Confirmation 10 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 mars 2022, n° 19/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02456 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 24 juin 2019, N° F17/00039 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/1017
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/03/2022
Dossier : N° RG 19/02456 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HKFO
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
L Y
C/
Association ADMR DE TARBES ET SA PERIPHERIE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Janvier 2022, devant :
Monsieur LAJOURNADE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame L Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître LIPSOS de la SCP LIPSOS, avocat au barreau de PAU, et Maître
CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Association ADMR DE TARBES ET SA PERIPHERIE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 24 JUIN 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F 17/00039
EXPOSE DU LITIGE
Mme L Y née X a été embauchée le 6 juin 2016 par l’association ADMR de Tarbes et sa périphérie en qualité d’employée de bureau catégorie B à temps partiel (86,67 h par mois), suivant contrat unique d’insertion sous la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, d’une durée déterminée d’un an régi par la convention collective nationale de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
La relation contractuelle s’est arrêtée le 5 juin 2017.
Le 21 février 2017, Mme L Y a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 24 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Tarbes a :
- débouté Mme L Y de ses demandes en lien avec le harcèlement moral,
- condamné Mme L Y à verser à l’ADMR de Tarbes et sa périphérie la somme de 500'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme L Y aux entiers dépens de l’instance.
Le 23 juillet 2019, Mme L Y a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme L Y demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- et pour d’autres à déduire ou suppléer,
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
. déboutée de ses demandes en lien avec le harcèlement moral,
. condamnée à verser à l’ADMR de Tarbes et sa périphérie le somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamnée aux entiers dépens de l’instance,
- et statuant à nouveau :
. dire qu’elle rapporte la preuve de l’existence de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral,
. dire que l’ADMR de Tarbes et sa périphérie a manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral,
. en conséquence, condamner l’ADMR de Tarbes et sa périphérie à lui verser la somme de 8.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. condamner l’ADMR de Tarbes et sa périphérie à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner l’ADMR de Tarbes et sa périphérie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 janvier 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’ADMR de Tarbes et sa périphérie demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en date du 24 juin 2019,
- débouter Mme L Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme L Y au paiement de la somme de 2.000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l’application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme Y invoque les faits suivants :
- elle a été formée à l’utilisation d’un logiciel Philia Tel servant à établir les bulletins de salaires et à facturer les clients il lui a été demandé de s’occuper de la qualité, l’ADMR souhaitant obtenir une certification AFNOR en janvier 2017 ; cette seconde mission complémentaire consistait à mettre à jour les dossiers des clients (environ 300) et des salariés (53) pour la certification, à préparer les 3 audits prévus en novembre 2016 et à mettre à jour la valise «'qualité'» dans laquelle sont précisées toutes les procédures :
. le contrat de travail définissait ses activités principales comme étant l’accueil du public, la réalisation d’opérations de gestion d’information et de traitements de données, la réalisation de tâches administratives courantes ou comptables simples.
. il est caractérisé qu’elle a participé aux tâches à réaliser en vue de la certification, puisque suivant sa pièce n° 7, qui est le compte rendu d’une réunion du secrétariat du 30 septembre 2016, établi ou validé par Mme P Q-D, présidente de l’association ADMR de Tarbes et sa périphérie, puisque portant ses initiales en bas de page, elle devait consacrer une heure par jour à la mise en ordre des 263 dossiers clients (retrait des vieux dossiers) et acheter des boîtes à archives pour archiver les dossiers anciens ;
. Mme Y ne produit aucun élément de fait démontrant qu’elle a reçu mission «'de s’occuper de la qualité'» en vue de la certification AFNOR et notamment de préparer les audits et de mettre à jour la valise qualité ;
- elle a su parfaitement gérer les tâches confiées, notamment pendant les congés de sa tutrice, Mme N O, du 20 juillet au 15 août 2016, de sorte qu’elle a été félicitée, ainsi que sa collègue : la seule pièce produite à l’appui de cette affirmation est un courrier en date du 6 novembre 2016 de Mme Y expédié le 7 novembre 2016 à Mme Z, présidente de la Fédération ADMR des Hautes Pyrénées, qui n’est corroboré par aucun élément de fait ;
- lors d’une réunion des secrétaires le 11 octobre 2016, elle a été exclue par la présidente de l’association ADMR de Tarbes et sa périphérie, Mme P Q-D de la qualité au motif qu’elle était trop lente :
. la seule pièce produite à l’appui de cette affirmation est le même courrier que ci-dessus en date du 6 novembre 2016 de Mme Y expédié le 7 novembre 2016 à Mme Z, présidente de la Fédération ADMR des Hautes Pyrénées, qui n’est corroboré par aucun élément de fait ;
. Mme Y produit en pièce 8 un compte-rendu de cette réunion, établi ou validé par Mme P Q-D, présidente de l’association ADMR de Tarbes et sa périphérie, puisque portant son nom en bas de page, qui ne mentionne ni que des remarques ont été faites à la salariée sur son travail, ni qu’elle a été exclue de la qualité ; au contraire, il est mentionné que Mme A
Grunewald, nouvelle bénévole, a proposé son aide pour la mise à jour des dossiers tous les vendredis après-midi et que Mme Y R avec elle à la mise à jour des dossiers les 17, 18 et 19 octobre ;
. les fiches qu’elle produit en pièce n° 10, portant sur la période du 24 octobre au 30 novembre 2016, démontrent que ce sont exactement les mêmes tâches qui lui ont été confiées sur cette période que dans les premiers mois de son engagement, à savoir la saisie sur le logiciel Philia Tel et la mise en ordre des dossiers clients et salariés ;
- lors d’une réunion des secrétaires le 18 octobre 2016, l’association ADMR de Tarbes et sa périphérie l’a exclue de façon brutale de la qualité au prétexte fallacieux qu’elle était trop lente : la seule pièce produite à l’appui de cette affirmation est le même courrier que ci-dessus en date du 6 novembre 2016 de Mme Y expédié le 7 novembre 2016 à Mme Z, présidente de la Fédération ADMR des Hautes Pyrénées, non corroboré par aucun élément de fait, et comme observé ci-dessus, les fiches produites en pièce n° 10 par la salariée, portant sur la période du 24 octobre au 30 novembre 2016, démontrent que ce sont exactement les mêmes tâches qui lui ont été confiées sur cette période que dans les premiers mois de son engagement ;
- après la réunion des secrétaires du 24 octobre 2016, l’association ADMR de Tarbes et sa périphérie lui a remis quotidiennement une fiche recensant les tâches à réaliser dans la journée en lui demandant de noter le temps passé pour chacune : Mme Y produit en pièce n° 10 huit fiches chacune signée par Mme N C, sa tutrice, à partir d’un document type destiné à recenser les activités réalisées dans le cadre du tutorat, listant les tâches confiées à la salariée le 24 octobre 2016, le 26 octobre 2016, le 27 octobre 2016, le 28 octobre 2016, les 31 octobre et 2 novembre 2016, les 7 et 8 novembre 2016, les 9 et 10 novembre 2016 et du 10 au 30 novembre 2016 ;
- à compter de novembre 2016, Mme P Q-D, présidente de l’association ADMR de Tarbes et sa périphérie, ne lui a plus adressé la parole et s’est contentée de donner ses instructions à Mme B afin qu’elle les répercute sur un bénévole qui était ensuite chargé de les lui transmettre :
. Mme Y produit un courrier en date du 7 décembre 2016 qu’elle a adressé à Mme P Q-D, relatif notamment à une réunion des salariés de l’association le 24 novembre 2016 à 16 h 30 ; elle ne s’y plaint ni de ce que la présidente de l’association a arrêté à un moment quelconque de lui adresser la parole, ni de ce que, le jour de cette réunion, la présidente ne lui a pas adressé la parole, mais observe que, précédemment à sa tenue, à 16 h 15, elle s’est adressée à plusieurs reprises à voix haute à sa responsable pour lui demander de lui donner l’ordre de mettre en place les chaises, tables et petits gâteaux, et critique le fait que cette tâche lui a été confiée alors qu’elle avait une autre tâche plus urgente à accomplir (Philia Tel) ;
. Par mail du 28 octobre 2016 adressé à l’ensemble du secrétariat, Mme P Q-D a informé les salariés dudit secrétariat que Mme K B V à 35 h et assumerait la gestion du secrétariat durant le congé de maternité de Mme N C ; cela a été confirmé par une note de service du 10 novembre 2016 ;
. Outre que les faits exposés dans ce courrier par Mme Y ne sont corroborés par aucun autre élément, la relation qu’elle en fait ne permet pas de déterminer si la présidente s’est adressée à Mme B, responsable du secrétariat, pour lui donner plusieurs directives concernant la réunion à intervenir ou uniquement celle concernant la mise en place des chaises, tables et gâteaux ;
. de même, aucun élément ne démontre que Mme P Q-D, présidente bénévole de l’association, était régulièrement présente dans les locaux de l’association, hors les «'réunions du secrétariat'», et il résulte d’un mail qu’elle a adressé le 24 octobre 2016 à Mme N C, Mme K B, Mme S F, Mme T G et Mme Y qu’elle a suspendu lesdites réunions et a indiqué que Mmes C et B lui rendraient compte au fil de la semaine des soucis particuliers éventuels tandis que les trois autres salariées pourraient lui faire remonter leurs questions par leur biais ; il n’a à cette occasion pas été réservé de sort particulier à Mme Y par rapport à ses deux collègues autres que celles chargées de rendre compte à la présidente ;
. Mme Y U sa pièce n° 11 d’instructions écrites alors qu’il s’agit de deux courriers en date du 21 décembre 2016 chacun qui lui ont été adressés par Mme P Q-D alors qu’ils ont pour objet :
le premier, une observation relativement à une instruction préalablement donnée par sa responsable, Mme B : il a été demandé à Mme Y où elle en était d’une tâche confiée 16 décembre 2016 par Mme B, à savoir taper un courrier ; cette note est rédigée en termes courtois et conclue comme suit «'Veuillez, s’il vous plaît nous fournir ce travail'».
le second, une observation : il a été signalé à Mme Y qu’elle avait informé une salariée qu’il n’était pas nécessaire qu’elle remplisse une fiche kilométrique alors qu’à défaut d’une telle fiche, la salariée ne pourrait être payée des frais engagés.
Outre qu’aucun élément ne démontre que Mme P Q-D était présente dans les locaux de l’association le 21 décembre 2021, il n’est pas anormal que cette dernière a préféré formuler ses observations par écrit, étant observé qu’à cette date elle avait reçu :
d’une part le 25 novembre 2016 un courrier en date du 23 novembre 2016 de Mme Y lui reprochant de lui avoir laissé le message téléphonique suivant sur son téléphone personnel en dehors de ses heures de travail : «'Je suis Mme D présidente de l’ADMR, vous êtes employée de bureau et vous devez faire la frappe pour la qualité et vous devez le faire si Mme E vous le demande et vous n’avez pas à choisir et vous devez le faire correctement'», qualifiant ce message «'d’invective'» alors qu’à le supposer avéré, il s’agit d’une instruction donnée en termes fermes mais corrects ;
d’autre part le 9 décembre 2016 le courrier de Mme Y en date du 7 décembre 2016 dans lequel, outre les éléments relatés plus haut relativement à une réunion des salariés de l’association du 24 novembre 2016, elle critiquait la teneur du discours de la présidente, qui aurait dit aux salariés qu’à défaut de certification, l’association serait dissoute et qu’elle s’arrangerait pour licencier les salariés ne lui convenant pas, et contestait une remarque reçue de sa supérieure hiérarchique, Mme K B, le 25 novembre 2016 à 12 h relativement au fait qu’elle n’avait pas terminé un travail alors qu’elle est embauchée en CUI-CAE et que les obligations de l’employeur tenant à ce type de contrat ne sont pas respectées ;
- sa tutrice, Mme C, est partie en congé de maternité le 1er novembre 2016, n’a plus repris son poste et n’a pas été remplacée dans cette fonction, de sorte que l’employeur ne peut valablement soutenir qu’elle ne donnait pas satisfaction alors qu’il a failli à ses obligations ; suivant l’article R.5134-38 du code du travail, l’employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction ; Mme K B a été chargée de la responsabilité du secrétariat pour palier le congé de maternité de Mme C mais il n’est effectivement pas caractérisé qu’elle a également été désignée comme tutrice de Mme Y ; une nouvelle tutrice a été désignée le 24 mars 2017 en la personne de Mme F, secrétaire à temps partiel ; il s’agit là d’un manquement de l’employeur à l’obligation d’accompagnement ;
- pour palier l’absence de Mme C, l’association ADMR de Tarbes et sa périphérie a réparti ses fonctions entre deux salariées, Mme G et Mme B, toutes deux embauchées dans le cadre d’un CAE-CUI, qui sont passées chacune de 20 heures à 35 h par semaine, alors que rien ne justifiait qu’elle ne bénéficie pas de la priorité de postuler sur un emploi à temps plein :
. il résulte effectivement de la pièce n° 12 de Mme Y que Mme G et Mme B sont passées à temps plein pour palier l’absence de Mme C, et que la première était embauchée dans le cadre d’un CAE-CUI ;
. aucun élément ne démontre que Mme B était embauchée dans le cadre d’un CAE-CUI ;
. Mme G et Mme B étaient, comme Mme Y, à temps partiel,
. l’employeur n’est tenu, en application de l’article L.3123-3 du code du travail, de l’obligation d’information spécifique sur les emplois disponibles qu’auprès des salariés qui ont manifesté le souhait de modifier la durée de leur activité professionnelle, et Mme Y ne fournit aucun élément caractérisant qu’elle avait manifesté un tel souhait ;
- à compter de novembre 2016, il ne lui a plus été confié d’astreintes, celles-ci ayant été réparties entre Mme G et Mme B : il n’est pas permis de déterminer si elle réalisait des astreintes antérieurement ; en effet, le seul élément qu’elle produit est le mail du 28 octobre 2016 de la présidente de l’association, adressé à tous les salariés du secrétariat, à savoir Mme N C, Mme K B, Mme S F, Mme T G et Mme Y, prescrivant que pour faire face au congé de maternité de Mme C, les astreintes seraient désormais assurées par Mmes G et Mme B ;
- les agissements de son employeur ont eu des répercussions sur son état de santé : Mme Y produit un courrier d’un médecin généraliste du 14 octobre 2016 destiné à un confrère, qui, d’après ses conclusions, est une psychologue du travail qu’elle a rencontrée le 30 novembre 2016 ; le médecin y mentionne un état de stress avec insomnie que sa patiente rattache à son travail ; il a donc repris les seuls dires de Mme Y concernant l’existence d’un lien entre le travail et les troubles présentés, dont il n’est pas établi qu’ils ont nécessité un traitement ou un arrêt de travail.
Mme Y soutient en outre que l’existence de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral est avérée au motif que l’employeur a laissé sans réponse ses deux courriers des 23 novembre et 7 décembre 2016, mais le silence gardé sur un fait donné ne vaut pas reconnaissance de la réalité de ce fait.
Elle invoque par ailleurs le fait que l’employeur n’a pas donné suite ni à ses courriers, ni à l’alerte reçue de la déléguée du personnel, ni aux demandes de l’inspection du travail.
Elle a en effet alerté Mme H et Mme I, déléguées du personnel par courrier du 23 octobre 2016 ; par suite, Mme H a écrit le 24 octobre 2016 à la présidente de l’association, indiquant que Mme Y était «'dans une grande souffrance morale suite à des agissements répétés qui se traduisent par un dénigrement, critique injustifiée, humiliation publique'», et demandant à la rencontrer pour «'prendre les mesures utiles pour faire cesser cette atteinte'», ainsi que pour procéder à une enquête ; ce courrier était maladroitement formulé puisque considérant le harcèlement moral comme un fait avéré là où il s’agissait d’organiser une enquête ; par mail du 27 octobre 2016, la présidente de l’association s’est dite «'profondément choquée'», a U de mensongère «'la mise en cause des collègues de Mme Y'» et le courrier reçu de «'malveillant'» ; par courrier du 30 novembre 2016, Mme H a réitéré la demande d’enquête et émis le souhait qu’y participent M. J, vice-président, et Mme I.
Il résulte d’un mail du 7 décembre 2016 adressé par la présidente à Mme H, M. J, et Mme I, produit par l’employeur, que ces quatre personnes se sont réunies le 1er décembre 2016. Il était alors question d’établir un document comportant le paragraphe ci-après : «'Faisant suite à la réunion du vendredi 1er décembre 2016 avec les déléguées du personnel, il s’avère que les faits relatés par Mme Y ne sont pas justifiés et ne nécessitent pas de diligenter une enquête. Ceci en accord avec les délégués du personnel.'» Il résulte de deux courriers des 10 et 20 janvier 2017 produits par Mme Y et adressés par Mme H à la présidente de l’association que cette déléguée du personnel n’a pas signé ledit document au motif qu’elle avait reçu le témoignage d’une salariée intervenant auprès de clients qui s’était plainte auprès de la présidente par téléphone de changements d’horaires et de temps de travail d’une seule heure dans la journée ou d’une heure le matin et deux heures le soir et avait rapporté une réaction de colère de la présidente.
Par ailleurs, l’inspection du travail, destinataire en copie du courrier du 24 octobre 2016 de Mme H et du courrier de Mme Y du 7 décembre 2016, a rappelé à l’employeur, par courrier du 15 décembre 2016, les dispositions des articles L.4121-1, L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail et l’a invité à lui faire connaître la suite réserver à la réclamation de Mme Y, à lui faire part de ses observations et à le tenir informé des mesures prises à l’effet de faire cesser définitivement les agissements évoqués par la salariée. L’employeur ne démontre pas avoir donné une suite à ce courrier.
Par courrier du 3 mars 2017 adressé à cette dernière, l’inspection du travail a indiqué à Mme Y avoir procédé à un contrôle de l’association ADMR de Tarbes et de sa Périphérie le 2 mars 2017 et avoir invité cette dernière à «'prendre les mesures appropriées pour travailler ensemble de la manière la plus sereine possible conformément à l’article L.4121-1 du code du travail'» et à la recevoir en entretien, accompagnée par une déléguée du personnel, «'afin de faire un point sur ses conditions de travail compte tenu de la situation évoquée dans ses courriers'».
Un tel entretien a été organisé le 24 mars 2017 où ont été actées les mesures suivantes :
«'- astreintes des week-end et des jours fériés : depuis le 1er mars 2017, Mme Y a accepté d’être incluse dans le tour,
- temps d’astreinte payé et temps d’intervention payé,
- Mme Y bénéficie d’une autre tutrice en la personne de Mme F, secrétaire à temps partiel sur l’association,
- aménagement de l’emploi du temps de Mme Y afin de prendre en compte les 2 points précédents. Travaille le vendredi matin avec Mme F, le vendredi après-midi pour l’astreinte du soir,
- pas de secrétaire qualité actuellement'».
Il résulte de ces éléments que, contrairement à ce qu’allégué par la salariée, il ne peut être retenu qu’elle ait été employée à des tâches ne correspondant pas à celles de son contrat de travail, ni que le comportement de son employeur se soit modifié sans raison à son détriment, ni qu’elle ait fait l’objet de comportement d’évitement ou de mise à l’écart, ou d’un traitement de défaveur en matière de répartition des astreintes.
Le surplus des faits établis par la salariée (usage circonscrit à quelques jours d’instructions écrites, absence de remplacement du tuteur désigné pendant son congé de maternité à compter de novembre
2016 et jusqu’à mars 2017, une consultation médicale en raison d’un état de stress et d’insomnie, sans traitement à cet égard, absence d’organisation d’une enquête exhaustive et impartiale en présence d’une alerte relative à un harcèlement moral au motif que l’employeur considérait les faits dénoncés comme infondés et réponse tardive, après la démission de la présidente de l’association en janvier
2017, aux demandes de l’inspection du travail), sont insuffisants à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, et ce d’autant que :
- l’employeur justifie l’usage mis en place d’instructions écrites à l’égard de Mme Y par son manque d’autonomie et, sur les huit fiches produites par la salariée, certaines des directives données ne se conçoivent qu’en l’état d’un manque d’autonomie et d’initiative : («'prendre les appels et retranscrire les messages sur la main courante si K est occupée'», «'faire boîtes archives'» anciens salariés et anciens clients et «'bien mentionner sur la boîte le nom des dossiers qui se trouvent à l’intérieur'» ; l’une d’elle vise à rappeler, concernant un dossier particulier, la nécessité, lors de la saisie sur le logiciel Philia Tel, en cas d’écart avec le contrat, d’obtenir une feuille horaire signée du salarié et du client de sorte de pouvoir correctement facturer le client et rémunérer le salarié) ;
- ce n’est que sur trois des huit fiches produites, et non systématiquement, qu’il a été demandé à la salariée de renseigner le temps passé à chaque tâche, ce que cette dernière n’a fait qu’une seule fois ; les demandes sont toujours faites en termes courtois («'par avance merci'» «'merci de m’indiquer si cela est bon pour toi'») et il n’y a aucune aucune observation malveillante.
Il s’en déduit que les faits présentés par la salariée, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement.
Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire pour harcèlement moral.
Sur les demandes accessoires
Mme Y sera condamnée aux dépens exposés en appel. La situation économique respective des parties conduit à rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes du 24 juin 2019,•
Y ajoutant,•
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,•
Condamne Mme L Y aux dépens exposés en appel.•
Arrêt signé par Monsieur LAJOURNADE, Président, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Appel-nullité ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Statuer
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Magasin ·
- Intérêt légitime ·
- Interdiction ·
- Commerce ·
- Préjudice ·
- Enseigne ·
- Concurrent ·
- Quincaillerie
- Sociétés ·
- Ardoise ·
- Garantie ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sinistre ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Forage ·
- Bétail ·
- Provision ·
- Aliment ·
- Successions ·
- Côte ·
- Juge des référés ·
- Électricité ·
- Partage
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Pêche maritime ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Signification ·
- Contribution
- Alimentation ·
- Privation de liberté ·
- Droits fondamentaux ·
- Personnes ·
- Preuve ·
- Traitement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Garde à vue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communication électronique ·
- Facture ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Téléphonie mobile ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Commerce
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Message ·
- Procédure civile ·
- Original ·
- Formalités ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Version ·
- Pièces
- Comptable ·
- Associé ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule automobile ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Huissier de justice
- Catastrophes naturelles ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Commune ·
- Partie ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Sinistre
- Reclassement ·
- Salaire ·
- Professionnel ·
- Enseignant ·
- Tribunal du travail ·
- Convention collective ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.