Infirmation partielle 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 25 mars 2022, n° 18/11861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11861 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 27 septembre 2018, N° 17-00614 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 25 Mars 2022
(n° ,9 J)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/11861 et 18/11999 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TPV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 17-00614
APPELANTS
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Natacha GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d’ESSONNE
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Natacha GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Département juridique
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par M. A X et par la société Meubles Ikea France (la société) contre un jugement rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry (la caisse) dans un litige les opposant et dans lequel la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a été mise en cause.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que M. A X, employé de restaurant au sein de la société Meubles Ikéa
France, a déclaré le 4 juin 2013 être atteint d’une « rupture tendon épaule gauche », prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne par décision du 29 janvier 2014.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 31 décembre 2015 avec attribution d’une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Il a déclaré le 5 mai 2015 être atteint d’une « tendinopathie épaule droite » qui a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles par décision du 10 février 2016.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 31 janvier 2017 avec attribution d’une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 avril 2017.
En l’absence de conciliation, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry le 17 mai 2017 d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour les deux maladies professionnelles.
Par jugement du 27 septembre 2018, ce tribunal a :
- Dit que la maladie professionnelle du 4 juin 2013 dont a été victime M. X est due à la faute inexcusable de la société Meubles Ikéa France,
- Débouté M. X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur relative à la maladie professionnelle du 5 mai 2015 et rejeté l’ensemble de ses demandes relatives à cet événement,
- Dit que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable relative à la maladie professionnelle de M. X du 4 juin 2013 sera supportée par la société Meubles Ikéa France,
- Dit que la rente de M. X sera majorée à son taux maximum,
- Avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. X, ordonné une expertise médicale confiée au docteur C D afin notamment de décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle déclarée le 4 juin 2013 et donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages consécutifs à celle-ci,
- Fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 900 euros mise à la charge de la caisse,
- Sursis à statuer sur la réparation du préjudice personnel de la victime,
- Débouté M. X de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
- Dit le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne,
- Condamné la société Meubles Ikéa France à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. X a interjeté appel le 23 octobre 2018 de ce jugement (en mentionnant les chefs de jugement critiqués) qui lui avait été notifié le 29 septembre 2018. Le dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/11861.
La société Meubles Ikéa France a interjeté appel le 26 octobre 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er octobre 2018 ( en mentionnant les chefs de décision critiqués). Le dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 18/11999.
Par arrêt en date du 12 mars 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour d’appel a :
- Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 18/11861 et 18/11999 ;
- Confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle dont M. X a déclaré être atteint le 4 juin 2013 est dûe à la faute inexcusable de la société Meubles Ikéa France , en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de la rente pour cette maladie, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
- Infirmé le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
- Dit que la maladie professionnelle dont M. X a déclaré être atteint le 5 mai 2015 est dûe à la faute inexcusable de la société Meubles Ikéa France ;
- Fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente allouée à M. X concernant la maladie professionnelle du 5 mai 2015 (épaule droite) ;
- Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. A X : ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur E Z ;
- Ordonné la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne auprès du Régisseur de la cour de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
- Débouté M. X de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
- Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devra verser directement à M. X la majoration des rentes allouées ;
- Condamné la société Meubles Ikéa France à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne le capital représentatif des majorations des rentes susvisées sur la base des taux d’incapacité permanente partielle qui ont été fixés ;
- Condamné la société Meubles Ikéa France à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance ;
- Condamné la société Meubles Ikéa France à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne le coût de l’expertise ;
- Condamné la société Meubles Ikéa France à payer à M. X une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel ;
- Condamné la société Meubles Ikéa France aux dépens d’appel ;
- Renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre 6- 13 en date du 3 février 2022.
Le docteur Y, désigné en remplacement du docteur Z, a procédé à sa mission et a rédigé son rapport le 21 septembre 2021.
Par ses conclusions écrites 'post-expertise n°2" déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, M. X demande à la cour, de :
- le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
- lui allouer les sommes suivants dans le cadre de la liquidation de son préjudice des suites de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour ses maladies professionnelles des 04 juin 2013 et 15 mai 2015 :
* 18 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 47 788, 80 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 8 109,56 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 27 919,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 1 300 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule ;
- rappeler que la caisse fera l’avance de ces sommes, puis en obtiendra le remboursement par la société :
- condamner la SAS Meubles Ikea France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Meubles Ikea France aux entiers dépens ;
- juger la décision à intervenir opposable à la caisse.
Par ses conclusions écrites 'après expertise’ déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la SAS Meubles Ikea France demande à la cour, de :
- débouter M. X de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément et du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ;
- réduire ses autres chefs de demandes à de plus justes proportions.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la caisse demande à la cour de la recevoir en ses conclusions telles qu’énoncées dans ses écritures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et visées à l’audience du 3 février 2022, auxquelles elles se sont oralement référées.
SUR CE :
M. X né le […], était âgé de 60 ans lors de la consolidation le 31 décembre 2015 de la maladie professionnelle du 04 juin 2013 (rupture tendon épaule gauche), un taux d’IPP de 15 % étant retenu pour cette maladie et était âgé de 62 ans lors de la consolidation le 31 janvier 2017 de la maladie professionnelle du 15 mai 2015 (tendinopathie épaule droite), un taux d’IPP de 20 % étant retenu pour cette maladie.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Souffrances endurées :
M. X sollicite la somme de 8 000 euros pour la maladie professionnelle déclarée le 04 juin 2016 et celle de 10 000 euros pour la maladie professionnelle déclarée le 15 mai 2015, soit la somme de 18 000 euros au titre des souffrances endurées.
La société réplique qu’au regard d’un pretium doloris correspondant à des souffrances physiques et morales modérées, la demande doit être réduite à de plus justes proportions en corrélation avec la jurisprudence limitant l’indemnisation de ce poste de préjudice, en cas de cotation médicale équivalent à 3,5 /7 à une somme maximale de 3 000 euros.
La caisse soutient qu’il convient de ramener ce poste à de plus justes proportions en corrélation avec la jurisprudence de la cour, soit 3 000 euros maximum pour un préjudice de 3,5/7.
L’expert retient au titre des souffrances endurées, un préjudice de souffrance de 3/7 pour la maladie du 04 juin 2013 et un préjudice de souffrance de 3,5 /7 pour celle du 15 mai 2015.
Au regard de la rupture de la coiffe des rotateurs, de l’hospitalisation en milieu chirurgical, de l’intervention, des douleurs chroniques, des séances de rééducation, des infiltrations et des répercussions psychologiques, il convient d’allouer à M. X la somme de 6 000 euros au titre de la réparation des souffrances endurées avant consolidation pour la maladie du 04 juin 2013.
Au regard de la rupture de la coiffe des rotateurs, de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, des douleurs chroniques et de la suspicion de syndrome capsulaire, de l’hospitalisation en hôpital de jour, des séances de rééducation et des répercussions psychologiques, il convient d’allouer à M. X la somme de 8 000 euros au titre de la réparation des souffrances endurées avant consolidation pour la maladie du 15 mai 2015.
En conséquence, la somme totale de 14 000 euros sera allouée au titre de la réparation du préjudice de souffrances avant consolidation.
Préjudice esthétique :
M. X sollicite la somme de 500 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire et celle de 2 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique définitif au titre de la maladie du 04 juin 2016 et la somme de 500 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire et celle de 1 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique définitif au titre de la maladie professionnelle du 15 mai 2015, soit une somme totale de 4 000 euros.
La société réplique que s’agissant du préjudice temporaire, M. X F le préjudice esthétique et le pretium doloris ; que la demande doit être rejetée ; qu’au titre des deux maladies professionnelles, l’expert a retenu un préjudice esthétique définitif très léger ; que dans ces conditions, la demande de M. X doit être réduite à de plus justes proportions.
La caisse indique qu’il convient de ramener ces postes de préjudice à de plus justes proportions.
L’expert considère que du fait de l’immobilisation initiale un préjudice esthétique temporaire est justifié pendant 3 semaines, et qu’un préjudice esthétique définitif peut être fixé à 1,5/7 pour la 1ère maladie ; que s’agissant de la 2de maladie, du fait de l’immobilisation initiale un préjudice esthétique temporaire est justifié pendant 3 semaines et qu’un préjudice esthétique définitif peut être fixé à 0,5
/7.
Au regard de ce que M. X a été immobilisé 21 jours dans un 'Dujarrier’ au titre de la prise en charge de sa maladie du 04 juin 2013, puis a été également immobilisé au titre de sa maladie du 15 mai 2015, il convient de lui allouer en réparation du préjudice esthétique temporaire, qui est distinct des souffrances endurées, la somme totale de 800 euros soit 400 euros pour chacune des maladies.
Au regard d’une cicatrice d’intervention chéloïde pour la 1ère maladie et d’une cicatrice d’intervention peu visible pour la 2ème maladie, il convient d’allouer à M. X les sommes de 1 800 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent pour la 1ère maladie et de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent pour la 2de maladie, soit la somme de 2 800 euros.
Au total, la somme de 3 600 euros lui sera allouée en réparation du préjudice esthétique subi.
Préjudice d’agrément :
M. X sollicite la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice d’agrément, soutenant que la pratique antérieure des activités de loisirs de jardinage et natation est devenue difficile à la suite de ses deux opérations.
La société réplique que M. X ne démontre aucunement le caractère régulier de ces loisirs, ni ne verse le moindre élément à l’appui de ses affirmations, à l’exception d’une attestation de son épouse dénuée de pertinence ; que l’expert a retenu, que M. X ne pratiquait aucune activité sportive ; que répondant à un dire de M. X, l’expert n’a pas modifié ses conclusions ; que la demande doit être rejetée.
La caisse soutient que l’attestation de la conjointe de M. X n’est pas suffisante pour permettre d’établir la preuve d’un préjudice d’agrément, la demande à ce titre devant être rejetée.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert mentionne que M. X ne pratiquait aucune activité sportive et répondant à un dire de M. X faisant état de la pratique du jardinage et de la natation, précise que si ces activités sont possibles, elles sont limitées dans le temps pour le jardinage, sans port de charge et concernant la natation, elle est possible mais de façon non prolongée.
L’expert fait mention dans son rapport (page 6) du certificat de novembre 2015 du centre de rééducation 'Les cheminots’ mentionnant que M. X 'n’a pas encore refait de jardinage’ et M. X produit une attestation de son épouse qui n’est pas arguée de faux (pièce n° 14 de ses productions) mentionnant qu’après ses opérations de l’épaule, il a réessayé de faire de la natation aux Seychelles dont il est originaire, mais qu’il a mal à son épaule et a 'peur d’aller plus loin là où il n’a pas pieds'.
Il résulte de ces éléments que la pratique antérieure des activités de loisirs de jardinage et de natation est limitée, ce qui justifie que soit allouée la somme de 1 500 euros au titre de la réparation du préjudice d’agrément.
Incidence professionnelle :
M. X sollicite la somme de 47 788,80 euros soutenant que les maladies professionnelles ont conduit à une déclaration d’inaptitude au poste, puis à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement au mois d’avril 2017 alors qu’il était âgé de 62 ans et qu’il avait envisagé de partir à la retraite à l’âge de 65 ans ; qu’il subi une perte de 3 040 euros par an qui sur la base du barème de capitalisation de 2017, représente la somme réclamée.
La société réplique que M. X décrit un préjudice de déclassement professionnel déjà réparé par la rente et non un préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ; qu’il n’établit aucune perte de chance de promotion professionnelle que l’expert a considérée sans objet.
La caisse invoque que ce poste est déjà indemnisé par le versement des rentes et majorations intervenues ; que M. X ne démontre pas qu’il était sur le point d’obtenir une promotion professionnelle que les maladies ont empêché.
L’expert a retenu que la perte de chance de promotion professionnelle était sans objet et M. X n’établit pas qu’il aurait eu une chance certaine de promotion professionnelle. Dans ces conditions, la demande au titre de l’incidence professionnelle et à la perte de l’emploi qui dans le cadre de la réparation spécifique afférente à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle ayant pour origine la faute inexcusable de l’employeur est déjà réparée par la rente et sa majoration doit être rejetée.
Deficit fonctionnel temporaire :
M. X sollicite sur une base journalière de 29 euros, la somme de 261 euros au titre du déficit fonctionnel total pour les deux maladies et celle de 3 551,05 euros au titre du déficit fonctionnel partiel pour la première maladie, outre celle de 4 558,51 euros au titre du déficit fonctionnel partiel pour la seconde maladie, soit une indemnisation de 8 109,56 euros au titre du déficit fonctionnel partiel pour les deux maladies.
La société invoque que M. X ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier ce poste de préjudice et que la demande doit être réduite à de plus justes proportions en retenant une base journalière d’indemnisation bien inférieure à celle sollicitée.
La caisse relève qu’il convient de réduire l’indemnisation au taux habituellement accordé soit 25 euros par jour.
Au regard du rapport d’expertise et sur la base de 25 euros par jour, il convient d’allouer à M. X les sommes suivantes :
déficit fonctionnel total :
du 5 novembre 2013 au 8 novembre 2013 (maladie à gauche) : 4 x 25 = 100
du 23 août 2015 au 27 août 2015 (maladie à droite): 5 x 25 = 125
TOTAL : 225 euros au titre du déficit fonctionnel total.
déficit fonctionnel partiel :
à gauche 50 % du 9 novembre 2013 au 30 novembre 2013 : 22 x 50 % x 25 = 275
25 % du 1er décembre 2013 au 1er juin 2014 : 183 x 25 % x 25 = 1 143,75
20 % du 2 juin 2014 au 31 décembre 2015 : 213 x 20 % x 25 = 1 065
à droite :
15 % du 15 mai 2015 au 22 août 2015 : 100 x 15 % x 25 = 375
50 % du 28 août 2015 au 19 septembre 2015 : 23 x 50 % x 25 =287,50
33 % du 19 septembre 2015 au 25 novembre 2015 : 68 x 33 % x 25 = 561
25 % du 26 novembre 2015 au 31 janvier 2017 : 433 x 25 % x 25 = 2 706,25
TOTAL : 6 991 euros au titre du déficit fonctionnel partiel.
Assistance par tierce personne temporaire :
M. X sollicite sur la base d’un taux horaire de 21 euros, une indemnisation à hauteur de
27 919,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, faisant valoir que le référentiel d’indemnisation des cours d’appel prévoit un taux horaire entre 16 et 25 euros en fonction de l’importance des besoins ; que de jurisprudence constante, dès lors que l’assistance par tierce personne est nécessaire, son indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs.
La société réplique que les cours d’appel retiennent en moyenne 15 euros par heure en l’absence de justificatifs ; qu’au surplus l’expert a retenu qu’une assistance à une tierce personne non médicalisée a été nécessaire ; que conformément au taux applicable de 15 euros de l’heure une indemnisation maximale de 8 317,50 euros pourrait être accordée, la demande de M. X devant ainsi, subsidiairement être réduite à de plus justes proportions.
La caisse indique qu’il conviendra de réduire l’indemnisation au taux habituellement accordé par la cour soit 16 euros par heure.
Au regard de ce que l’expert retient que dans les suites de ses deux maladies professionnelles une aide non médicalisée a été justifiée à raison de 1 heure 30 par jour du 9 novembre 2013 au 30 novembre 2013 et du 28 août 2015 au 19 septembre 2015, 1 heure par jour du 20 septembre 2015 au 25 novembre 2015, 5 heures par semaine du 1er décembre 2013 au 1er juin 2014 et du 26 novembre 2015 au 31 janvier 2017 et sur la base de 16 euros par heure, il convient d’allouer à M. X la somme suivante :
1,5 x 21 x 16 = 504
1,5 x 23 x 16 = 552
1 x 67 x 16 = 1 072
7 mois x 4 semaines x 5 heures x 16 = 2 240
14 mois x 4 semaines x 5 heures x 16 = 4 480
TOTAL : 8 848 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
Frais d’aménagement du véhicule :
M. X sollicite la somme de 1 300 euros correspondant au regard du véhicule en sa possession à la différence de prix entre un véhicule boîte automatique et le même modèle en boîte manuelle.
La société ainsi que la caisse s’en rapportent à l’appréciation de la cour s’agissant de ce poste de préjudice.
Au regard de ce que l’expert retient que l’utilisation d’une boîte automatique est justifiée et au regard des pièces produites par M. X (pièces n° 15, 16 et 17 de ses productions) il convient de lui allouer la somme réclamée au titre des frais d’aménagement du véhicule.
S’agissant de l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société et de la demande de remboursement des frais d’expertise, il convient de rappeler que l’arrêt en date du 12 mars 2021 a déjà condamné la société à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance et la société a été condamnée à lui rembourser le coût de l’expertise.
La société sera condamnée à payer à M. X la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l’arrêt en date du 12 mars 2021 ;
ALLOUE à M. A X les sommes suivantes au titre de la liquidation de son préjudice dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS Meubles Ikea France :
- 14 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
- 3 600 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 7 216 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8 848 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
- 1 300 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule ;
DÉBOUTE M. A X de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne fera l’avance de ces sommes ;
RAPPELLE que la SAS Meubles Ikea France doit rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne les sommes dont elle est tenue de faire l’avance ainsi que les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS Meubles Ikea France à payer à M. A X la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Meubles Ikea France aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente, 1. G H I J
15 % du 4 juin 2013 au 4 novembre 2013 : 154 x 15 % x 25 = 577,50Décisions similaires
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