Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 12 avr. 2022, n° 19/07272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07272 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 17 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 AVRIL 2022
N° RG 19/07272 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQF4
AFFAIRE :
A B Y
C/
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE SIS […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Septembre 2019 par le Tribunal d’Instance de VANVES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A B Y
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Stéphanie CHRETIEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
APPELANT
****************
SDC DE L’IMMEUBLE SIS […] représenté par son syndic, la SASU CABINET DU TINTORET, ayant son siège social […], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux.
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Z CAPO-CHICHI,
***
Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal d’instance de Vanves a :
- constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des charges à
l’égard de Mme X;
- condamné M. Y à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes, en deniers ou quittances :
* 3.698,25 euros au titre des charges arrêtées au 1er mars 2019, et ce avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation ;
* 90 euros au titre des frais de poursuite ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts ;
- condamné M. Y à verser au syndicat des copropriétairesune indemnité de procédure de 300 euros et aux dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire.
M. Y a interjeté appel suivant déclaration du 16 octobre 2019 à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre
2020, au visa des dispositions des articles 1240, 1302 et suivants du code civil, L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, 561 et suivants du code de procédure civile de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
- annuler et réformer le jugement susvisé en ce qu’il l’a condamné à verser au syndicat des copropriétaires :
* 3.698,25 euros au titre des charges arrêtées au 1er mars 2019, et ce, avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation ;
* 90 euros au titre des frais de poursuite ;
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* le tout assorti de l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires a commis à son préjudice un abus aussi bien dans
l’obtention que dans l’exécution du jugement susvisé ;
En conséquence :
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi de son fait ;
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires a indument appelé diverses sommes que M. Y a réglé au titre des frais de recouvrement des créances, relance, honoraires d’avocat et frais d’huissier, causes de son assignation devant le premier juge ;
En conséquence :
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.230 euros ;
- condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, le cabinet du Tintoret
à afficher la décision à intervenir sur le site internet du cabinet du Tintoret et au sein du hall
d’entrée de l’immeuble situé […], sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- se réserver la liquidation de ladite astreinte ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 euros et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2020, au visa des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, 1354 et suivantes du code civil, de :
- juger que M. Y était propriétaire jusqu’au 12 juin 2020 des lots n°1, 20 et 23 au sein de
l’ensemble immobilier situé […], à […] ;
- confirmer en tous points le jugement entrepris ;
- débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes;
En conséquence,
- condamner M. Y à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros et aux dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Conformément à l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n’examine les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l’exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965,
l’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais
s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.
Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.
***
M. Y soutient à l’appui de son appel que les sommes au paiement desquelles il a été condamné ont été payées avant l’audience, au su du tribunal et du syndicat des copropriétaires. Il formule, en conséquence, trois demandes nouvelles qu’il estime néanmoins recevables de ce fait :
- en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d’une procédure abusive,
- en remboursement d’une somme totale de 1.230 euros de frais prétendument indûs,
- et de publication sous astreinte de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires qui fait valoir que M. Y a vendu son lot le 12 juin 2020, soutient que les demandes en appel de M. Y sont irrecevables comme nouvelles, qu’en tout état de cause il n’a été à jour du paiements de ses charges que le 16 juin 2020 soit en cours de procédure
d’appel, qu’au demeurant encore, le premier juge l’a condamné en deniers ou quittances, que la contestation de l’exécution provisoire du jugement entrepris relève de la seule compétence du juge de
l’exécution et que la cour n’est pas saisie d’une demande d’actualisation de la dette litigieuse arrêtée au 1er mars 2020.
La cour retient ce qui suit au vu des pièces produites.
Sur les charges impayées
Le jugement entrepris condamne M. Y en deniers ou quittances et ce dernier, qui ne conteste pas le montant de sa dette en principal, justifie de trois virements de 1.000 €, 4.032,25 € et 2.220,66 € les
7 février, 14 mai et 27 mai 2019 dont le premier juge a été informé postérieurement à l’audience du 13 juin 2019 (ses pièces 3-4 et 6-7).
Au vu du décompte repris par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions même, reprenant ces trois virements, cette dette en principal s’élevait à la somme de 44,87euros selon décompte arrêté au 13 juin 2019 et il n’est pas utilement contesté que la dette actualisée au 16 juin 2020 a été soldée à cette date soit en cours de procédure d’appel.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sauf à actualiser la dette à la somme 44,87 euros et à constater que la condamnation de M. Y à ce titre est devenue sans objet suite à l’apurement de la dette actualisée au 16 juin 2020.
Sur les frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise
d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à
l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’acte
d’huissiers compris dans les dépens, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile et les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
En conséquence, vu les articles 561 et suivants du code de procédure civile et 1302 et suivants du code civil, la créance du syndicat des copropriétaires ne saurait inclure divers frais à hauteur de
1.230 euros, suivant décompte de M. Y dont la demande en restitution formée est recevable bien que nouvelle, en ce qu’elle tend à s’opposer à la demande en paiement adverse de ces frais injustifiés.
Le syndicat des copropriétaires qui, au vu de son décompte précité du 16 juin 2020, a perçu cette somme indue doit donc être condamné à la lui restituer.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Vu l’article 1231-6 du code civil ,
Le syndicat des copropriétaires, qui s’oppose à tort à l’actualisation de la créance sollicitée par M. Y, n’est pas fondée en cette demande, compte tenu de l’apurement de la dette, hors frais injustifiés, au 28 mai 2019 puis du paiement régulier des charges et travaux appélés ensuite jusqu’à cette date du 16 juin 2020, ainsi qu’en atteste le décompte précité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Quant à la demande de M. Y en indemnisation du préjudice moral résultant du caractère prétendument abusif de la présente procédure, force est de constater que cette procédure était fondée au moment où elle a été introduite, de sorte qu’il ne peut l’imputer à faute au syndicat des copropriétaires.
Au surplus, au 9 octobre 2019, date du commandement contesté aux fins de saisie vente, le syndicat des copropriétaires disposait du titre exécutoire constitué par le jugement entrepris, l’autorisant à poursuivre M. Y à ses risques et périls.
En tout état de cause, même hors frais indûs, la dette actualisée s’élevait alors à 836,13 € (2.066,13 -
1.230), outre les frais et indemnité de procédure de cette instance, de sorte qu’aucun abus de procédure n’est caractérisé. Ce d’autant que M. Y avait vendu ses lots le 12 juin 2020 de sorte que le syndicat des copropriétaires pouvait souhaiter récupérer sa créance sans tarder. Enfin, il n’explique pas en quoi ses pièces 11 et 12 justifient du double paiement qu’il invoque.
Sa demande en indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de la somme de 20.000 euros n’est donc pas justifiée, rendant par suite sans objet ses demandes de publication.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. Y aux dépens de première instance et à condamner le syndicat des copropriétaires dont le recours échoue aux dépens d’appel.
L’équité condamne de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement entrepris du chef des montants des sommes dues en principal et frais et du chef de l’indemnité de procédure ;
Confirme le jugement entrepris des chefs des dommages et intérêts et des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. Y à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 44,87euros à titre de charges impayées selon décompte arrêté au 13 juin 2019 ;
Constate que cette condamnation est devenue sans objet suite à l’apurement de la dette actualisée au
16 juin 2020 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à rembourser à
M. Y la somme de 1.230 € à titre de frais indûment perçus ;
Condamne ce syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Z
CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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