Infirmation partielle 2 mars 2021
Cassation 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 2 mars 2021, n° 19/02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 25 juin 2019, N° 17/01951 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MACSF c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA AXA FRANCE, SA MEDICALE DE FRANCE, Mutuelle CGAM ALMERYS, Société MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 19/02948 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KCXK
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL CDMF AVOCATS
SELARL CABINET ALEXANDRA WIEN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 02 MARS 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 17/01951)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 25 juin 2019
suivant déclaration d’appel du 09 Juillet 2019
APPELANTS :
M. [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 32]
[Adresse 28]
[Localité 11]
LA MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS (MACSF) immatriculée sous le numéro 775 665 631, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [K] [A]
né le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 37]
[Adresse 33]
[Localité 11]
Mme [I] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 26]
[Adresse 33]
[Localité 11]
Mme [T] [A]
née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 35]
[Adresse 33]
[Localité 10]
Mme [R] [A]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 35]
[Adresse 33]
[Localité 10]
M. [O] [E]
né le [Date naissance 15] 1948 à [Localité 25]
[Adresse 29]
[Localité 19]
Mme [H] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 27]
[Adresse 29]
[Localité 19]
Tous représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
et ayant pour avocat plaidant Me GIRARD de la Selarl GIRARD, avocat au barreau de la Drôme
Mme [J] [S]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 10]
LA MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 18]
LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 18]
toutes trois représentées par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Dominique CRESSEAUX de LECLERE & Associés avocat au barreau de PARIS
M. [X] [N]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 11]
LA SOCIÉTÉ MÉDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 21]
tous deux représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Achraf ROMDANE, avocat au barreau de LYON
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 23]
représentée par Me Alexandra WIEN de la SELARL CABINET ALEXANDRA WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Lucie MC GROGAN, avocat au barreau de PARIS
LA CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
LA MUTUELLE CGAM ALMERYS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 20]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2021, Madame LAMOINE, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
* * * * * *
Rappel des faits et de la procédure
M. [K] [A], né en 1964, marié et père de deux enfants, a été suivi et traité pendant plusieurs années par le Dr [C] [M], médecin psychiatre, pour une bipolarité traitée depuis juillet 2008 avec du Téralithe, médicament à base de lithium.
En mars 2010, le Dr [M] a constaté une lithiémie basse sur la base d’une analyse au 20 mars 2010 et augmenté la posologie du Téralithe, passant de 3,5 à 4 comprimés par jour, tout en prescrivant un dosage du lithium à fin avril 2010. Ce dernier n’a jamais été réalisé par M. [K] [A].
Les 12 mai et 2 juin 2010, le Dr [M] a revu M. [K] [A] en consultation, en reconduisant la posologie du Téralithe à 4 comprimés par jour, sans qu’aucun dosage de lithium soit réalisé.
Le 7 mai 2010, le Dr [J] [S], médecin traitant de M. [K] [A], l’avait adressé au Dr [X] [N], cardiologue, pour une hypertension artérielle. Le Dr [N] qui a reçu M. [K] [A] le 31 mai 2010, a prescrit du Cokenzen, médicament anti-hypertenseur. Le 10 juillet 2010, le Dr [S] a constaté une hypotension et arrêté le Cokenzen.
Le 13 juillet 2010, le Dr [S], à nouveau consultée, a constaté que M. [K] [A] avait fait des malaises et présentait un syndrome parkinsonien, et contacté le Dr [M]. Ce dernier a établi, après avoir revu son patient, une nouvelle prescription de Téralithe, toujours à 4 comprimés par jour.
Le 16 juillet 2010, M. [K] [A] a, en présence de diarrhées et vomissements, été admis aux urgences du centre hospitalier de [Localité 34] où il a été traité pour une insuffisance rénale aiguë.
Le 21 juillet 2010, un diagnostic d’intoxication au lithium a été établi par un neurologue.
M. [K] [A] est resté hospitalisé en soins intensifs puis au service de neurologie du centre hospitalier avant de regagner son domicile avec de lourdes séquelles.
Une expertise médicale a été ordonnée en référé le 7 juin 2012, au contradictoire du Dr [M] et de la CPAM de la Drôme, confiée au Pr [G] et au Dr [D].
Ceux-ci ont déposé le rapport de leurs opérations le 22 novembre 2013.
Les opérations d’expertise ayant ensuite été étendues au Dr [N], au Dr [S] et au Centre hospitalier de [Localité 34], les médecins experts ont déposé un second rapport de leurs opérations le 6 novembre 2016.
Ils ont conclu sur les responsabilités, après avoir rappelé que le traitement d’un patient bipolaire au lithium a fait ses preuves mais nécessite une surveillance étroite en raison des conséquences d’un surdosage qui peuvent être dramatiques :
que le Dr [M] avait manqué à ses obligations en ne surveillant pas le dosage du lithium après sa prescription du 20 mars 2010, en ne s’assurant pas que le dosage qu’il avait prescrit avait été réalisé par son patient, et en procédant à une nouvelle prescription le 13 juillet 2010 sans nouveau dosage,
que le Dr [N] aurait dû s’assurer, avant de prescrire le Cokenzen, qu’il n’y avait pas de traitement en place contre-indiqué à sa prescription ce qu’il n’a pas fait, alors que cette contre-indication entre le Cokenzen et le Lithium ressort de toute la bibliographie,
que le Centre hospitalier de [Localité 36] aurait dû, face à un patient psychiatrique connu pour être traité par Lithium et présentant un cortège de symptômes entrant dans le cadre d’un surdosage, vérifier immédiatement ce point et prendre rapidement l’avis d’un neurologue ce qui a été fait tardivement,
qu’en revanche rien ne pouvait être reproché au Dr [S] qui avait prodigué des soins consciencieux en réagissant rapidement et en s’entourant de médecins spécialistes dont elle n’avait pas à contrôler les prescriptions.
Ils ont estimé que les responsabilités pouvaient se répartir ainsi :
— Centre hospitalier : 60 %,
— Dr [M] : 20 %,
— Dr [N] : 20 %.
Ils ont précisé que les séquelles étaient très importantes, M. [K] [A] présentant surtout un syndrome cérébelleux avec ataxie majeure rendant la locomotion impossible et le confinant dans un état de grande invalidité avec déplacements en fauteuil et disarthrie importante.
Leurs conclusions médico-légales sont les suivantes :
date de consolidation :
16 juillet 2012
DFTT :
du 16 juillet 2010 jusqu’au 7 septembre 2010 date du retour à domicile
DFTP :
dégressif : 80 % jusqu’au 30 juillet 2011, puis 70 % jusqu’à la consolidation
DFP :
58 %
Souffrances endurées :
5,5/7
Préjudice esthétique :
4/7
Préjudice d’agrément :
définitif pour toutes les activités ludiques ou sportives antérieures
Préjudice sexuel :
définitif
Incidence professionnelle :
incapacité à exercer une quelconque activité professionnelle rémunérée
Besoins en tierce personne
6 h par jour + 3 h par semaine
Soins médicaux futurs
soins infirmiers, kinésithérapiques en fonction des besoins, produits de nursing et tous examens qui permettront justifiés au médecin traitant
Aides matérielles
fauteuil roulant mécanique, voire électrique si aggravation dans le futur,
domotique indispensable, aménagement logement, cuisine, salle de bains,
véhicule adapté au transport des personnes en fauteuil,
système de surveillance et d’alerte
Par actes des 11 et 12 mai, 1er juin et 6 juin 2017, M. [K] [A], son épouse [I] [V] épouse [A], ses deux filles [T] et [R] [A] représentées par leurs parents, enfin Mme [H] [A] épouse [E] et son mari [O] [E] respectivement soeur et beau-frère de la victime (les consorts [A]-[E]), ont assigné le Dr [M] et son assureur la société MACSF, le Dr [N] et son assureur la SA la Médicale de France, le Dr [S] et son assureur MMA IARD, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur du Centre hospitalier de [Localité 36], la CPAM de la Drôme et la mutuelle CGAM Almerys aux fins d’obtenir condamnation in solidum des trois médecins et de leurs assureurs respectifs, et de la SA AXA France IARD ès qualités à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Valence a :
déclaré recevable l’action dirigée contre la SA AXA France IARD en qualité d’assureur du Centre hospitalier de [Localité 36], mais sursis à statuer sur cette action dans l’attente d’une décision irrévocable de la juridiction administrative saisie par les consorts [A]-[E] à l’encontre du Centre hospitalier de [Localité 36],
dit n’y avoir lieu à sursis à statuer sur les demandes présentées contre les autres défendeurs,
déclaré le Dr [M] responsable de l’entier préjudice subi par les consorts [A]-[E],
condamné in solidum le Dr [M] et son assureur MACSF le Sou Médical à payer :
à M. [K] [A], déduction faite de la créance de la CPAM et de la provision versée, la somme totale de 837 464 €, ainsi qu’une rente mensuelle viagère de 4 301 € au titre de la tierce personne à échoir, indexée selon les modalités fixées par la loi n° 1974-1118 du 27 décembre 1974 modifiée par la loi 2015-1702 du 23 décembre 2015,
à M. [O] [E] la somme de 226,68 € au titre de son préjudice matériel,
les sommes suivantes au titre des préjudices d’affection :
' à Mme [I] [V] épouse [A] : 30 000 €,
' à Mme [R] [A] : 25 000 €,
' à Mme [T] [A] : 25 000 €,
' à M. [O] [E] : 8 000 €,
' à Mme [H] [E] : 8 000 €,
les sommes suivantes au titre des préjudices exceptionnels (en réalité troubles dans les conditions d’existence) :
' à Mme [I] [V] épouse [A] : 30 000 €,
' à Mme [R] [A] : 15 000 €,
' à Mme [T] [A] : 15 000 €,
dit le Dr [S] et le Dr [N] non responsables du préjudice corporel subi par M. [K] [A], et débouté en conséquence les parties de toutes demandes à leur encontre,
sursis à statuer sur l’action en garantie dirigée par le Dr [M] et la société MACSF contre la SA AXA France IARD dans l’attente d’une décision irrévocable de la juridiction administrative saisie par les consorts [A]-[E] à l’encontre du Centre hospitalier de [Localité 36],
condamné in solidum le Dr [M] et la société MACSF à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 1 012 318,56 € au titre des débours exposés, outre 1 055 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum le Dr [M] et la société MACSF à payer aux consorts [A]-[E] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des sommes allouées au demandeur et de la totalité de la somme allouée à la CPAM,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
ordonné le retrait du rôle pour la partie de l’affaire objet des sursis,
condamné d’ores et déjà Dr [M] et la société MACSF aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise,
réservé le surplus des dépens à venir.
L’indemnité allouée en principal à M. [K] [A] correspond aux montants suivants au vu des motifs du jugement, avant imputation des créances de la CPAM et déduction de la provision :
Préjudices extra-patrimoniaux :
temporaires :
DFT : 14 012,50 € au total,
souffrances endurées : 35 000 €,
préjudice esthétique temporaire : 5 000 €,
permanents :
DFP (58 %) : 211 120 €,
préjudice esthétique permanent : 15 000 €
préjudice d’agrément : 20 000 €
préjudice sexuel : 30 000 €,
préjudice moral : rejet,
Préjudices patrimoniaux :
temporaires :
frais divers : 930 €,
dépenses de santé actuelles : 275 762,38 €,
perte de gains professionnels actuels : 10 233,40 €,
tierce personne temporaire : 94 137,98 €,
permanents :
dépenses de santé futures : 540 047,31 € sur lesquels 27 183,28 € restent au bénéfice de la victime après imputation de la créance de la CPAM
pertes de gains professionnels futurs : 247 461,36 € sur lesquels 34 002,61 € restent au bénéfice de la victime après imputation de la créance de la CPAM,
frais de logement adapté : 42'055,08 €,
frais de véhicule adapté : 27 738,21 €,
tierce personne échue : 361 283,92 €,
tierce personne à échoir : objet de la rente.
Par déclaration au Greffe en date du 9 juillet 2019, le Dr [M] et son assureur MACSF ont interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les parties sauf la mutuelle CGAM Almérys. Cette dernière a été assignée en appel incident provoqué par les consorts [A]-[E] le 6 janvier 2020. Les instances ont été jointes.
Par conclusions n° 4 notifiées le 16 novembre 2020, le Dr [M] et la MACSF demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
déclarer leur appel recevable,
dire que le Dr [M] n’a pas engagé sa responsabilité professionnelle et dire que la faute du Centre hospitalier de [Localité 36] "absorbe les griefs qui ont pu être dirigés à l’encontre du Dr [M]",
par conséquent rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre le Dr [M] et son assureur,
à titre subsidiaire :
rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par SA AXA France IARD,
ordonner un partage de responsabilité entre le Dr [M], le Dr [N] et le Dr [S] et faire droit à l’action directe des consorts [A]-[E] contre la SA AXA France IARD,
en tant que de besoin surseoir à statuer dans l’attente des décisions des juridictions,
fixer une quote-part de responsabilité imputable au Dr [M] ne dépassant pas 10 % du préjudice total des consorts [A]-[E],
condamner les autres acteurs de santé et leurs assureurs à relever et garantir le Dr [M] et la société MACSF à hauteur de 90 % de sommes qui pourraient être mises à leur charge,
dans l’hypothèse où la responsabilité du Dr [M] serait consacrée, dire que l’indemnisation ne peut consister que dans une perte de chance de 30 % d’éviter les séquelles subies par M. [K] [A] et réduire à de plus justes proportions les sommes allouées, selon un détail pour lequel il est renvoyé à leurs conclusions,
débouter les consorts [A]-[E] de toutes demandes supplémentaires,
débouter la CPAM de la Drôme de ses demandes au titre des frais futurs capitalisés,
condamner les consorts [A]-[E] à payer à la société MACSF une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
qu’aucune faute causale du Dr [M] n’est établie en lien avec les séquelles de M. [K] [A],
qu’il était confronté à un patient difficile à soigner qui, au surplus pour la première fois, ne respectait pas ses prescriptions,
que d’ailleurs le comportement du patient qui refuse un traitement doit être pris en compte dans l’appréciation des responsabilités,
que même s’il n’en existe aucune trace, le Dr [M] avait invité son patient, à répétition, à faire pratiquer son examen lors des consultations des 12 mai , 2 juin et 13 juillet 2010,
qu’en présence d’un changement de posologie du lithium comme en l’espèce, les recommandations préconisent une vérification, mais sans en indiquer expressément les délais,
que la dernière lithiémie remontant à mars 2010, il s’est écoulé un peu plus de trois mois entre celle-ci et la dernière consultation du Dr [M] le 13 juillet 2010 ce qui est un intervalle couramment admis en la matière,
que lors de la consultation du 13 juillet 2010, M. [K] [A] ne présentait que des tremblements, troubles digestifs, une certaine fatigue, sensations de malaise et vomissements alors que, lors de son hospitalisation, son état s’était dégradé puisque apparaissaient alors des confusions, troubles de conscience et désorientations,
que s’il avait prescrit une lithiémie lors de cette dernière consultation, celui-ci n’aurait pas pu être réalisé avant l’hospitalisation de son patient le 16 juillet,
que le Dr [M] était dans l’ignorance de la prescription par le cardiologue [N] du Cokenzen, pourtant incompatible avec une prescription de Lithium,
qu’il appartenait au Dr [S], qui avait adressé son patient au Dr [N], d’informer ce dernier de la prise de Lithium,
que ces deux praticiens ont donc commis des fautes ayant concouru au dommage,
qu’il en est de même du Centre hospitalier de [Localité 36] contre lequel ils viennent d’engager un recours préalable à une requête de plein contentieux par lettre recommandée du 12 novembre 2020.
Les consorts [A]-[E], par conclusions n° 2 notifiées le 16 mars 2020, demandent :
1/ que l’exception d’incompétence soulevée par SA AXA France IARD pour la première fois en cause d’appel soit déclarée irrecevable et que celle-ci soit déboutée de l’intégralité de ses demandes,
2/ la confirmation du jugement déféré :
en ce qu’il a déclaré recevable leur action contre la SA AXA France IARD et sursis à statuer sur ce point,
en ce qu’il a dit le Dr [M] responsable de leurs préjudices et l’a condamné ainsi que la société MACSF à réparer l’intégralité de leurs préjudices,
sur certains des chefs de préjudice réparés,
3/ son infirmation sur le surplus et :
qu’il soit dit et jugé que les Docteurs [N] et [S] engagent également leur responsabilité dans les préjudices qu’ils ont subis,
leur condamnation in solidum avec leurs assureurs MMA et la Médicale, et avec le Dr [M] et son assureur MACSF, à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices, certaines par confirmation, d’autres par infirmation du jugement sur les montants alloués, selon un détail pour lequel il est renvoyé à leurs conclusions.
Ils demandent encore :
qu’il soit dit que les créances des organismes sociaux s’imputeront poste par poste sur les seuls préjudices patrimoniaux effectivement pris en charge,
que toute aggravation de l’état de M. [K] [A] soit réservée,
que soient réservées les dépenses de santé qui resteraient à la charge de la victime et n’auraient pas été prévues,
que soit réservée l’augmentation éventuelle du coût de la tierce personne,
que les parties adverses soient déboutées de toutes leurs demandes,
que soient mises à la charge du débiteur les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001,
la condamnation in solidum des parties adverses à leur payer la somme de 40 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
que le Dr [M], qui n’avait pas contesté le principe de sa responsabilité en première instance, peine aujourd’hui à démontrer qu’il n’a pas commis de faute, en présentant les faits d’une façon non objective,
que, pour les raisons développées par les experts, il ne peut reprocher à M. [K] [A] de n’avoir pas fait réaliser le seul dosage préconisé en mars 2020, et que cela ne l’exonère pas de sa responsabilité en ce qu’il a, ensuite, procédé au renouvellement de la posologie sans s’assurer du dosage du lithium,
qu’ainsi que l’ont développé les experts, le Dr [N] est responsable pour ne pas s’être enquis des traitements de son patient, et ne pas avoir vérifié la compatibilité du Cokenzen prescrit avec le lithium, étant souligné que le dictionnaire Vidal précise que l’association du Cokenzen au lithium est particulièrement déconseillée et doit, si elle est pratiquée car indispensable, entraîner une surveillance stricte de la lithiémie,
que le Dr [S] est responsable dès lors qu’en sa qualité de médecin généraliste elle était censée coordonner les intervenants dont elle connaissait l’intervention,
que sachant que M. [K] [A] s’était vu prescrire à la fois du Téralithe et du Lithium, elle aurait dû attirer l’attention des spécialistes sur cette interaction, et réagir immédiatement,
que, selon une jurisprudence constante, l’action contre la SA AXA France IARD, société d’assurance de droit privé est parfaitement recevable devant le juge judiciaire, même si l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif,
que le moyen d’incompétence soulevé par SA AXA France IARD pour la première fois en appel est irrecevable comme constituant une exception de procédure devant, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Le Dr [N] et son assureur la société la Médicale, par conclusions notifiées le 30 décembre 2019, demandent au principal la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le rejet de toutes prétentions des autres parties dirigées à leur encontre.
Subsidiairement, ils demandent :
la réformation du jugement sur les sommes allouées aux consorts [A]-[E] en demandant qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions selon un détail pour lequel il est renvoyé à leurs conclusions.
la condamnation in solidum du Dr [M] et son assureur MACSF, du Dr [S] et son assureur la compagnie MMA, et de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur des hôpitaux Drôme Nord, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à les relever et garantir de toutes condamnations à tout le moins à hauteur de 90 %.
En toute hypothèse, ils demandent que les demandes des consorts [A]-[E] et de la CPAM à leur encontre soient limitées à 10 % conformément aux conclusions des experts, et que toutes demandes objet de leur appel incident soient rejetées ou ramenées à de plus justes proportions.
Ils concluent :
au rejet de la demande de capitalisation des frais futurs de la CPAM, qui seront réglés au fur et à mesure sur présentation des justificatifs des frais engagés,
au rejet des demandes du Dr [M] et de son assureur MACSF dirigées contre eux.
Ils demandent encore condamnation du Dr [M] et son assureur la MACSF à leur payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils reprennent, en les développant, les motifs du jugement par lesquels la responsabilité du Dr [N] a été écartée, en soulignant en particulier :
que le Dr [N] ignorait que M. [K] [A] était sous lithium dans la mesure où le courrier d’adressage du Dr [S] mentionnait uniquement un traitement antidépresseur,
que, contrairement à ce qui est affirmé par les experts judiciaires, il n’existe pas de contre-indication entre le lithium et le Cokenzen, le dictionnaire des médicaments VIDAL indiquant seulement que l’association du Cokenzen au lithium est « déconseillée » et impose, « si l’usage de cet anti-hypertenseur est considéré comme indispensable par son prescripteur, une surveillance stricte de la litanie et adaptations de la posologie. », ce qu’indique aussi le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) en concluant « si l’association est indispensable, une surveillance attentive des taux sériques de lithium est recommandée »,
que, dès lors, le lien entre les troubles subis par M. [K] [A] et la prise du Cokenzen n’est pas démontré et est peu probable, étant souligné que la prise de ce médicament a été arrêtée par le Dr [S] entre le 11 et le 13 juillet 2010 soit trois à cinq jours avant l’hospitalisation de M. [K] [A], tandis que le dictionnaire Vidal mentionne que les deux molécules qui composent le Cokenzen ont une demi-vie comprise entre 8 et 9 heures ce qui implique que la totalité des principes actifs est éliminée en moins de 48 heures, et c’est ce que concluaient les médecins experts en page 28 de leur premier rapport du 22 novembre 2013 en excluant tout lien entre les molécules du Cokenzen et le taux élevé de lithium.
Le Dr [S] et ses assureurs MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles, par conclusions notifiées le 26 décembre 2019, demandent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et le débouté de toutes parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elles.
À titre subsidiaire, elles demandent qu’il soit dit que la part de responsabilité imputable au Dr [S] ne saurait être supérieure à 5 %, et que soit fixée à ce niveau la contribution à la dette sans solidarité avec les autres intervenants. Elles indiquent aussi faire leurs, dans ce cas, les propositions indemnitaires avancées par le Dr [M].
Elles demandent encore condamnation du Dr [M] à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir :
ainsi que l’ont retenu tant les médecins experts que le tribunal, le Dr [S] n’a commis aucune faute,
qu’elle n’a prescrit ni le lithium ni le Cokenzen,
qu’en qualité de médecin généraliste, elle n’avait pas à s’immiscer, fût-ce en qualité de coordinatrice, contre des médecins spécialistes dont elle n’a pas les compétences alors que ceux-ci ne le demandaient pas et auraient même pu le lui reprocher,
qu’elle a donc fourni des soins consciencieux et conformes aux données de la science en restant attentive aux prescriptions de ses confrères spécialistes, étant souligné qu’elle a arrêté le Cokenzen dès qu’elle a constaté une hypertension,
que les signes cliniques d’intoxication au lithium présentés par M. [K] [A] peu avant son hospitalisation n’étaient pas du tout décelables par elle, non spécialiste, alors qu’ils auraient pu l’être pour le Dr [M] spécialiste ayant prescrit ce produit.
La SA AXA France IARD, par conclusions n° 2 notifiées le 12 octobre 2020, demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé recevable l’action initiée par les consorts [A]-[E].
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
dire et juger qu’elle est assignée en qualité d’assureur des hôpitaux Drôme Nord établissement public dont la responsabilité ne peut pas être discutée devant les juges judiciaires,
dire et juger que le contrat d’assurance conclu avec les hôpitaux Drôme Nord est un contrat public échappant à la compétence des juges de l’ordre judiciaire,
déclarer par conséquent irrecevables les demandes formées à son encontre et dire que rien ne justifie que soit ordonné un sursis à statuer.
Subsidiairement, elle :
conclut au rejet de toutes demandes de condamnation formulée à son encontre,
demande condamnation du Dr [M] à lui payer une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
demande que l’indemnité au titre des frais irrépétibles soit réduite à 2 000 €,
demande qu’il soit constaté qu’elle présente des observations sur la liquidation du préjudice qui devra intervenir sur la base d’un taux de responsabilité de 60 % et des observations sur les créances de la CPAM,
demande condamnation du Dr [M] à la relever et garantir de toutes condamnations.
Elle fait valoir :
que l’analyse de l’éventuelle responsabilité des Hôpitaux Drôme Nord qu’elle assure ne relève pas du juge judiciaire,
que l’action directe contre l’assureur implique que le demandeur justifie d’un droit propre sur l’indemnité d’assurance, ce qui n’est pas le cas en l’état,
que le juge de la mise en état l’avait relevé pour rejeter la demande de provision dirigée contre elle en constatant qu’aucune action devant le juge administratif n’avait alors été introduit par les consorts [A]-[E],
que, depuis l’entrée en vigueur de la loi dite MURCEF du 11 décembre 2001, (article 2) les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, même si le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de cette loi,
que la Cour de cassation a déjà jugé, dans ce cadre, (Civ 1ère 24 octobre 2018 n° 17-31.306) que l’ordre de juridiction compétent pour connaître de l’action contre l’assureur d’un hôpital public fondée sur la responsabilité de ce dernier était déterminé par le caractère administratif ou privé du contrat d’assurance concerné,
subsidiairement, que la responsabilité des Hôpitaux Drôme Nord n’est pas établie et est sérieusement contestable et contestée, en particulier au regard des fautes commises par autres les praticiens.
La CPAM de l’Isère, par conclusions notifiées le 14 octobre 2019, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation in solidum de la société MACSF et de Dr [M] à lui payer une somme de 1 080 € en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle CGAM Almérys, qui n’a pas constitué avocat, a été régulièrement assignée le 6 janvier 2020 par acte remis à une personne habilitée. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Après révocation d’une première ordonnance du 20 octobre 2020, l’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 12 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action dirigée contre le Dr [M] et son assureur
Il ressort des pièces du dossier, en particulier le rapport des experts du 6 novembre 2016, non discuté techniquement sur ce point :
que les troubles présentés par M. [K] [A] sont la conséquence d’une intoxication au lithium diagnostiquée le 21 juillet 2010,
que lors de la consultation de M. [K] [A] auprès du Dr [M], médecin psychiatre en mars 2010, ce dernier avait augmenté la posologie du Téralithe en prescrivant un dosage du lithium à fin avril 2010,
qu’ayant revu M. [K] [A] à quatre reprises les 12 mai, 2 juin, 23 juin et 13 juillet 2010, ce praticien a à chaque fois reconduit la posologie de 4 comprimés de Téralithe par jour sans qu’aucun dosage de lithium ait été réalisé, et alors que M. [K] [A] présentait, lors de ce dernier rendez-vous, des symptômes de tremblements, troubles digestifs, sensations de malaise et vomissements.
Les médecins experts, qui ont précisé que le traitement d’un patient bipolaire au lithium avait fait ses preuves mais nécessitait une surveillance étroite en raison des conséquences d’un surdosage qui pouvaient être dramatiques, ont mis en exergue la responsabilité du Dr [M] qui avait reconduit à trois reprises la posologie du médicament sans contrôle du dosage du lithium, alors que l’augmentation de la posologie qu’il avait décidée en mars 2010 supposait une surveillance plus étroite.
Ils ont souligné qu’alors que M. [K] [A] avait, jusqu’alors, régulièrement fait pratiquer les dosages préconisés par son psychiatre, il avait omis d’y procéder en avril 2010 sans que les raisons en soient précisées et sans qu’on puisse le lui imputer à faute étant donné les troubles qu’il présentait, pouvant le conduire à considérer qu’un oubli de dosage n’était pas grave. Ils précisent qu’il appartenait au praticien spécialiste qu’était le Dr [M] de le signaler à son patient et d’insister, au besoin auprès de son entourage, pour que cet examen soit fait ce qui ne résulte pas des documents produits, aucune nouvelle prescription de dosage n’ayant été faite par le Dr [M] après le 24 mars 2010. Ils ajoutent qu’en cas de refus ou d’omission répétée du patient, il appartenait au praticien d’en tirer toutes conséquences en stoppant le traitement et en recourant à une autre molécule traitant les mêmes troubles.
Le Dr [M] est mal fondé à se prévaloir de ce que le délai courant de trois mois entre deux dosages de lithium n’était pas écoulé entre sa première consultation en mars et la dernière en juillet 2010, alors que les médecins experts n’ont pas validé un tel délai en l’espèce mais au contraire ont précisé qu’en cas d’augmentation d’une posologie de lithium la surveillance devait être plus fréquente, et que le Dr [M] avait lui-même prescrit, en mars 2010, un dosage à fin avril.
C’est donc à bon droit, constatant que le Dr [M] n’avait pas prodigué à M. [A] des soins consciencieux et attentifs, que le tribunal a retenu la faute de ce dernier comme ayant concouru directement à la survenance du dommage causé par un surdosage de Lithium, ainsi que son obligation corrélative de réparer entièrement le préjudice de M. [K] [A] et de ses proches et non seulement une perte de chance, puisque les troubles sont la conséquence d’un surdosage de lithium résultant directement des prescriptions répétées de ce médecin sans vérification du dosage de lithium dans l’organisme de la victime, ce dont il aurait dû s’assurer au moins à partir de sa prescription du 12 mai 2010, les fautes invoquées d’autres intervenants n’étant pas de nature à l’exonérer comme ne présentant pas les caractères de la force majeure.
C’est encore à bon droit qu’il l’a condamné à réparation in solidum avec son assureur la société MACSF qui ne conteste pas garantir les conséquences de sa responsabilité civile.
Sur l’action dirigée contre Dr [N] et son assureur
Les consorts [A] et [E] reprochent au Dr [N] d’avoir prescrit à M. [A] sans s’assurer de la compatibilité de ce médicament avec le traitement au lithium que prenait son patient.
Si les avis des médecins experts relatifs à une possible interaction entre le Cokenzen et le traitement par lithium présentent quelques divergences entre leur rapport en date du 22 novembre 2013 et celui en date du 6 novembre 2016, il convient de s’en tenir à ce dernier rapport en ce qu’il est le seul à avoir été établi, quant aux responsabilités, au contradictoire de toutes les parties, alors que, lors de la rédaction du rapport en date du 22 novembre 2013, l’expertise n’avait pas encore été étendue aux Drs [N] et [S] et leurs assureurs.
Aux termes de ce rapport, la prescription de Cokenzen était contre-indiquée chez un sujet qui était sous lithium, les experts précisant que la prescription de Cokenzen en l’espèce était un risque important de surdosage. Contrairement à ce qui est allégué, cet avis est documenté par les experts qui se réfèrent aux recommandations consultables au centre de pharmaco-toxico-vigilance de [Localité 31] ; il est en outre confirmé par le résumé des caractéristiques du produit (RCP) et l’extrait du dictionnaire des médicaments VIDAL cités par le Dr [N] lui-même dans ses conclusions, de la manière suivante :
dictionnaire VIDAL (tel que cité dans les conclusions du Dr [N]) : l’association du Cokenzen au lithium est déconseillée, nécessitant une « surveillance stricte de la lithémie et adaptation de la posologie » si l’usage de cet anti-hypertenseur est considéré comme « indispensable » par son prescripteur,
RCP (produit en pièce 2 du Dr [N]) : mention des principes actifs du Cokenzen soit « Candesartan Cilexetil » et « Hydrochlorothiazide », puis mention suivante, sous l’intitulé 'interactions avec d’autres médicaments’ : 'des augmentations réversibles des concentrations sériques de lithium et de la toxicité ont été observées au cours de l’administration concomitante de lithium et d’IEC ou d’hydrochlorothiazide. (…) L’utilisation du candesartan et de l’hydrochlorothiazide avec du lithium n’est pas recommandée. Si l’association est indispensable, une surveillance attentive des taux sériques de lithium est recommandée.'.
Le Dr [N] et son assureur ne peuvent valablement soutenir qu’en raison de la demi-vie des principes actifs du Cokenzen comprise entre 8 et 9 heures, qui induirait selon eux que ceux-ci seraient totalement éliminés en moins de 48 heures, la prise du Cokenzen, en ce qu’elle a été arrêtée le 10 juillet, serait étrangère aux troubles présentés par M. [A], dès lors que cet argument n’a pas été soumis aux médecins experts par voie de dire de sorte qu’ils n’ont pas pu s’en expliquer techniquement tandis que le lien entre la demi-vie et l’absence de tout effet du médicament après l’arrêt de sa prise n’est établi par aucune des pièces produites.
Les médecins experts ont mis en exergue la responsabilité du Dr [N] pour n’avoir pas, lors de la prescription du Cokenzen, vérifié si son patient ne prenait pas de médicament contre-indiqué avec cette prescription.
Sur ce point, si le Dr [N] fait valoir qu’il ignorait que M. [A] était sous lithium et soutient que le courrier d’adressage du Dr [S] mentionnait seulement que le patient était sous traitement antidépresseur, cette lettre n’a jamais pu être produite, et le compte rendu de consultation du Dr [N] fait au contraire état d’un patient 'au tt (NB : traitement) psychiatrique lourd’ ce qui aurait dû l’alerter sur les risques d’interaction médicamenteuse.
En sa qualité de spécialiste, il revenait donc au Dr [N], avant de prescrire un médicament déconseillé en association avec le lithium, de s’informer complètement sur ce point, au besoin auprès du Dr [S] qui lui avait adressé ce patient si, comme il l’exposait dans sa déclaration aux experts, M. [A] interrogé lui avait répondu de façon évasive sur les traitements psychiatriques qu’il prenait et refusé de donner le nom de son psychiatre.
En ne le faisant pas, et alors qu’il n’est pas allégué ni démontré que le choix du Cokenzen était 'indispensable’ au sens des recommandations du RCP, le Dr [N] a commis une faute qui a directement concouru à la survenance du dommage.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement sur ce point, de retenir sa responsabilité et son obligation corrélative, in solidum avec son assureur qui ne dénie pas sa garantie, à indemniser entièrement la victime et ses proches in solidum avec le Dr [M] et son assureur, la part du rôle causal de chacune de leurs fautes respectives n’étant pas opposables aux victimes dès lors que chacune d’elle a concouru à l’entier dommage.
Sur l’action dirigée contre le Dr [S] et son assureur
Les médecins experts ont considéré qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre du Dr [S], en retenant qu’elle avait prodigué à M. [A] des soins consciencieux et conformes aux données actuelles de la science, en s’entourant de deux médecins spécialistes, un psychiatre et un cardiologue ce qui révélait la qualité des soins qu’elle prodiguait habituellement.
Ils ont précisé qu’en sa qualité de généraliste, elle n’avait pas à contrôler les médecins spécialistes mais à suivre leurs prescriptions, cette considération technique pertinente répondant à l’argument invoqué à tort selon lequel, en sa qualité de médecin généraliste coordonnant les soins, le Dr [S] devrait répondre des erreurs de prescription des autres professionnels de santé.
Il ne peut, sur ce point, être reproché au Dr [S] de n’avoir pas, en adressant M. [A] au Dr [N], précisé à ce dernier que son patient était traité par lithium dès lors qu’ainsi qu’il a été évoqué plus haut, la lettre d’adressage du Dr [S] n’a pas été retrouvée, tandis que le Dr [N] précise bien, dans son compte-rendu adressé à cette dernière, que M. [A] est un 'patient au traitement psychiatrique lourd’ ce qui démontre que sa consoeur lui avait transmis une information suffisamment parlante pour l’alerter sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré le Dr [S] comme non responsable des préjudices subis par M. [A] et ses proches, et débouté les parties de toutes demandes dirigées contre elle et son assureur.
Sur la répartition de la dette
Au vu des éléments ci-dessus développés, le rôle causal de la faute du Dr [M], prescripteur du médicament Téralithe ayant prolongé la posologie augmentée sans contrôle de la lithiémie, est primordial dans la survenance des troubles présentés par M. [A] et conséquence d’un surdosage. La répartition de la dette entre lui et son assureur d’une part, et le Dr [N] et son assureur d’autre part, sera donc fixée à 70 % pour les premiers, et 30 % pour les seconds.
Sur les actions dirigées contre la SA AXA France IARD en qualité d’assureur du centre hospitalier de [Localité 34] 'Hôpitaux Nord Drôme'
Sous couvert d’un moyen d’irrecevabilité, la SA AXA France IARD soutient en réalité que le juge judiciaire est incompétent pour connaître de l’action directe engagée contre elle ès qualités.
Contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [A] et [E], cette exception de procédure n’est pas irrecevable comme invoquée pour la première fois en cause d’appel, dès lors qu’il ressort des mentions du jugement que, sous couvert d’une fin de non-recevoir, la SA AXA France IARD avait déjà, avant toute défense au fond, discuté devant le tribunal la compétence des juridictions judiciaires.
Sur ce point, les services d’assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l’article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics, dont les dispositions figurent désormais sur ce point à l’article 29 de ce code.
Le premier alinéa de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dite loi MURCEF dispose que «Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs », le deuxième alinéa de ce même article maintenant toutefois la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Dès lors, un contrat d’assurance passé par une des personnes morales de droit public soumises aux dispositions du code des marchés publics en application de son article 2, notamment par un établissement public de santé, présente le caractère d’un contrat administratif.
Dès lors, en raison du caractère administratif du contrat d’assurance en cause, l’action directe des victimes relève du seul juge administratif. Il convient de le constater, par voie d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’action recevable contre la SA AXA France IARD et sursis à statuer.
Sur la fixation des préjudices de M. [A]
I- préjudices patrimoniaux
I-I préjudices patrimoniaux temporaires
1- dépenses de santé
La notification des débours de la CPAM, non contestée, fait apparaître des dépenses avant consolidation prises en charge à hauteur de :
frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage et
d’hospitalisation :
278 068,82 €
frais de transport médicalisé :
8 175,60 €
TOTAL :
286 244,42 €
M. [A] ne se prévaut d’aucun frais conservé à sa charge à ce titre.
2- préjudice professionnel actuel
Ce préjudice s’élève au montant des salaires non perçus par au cours de la période d’immobilisation. La CPAM a déclaré une créance à ce titre de 10 233,40 €, et M. [A] n’invoque aucun préjudice supplémentaire à ce titre.
3- frais divers
Le tribunal a justement alloué à ce titre à M. [A] la somme de 930 € au titre des honoraires du médecin conseil, cette somme, nécessaire à la victime pour être assistée dans sa défense, ayant été directement nécessitée par le dommage résultant des fautes commises.
4- aide d’une tierce personne
Les experts ont estimé les besoins en tierce personne de M. [A] consécutifs aux troubles subis à 6 heures par jour, outre 3 h par semaine d’aide non qualifiée (sorties, aide aux tâches administratives et loisirs).
Contrairement à ce que soutient le Dr [M] et son assureur, l’aide quotidienne de 6 heures ainsi quantifiée ne se limite pas nécessairement à une surveillance, les experts ne l’ayant pas ainsi décrite, alors qu’ils ont pris le soin d’indiquer que l’aide supplémentaire de 3 heures hebdomadaires relevait d’une tierce personne non qualifiée. Ils ont par ailleurs précisé, en particulier dans leur pré-rapport, que cette aide était quotidiennement nécessaire pour les différents besoins de M. [A] en raison de son état, en particulier la préparation des repas, le ménage.
Le tribunal a justement indemnisé ce préjudice sur la base d’un coût horaire de 22 € pour la période avant consolidation, ce coût correspondant au coût moyen de l’aide d’une tierce personne en particulier si la victime entend faire appel à un organisme d’aide à la personne ; à cet égard est indifférent le contrat de travail signé le 1er février 2012 entre M. [A] et un assistant de vie pour un coût horaire de 10,38 €, dès lors que la victime, qui n’était pas encore indemnisée, a pu faire alors le choix de ce mode d’aide moins coûteux, sans qu’il puisse lui être imposé de demeurer dans le statut d’employeur avec ses contraintes et ses soucis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a indemnisé ce préjudice jusqu’à la consolidation par l’allocation d’une somme de 94 137,98 € selon calcul conforme aux prescriptions des experts et au taux horaire ainsi retenu.
I-II préjudices patrimoniaux permanents
1- dépenses de santé futures
frais pris en charge par la CPAM
Selon décompte de la CPAM (relevé des débours au 30 septembre 2016 et détails figurant en pièce n° 168 de M. [A]) conforme aux indications des experts sur ce point, les frais médicaux nécessités par les troubles de M. [A] et postérieurs à la consolidation s’élèvent annuellement à :
22 915,75 € pour les soins infirmiers, kinésithérapie et orthophonie,
478,13 € pour les frais d’appareillage (fauteuil roulant à propulsion manuelle et coussin anti-escarres),
le détail de ces frais n’étant pas discuté par les Drs [N] et [M] et leurs assureurs.
C’est à bon droit que le tribunal a admis la capitalisation de ces frais pour l’avenir, la demande des Dr [M] et [N] tendant à voir dire que ces frais seront remboursés au fur et à mesure sur justification de la dépense n’étant pas justifiée comme contraire au principe de l’indemnisation des besoins de la victime, ici la CPAM par subrogation, et non de la dépense.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé ces débours aux sommes de 502 381,99 € outre 10 482,04 € pour les frais d’appareillage, selon décompte de l’organisme social dont le mode de calcul n’est pas discuté.
frais restés à charge de M. [A]
' coussin anti-escarres
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ce coussin anti-escarre, pour un coût unitaire de 78,50 €, est remboursé par la sécurité sociale et réclamé à ce titre par la CPAM au titre des frais futurs selon décompte détaillé (pièce 168-1 de M. [A]).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 3 976,65 € à M. [A] qui ne justifie d’aucun frais resté à sa charge à ce titre.
' fauteuil roulant et déambulateur
Contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, il ne ressort pas de l’expertise judiciaire ni d’aucune des pièces produites que l’usage d’un fauteuil électrique soit justifié en l’état concernant M. [A], les experts ayant, sur ce point, indiqué que celui-ci se déplaçait actuellement en fauteuil roulant mécanique ou en déambulateur, et qu’un fauteuil électrique pourrait être justifié dans l’avenir seulement en cas d’aggravation, étant souligné que les photographies invoquées par M. [A] sur ce point, qui le montrent assis dans son fauteuil les mains jointes, ne démontrent aucunement l’existence de ce besoin en l’état.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a indemnisé M. [A] à ce titre, étant rappelé que toute aggravation de l’état de la victime ouvre droit à nouvelle indemnisation.
L’indemnisation de M. [A] au titre d’un fauteuil roulant mécanique est, en revanche, tout à fait justifiée, et se fera de la manière suivante, compte-tenu d’une période de renouvellement tous les 5 ans habituelle pour ce type de matériels :
coût d’achat du fauteuil (selon devis, pièce n° 161) : 3 577 € – part prise en charge par l’organisme social selon décompte CPAM soit 558,99 € = 3 018,01 €,
coût annuel : 3 018,01 /5 = 603,61 €,
outre frais d’entretien de 10 %, soit un total annuel de 663,97 €, avec capitalisation au jour de la consolidation à titre viager pour un homme de 48 ans en fonction de l’euro de rente résultant de la table de capitalisation de la gazette du palais 2013 admis par les parties soit 25,329 €,
soit une somme totale de 16 817,72 €, somme qui sera allouée à la victime au titre des frais restés à charge.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a indemnisé M. [A], à hauteur de la somme capitalisée de 1 350,28 €, du coût d’un déambulateur dont l’utilisation a été confirmée par les experts, et dont le remboursement de la prise en charge ne figure pas dans le décompte de la CPAM.
' soutien psychologique
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté cette demande en l’absence de préconisation en ce sens dans le rapport d’expertise et de toutes autres pièces (avis, rapport) justifiant ce besoin en lien direct avec le trouble résultant de l’erreur thérapeutique, M. [A] n’apportant aucun élément nouveau sur ce point à hauteur d’appel.
' recours à un ergothérapeute
M. [A] produit sur ce point le devis d’une ergothérapeute en date du 25 avril 2017 pour une somme de 9 120 € pour un bilan et 40 séances sur cinq années.
Ces soins d’ergothérapie, visant par nature à travailler sur la fonctionnalité pour arriver à une autonomie et une indépendance sur le plan personnel, sont nécessaires et justifiés dès lors que la perte d’autonomie de M. [A] est directement consécutive aux troubles résultant de l’erreur thérapeutique, et que la réparation du préjudice tend à replacer la victime dans l’état où elle serait si le préjudice n’était pas survenu.
Il y a donc lieu d’allouer à M. [A] à ce titre la somme de 9 120 €.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépenses de santé qui resteraient à la charge de la victime et n’auraient pas été prévues, le juge devant liquider le préjudice au jour où il statue, étant rappelé que toute aggravation du préjudice ouvre droit à nouvelle indemnisation.
2- perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a indemnisé ce préjudice sur la base d’un revenu mensuel de 818 € comme étant la moyenne des quatre derniers mois de salaires nets justifiés (janvier à mai 2010). Cette base de calcul est contestée par le Dr [N] au visa des documents produits.
Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, la moyenne des salaires nets perçus par M. [A] de janvier à août 2010, en ce compris les tickets restaurants, avantages en nature accessoires au salaire, s’est élevée à 661 €. Cette moyenne est conforme au contrat de soutien et d’aide par le travail au bénéfice duquel il se trouvait au moment des faits, qui stipulait une rémunération de 151,67 heures mensuelles (rémunération de base) à 821,62 € bruts soit 60 % du SMIC.
Ce contrat, s’il mentionnait s’inscrire dans une facilitation d’une reprise d’une activité professionnelle en vue de l’insertion en milieu ordinaire de travail, ne comportait aucune garantie d’embauche à temps plein ou en milieu ordinaire, étant souligné que l’anamnèse de la vie professionnelle de M. [A] retranscrite par les experts judiciaires dans leur rapport de 2013 mentionnait, en 2008, une décompensation maniaque franche au début de l’année confirmant la pathologie bipolaire, ayant justifié son intégration en CAT.
Les avis d’imposition produits ne démentent pas ces éléments, puisqu’ils montrent qu’en 2009 M. [A] avait perçu un revenu mensuel imposable de 633 €, et que, si ses revenus en 2007 étaient supérieurs, c’était avant la décompensation notée par les experts, les revenus de 2008 n’étant pas justifiés.
Il n’existe aucun autre élément au dossier permettant de considérer que, si l’intoxication au Lithium n’était pas survenue, M. [A] aurait pu intégrer un emploi à temps plein en milieu ordinaire de travail, ni donc que ses revenus étaient susceptibles d’augmenter.
C’est donc en vain que M. [A] réclame une indemnisation sur la base du salaire médian de 2 125 € par mois, aucune évolution professionnelle prévisible vers un tel revenu n’étant justifiée.
Dès lors, le préjudice à ce titre doit, par voie d’infirmation du jugement, s’établir ainsi qu’il suit :
préjudice échu depuis la consolidation et jusqu’au présent arrêt :
661 € x 104,5 mois = 69 074,50 €,
préjudice à échoir capitalisé à la date de ce jour à titre viager pour un homme de 56 ans en fonction de l’euro de rente résultant de la table de capitalisation de la gazette du palais 2013 admis par les parties :
(661 € x 12 )x 20,691 = 164 121,01 €,
soit une somme totale de 233 195,51 €,
soit, après imputation de la créance de la CPAM au titre des arrérages échus et du capital représentatif de la pension d’invalidité de 213 458,75 €, un solde au profit de la victime de 19 736,76 €.
3- tierce personne après consolidation
Pour les motifs déjà exposés plus haut sur l’aide par la tierce personne avant consolidation, ce besoin a justement été indemnisé par le tribunal par l’allocation d’une somme mensuelle de 4 301 € pour les arrérages échus soit au total 361 283,92 € à ce titre, et sous forme de rente indexée pour ceux à échoir, à l’exception du mode d’indexation retenu par le tribunal qui n’est pas applicable puisqu’il concerne seulement les indemnisations de victimes d’accidents de la circulation ; dès lors, la rente sera, par voie d’infirmation partielle du jugement, indexée sur l’indice INSEE des prix à la consommation Ensemble des ménages – France.
Il n’y a pas lieu de réserver les droits de la victime en cas d’augmentation du prix des prestataires, le juge devant indemniser le préjudice au jour où il statue et le facteur lié à une possible augmentation future des prix étant déjà pris en compte par l’indexation de la rente.
4- aménagement du domicile et du véhicule
Le coût de l’équipement du logement (aménagement de la salle de bains, aménagement de la cuisine pour déplacements et usage facilités), dont la nécessité a été soulignée par les experts, s’élève à la somme justifiée de 15 642 €.
Cet équipement comprenant des commandes à distance, systèmes de socle relevant, automatismes de portes de garage, alarme intrusion et visiophones, c’est par un examen pertinent des éléments fournis que le tribunal a considéré la nécessité d’un renouvellement tous les 15 ans.
En revanche, si le calcul qu’il a opéré sur ce point, en fonction de ce prix et de cette nécessité de renouvellement, a conduit à un total à ce titre de 26 413,08 € figurant en page 14 du jugement, c 'est manifestement par erreur que la somme reportée à ce titre, non justifiée par ailleurs, a été de 42 055,08 €.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Le tribunal a justement indemnisé le coût de l’adaptation du véhicule par l’allocation d’une somme de 27 738,21 € propre à l’indemniser entièrement, sur la base du coût justifié par le devis produit, de la valeur de l’euro de rente (25,329) pour un homme de 48 ans à la date de la consolidation selon le barème de capitalisation « Gazette du Palais » 2013 demandé par la victime et non discuté, et en fonction d’un besoin de renouvellement tous les 10 ans, durée communément admise en un tel cas et correspondant à l’usure habituelle de ces équipements.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II- préjudices extra patrimoniaux
II-I préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a indemnisé ce préjudice par l’allocation d’une somme totale de 14 012,50 € sur la base d’une somme de 25 € par jour pour le déficit temporaire total, somme de nature à indemniser la victime du déficit fonctionnel subi, et en opérant un calcul qu’il y a lieu d’entériner comme conforme aux périodes de déficit total puis partiel déterminées par les experts.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2- souffrances endurées
Le médecin expert a estimé ce poste de préjudice à 5,5 /7, cette cotation n’étant pas contestée.
Au vu des éléments dégagés par les experts, la somme de 35 000 € allouée par le tribunal est de nature à réparer complètement ce préjudice et elle sera confirmée.
3- préjudice esthétique temporaire
C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a considéré que l’existence de ce préjudice, bien que non mentionnée par les experts, était réelle s’agissant d’une victime qui, avant la consolidation, ne pouvait se déplacer qu’avec une extrême difficulté.
Il a justement indemnisé ce préjudice par l’allocation d’une somme de 5 000 € suffisante à le réparer entièrement au vu des éléments du dossier, et qui sera confirmée.
II-II préjudices extra patrimoniaux permanents
1- déficit fonctionnel permanent
Il a été estimé par les médecins experts à 58 %, taux qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ; c’est par une juste appréciation des éléments du dossier, en particulier de l’âge de la victime soit 48 ans à la date de consolidation, que le tribunal a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 211 120 € sur la base de 3 640 € le point.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- préjudice esthétique permanent
Il a été estimé par le médecin expert à 4/7 ; s’agissant d’un homme de 46 ans se déplaçant en fauteuil roulant, le tribunal en a justement fixé la réparation à la somme de 15 000 € qui sera confirmée.
3- préjudice d’agrément
Le tribunal a justement retenu qu’était établie l’existence d’un préjudice d’agrément, la pratique d’activités antérieures au fait litigieux, telles que ski et randonnées, étant justifiée par la production de l’attestation de M. [W] et les experts judiciaires ayant conclu que la reprise des ces activités était impossible ce qui est indiscutable s’agissant d’une victime se déplaçant en fauteuil.
Les Dr [M] et [N] sont mal fondés à contester l’existence de ce préjudice, la circonstance qu’une aide en tierce personne ait été retenue pour l’aide aux activités de loisirs ne venant pas en contradiction puisque Melle [B] atteste que cette aide se limite à des jeux de société, ballades et visites à la médiathèque.
L’indemnité de 20 000 € allouée par le tribunal à ce titre est insuffisante à réparer entièrement ce préjudice, et elle sera confirmée.
4- préjudice sexuel
Les experts ont conclu à l’existence d’un préjudice sexuel définitif.
Si ce préjudice n’est pas davantage détaillé dans le rapport définitif, il est aisé d’en comprendre les contours au vu du syndrome cérébelleux présenté par M. [A] avec impossibilité de mouvoir normalement ses membres inférieurs et les experts en avaient précisé les éléments tels que décrits par la victime (existence de relations sexuelles mais avec difficultés physiques empêchant le plein épanouissement).
Le tribunal a justement indemnisé, au vu de ces éléments, ce préjudice par l’allocation d’une somme de 30 000 € qui sera confirmée.
5 – préjudice permanent exceptionnel
Ce poste de préjudice, prévu par la nomenclature Dintilhac, ne permet d’indemniser qu’un préjudice permanent spécifique atypique, directement lié au handicap permanent et qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne soit des circonstances et de la nature du fait dommageable.
Tel n’est pas le cas en l’espèce du préjudice invoqué, la souffrance morale de M. [A] quant aux circonstances du trouble survenu, à l’absence de reconnaissance de responsabilité des médecins intervenants et au délai avant la première indemnisation provisionnelle n’étant pas un préjudice permanent susceptibles d’entrer dans le cadre de cette indemnisation exceptionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes de la CPAM de la Drôme
Au vu du décompte détaillé produit et des motifs déjà développés poste par poste, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la CPAM de la Drôme la somme totale de 1 012 318,56 € au titre de ses débours exposés, des frais futurs capitalisés et de la pension d’invalidité (arrérages échus et capital représentatif), ainsi que la somme de 1 055 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, cette dernière somme, allouée par le tribunal selon le montant en vigueur au jour où il a statué, n’ayant pas à être revalorisée et ne pouvant être allouée deux fois.
Il est équitable d’allouer à la CPAM une somme complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les sommes à revenir à M. [A] après imputation des créances de la CPAM
Les indemnités devant être allouées à M. [A] en réparation de ses préjudices corporels, en ce compris les postes confirmés et après imputation des créances de la Caisse, s’élèvent par conséquent aux sommes suivantes, outre la rente pour l’aide par tierce personne à échoir :
— frais divers
930 €
— aide d’une tierce personne avant consolidation
94 137,98 €
— dépenses de santé futures (déambulateur, fauteuil manuel, ergothérapeute)
27 288 €
— perte de gains professionnels futurs
19 736,76 €
— frais de logement adapté
26 413,08 €
— frais de véhicule adapté
27 738,21 €
— aide d’une tierce personne après consolidation, arrérages échus
361 283,92 €
— déficit fonctionnel temporaire
14 012,50 €
— souffrances endurées
35 000 €
— préjudice esthétique temporaire
5 000 €
— déficit fonctionnel permanent
211 120 €
— préjudice esthétique permanent
15 000 €
— préjudice d’agrément
20 000 €
— préjudice sexuel
30 000 €
TOTAL
887 660,45 €
Sur cette somme s’imputeront les provisions déjà versées.
Sur les demandes au titre des préjudices des proches
Le préjudice matériel de M. [O] [E], correspondant aux dépenses engagées pour accompagner M. [A] lors des différentes réunions d’expertise, a été justement réparé par l’allocation d’une somme de 226,68 € qui sera confirmée.
Les préjudices d’affection subis par l’épouse de M. [A] ainsi que chacune de ses filles, enfin sa soeur et son beau-frère, proches de la victime et qui l’ont assisté dans l’épreuve subie et dans toutes ses démarches, ne sont pas contestés dans leur existence. Le tribunal en a justement, au vu de l’ensemble des éléments du dossier en considérant la douleur de voir leur proche atteint brutalement dans son autonomie, fixé la réparation à la somme de 30 000 € pour l’épouse, 25 000 € pour chacun des enfants et 8 000 € chacun pour la soeur et le beau-frère de la victime.
Le tribunal a encore justement indemnisé le trouble indéniable dans les conditions d’existence de l’épouse et de chacun des enfants par l’allocation d’une somme de 30 000 € pour la première et 15 000 € pour chacune des filles du couple dont le handicap de M. [A] affectent les conditions de vie, sommes de nature à le réparer entièrement au vu des éléments du dossier.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Les dépens comprenant les frais d’expertise seront, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à la charge in solidum des Dr [M] et [N] et de leurs assureurs, avec, dans leurs rapports entre eux, la même contribution à la dette que ci-dessus.
C’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demandes des consorts [A] et [E] au titre des sommes visées par l’article 10 du décret du 8 mars 2001, ces sommes mises à la charge du créancier par ce décret, étant non répétibles et par conséquent relevant de l’indemnité prévue à ce titre par l’article 700 du code de procédure civile dont il est équitable de faire application au profit de la victime et de ses proches.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties la totalité de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf :
en ce qu’il a dit le Dr [N] non responsable du préjudice corporel subi par M. [A] et rejeté les demandes des parties dirigées contre ce médecin et son assureur la Médicale de France.
en ce qu’il a déclaré recevable l’action dirigée par les consorts [A] et [E] à l’encontre de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur du centre hospitalier de [Localité 34] 'Hôpitaux Drôme Nord', et sursis à statuer sur cette action ainsi que sur les actions récursoires aux fins de relevé et garantie formées contre cet assureur,
en ce qu’il a alloué à M. [A], en réparation de ses préjudices :
la somme de 3 976,65 € au titre d’un coussin anti-escarres,
les sommes de 28 913,30 € et 2 891,33 € au titre d’un fauteuil roulant électrique,
la somme de 247 461,36 € au titre des pertes de gains professionnels futurs soit 34 002,61 € à la victime après imputation de la pension d’invalidité de la CPAM,
la somme de 42 055,08 € au titre des frais de logement adapté,
en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais d’ergothérapeute,
en ce qu’il a indexé la rente au titre de la tierce personne selon les modalités fixées par la loi n° 1974-1118 du 27 décembre 1974 modifiée par la loi 2015-1702 du 23 décembre 2015.
L’infirme sur les points ainsi énumérés et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que le Dr [N] a commis une faute ayant directement concouru à la survenance du dommage et qu’il doit par conséquent réparer l’entier préjudice subi par M. [A] et ses proches, in solidum avec son assureur la société Médicale de France, et in solidum avec le Dr [M] et son assureur la MACSF le sou médical.
Fixe ainsi qu’il suit les postes de préjudices corporels de M. [A] objets d’une infirmation :
dépenses de santé futures restées à charge : 27 288 € soit :
9 120 € au titre des soins d’ergothérapeute,
16 817,72 € au titre des frais de fauteuil mécanique,
1 350,28 € au titre du déambulateur par voie de confirmation du jugement sur ce point,
frais de logement adapté : 26 413,08 €,
pertes de gains professionnels futurs avant imputation de la créance CPAM au titre des indemnités journalières : 233 195,51 €, soit 19 736,76 € au profit de la victime après imputation de cette créance.
Condamne par conséquent in solidum le Dr [M] et son assureur la MACSF le sou médical ainsi que le Dr [N] et son assureur la société Médicale de France à payer à M. [K] [A] :
une rente mensuelle viagère de 4 301 € au titre de la tierce personne à échoir à compter du mois suivant le jugement de première instance, indexée annuellement, à la date anniversaire du jugement déféré, sur l’indice INSEE des prix à la consommation Ensemble des ménages – France,
la somme totale de 887 660,45 € au titre de ses autres préjudices y compris ceux dont le montant a été confirmé, après imputation des créances de la CPAM de la Drôme, et sous déduction des provisions versées.
Condamne le Dr [N] et son assureur la société Médicale de France in solidum avec le Dr [M] et son assureur la MACSF le sou médical à supporter les condamnations prononcées par le jugement en ses dispositions confirmées au profit :
de la CPAM de la Drôme,
de Mme [I] [V] épouse [A], Mme [R] [A], Mme [T] [A], M. [O] [E] et Mme [H] [E],
des consorts [A] et [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge de la dette solidaire se répartit ainsi qu’il suit :
— à hauteur de 70 % pour le Dr [M] et son assureur MACSF le sou médical,
— à hauteur de 30 % pour le Dr [N] et son assureur la société Médicale de France.
Condamne par conséquent :
le Dr [M] et son assureur MACSF le sou médical à relever et garantir le Dr [N] et son assureur la société Médicale de France de toutes condamnations résultant du présent arrêt et du jugement déféré en ses dispositions confirmées à hauteur de 70 %,
le Dr [N] et son assureur la société Médicale de France à relever et garantir le Dr [M] et son assureur MACSF le sou médical de toutes condamnations résultant du présent arrêt et du jugement déféré en ses dispositions confirmées à hauteur de 30 %.
Déclare recevable l’exception d’incompétence du juge judiciaire soulevée par la SA AXA France IARD.
Se déclare incompétente pour connaître de l’action directe engagée par les consorts [A] et [E] contre la SA AXA France IARD en qualité d’assureur du centre hospitalier de [Localité 34] 'Hôpitaux Drôme Nord’ et des actions récursoires des autres parties contre cet assureur, et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Condamne in solidum le Dr [M] et son assureur la MACSF le sou médical ainsi que le Dr [N] et son assureur la société Médicale de France à payer les indemnités supplémentaires suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
à M. [K] [A], Mme [I] [V] épouse [A], Mme [R] [A], Mme [T] [A], M. [O] [E] et Mme [H] [E] unis d’intérêts la somme de 8 000 €,
à la CPAM de la Drôme la somme de 1 000 €.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum le Dr [M] et son assureur la MACSF le sou médical ainsi que le Dr [N] et son assureur la société Médicale de France aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de référés et d’expertises, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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