Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 25 mars 2022, n° 18/11861
TASS Évry 27 septembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 25 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

    La cour a estimé que les souffrances endurées par Monsieur A X étaient bien établies et en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Impact des maladies sur l'apparence physique

    La cour a reconnu que les interventions chirurgicales et les cicatrices résultant des maladies professionnelles justifiaient une indemnisation pour préjudice esthétique.

  • Accepté
    Limitation des activités de loisirs

    La cour a considéré que la limitation des activités de loisirs de Monsieur A X justifiait une indemnisation pour préjudice d'agrément.

  • Accepté
    Perte de capacité fonctionnelle temporaire

    La cour a reconnu que le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur A X était établi et justifiait une indemnisation.

  • Accepté
    Nécessité d'une aide extérieure

    La cour a estimé que l'assistance par tierce personne était justifiée et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Adaptation du véhicule aux besoins de santé

    La cour a reconnu que les frais d'aménagement du véhicule étaient justifiés par les besoins de Monsieur A X liés à ses maladies.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur pour les frais d'expertise

    La cour a confirmé que la société Meubles Ikea France devait rembourser les frais d'expertise à la caisse.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur les appels interjetés par M. A X et la société Meubles Ikea France contre un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Evry concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour deux maladies professionnelles déclarées par M. X. La juridiction de première instance avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur pour la première maladie (rupture tendon épaule gauche) survenue le 4 juin 2013, mais avait débouté M. X pour la seconde maladie (tendinopathie épaule droite) survenue le 5 mai 2015. La Cour d'Appel a confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable pour la première maladie et a infirmé le jugement pour la seconde, reconnaissant également la faute inexcusable de l'employeur pour celle-ci. La Cour a alloué à M. X des indemnités pour divers préjudices subis, notamment pour les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne et les frais d'aménagement du véhicule, tout en déboutant M. X de sa demande au titre de l'incidence professionnelle. La Cour a rappelé que la société Meubles Ikea France doit rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne les sommes avancées ainsi que les frais d'expertise, et a condamné la société à payer à M. X une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 25 mars 2022, n° 18/11861
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/11861
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 27 septembre 2018, N° 17-00614
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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