Infirmation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 21 sept. 2017, n° 15/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 27 avril 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/02414
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
27 avril 2015
Y
C/
A
X
R
H
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2017
APPELANT :
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me L-M LELU de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur M N A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christine BANULS de la SCP GUALBERT BANULS RECHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur F X
né le […] à TOURCOING
[…]
[…]
Représenté par Me François BROQUERE de la SCP B.D.C.C., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame P Q R épouse X
née le […] à TOURCOING
[…]
[…]
Représentée par Me François BROQUERE de la SCP B.D.C.C., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame G H épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Joël BOYER, Président, et Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 21 Septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige:
Par acte du 28 janvier 2008, M. F X et son épouse Mme P-Q R ont vendu une maison d’habitation avec piscine et terrain attenant d’une surface de 1498 m² à Laudun, au prix total de 345 000 € à M. M-N A et à son épouse Mme I J.
Sur la base d’une déclaration de travaux du 16 janvier 2002, M. et Mme X avaient fait construire une piscine qui a été entourée d’une plate-forme de béton carrelé d’une superficie d’environ 160m² .
Au cours de l’été 2009, M. M-N A a constaté des baisses anormales du niveau d’eau et un affaissement du dallage périphérique de la piscine.
Par acte du 31 janvier 2011, M. et Mme A ont saisi le juge des référés qui par ordonnance du 16 mars 2011 a désigné en qualité d’expert, M. M-T C lequel a reçu pour mission de visiter les lieux litigieux, d’examiner les désordres allégués et dans la mesure où ils sont avérés de les décrire, de préciser dans la mesure du possible la date d’apparition de ces désordres et les causes, de dire si les éventuels désordres étaient cachés lors de la vente, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, d’indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
Les opérations d’expertise qui ont eu lieu au contradictoire de M. et de Mme X ainsi que de M. E Y ont abouti le 12 mars 2012 à un premier rapport d’expertise dont il ressort que les matériaux de remblais autour du bassin de la piscine sont de mauvaise qualité avec très probablement des pierres qui ont endommagé les canalisations, que la fuite d’eau constatée sur la canalisation reliée à l’une des buses de refoulement, a provoqué de nouveaux tassements de ces remblais et l’affaissement du dallage carrelé qui reposent lui-même sur un mur de soutènement implanté sur un talus pentu, sans fondations suffisantes, notamment sur son tronçon nord délimité par deux poteaux en béton.
Les travaux de reprise ont été évalués à la somme TTC de 18568,74€ selon un devis de la société Corebat.
Les travaux de réfection qui ont été engagés par la société Corebat avec la démolition d’une partie du mur de soutènement et l’ouverture de tranchées dans le dallage périphérique de la piscine, ont dû être interrompus lorsque la société Corebat a constaté au mois d’avril 2012, une épaisseur insuffisante du dallage en béton armé, la présence de vides importants en sous-face de ce dallage du fait du tassement des remblais, un défaut d’étanchéité de la bonde de fond, l’absence de fondation stable pour l’un des poteaux du mur de soutènement, une stabilité précaire de l’ensemble du mur de soutènement constitué de remblais sur une hauteur comprise entre 1,90 m et 2 m, posés sur des blocs de rochers sur un terrain naturel en forte pente.
Ces éléments ont été confirmés par un rapport du Cabinet Elex intervenu sur les lieux à la demande de la compagnie d’assurances de M. A.
M. M-N A a été contraint de saisir une seconde fois le juge des référés qui par ordonnance du 13 juin 2012 a confié une nouvelle mesure d’expertise à M. M-T C avec pour mission d’examiner les nouveaux désordres constatés dans le cadre des travaux réalisés par la société Corebat et les décrire, de préciser la date d’apparition de ces désordres et les causes de ceux-ci, de dire si les éventuels désordres étaient cachés lors de la vente, de rechercher et préciser si les tuyaux posés par M. Y sont ou non visés par le devis du fournisseur, dans la négative, dire si les tuyaux prévus par le fournisseur, s’ils avaient été mis en oeuvre de la même manière, auraient subi des désordres tels que ceux qui ont été constatés et dans l’affirmative dans quelle proportion par rapport à ceux posés, de définir en en déterminant la date ou le moment dans la réalisation des travaux si M. X s’est impliqué dans l’opération de construction de la piscine et dans la réalisation des abords, de préciser les travaux ou aménagements qu’il a réalisés, de dire si ces réalisations ont un lien direct avec les désordres constatés, de fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, d’indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection ou aux finitions et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état ou mises en conformité.
M. C a déposé un second rapport le 20 juin 2013 évaluant les travaux nécessaires à la somme de 62 724,30 € TTC après déduction du montant de travaux non engagés dans la première procédure.
Par acte signifié le 20 novembre 2012, M. M-N A a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de les voir condamnés à lui payer les sommes nécessaires à la réfection de la piscine et du mur de soutènement supportant la C entourant la piscine ainsi qu’en indemnisation de son trouble de jouissance.
Par acte du 10 décembre 2012, M. et Mme X ont fait appeler en cause M. E Y et l’épouse de celui-ci, Mme G H.
Par jugement du 27 avril 2015 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nîmes:
— a condamné in solidum les époux X et M. Y, ce dernier dans la limite de 10 673,10 € TTC à payer aux époux A la somme de 62 724,30 € TTC en réparation de leurs préjudices matériels,
— a dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013,
— a condamné in solidum les époux X et M. Y à payer aux époux A la somme de 8000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— a condamné M. Y à garantir les époux X à hauteur de la somme de 10 673 €
TTC avec les intérêts dus, au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 8000 € allouée en réparation du préjudice de jouissance,
— a débouté les parties du surplus,
— a condamné les époux X et M. Y à payer chacun aux époux A la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a fait masse des dépens, ceux-ci comprenant les frais des procédures de référé et le coût des expertises judiciaires et a dit qu’ils seront supportés par moitié par les époux X, d’une part et M. Y d’autre part.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que M. et Mme A étaient en droit d’agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil contre leurs vendeurs en indemnisation des préjudices causés par les désordres constatés par les rapports d’expertise, qu’ils devaient être accueillis dans leur action sur ce même fondement à l’encontre de M. Y, en réparation des préjudices imputables aux travaux que celui-ci avait effectués pour le compte des époux X, que la responsabilité contractuelle de M. Y ne pouvait être engagée qu’au titre des seuls désordres affectant la bonde de fond et les canalisations.
Le 21 mai 2015, M. E Y a interjeté appel de ce jugement.
Le 29 mai 2015, M. et Mme X ont aussi formé un appel à l’encontre du jugement rendu le 27 avril 2015.
Les deux instances d’appel ont été jointes par ordonnance du 18 décembre 2015.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 20 août 2015, M. E Y demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de limiter sa condamnation à garantir M. X à la somme de 1040,52 €, correspondant aux travaux de réparation de la bonde de fond, de dire et juger qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée quant aux conditions d’enfouissement des canalisations de la piscine, de réduire l’évaluation du préjudice de jouissance fixé à la somme de 8000 €, de le condamner à garantir M. X à hauteur de la moitié de la valeur estimée du préjudice de jouissance, de dire et juger qu’il supportera les dépens à hauteur du quart de leur montant, de condamner solidairement M. A et M. X à lui verser une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. E Y fait valoir que le seul marché de travaux qui lui a été confié par M. et Mme X correspondait à la réalisation de la piscine pour un montant HT de 10 774 €, qu’il n’a pas procédé au remblaiement des abords de la piscine, que le tribunal a justement relevé qu’il ne pouvait avoir engagé sa responsabilité au titre des désordres affectant le mur de soutènement et des plages bordant la piscine, que s’il s’en rapportait quant au coût de réfection de la bonde de fond, il contestait le principe de sa responsabilité dans la détérioration des canalisations et l’affaissement des dallages puisqu’il n’avait pas été chargé des opérations de remblaiement ni de couverture des canalisations avec du sable, que son intervention amicale sur son temps de loisir pour la réalisation du dallage ne saurait suffire à engager sa responsabilité professionnelle, que M. X n’était pas profane en matière de construction puisqu’il avait réalisé lui-même bon nombre de travaux de maçonnerie, d’isolation, d’électricité, de plomberie, de carrelage dans sa maison, que les travaux de remblaiement et de dallage avaient été réalisés sous la seule responsabilité de M. X.
M. et Mme X ont conclu le 4 avril 2016 au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 1134 et suivants du code civil, de l’article 1382 du code civil, à la réformation du jugement rendu, à ce que l’entière responsabilité de M. Y soit retenue, s’agissant de l’ensemble des désordres et vices constatés dans les deux rapports d’expertise du 12 mars 2012 et du 20 juin 2013, au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de M. et de Mme A, à titre subsidiaire si leur responsabilité était retenue, à la condamnation de M. E Y à les relever et garantir en totalité, à la condamnation de M. Y à leur payer en toute hypothèse, la somme de 25 000€ de dommages et intérêts et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au rejet des demandes de M. A et M. Y fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, au rejet de leurs demandes, fins et conclusions, à l’annulation de la déclaration d’insaisissabilité faite par M. Y le […], subsidiairement à son inopposabilité, à la condamnation solidaire de M. A et des époux Y aux entiers dépens.
M. et Mme X font valoir que M. E Y a été chargé de la réalisation de la piscine et de l’installation du système de filtration, de l’exhaussement du mur de soutènement, des travaux de dallages périphériques, que sa responsabilité doit être étendue à l’ensemble des désordres constatés par l’expert, que la qualité de constructeur de M. E Y ne peut faire de doute, que sa facture du 8 février 2002 incluait une installation complète du système de filtration, ce qui impliquait une pose correcte des canalisations, que les fuites sur une canalisation de refoulement sont la cause de l’affaissement des plages de la piscine et de la fissuration du mur de soutènement, que M. E Y ne pouvait ignorer la mauvaise qualité des remblais puisqu’il est intervenu dans la réalisation du dallage, que l’immixtion du maître de l’ouvrage dans les travaux ne peut constituer une cause exonératoire pour le locateur d’ouvrage que si le maître de l’ouvrage est notoirement compétent dans le domaine où il est intervenu et que si le caractère fautif de cette immixtion est établi, que M. E Y était tenu d’un devoir de conseil quant aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé, eu égard en particulier à la qualité des existants, que ce devoir de conseil était renforcé par l’absence de maître d’oeuvre, que M. E Y qui a méconnu son obligation d’assurance s’est empressé, par acte du […], de faire une déclaration d’insaisissabilité de ses biens immobiliers auprès de Me D, notaire à Connaux.
M. M-N A a conclu le 16 janvier 2017 au visa des articles 1792 et suivants, subsidiairement des articles 1641 et suivants du code civil, au rejet de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, à la confirmation du jugement rendu en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum des époux X et de M. Y dans les désordres et vices cachés affectant l’ouvrage qui leur a été vendu, pour le surplus, statuant à nouveau, à la condamnation solidaire de M. et de Mme X et de M. Y à leur payer la somme de 82 426, 04 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013 date du dépôt du rapport d’expertise, au titre des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons constatés par l’expert judiciaire sur la piscine, les plages périphériques de celle-ci et le mur de soutènement, à la condamnation solidaire de M. et de Mme X et de M. Y à leur payer la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance passé et à venir, à la condamnation de M. et de Mme X et de M. Y à leur payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
M. M-N A fait observer que les dommages constatés par l’expert judiciaire compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, que les époux X qui ont fait réaliser les travaux de piscine et de dallages ont la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil, qu’ils auraient dû commander une étude sur la solidité du mur de soutènement avant de procéder à la réalisation de la plate-forme à usage de C de piscine, que M. E Y en qualité de professionnel a manqué à l’ensemble de ses obligations en ne respectant pas les règles de l’art, en manquant à son devoir de conseil sur la nécessité d’une étude avant constitution d’une plate-forme sur des remblais posés sur un terrain en très forte pente, qu’il importe peu que M. E Y soit intervenu sur le chantier alternativement à titre professionnel et à titre amical.
Mme G H épouse Y a constitué avocat mais n’a pas fait signifier de conclusions.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 22 juillet 2016 avec effet différé au 19 janvier 2017.
Exposé des motifs :
La détermination des responsabilités :
M. et Mme X qui ont fait réaliser des travaux constitutifs d’un ouvrage au cours de l’année 2002 doivent en leur qualité de constructeurs selon la définition qui en est donnée par l’article 1792-1 du code civil, répondre à l’égard de leur acquéreur de tous les désordres de nature décennale qui affecteraient cet ouvrage dans les 10 années qui ont suivi la fin des travaux .
La piscine et la plate-forme qui l’entoure constituent bien un ouvrage.
La mauvaise qualité des remblais autour du bassin de la piscine a provoqué une déformation des canalisations du système de filtration et même la perforation de l’une d’entre elles. L’anomalie constatée sur la bonde de fond a participé aux fuites d’eau qui ont entraîné une aggravation du tassement des remblais et de l’affaissement de la plate-forme qui repose en partie sur un mur de soutènement instable.
Il ressort des rapports d’expertise successivement déposés par M. M-T C, que cette piscine et sa plate-forme sont affectées de désordres de nature décennale qui compromettent l’usage de la piscine en l’état des fuites d’eau observées et qui portent atteinte à la solidité de la plate-forme en raison du tassement des remblais sur lesquels elle est posée et de la fissuration du mur de soutènement existant.
Selon la facture qu’il a établie le 8 février 2002, M. E Y a été chargé de la réalisation d’une piscine de 32 m² et de l’installation complète du système de filtration.
Le bassin de la piscine n’est pas affecté par des désordres. En revanche, la pose des canalisations a été incorrecte. Si aucune pièce contractuelle ne permet de considérer que M. E Y ait procédé au remblaiement autour du bassin de la piscine, sa mission lui imposait de fixer les canalisations contre le bassin de la piscine et de les entourer de sable pour éviter les effets du tassement des remblais. Si aucun document technique unifié n’impose cette façon de procéder, il s’agit pour l’expert judiciaire d’une bonne pratique à respecter surtout lorsque les remblais ne sont pas confiés à celui qui met en oeuvre les canalisations enterrées.
La société Corebat a confirmé au cours de la réunion d’expertise du 29 octobre 2012 que les tuyaux enterrés entre le bassin et le local technique étaient en contact direct avec des remblais grossiers sans protection par du sable.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. E Y devait être condamné in solidum avec les maîtres de l’ouvrage à payer à M. A, le coût de réfection de la bonde de fond et du remplacement des canalisations endommagées .
Ce coût a été évalué à la somme de 7494 € HT dans le premier rapport d’expertise et à la somme de 870 € HT pour le remplacement de la bonde de fond dans le rapport du 20 juin 2013.
Les travaux qui avaient pour objet de remplacer les canalisations endommagées ont permis de constater que le dallage en béton armé de la plate-forme de la piscine, présentait des épaisseurs très variables (3 à 15 cm) au-dessus de vides plus ou moins marqués correspondant au tassement des remblais, ce qui entraîne des décollements et des dislocations du carrelage posé et rend nécessaire la réfection totale du dallages et des plages.
Aucun document contractuel ne permet de dire que M. E Y ait été chargé par M. et Mme X d’un marché de travaux pour la réalisation de la plate-forme de la piscine.
M. E Y reconnaît en l’état des photographies produites aux débats par M. et Mme X, être intervenu à titre amical pour la réalisation du dallage en béton armé.
En l’absence de contrat de louage d’ouvrage démontré, les travaux qu’a pu réaliser M. E Y pour la réalisation de la plate-forme, ne peuvent être soumis à la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil. En revanche, l’assistance bénévole que M. E Y soutient avoir apportée à M. et Mme X, ne l’exonère pas de toute responsabilité au visa des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et il doit répondre de ses fautes dans les conditions du droit commun.
M. E Y même en intervenant à titre bénévole ne pouvait ignorer la mauvaise qualité de remblais insuffisamment compactés et l’épaisseur aléatoire du béton qui constituait la plate-forme.
L’affirmation selon laquelle, M. E Y aurait travaillé sous la direction de M. X, ne suffit pas à caractériser une exonération de sa responsabilité même pour un travail effectué gratuitement alors qu’il n’est pas établi que M. X était notoirement compétent en matière de remblais et de dallage béton.
Les opérations d’expertise ont permis également de démontrer que la stabilité de la plate-forme à usage de C de piscine pouvait sur sa périphérie être compromise par la précarité du mur de soutènement situé en bordure de cette plate-forme, mur de soutènement qui a été exhaussé sur environ 40 à 50 cm par M. E Y.
Il ressort du rapport d’expertise que le mur de soutènement tel qu’il existait au moment de la construction de la piscine, c’est -à-dire constitué de blocs de pierres directement posés sur un sol en assez forte déclivité, pouvait être acceptable à la condition de ne pas le surélever. Hors M. et Mme X, dans le cadre des travaux de réalisation de leur piscine et de sa plate-forme, ont fait surélever ce mur par M. E Y qui a reconnu au cours des opérations d’expertise, avoir exécuté une arase en béton et posé deux rangées d’agglomérés sur une hauteur comprise entre 40 et 50 cm pour contenir les remblais qui servaient de support à la plate-forme et pour y poser le dallage de cette piscine.
Les photographies produites aux débats démontrent que les maîtres de l’ouvrage ont ancré dans ce mur des piliers et un garde-corps en ferronnerie.
Ce mur de soutènement a donc été englobé dans l’ouvrage plus important dont M. et Mme X sont les constructeurs sans que ceux-ci aient estimé utile de vérifier sa solidité ou la nature du sol.
A ce titre, M. et Mme X encourent une responsabilité au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil à l’égard de leur acquéreur.
Qu’il soit intervenu en qualité de locateur d’ouvrage ou de bénévole dans le cadre des liens d’amitié qu’il pouvait avoir avec M. et Mme X, M. E Y encourt aussi une responsabilité à l’égard de l’acquéreur, soit sur le fondement de l’article 1792 du code civil en cas de contrat de louage, soit sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, si un contrat d’assistance bénévole le liait à M. et Mme X.
Il découle des interventions conjuguées des époux X et de M. E Y, une obligation in solidum de réparer les dommages causés à M. A.
Sur l 'évaluation des préjudices causés :
Dans le cadre du rapport déposé le 12 mars 2012, l’expert judiciaire a évalué à la somme de 875,12 € TTC, le montant des frais engagés par M. A pour remplacer les carrelages qui se fissuraient et à la somme de 17 693,62 € TTC, le coût des travaux de réfection des canalisations, des plages et d’une partie du mur de soutènement.
En l’état des désordres de plus grande ampleur découverts au mois d’avril 2012 au moment des travaux réalisés par la société Corebat, l’expert judiciaire a évalué à la somme totale de 59 832,80 € HT, soit 71 560,03 € TTC le coût de l’ensemble des travaux de reprise, des études techniques selon le décompte suivant qui englobe les premières évaluations :
— réfection des dallages et des plages en périmétrie de la piscine: 29 389,20 € HT, soit 35 149,48 E TTC avec une TVA à 19,6 %,
— réfection du mur de soutènement au sud-est de la piscine: 29 573,60 € HT, soit 35 370,03 € TTC,
— bonde de fond : 870 € HT, soit 1040,52 € TTC
Du total de 71 560,03 € TTC, l’expert a déduit le montant des travaux non effectués par la société Corebat au mois d’avril 2012, soit la somme de 9165,73 € TTC, de telle sorte que la somme due au titre des travaux et des études techniques s’élève à 62 394,30 €.
Au soutien de son appel incident, M. M-N A fait valoir que son préjudice matériel s’élève à la somme de 82 426,04 € en ajoutant à l’évaluation de l’expert, soit à la somme de 71 890,03 € le montant de la facture acquittée par les époux A, soit 10536,01 €.
Mais c’est à juste titre que M. et Mme X répondent que la somme de 10 536,01 € payée par les époux A sur la base de la facture établie le 8 juin 2012 par la société Corebat a été prise en considération dans l’évaluation globale des travaux par l’expert ainsi que le démontrent les évaluations relatives à la réfection du mur de soutènement en page 22 du rapport définitif déposé le 20 juin 2013.
C’est donc la somme de 62 394,30 € qui doit être prise en considération dans l’évaluation du préjudice matériel, cette somme excluant le coût d’un procès-verbal de constat d’un montant de 330 € TTC financé par M. A, ce montant devant être intégré aux frais irrépétibles.
M. A dans le cadre de son appel incident réclame la condamnation in solidum des époux X et de M. E Y à lui payer la somme de 15 000€ en réparation de son préjudice de jouissance en faisant valoir qu’il n’a pu utiliser sa piscine depuis 2009, que depuis le mois d’avril 2012, il vit sur un véritable chantier avec impossibilité de jouir de toute la partie sud-est de son jardin en raison de l’arrêt des travaux, qu’il a subi un préjudice lié à la réalisation des travaux de réfection au cours de l’année 2016 puisque les travaux qui ont débuté au mois d’avril 2016 se sont achevés au mois d’octobre 2016.
Alors qu’il a acquis une maison avec piscine, M. A a été privé entre l’été 2010 et l’été 2017 de l’agrément que procure une piscine et il a dû supporter des travaux de réfection de grande ampleur.
Compte tenu du temps qui s’est écoulé entre la découverte des anomalies qui affectaient le fonctionnement de cette piscine et les travaux de réfection, l’indemnisation du préjudice de jouissance subi est fixée à la somme de 12 000 € qui est plus en adéquation avec la persistance du préjudice allégué.
M. et Mme X ainsi que M. E Y sont donc condamnés in solidum à payer à M. M-N A les sommes suivantes :
— 62 394,30 € au titre des travaux de réfection avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013, date du dépôt du second rapport d’expertise.
— 12 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi.
Sur le recours exercé par M. et Mme X à l’encontre de M. E Y :
Alors qu’il est établi que M. E Y a dirigé la construction du bassin de la piscine et a au moins participé à la réalisation de la plate-forme en béton, l’exécution de ces ouvrages ne pouvait être dissociée d’une étude attentive de la configuration des lieux, puisque les ouvrages en question se trouvaient à l’aplomb d’un terrain en fort dénivelé et soutenus par un mur dont la précarité a été accentuée par les travaux réalisés.
Qu’il soit intervenu dans le cadre d’un louage d’ouvrage ou à titre amical, M. E Y a été défaillant dans l’exécution des travaux qu’il a réalisés et dans le devoir de conseil qu’il devait aux maîtres de l’ouvrage qui sont fondés à être relevés et garantis de la totalité des condamnations mises à leur charge.
En revanche, les circonstances du litige n’imposent pas qu’il soit fait droit à la demande de dommages et intérêts complémentaires à hauteur de la somme de 25 000 € au motif que l’absence de souscription d’assurance par M. E Y aurait augmenté les tracas de M. et de Mme X qui ont bénéficié de la main-d’oeuvre gratuite de ce dernier.
M. et Mme X qui produisent aux débats, la déclaration enregistrée le […] par Me L D, associé de la Selarl D, notaire à Conneaux aux termes de laquelle M. E Y a déclaré insaisissables ses droits sur la maison à usage d’habitation avec terrain attenant figurant au cadastre rénové de la commune de Saint-Paul-Les-Fonts, sous les références suivantes section B n° 213 et 214, demandent à la cour par application des dispositions de l’article 1167 du code civil et de l’article L526-1 du code de commerce d’annuler cette déclaration d’insaisissabilité ou à tout le moins de la leur déclarer inopposable ainsi qu’aux acquéreurs de leur maison affectée par les désordres.
Si la loi n°2015-990 du 6 août 2015 a instauré une insaisissabilité de droit de la résidence principale des commerçants et artisans, limitant le mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité aux biens immobiliers autres que celle-ci (C. com., art. L. 526-1), ces dispositions n’ont d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle après la publication de la présente loi.
En ce qui concerne la déclaration d’insaisissabilité reçue le […] par Me D et publiée le 12 août 2009, celle-ci n’est valable qu’à l’égard des créanciers dont la créance est née postérieurement à la publication de la déclaration, le 12 août 2009.
Or il ne peut être soutenu par M. et Mme X que leur créance à l’égard de M. E Y était déjà née le […] alors que leur mise en cause judiciaire n’est intervenue que le 31 janvier 2011 et que la première décision consacrant leur créance à l’égard de M. E Y n’a été rendue que le 27 avril 2015.
La déclaration d’insaisissabilité de M. E Y ne saurait donc ni être annulée alors que l’insaisissabilité du logement familial d’un artisan est devenue un droit ni être déclarée inopposable à M. et Mme X qui n’ont bénéficié d’un titre exécutoire qu’à partir du 27 avril 2015.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. et Mme X ainsi que M. E Y sont condamnés in solidum à payer à M. M-N A la somme de 3500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie.
Sous la même solidarité, M. et Mme X et M. E Y supporteront les entiers dépens de l’instance ce qui inclut les frais des procédures de référé, les frais d’expertise, les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 27 avril 2015,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. et Mme X ainsi que M. E Y à payer à M. M-N A les sommes suivantes :
— 62 394,30 € en réparation de ses préjudices matériels avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013,
— 12 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
— 3500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie.
Condamne M. E Y à relever et garantir M. et Mme X de l’ensemble des condamnations prononcées.
Déboute M. et Mme X de leur demande tendant à la condamnation de M. E
Y au paiement de la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Déboute M. et Mme X de leur demande tendant à l’annulation ou à l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité faite par M. E Y le […] en l’étude de Me D, notaire à Conneaux.
Condamne in solidum M. et Mme X et M. E Y au paiement des entiers dépens ce qui inclut les frais des procédures de référé, les frais d’expertise, les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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