’ de l’IRCEC, sur la période de 1983 à 1994, la classe minimum obligatoire de cotisations du régime de retraite complémentaire étant la classe A. Elle conteste le nombre de points de retraite complémentaire ainsi accordé par l’IRCEC sur la base du versement des cotisations à cette classe spéciale.
Elle demande à l’IRCEC de 'mettre en conformité les points de retraite complémentaire acquis à la lumière non des cotisations manifestement appelées de manière erronée sur la période 1983-1994 et réglées par l’intéressée mais à l’aune des revenus qui ont été listés'.
L’IRCEC expose que Mme Z, en sa qualité d’artiste peintre devait cotiser à la 'classe spéciale', qui correspondait à la classe minimale sur la période 1983-1994, conformément à l’article 12 des statuts de l’IRCEC et demande la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce
Aux termes de l’article 12 des statuts de l’IRCEC :
Le régime de retraite comprend cinq classe de cotisation :
— classe 'spéciale’ portant attribution de 6 points de retraite
(…)
La classe 'spéciale’ est une classe d’exonération réservée aux adhérents dont le revenu professionnel net de l’année précédente est inférieur à une somme fixée chaque année par le Conseil d’Administration et comprise entre le double et le triple de la valeur du seuil d’affiliation.
Pour être admis à cotiser dans cette classe, les adhérents doivent en faire la demande par lettre recommandée dans le délai de trois mois qui suit l’exigibilité de la cotisation annuelle ou de sa première fraction. Ils doivent produire la copie, certifiée exacte sur l’honneur, de la déclaration de revenus se rapportant à l’exercice considéré et, le cas échéant, sur demande de la Caisse, la déclaration n°2035 ou tout autre justification faisant ressortir le bénéfice net. (…)
Par dérogation à l’article 13, les Auteurs et Compositeurs lyriques, les Auteurs et Compositeurs dramatiques, les Auteurs de films, les Artistes-Peintres, les Sculpteurs et les Graveurs versent la cotisations dans la classe 'spéciale’ mais
conservent la faculté de cotiser dans une classe supérieure dans les conditions fixées à l’article 13 (…)'
(souligné par la
cour).
L’article 13 desdits statuts précise que 'lors de son inscription l’adhérent opte pour la classe de son choix. A défaut d’option dans les trois mois de la demande adressée par la Caisse, il est inscrit d’office dans la classe A, sauf s’il s’agit d’un Artiste Auteur visé à l’article 12 (…).' (Souligné par la cour).
Mme Z a été affiliée auprès de l’IRCEC pour une 'activité de peintre' à compter du 1er janvier 1983.
La cour observe, tout comme le premier juge, que Mme Z n’a jamais contesté l’activité ainsi enregistrée auprès de l’IRCEC.
En sa qualité d’artiste peintre et conformément aux articles 12 et 13 des statuts de l’IRCEC, Mme Z devait cotiser dans la classe spéciale, sauf demande expresse de sa part de cotiser auprès d’une classe supérieure. Mme Z ne justifiant pas avoir formulé une telle demande auprès de l’IRCEC, la cour considère que Mme Z devait cotiser à la classe spéciale et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages intérêts en réparation du préjudice moral
Mme Z considère avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice matériel, dans la mesure où la CIPAV et l’IRCEC se 'sont montrées indifférentes (à ses) demandes expresses de conseils et d’informations en ne répondant pas ou de manière absurde pour la CIPAV, ce qui engage aussi leur responsabilité'.
Mme Z reproche en outre à la CIPAV de ne pas avoir exécuté de manière conforme le jugement entrepris et de l’avoir laissée 'complètement démunie' et qu’elle 's’est retrouvée à continuer de travailler contre son choix, en l’absence de revenu de remplacement'. Elle sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts.
En réponse, la CIPAV considère que Mme Z ne peut 'prétendre avoir subi du stress ou de l’anxiété alors qu’elle ne s’est jamais préoccupée du paiement de ses cotisations retraite depuis 1983' et qu’elle ne peut 'se plaindre d’avoir eu un revenu plus conséquent du fait de l’absence de cotisation retraite'. La Caisse sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
L’IRCEC prend acte de la renonciation par Mme Z de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à son encontre et indique qu’en tout état de cause, une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral s’ajouterait à une autre demande indemnitaire tenant à la validation gratuite des trimestres sur la période 1983-2019, au titre du régime de retraite de base géré par la CIPAV, ce qui aboutirait à réparer deux fois le même préjudice.
L’IRCEC fait valoir que Mme Z ne justifie pas d’un préjudice distinct et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce
Mme Z ne peut obtenir gain de cause que si elle établit que la CIPAV a commis une faute, qu’elle en a subi un préjudice et qu’il existe un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice.
En l’occurrence, non seulement, pour les raisons indiquées plus haut, la CIPAV n’a pas commis de faute mais force est de considérer que Mme Z est la seule fautive dans la mesure où, ainsi qu’il a été démontré, elle ne relevait pas de la CIPAV et qu’elle ne s’est jamais préoccupée, pendant près de 35 ans, du montant de ses cotisations retraite. Elle ne s’est aucunement inquiétée que ses revenus ne soient pas significativement amputés par un prélèvement au titre des cotisations retraite de base.
Comme indiqué plus haut, c’était à Mme Z de s’en inquiéter, pas à la CIPAV de lui rappeler qu’elle ne réglait pas de cotisations, et ce d’autant qu’elle ne relevait pas de cet organisme.
Aucune faute n’est établie à l’encontre de la CIPAV.
Elle ne peut donc être responsable d’aucun préjudice subi par Mme Z.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Z, qui succombe à l’instance, supportera les dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Elle sera également déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z sera condamnée à verser à la CIPAV et à l’IRCEC la somme de 500 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 4 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 18/01827) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme D Z, épouse C, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la reconstitution des points retraite complémentaire pour la période de 1983 à 1994 formulée à l’encontre de l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que la caisse interprofessionnelles de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales n’a commis aucune faute à l’encontre de Mme D Z, épouse X ;
Laisse le soin aux parties de faire éventuellement leurs comptes quant à une affiliation rétroactive de Mme Z auprès de la caisse interprofessionnelles de prévoyance et d’assurance vieillesse des
professions libérales, à compter du 1er janvier 2015, ainsi qu’il est dit aux motifs ;
Condamne Mme D Z, épouse X, aux dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne Mme D Z, épouse X, à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales ainsi qu’à l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création, chacune, la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme D Z, épouse X, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Dit que le Greffe adressera une copie certifiée conforme de la présente décision à la Défenseure des droits.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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