Infirmation 26 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 mars 2021, n° 18/02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02938 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 mai 2018, N° F16/02753 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
26/03/2021
ARRÊT N°2021/139
N° RG 18/02938 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MMQL
[…]
Décision déférée du 29 Mai 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F16/02753)
SECTION COMMERCE CH1
C Z A
C/
SASU PERRENOT TOULOUSE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur C Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SASU PERRENOT TOULOUSE
[…]
26260 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Représentée par la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , C.KHAZNADAR et M. DARIES chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTION DES PARTIES
La SASU Perrenot Toulouse (ci-après la société Perrenot) est spécialisée dans le transport routier de marchandises et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 25 mars 2013, M. C Z A a été engagé par la société Perrenot Toulouse par contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 25 avril 2013 en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138. Le contrat de travail s’est poursuivi à durée indéterminée à compter du 25 avril 2013.
La société et le salarié ont signé une rupture conventionnelle, datée du 9 juillet 2016.
Le 24 août 2016, le contrat de travail du salarié a pris fin.
***
Le 23 décembre 2016, M. C Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour solliciter l’annulation de la rupture conventionnelle, sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la reconnaissance d’une discrimination, outre le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 29 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, a :
— dit que le salarié n’avait fait l’objet d’aucune mesure de discrimination,
— dit n’y avoir lieu à annulation de la rupture conventionnelle,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2018 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, M. C Z A a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 juin 2018.
***
Par ses dernières conclusions du 18 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. C Z A demande à la cour de déclarer son appel recevable en la forme, au fond, infirmer le jugement prud’homal et de :
— dire que la rupture conventionnelle signée est entachée de nullité et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser 20 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel et moral,
— condamner la société à lui verser, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
* 4 324,20 euros au titre de l’indemnité de préavis et 432,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 446,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
sous déduction de 6 000 euros versés au titre de la rupture conventionnelle,
— dire que la société s’est rendue coupable de discrimination à l’égard du salarié,
— la condamner à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner la société à lui remettre un certificat de travail portant les dates suivantes : 25 mars 2013, 24 octobre 2016 ainsi qu’une attestation pôle emploi conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— la condamner à lui verser 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le salarié fait valoir que la rupture conventionnelle est nulle en ce que les entretiens préalables à la signature n’ont pas eu lieu. La date de signature de la rupture conventionnelle est fausse car antidatée. Le salarié a été privé de son droit de rétraction d’une durée de 15 jours.
Le salarié invoque des faits relevant de la discrimination en raison de ses origines étrangères : refus de remise de bulletins de salaire, suppression de prime, reproches injustifiés, modification de son affectation. Plusieurs salariés ont dénoncé des discriminations en raison de leur origine étrangère conduisant à une saisine du CHSCT. Il a été finalement évincé de la société, comme les autres salariés qui ont dénoncé la discrimination.
***
Par ses dernières conclusions du 6 décembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Perrenot demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le salarié n’avait pas fait l’objet de mesure de discrimination, dit qu’il ne devait y avoir à lieu à annulation de la rupture conventionnelle et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et de :
— dire que la société n’a commis aucun acte de discrimination à l’égard du salarié,
— débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts,
— dire que la rupture conventionnelle conclue entre le salarié et la société est régulière,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Si par extraordinaire, la rupture conventionnelle devait être annulée':
— condamner le salarié à restituer à la société la somme de 6 000 euros, montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, avec intérêts de droit à compter de son versement, le 24 août 2016,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le salarié à payer à la société 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur soutient que les entretiens préalables ont bien eu lieu et conteste l’antidate alléguée par le salariée. Le délai de rétractation de 15 jours a bien été respecté. Aucune irrégularité n’affecte la procédure de rupture conventionnelle.
Subsidiairement, au cas d’annulation, l’employeur sollicite le remboursement de la somme versée en application de la rupture conventionnelle.
L’employeur fait valoir que le salarié n’a pas été discriminé et que celui-ci ne présente aucun élément laissant supposer la discrimination alléguée. Les faits dénoncés résultent pour l’un d’un oubli tout à fait isolé et pour les autres sont justifiés objectivement.
La clôture de l’instruction de l’affaire est en date du 5 janvier 2021.
SUR CE :
Sur la rupture du contrat de travail :
En application des dispositions des articles L.1237-11 et suivants du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir de rompre à l’amiable leur contrat de travail au moyen de la rupture conventionnelle soumise au contrôle de l’inspecteur du travail.
Le défaut des entretiens prévus à l’article L.1237-12 du code du travail relatifs à la conclusion d’une convention de rupture entraîne la nullité de la convention.
C’est à celui qui invoque cette nullité d’en démontrer l’existence.
En l’espèce, le document de rupture conventionnelle mentionne deux dates : la date d’un premier entretien le 7 juillet 2016 et la date d’un deuxième entretien le 9 juillet 2016 au cours duquel la rupture aurait été signée. Ce document mentionne en outre
le 1er août 2016 comme date de fin du délai de rétractation. Il existe donc une incohérence intrinsèque dans ce document puisque la date d’expiration du délai de rétractation est fixée au-delà de 15 jours à compter de la signature, durée légale prévue par l’article L.1237-13 du code du travail.
En outre, M. Z A produit un constat d’huissier portant sur la lecture de messages adressés sur son téléphone portable personnel. Il résulte de ce constat l’existence de messages datés des 21 et 29 juillet 2016, dont la teneur est attestée par l’huissier, qu’une personne se présente à M. Z A sous le nom de M. X de la société Perrenot [responsable ressources humaines], que M. Z A est alors en congés, que le document à signer à été laissé à M. Y [responsable régional Perrenot] et que la rupture est datée du lundi 1er août.
Ainsi, M. Z B démontre qu’aucun entretien n’a eu lieu le 9 juillet 2016 et que le document n’a pas été signé à cette date. La nullité est encourue de ce chef.
Par ailleurs, les fiches de paie établissent que ce salarié était en congés
du 11 au 31 juillet 2016, de sorte que la signature du document n’a pu être réalisée sur le lieu de travail que lundi le 1er août 2016 au plus tôt. En conséquence, il est établi que M. Z A n’a pas disposé effectivement du délai de rétractation de 15 jours. La nullité est également encourue de ce chef.
Il sera donc fait droit à la demande d’annulation de la rupture conventionnelle. Corrélativement, M. Z A doit rembourser à l’employeur la somme de 6 000 € versée au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Toutefois, l’annulation prenant effet à la date du présent arrêt, l’employeur n’est pas fondé à obtenir paiement des intérêts à compter de la date du versement de cette indemnité le 24 août 2016.
La rupture conventionnelle étant entachée de nullité, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Z A est fondé à obtenir paiement du préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement dont le montant n’est pas contesté par l’employeur, soit respectivement 4 234,20 €, 423,42 € et 1 446,68 €, soit un total de 6 104,30 €.
Le paiement du préavis, des congés payés et de l’indemnité de licenciement sera assorti des intérêts légaux à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation en conciliation récapitulant les demandes, soit à compter du 2 janvier 2017, ce par application des dispositions de l’article 1153-1 ancien devenu l’article 1231-6 du code civil.
Conformément à la demande du salarié, il sera fait application de la compensation entre cette créance et celle résultant du remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle à hauteur de 6 000 €.
A la date de la rupture prenant effet le 24 août 2016, M. Z A avait une ancienneté dans l’entreprise de 3 ans et 5 mois. L’effectif de l’entreprise est supérieur à 10 salariés. Le salaire mensuel moyen brut de M. Z A s’élevait à la somme de 2 117,10 €. Il justifie de ce qu’il a été employé par un autre employeur en qualité de conducteur-livreur du 3 avril 2017 au 2 juillet 2020, ce contrat ayant pris fin par un licenciement économique ; il justifie avoir été indemnisé par pôle emploi jusqu’en novembre 2020. Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. Z A en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 13 000 €.
Sur la demande formée au titre de la discrimination :
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune
personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2088-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine.
La démonstration de l’existence d’une discrimination suppose qu’il soit établi qu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est ou ne l’aura été dans une situation comparable, sur le fondement de motifs illicites (âge, nationalité, race ethnie, sexe, situation de famille ou grossesse, conviction, handicap, appartenance syndicale).
Dans ce cadre, le principe ne fait pas toutefois obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
En matière de charge de la preuve, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utile.
En l’espèce M. Z A, natif du Maroc, invoque les agissements suivants :
— les refus réitérés de l’employeur de lui remettre ses bulletins de salaire de décembre 2015 et janvier 2016 ;
— la suppression partielle, sans explications, de la prime qualité au mois d’octobre 2015, alors que d’autres salariés n’ont subi aucune diminution ;
— sa réaffectation à l’activité principale sur le site de Castelnau d’Estretefonds beaucoup plus éloigné de son domicile alors que celui du client Aldi à Saint Sulpice la Pointe, dont la ligne lui était temporairement retirée, était confiée à un autre salarié en contrat à durée déterminée ;
Le salarié a adressé à l’employeur plusieurs courriers de réclamation dont celui
du 9 mars 2016 dénonçant finalement une attitude discriminatoire adoptée à son encontre par M. Y [directeur régional Perrenot] comme à l’encontre d’autres employés.
M. Z A, avec d’autres salariés de la société Perrenot, tous d’origine étrangère, est à l’origine de la saisine en juin 2016 des membres du CHSCT en vue de l’ouverture d’une enquête pour discrimination.
Les agissements présentés par M. Z A sont démontrés par les productions et laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de son origine étrangère.
L’employeur reconnaît que les fiches de paie n’ont pas été remises à M. Z A dans un délai raisonnable et explique que le supérieur hiérarchique «'voulait lui remettre ces fiches en mains propres afin d’aborder avec le salarié deux sujets, l’absence pour cause de maladie depuis le 26 janvier 2016 ayant retardé cette entrevue'». L’employeur expose en outre dans ses écritures que le retard n’a eu lieu qu’une seule fois pendant une relation contractuelle de plus de 3 années.
La cour ne peut retenir ces explications en ce que la fiche de paie de décembre 2015 devait être
remise début janvier 2016, période à laquelle le salarié n’était pas absent du travail et en ce que le fait de souhaiter rencontrer le salarié en personne n’autorise pas l’employeur à retenir les fiches de paie. De plus, le retard de remise des fiches de paie est bien réitéré puisqu’il s’agit de deux fiches successives.
Ces retards réitérés ne sont pas objectivement justifiés.
La société Perrenot explique que la réduction partielle de la prime qualité de M. Z A pour le mois d’octobre 2015 est liée à 'un incident survenu le 21 octobre 2015, où le salarié a oublié une palette à quai chez le client Aldi, provoquant ainsi son mécontentement'.
Toutefois, la cour retient que l’employeur ne produit aucun justificatif du mécontentement du client Aldi, ni de la réalité des faits et surtout de leur imputabilité à M. Z A. Au contraire, les productions démontrent que, lorsque ce client est interrogé ultérieurement pour un retour de M. Z B sur cette ligne, le représentant de la société Aldi est tout à fait d’accord.
La réduction de cette prime en octobre 2015 n’est pas objectivement justifiée, ce que va reconnaître, au demeurant, l’employeur de façon implicite en réglant au salarié le complément de la prime d’octobre 2015 au mois d’août 2016, lors de la rupture.
L’employeur expose que la modification du lieu de la prise de poste s’explique par réduction des tournées journalières à l’initiative du client Aldi, ce dont il justifie effectivement. Le lieu du travail est celui de la conclusion du contrat à Castelnau d’Estretefonds.
Toutefois la cour relève que la notification de la modification du lieu de la prise de poste est expressément une réponse au courrier du 9 mars 2020 de M. Z A par lequel le salarié faisait état des retards de transmission des fiches de paie et de la réduction de prime d’octobre 2015. Dans ce contexte, la cour considère, alors qu’une partie de la ligne du client Aldi restait active et a été confiée à un autre salarié, que l’employeur ne justifie pas objectivement la décision de modification du lieu de la prise de poste.
La discrimination invoquée par M. Z A est donc établie. Compte tenu de la nature des agissements, de leur durée et leurs conséquences, il sera alloué en réparation la somme de 2500 €.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande tendant à la délivrance d’un certificat de travail intégrant le préavis et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt.
L’astreinte sollicitée n’apparaît pas en l’espèce justifiée. Cette demande sera rejetée.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L.1235-4, du code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société Perrenot à pôle emploi des sommes versées à M. Z A au titre du chômage dans la limite de 6 mois.
La société Perrenot partie principalement perdante sera tenue des dépens de première instance et d’appel.
M. Z A est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La société Perrenot sera donc tenue de lui payer la somme de 3 000 au titre des procédures de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 mai 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture conventionnelle signée entre M. Z A et la société Perrenot Toulouse est entachée de nullité,
Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Dit que la société Perrenot Toulouse s’est rendue coupable de discrimination à l’égard de M. Z A,
Ordonne le remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 6 000 € par M. Z A à la SASU Perrenot Toulouse,
Rejette la demande d’intérêts légaux sur l’indemnité de rupture conventionnelle à compter de la date de son versement le 24 août 2016,
Condamne la SASU Perrenot Toulouse à payer à M. C Z F':
— 4 234,20 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 423,42 € au titre des congés payés afférents,
— 1 446,68 € au titre de l’indemnité de licenciement,
Dit que ces deux précédentes condamnations sont assorties des intérêts légaux à compter du 2 janvier 2017,
Condamne la SASU Perrenot Toulouse à payer à M. C Z A':
— 13 000 € de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 € de dommages et intérêts en réparation de la discrimination,
Ordonne la remise par la SASU Perrenot Toulouse à M. C Z A d’un certificat de travail portant les dates suivantes 25 mars 2013/24 octobre 2016 ainsi qu’une attestation pôle emploi, conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette décision d’une astreinte,
Condamne la SASU Perrenot Toulouse à rembourser à pôle emploi Occitanie les indemnités chômage versées à M. C Z A, ce, à concurrence de 6 mois,
Condamne la SASU Perrenot Toulouse aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SASU Perrenot Toulouse à payer à M. C Z A la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Quotité disponible ·
- Donations ·
- Lot ·
- Valeur ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Libéralité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Héritier
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Déchéance ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Attribution de logement ·
- Attribution ·
- Habitat ·
- Transfert
- Fonds de commerce ·
- Location-gérance ·
- Résiliation ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Liquidateur ·
- Redevance ·
- Ags ·
- Matériel ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Portail ·
- Accès ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Automatique ·
- Logement ·
- Système ·
- Véhicule ·
- Jouissance paisible
- Modèle de sac ·
- Trotteur ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Sac ·
- Utilisateur ·
- Protection ·
- Contrefaçon ·
- Référence ·
- Cuir ·
- Divulgation
- Port maritime ·
- Poste ·
- Opérateur ·
- Salarié ·
- Vanne ·
- Navire ·
- Médiathèque ·
- Etablissement public ·
- Travail ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Vétérinaire ·
- Part ·
- Prix ·
- Associé ·
- Cession ·
- Echographie ·
- Clientèle ·
- Rachat ·
- Sociétés
- Holding ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Réseau ·
- Agence ·
- Client ·
- Dénigrement
- Cotisations ·
- International ·
- Pouvoir ·
- Titre ·
- Délégation ·
- Retraite complémentaire ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Don ·
- Déclaration ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Chaudière ·
- Logement ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Réhabilitation ·
- Accès ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur
- Monétique ·
- Informatique ·
- Client ·
- Logiciel ·
- Fichier ·
- Concurrence déloyale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte ·
- Version ·
- Distributeur
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Transport ferroviaire ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Train ·
- Camionnette ·
- Responsabilité ·
- Système
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.