Infirmation partielle 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 5 févr. 2020, n° 18/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 janvier 2018, N° 16/07779 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72D
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 FEVRIER 2020
N° RG 18/01377 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SGRY
AFFAIRE :
M. A Z
…
C/
M. A X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3e
N° RG : 16/07779
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jérôme NALET
Me Nicole RIBEYRE-NUZUM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Madame I J K Z
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Maître Jérôme NALET de la SELARL FEUGAS AVOCATS, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, N° du dossier 456801- vestiaire : 552
APPELANTS
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Madame G-H, D Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Maître Nicole RIBEYRE-NUZUM de la SCP RIBEYRE-NUZUM & NUZUM, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier X – vestiaire : C 187
Représentant : Maître Florian FOUQUES, avocat plaidant, au barreau de GRASSE.
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, président et Madame Pascale CARIOU, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Président,
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE,
M. et Mme A Z sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage, escalier
A, d’un groupe de bâtiments dénommé Le Clos Salibert situé […]
Bretèche (Yvelines), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. X et Mme Y sont propriétaires, dans la même résidence, escalier A, d’un appartement
situé au rez-de-chaussée et disposent de la jouissance exclusive d’un jardin de 357 m².
Reprochant à M. X et Mme Y d’avoir procédé à l’abattage et l’élagage d’arbres situés en
bordure de leur propriété, tant sur leur jardin que sur les parties communes de la copropriété, sans
autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, M. et Mme Z les ont assignés par
exploit du 29 août 2016, pour obtenir leur condamnation à remettre en état le jardin et les parties
communes et remplacer les arbres abattus, outre le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— Ecarté des débats la pièce produite par les défendeurs (photographie) non numérotée et non
mentionnée au bordereau de communication de pièces.
— Débouté M. et Mme Z de l’intégralité de leurs demandes.
— Rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par M. X et Y,
— Condamné M. et Mme Z à payer à M. X et Mme Y la somme de 4.500 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— Condamné M. et Mme Z aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2018, M. et Mme Z ont interjeté appel de
ce jugement à l’encontre de M. X et Mme Y.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2019, M. et Mme Z F
cette cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et du
règlement de copropriété du 17 décembre 1971, à :
— les recevoir en leur appel, les y déclarer bien fondés et y faisant droit,
— Infirmer le jugement critiqué,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts X et Y de leur demande
reconventionnelle de dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau,
— Juger que :
* les arbres et plantations situés tant dans le jardin, partie commune à usage privatif de M. X et
de Mme Y, que ceux situés sur les parties communes ont été abattus et/ou élagués sans
autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Clos Salibert à
Saint Nom la Bretèche,
* les espèces replantées ne l’ont pas été à l’identique des espèces arrachées,
*ces travaux portent atteinte à la destination de l’immeuble conçu et livré avec le décor de verdure et
modifient les conditions de jouissance des parties privatives à l’égard des autres copropriétaires, tant
au niveau visuel que phonique,
* ils subissent un trouble de voisinage du fait de la luminosité au détriment du feuillage,
* leur appartement subit une dévalorisation du fait l’arrachage et de l’élagage des arbres entrepris par
les consorts X et Y,
En conséquence,
— Condamner in solidum M. X et Mme Y à procéder à la remise en état, tant de leur jardin
privatif que des parties communes, en replantant des arbres d’espèces et de hauteur similaire à ceux
abattus,
— ssortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai
d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Se réserver la possibilité de procéder à la liquidation de cette astreinte,
— Les condamner in solidum à payer à chacun d’entre eux la somme de 4.000 euros au titre de
dommages-intérêts pour le préjudice subi,
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du constat
d’huissier et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2019, M. X et Mme Y
demandent à cette cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Constater que :
*les sujets abattus étaient gravement malades et portaient atteinte à la sécurité des biens et des
personnes,
*les sujets abattus ont été immédiatement remplacés,
*le syndic de copropriété et le président du conseil syndical ont validé les travaux d’élagage et
d’abattage.
— Dire et juger que :
* les travaux effectués constituent des travaux d’entretien ne modifiant en rien la destination des
lieux et l’harmonie générale de l’immeuble,
*les travaux d’entretien courant n’avaient pas à être autorisés en assemblée générale.
— Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à une condamnation à remise en état sous astreinte,
Condamner la partie adverse au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 septembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, sur la nature des travaux réalisés
M. et Mme Z reprochent à Mme Y et M. X d’avoir arraché plusieurs arbres
situés au fond du jardin dont ils ont la jouissance exclusive ainsi que sur la butte située après ce
jardin constituant une partie commune sans usage exclusif, les privant ainsi de la haie végétale
naturelle de grande hauteur, en place depuis le début de la copropriété, qui les protégeait des vues sur
les maisons édifiées de l’autre côté de cette butte, appartenant à une autre copropriété.
Bien que les appelants ne précisent pas le nombre exact et la variété des arbres concernés, il résulte
des productions qu’il s’agissait de six conifères (tuyas), de trois lauriers de grande hauteur, d’un
prunus et d’un érable, qui ont été arrachés (et/ou élagués en ce qui concerne les lauriers) en deux
épisodes entre le mois de mars et le mois de mai 2016.
Les témoignages versés par les appelants (pièces n° 22, 24 et 28) et les devis produits par les intimés,
paraissent établir que Mme Y a procédé avec ses enfants à l’arrachage des tuyas le week-end du
12 et 13 mars 2016 ainsi, manifestement que de tout ou partie du laurier qui était en mauvais état,
l’élagage des deux autres lauriers et l’arrachage des autres arbres sont intervenus en mai 2016 et ont
été réalisés par l’entreprise L’Oasis.
Les appelants font une distinction entre les arbres qui auraient été situés dans le jardin à usage
exclusif et ceux qui auraient été situés au delà, dans des parties communes.
Cependant, ils ne précisent pas quels arbres seraient situées dans le jardin et quels seraient ceux qui
étaient situés dans les parties communes.
Ils versent un plan, dont l’origine n’est pas précisée, sur lequel une partie hachurée serait censée
correspondre à la butte au fond du jardin et celle ci selon eux serait exclue de l’emprise de ce jardin.
Toutefois, cette analyse n’est corroborée par aucun autre document.
En conséquence, en l’état des documents produits, il sera retenu que les arbres litigieux sont situés
dans le jardin objet d’une jouissance exclusive de la part des intimés.
Sur la demande de remise en état sous astreinte
Les époux Z font grief au jugement querellé, d’avoir rejeté leur demande de remise en état
de la haie dans son état antérieur après avoir retenu que l’élagage et l’arrachage d’arbres étaient inclus
dans l’entretien de ces arbres à la charge des propriétaires des lots qui bénéficient d’un droit de
jouissance exclusif sur un jardin, partie commune et qu’il n’y avait eu en l’espèce aucune atteinte à la
destination du jardin ni à l’harmonie de l’immeuble.
Il n’est pas contesté que le jardin des intimés constitue une partie commune dont l’usage exclusif leur
est réservé, au terme de l’article 4 du règlement de copropriété.
Il est également constant que selon les articles 41 et 42 du même règlement, les charges afférentes
aux jardins attenants aux maisons individuelles incombent exclusivement aux propriétaires de
celles-ci et les charges communes s’appliquant aux choses communes sont définies comme 'les
dépenses d’entretien, de réparation et de réfection'.
Au terme de l’article 29, les propriétaires des maisons disposant d’un jardin à usage privatif, doivent
respecter l’harmonie générale de l’ensemble immobilier, ne pas modifier la destination de ces jardins
et se conformer au dispositions édictées pour leur jouissance.
Enfin, l’article 17 prévoit que tout ce qui contribue à l’harmonie ne peut être modifié sans le
consentement de la majorité des propriétaires délibérant.
Il résulte clairement de ces stipulations que les arbres qui se trouvent plantés dans les jardins à usage
exclusif sont des choses communes dont l’entretien courant incombe aux propriétaires des maisons
ou appartement qui bénéficient de cet usage exclusif.
Si, comme le font valoir les appelants, l’arrachage et l’élagage ne sont pas expressément prévus par le
règlement de copropriété, il est communément admis, s’agissant d’arbres, qu’un élagage régulier fait
partie d’un bon entretien.
D’autre part, la notion d’entretien implique nécessairement de procéder à toutes les mesures rendues
indispensables par l’état des arbres ou végétaux entretenus, ce qui peut inclure leur arrachage dès lors
que cette solution s’impose.
Une autorisation de l’assemblée générale n’est donc pas nécessaire dans cette hypothèse.
Toutefois, le copropriétaire qui procède à l’arrachage d’un ou plusieurs arbres n’est pas dispensé de
respecter l’harmonie de l’immeuble et plus particulièrement celle résultant de la barrière végétale
séparant les copropriétés.
Si tel est le cas, il doit remplacer les sujets arrachés le plus rapidement possible.
En l’espèce, il est manifeste, au vu des photographies produites par les époux Z que dès le
mois de mars 2016 et surtout après les travaux réalisés en mai, la haie qui se trouvait face à leurs
fenêtres et terrasses du 1er étage de l’immeuble, est devenue largement trouée à hauteur des lauriers
et des conifères, laissant totalement apparaître les toits des maisons de la copropriété située de l’autre
côté de la butte, avec même pour l’une de ces maisons, une vue directe sur l’une de ses pièces de vie.
La haie se trouve également dégarnie et trouée, mais dans une moindre mesure, après l’abattage de
l’érable.
Il ne résulte d’aucun document versé aux débats que les six conifères arrachés justifiaient par leur
état un arrachage immédiat.
Il en est de même en ce qui concerne l’érable dans la mesure où les devis produits ne font état
d’aucune véritable urgence ni d’aucun dommage imminent pour le mur tout proche, puisqu’ils
n’évoquent, pour l’un, que le fait que l’arbre est 'situé contre le mur de ventilation’ et pour un autre, le
fait que l’arbre pousserait le mur, sans toutefois fournir aucun détail.
Les photographies de ce mur dans sa partie en sous-sol versées par M. et Mme Z après
l’arrachage ne font apparaître aucune trace d’une quelconque atteinte.
En revanche, en ce qui concerne le prunus, il n’est pas contesté qu’il était mort et devait être coupé.
S’agissant des lauriers, les photographies produites (pièces n° 20 et 25 des époux Z et n° 5
de Mme Y et M. X) montrent qu’ils s’élevaient à au moins cinq mètres de haut.
Il résulte tant des photographies des intimés, faisant notamment apparaître que l’état de dégradation
avancé de celui qui a été abattu puis arraché permettait de passer un bras entier à l’intérieur, que des
devis d’élagage ou arrachage-élagage établis par des professionnels, que l’arbre était atteint de
champignons ayant déjà entamé sa structure interne et ses pieds penchaient beaucoup vers la clôture
voisine. La fragilité de sa structure et les risques pour les personnes ont été soulignés par plusieurs
devis.
Compte tenu de cet état, c’est en toute logique que Mme Y a agi rapidement en arrachant l’arbre
le plus malade, sans autorisation de l’assemblée générale, étant précisé que l’ampleur de l’élagage des
deux lauriers maintenus ne pouvait avec certitude être connue avant l’intervention du professionnel,
qui peut être amené en cours de travaux à étendre l’élagage selon l’état des branches rencontré.
Au total, l’autorisation de l’assemblée générale n’aurait donc dû être sollicitée que pour l’arrachage
des conifères et de l’érable.
Contrairement à ce qu’affirment les intimés, l’autorisation verbale ou écrite de la présidence du
conseil syndical ou du syndic n’est pas de nature à remplacer celle de l’assemblée générale lorsqu’elle
est nécessaire.
Cependant, en ce qui concerne la demande de remise de la haie dans son état d’origine en replantant
des arbres d’espèce et de hauteur similaire, il résulte du constat d’huissier de justice du 11 juillet 2019
versé aux débats par les intimés que la végétation qu’ils ont replantée était à cette date fournie et
dense, tant en largeur qu’en hauteur à l’endroit où se trouvaient les trouées dans la haie végétale, que
les lauriers élagués ont très nettement repoussé et se sont étoffés, de sorte que l’atteinte à l’harmonie
qui a pu être constatée après les travaux, a significativement diminué au point de pouvoir être
considérée comme ayant disparu.
Le fait, dénoncé par les appelants, que les photographies aient été prises du rez de chaussée, ce qui
empêche de voir ce qui s’offre à eux depuis le 1er étage, n’est pas pertinent dans la mesure où la
comparaison avec les photographies des intimées également prises au rez de chaussée en 2016 (pièce
n° 5), fait clairement apparaître la différence de densité de la végétation au même endroit.
En outre, rien n’interdisait aux époux Z de produire des photographies très récentes prises
de leur terrasse, ce qu’ils se sont abstenus de faire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remise de la haie dans
son état d’origine.
Sur la demande de dommages intérêts
Les époux Z demandent la réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de l’arrachage
et de l’élagage d’arbres auxquels Mme Y a procédé dans son jardin à usage privatif, ayant
entraîné :
— la destruction de l’écran végétal qui les protégeait de la vue des voisins, ainsi que des nuisances
sonores,
— la dévaluation de leur bien,
— des frais d’achat de jardinières et de végétaux pour réduire l’aspect visuel de la disparition de l’écran
de verdure,
— des troubles du sommeil lié au litige,
— du temps passé à la gestion de ce litige.
Il résulte du paragraphe précédent que Mme Y et M. X auraient dû solliciter l’autorisation
de la collectivité avant de procéder à l’abattage des conifères et de l’érable.
Les photographies déjà examinées (pièces n° 20 et 25 des époux Z et n° 5 de Mme Y
et M. X), ainsi que celles qui ont été prises par l’huissier de justice qui a effectué le constat du
17 mars 2016, montrent que la trouée créée par l’arrachage de ces arbres dans la haie végétale
séparant les copropriétés était bien réelle et privait les époux Z d’une protection visuelle
sur les maisons appartenant à l’autre copropriété.
Si l’abattage et l’élagage des lauriers étaient justifiés, les intimés auraient cependant dû remplacer ces
arbres par d’autres de taille sinon équivalente car une telle taille se trouve rarement dans le
commerce, du moins plus haute que ceux qui ont été choisis, dès lors que l’atteinte à l’harmonie de la
haie végétale qui en résultait était très substantielle. C’est en effet à cet endroit qu’il existait une
véritable rupture dans la haie.
Il est en effet visible sur le constat d’huissier qu’ils ont fait réaliser le 10 avril 2017 (pièce n° 23 des
intimés), que les arbres de remplacement peinaient encore à cette date, compte tenu de leur petite
taille et de leur faible volume de feuillage, à reconstituer la haie.
En réparation du préjudice de vue ainsi souffert par les époux Z jusqu’à la reconstitution
de la haie, visible à la date du constat du 11 juillet 2019, il leur sera alloué une somme de 1 500
euros.
En revanche, ils seront déboutés de leur demande en ce qu’elle est fondée sur les autres préjudices
ci-dessus listés, aucune pièce n’établissant la réalité d’un préjudice sonore, d’une dévalorisation du
bien qui de toute façon n’existerait plus, l’atteinte à l’harmonie de la haie ayant désormais disparu, un
préjudice matériel consécutif à l’achat de jardinières, rien ne permettant d’affirmer que ces
équipements ont réellement servi à réduire la disparition de l’écran de verdure, aucune photographie
n’étant produite sur ce point, d’un trouble du sommeil imputable au présent litige, étant enfin observé
que le temps passé au présent litige, n’est en rien quantifié.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article
700 du code de procédure civile et aux dépens et à condamner Mme Y et M. X, qui
succombent à titre principal, aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et de condamner Mme Y et M. X à payer M et Mme Z la somme de 4 500 euros
à ce titre.
La demande que les intimés ont formé sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme Z tendant à la remise
en état du jardin privatif,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme Y et M. X à payer à Mme et M. Z la somme de :
*1 500 euros en réparation de leur préjudice,
*4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Laisse à Mme Y et M. X la charge des entiers dépens de première instance et d’appel qui
pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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