Infirmation partielle 11 janvier 2022
Désistement 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 11 janv. 2022, n° 20/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01558 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 22 octobre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SNCF RESEAU, S.A. SNCF VOYAGEURS c/ Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. FERTEC, S.A. MAAF ASSURANCES, SA SOCIETE NATIONALE SNCF |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 janvier 2022
R.G : N° RG 20/01558 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E45W
S.A. D G
SA D E
c/
S.A.R.L. FERTEC
SA SOCIETE NATIONALE D
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
EMJ
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL OPTHÉMIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 JANVIER 2022
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 22 octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
S.A. D G
9 rue Jean-Philippe Rameau
[…]
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
SA D E
15-17 rue Jean-Philippe Rameau […]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD -
CASTELLO AVOCATS L, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître de
BELENET avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. FERTEC
[…]
[…]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
SA SOCIETE NATIONALE D
[…]
[…]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Chaban
[…]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL K L, avocat au barreau de REIMS
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
Chaban
[…]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL K L, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 14 octobre 2013, M. B C, salarié de la société Fertec circulait à bord d’un véhicule de type camionnette de marque Peugeot, immatriculé sous le numéro BF633CF, assuré par la compagnie d’assurance
Maaf, lorsqu’il a été percuté par un TER alors qu’il franchissait le passage à niveau PN39 sur la voie D reliant Reims à Châlons en Champagne.
La procédure pénale a été classée sans suite le 31 mai 2016 par le procureur de la République de Reims pour
'infraction insuffisamment caractérisée'.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2018, les établissements publics industriels et commerciaux D E et
D F ont fait assigner la société Fertec et la compagnie d’assurance Maaf Assurances aux fins de les voir condamner à réparer leurs dommages, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article 1242 nouveau du code civil (ancien article 1384 al1 du code civil).
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont sollicité la condamnation solidaire de la société Fertec et de la société Maaf Assurances à payer avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, avec application de
l’anatocisme:
- à D E, une somme de 17.679,88 euros au titre des préjudices subis pour la fonction Infrastructure et pour la fonction Transports des agents de l’établissement infra circulation
- à D F une somme de 215.687,62 euros au titre des préjudices subis pour la fonction Matériel, pour la fonction Transport et pour le préjudice subi en sa qualité d’auto assureur et d’employeur de son salarié,
M. Y, blessé lors de l’accident,
- à D F une somme de 106 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
-à D F et D E une somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles,
La société Fertec et la société Maaf Assurances ont conclu, quant à elles, au visa des dispositions de l’article
1242 du code civil (ancien article 1384al1 du code civil), de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que pour la compagnie d’assurances l’article L121-12 du code des assurances, au rejet des demandes des établissements D E et D F, considérant que ces derniers sont entièrement et exclusivement responsables des préjudices subis par la SARL Fertec à raison de l’accident survenu le 14 octobre 2013.
La SARL Fertec a demandé, en outre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
-condamner solidairement la D E et la D F à lui verser les sommes de 6.207,94 euros au titre de son préjudice matériel et de 10.000 euros au titre de son préjudice économique,
-les condamner solidairement à lui verser une somme de 15.000 euros pour procédure abusive,
-à titre subsidiaire, condamner la société Maaf Assurances à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
-en tout état de cause, condamner solidairement D E et D F à lui régler la somme de 4
000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de
Me Coutant.
La compagnie d’assurances Maaf Assurances a sollicité, outre le rejet des demandes de D E et
D F, la condamnation solidaire de ces derniers à lui régler la somme de 8 210,12 euros en réparation du préjudice subi, correspondant aux indemnités réglées à son assurée, la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL K L.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a :
-débouté les EPIC D E et D F de leurs demandes,
-condamné solidairement D E et D F à payer à la SARL Fertec la somme de 6 207,94 euros en réparation de son préjudice matériel,
-condamné solidairement D E et D F à régler à la SARL Fertec la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamné solidairement D E et D F à régler à la société Maaf la somme de 8 210,12 euros,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné solidairement D E et D F à régler à la SARL Fertec et la société Maaf
Assurances la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
-condamné solidairement D E et D F aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Coutant et la SELARL K L,
-ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a estimé qu’il ressortait de l’enquête pénale que M. Z était déjà engagé sur le passage à niveau lorsque le signal sonore s’était déclenché, que le fourgon avait été percuté alors qu’il avait pratiquement quitté le passage à niveau, sur son axe de circulation, la boîte de vitesse était enclenchée en 3° ou en 5°, de sorte qu’une man’uvre d’évitement des barrières par la camionnette n’apparaît pas compatible; que les éléments de la cause ne permettent pas d’établir que le conducteur du fourgon n’a pas respecté les injonctions des articles R.422-3 du code de la route et de l’article 76 du décret n°730 du 22 mars 1942 portant règlement
d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local puisqu’il n’est pas démontré que les barrières du passage à niveau de Prunay étaient fermées, que celles-ci ne présentent aucune trace de choc et qu’aucune expertise n’a pu être réalisée compte tenu des réparations effectuées dans les trois heures après l’accident.
A défaut de faute démontrée imputable au conducteur du véhicule terrestre à moteur appartenant à la société
Fertec dans l’accident, la faute de la D doit être relevée comme étant exclusivement à l’origine de
l’accident.
Sur les demandes d’indemnisation, le tribunal a jugé que le préjudice de la société Fertec résulte directement du dysfonctionnement des infrastructures de la D ayant causé l’accident, de sorte qu’en application de
l’ancien article 1384 du code civil dans sa version applicable au litige, la D doit indemniser le préjudice subi par les sociétés Fertec et la société Maaf Assurances; que la société Fertec justifie d’un préjudice matériel restant à charge après indemnisation de 8 210,12 euros reçue par son assureur à hauteur de 6.207,94 euros, mais que cependant, la société Fertec ne communique aucun élément de nature à apprécier son préjudice économique lié à une diminution de son chiffre d’affaire.
Quand à la société Maaf Assurances ès qualités d’assureur, il a jugé que cette dernière justifie avoir indemnisé la société Fertec à hauteur de 8 210,12 euros à raison des différents préjudices subis par son assurée.
Par déclarations du 12 novembre 2020 et 3 décembre 2020, la société D G et la société D
E ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Reims a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 20/1558 et 20/1684 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et a dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 20/1558.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2021, la société D E demande à la cour de :
Vu la loi n°97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public 'E ferré de France’ en vue du renouvellement du transport ferroviaire,
Vu la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire,
Vu l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe
D,
Vu la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à
l’accélération des procédures d’indemnisation et notamment ses articles 2 et 5,
Vu le code civil et notamment les articles 1242 (ex article 1384),
Vu le régime de responsabilité administrative pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public,
Vu le code des transports et notamment les articles L. 2111-1 alinéa 2 et L. 2111-20 ;
Vu le code de la route et notamment l’article R. 422-3,
Vu le code de procédure civile et notamment les articles 76 et 700,
À titre principal,
Sur les demandes indemnitaires de la D E,
-constater que le jugement n°18/02183 du 22 octobre 2020 écarte sans raison valable les résultats de deux expertises techniques concordantes et corroborées par des témoignages et auditions confirmant le bon fonctionnement du PN39 avant et après l’accident survenu le 14 octobre 2013,
-constater que ces éléments permettent d’établir que le véhicule de la société Fertec s’est engagé sur le PN39 alors que les barrières étaient fermées ou en cours de fermeture, en infraction aux dispositions de l’article
R422-3 du code de la route,
-constater que les témoignages et auditions effectués dans le cadre de l’enquête pénale pris en compte dans le cadre du jugement n°18/02183 du 22 octobre 2020 pour caractériser une faute imputable à la D E sont contradictoires et ne permettent pas d’établir qu’un dysfonctionnement du PN39 serait à l’origine de
l’accident,
-réformer en conséquence le jugement n°18/02183 du 22 octobre 2020 en tant qu’il rejette les demandes indemnitaires de la D E en considérant que cette dernière a commis une faute, seule à l’origine de son préjudice,
Statuant à nouveau,
-constater que l’accident survenu le 14 octobre 2013 sur le PN39 situé au croisement de la voie ferrée et de la route départementale 7 sur la commune de Prunay implique un véhicule terrestre à moteur appartenant à la société Fertec et conduit par un de ses salariés,
-constater que rien ne permet de caractériser une faute de la D E exonératoire de la responsabilité de la société Fertec,
-condamner solidairement la société Fertec et la société Maaf Assurances à verser à la D E une somme de 17.679,88 euros en réparation des préjudices subis lors de l’accident,
Sur les demandes reconventionnelles,
-constater que le PN 39 est un ouvrage public dont la D E est attributaire,
-dire et juger que le régime de responsabilité du fait des choses n’est pas applicable aux actions tendant à obtenir réparation des dommages causés par un ouvrage public,
-réformer en conséquence le jugement n°18/02183 du 22 octobre 2020 en tant qu’il condamne la D
E à indemniser la société Fertec et son assureur sur le fondement de l’ancien article 1384 du code civil et qu’il condamne la D E à régler à la société Fertec et à la société Maaf Assurances la somme de 1
500 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
-constater que la société Fertec ne justifie pas plus en appel qu’en première instance avoir subi un préjudice économique du fait de l’accident,
-constater que l’action diligentée par la D E ne présente aucun caractère abusif,
-rejeter l’appel incident formé par la société Fertec,
Statuant à nouveau,
-constater que la preuve d’un prétendu dysfonctionnement du PN39 n’est nullement rapportée,
-constater que les conditions permettant d’engager la responsabilité de D E au titre d’un défaut
d’entretien normal de l’ouvrage public ne sont pas réunies faute de preuve d’un lien de causalité entre l’état du
PN39 et les préjudices invoqués par la société Fertec,
-rejeter en conséquence les demandes indemnitaires présentées à titre reconventionnel par la société Fertec et la société Maaf Assurances à l’encontre de la D E,
À titre subsidiaire,
Sur les demandes reconventionnelles,
-constater que le PN 39 est un ouvrage public dont la D E est attributaire,
-dire et juger que le régime de responsabilité du fait des choses n’est pas applicable aux actions tendant à obtenir réparation des dommages causés par un ouvrage public,
-réformer en conséquence le jugement n°18/02183 du 22 octobre 2020 en tant qu’il condamne D E à indemniser la société Fertec et son assureur sur le fondement de l’ancien article 1384 du code civil et qu’il condamne la D E à régler à la société Fertec et à la société Maaf Assurances la somme de 1500 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
-constater que la société Fertec ne justifie pas plus en appel qu’en première instance avoir subi un préjudice économique du fait de l’accident,
-constater que l’action diligentée par la D E ne présente aucun caractère abusif,
-rejeter l’appel incident formé par la société Fertec,
Statuant à nouveau,
-constater que le prétendu dysfonctionnement PN39 a nécessairement présenté un caractère soudain et imprévisible rendant impossible toute intervention de la D E avant l’accident,
-constater que les conditions permettant d’engager la responsabilité de la D E au titre d’un défaut
d’entretien normal de l’ouvrage public ne sont dès lors pas réunies,
-rejeter les demandes indemnitaires présentées à titre reconventionnelle par la société Fertec et la société Maaf
Assurances à l’encontre de la D E,
À titre infiniment subsidiaire,
Sur les demandes reconventionnelles,
-constater que la société Fertec ne justifie pas de la réalité et du caractère indemnisable d’une part, des travaux hors coffrage qu’elle prétend avoir fait réaliser sur le véhicule de remplacement et, d’autre part, du remplacement de l’outillage détruit lors de l’accident,
-réformer en conséquence le jugement n°18/02183 du 22 octobre 2020 en tant :
- qu’il condamne la D E à indemniser la société Fertec à hauteur de 664,79 euros au titre des travaux hors coffrage qu’elle prétend avoir fait réaliser sur le véhicule de remplacement,
- qu’il condamne la D E à indemniser la société Fertec à hauteur de 2 363,19 euros et la société
Maaf Assurances à hauteur de 2 905 euros au titre du remplacement de l’outillage détruit lors de l’accident,
-constater que la société Fertec ne justifie pas plus en appel qu’en première instance avoir subi un préjudice économique du fait de l’accident,
-constater que l’action diligentée par la D E ne présente aucun caractère abusif,
-rejeter l’appel incident formé par la société Fertec,
Statuant à nouveau,
-rejeter :
- la demande tendant à la condamnation de la D E à verser à la société Fertec une somme de 664,79 euros au titre des travaux hors coffrage qu’elle prétend avoir fait réaliser sur le véhicule de remplacement,
- les demandes tendant à la condamnation de la D E verser à la société Fertec une somme de 2 363,19 euros et la société Maaf Assurances une somme de 2 905 euros au titre du prétendu remplacement de
l’outillage détruit lors de l’accident,
En tout état de cause,
-condamner in solidum la société Fertec et la société Maaf Assurances à verser à la D E la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 22 octobre 2021, la société D G demande à la cour de :
Vu la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,
Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et son ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite Badinter, tendant à l’amélioration de la situation des victimes
d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 1242 al 1er du Code civil,
Vu le décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à
l’interopérabilité du système ferroviaire,
Vu l’arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d’interopérabilité applicables sur le E ferré national,
-déclarer les demandes de D G régulières, recevables et bien fondées,
-prendre acte qu’en application de la loi et, à compter du 1er janvier 2020, D G est venue aux droits de la Société Nationale des Chemins de fer Français, dénommée D F à compter du 1er janvier 2015 et prise en sa seule qualité d’entreprise ferroviaire, à l’exclusion de toute responsabilité liée à la gestion de l’infrastructure ferroviaire,
-infirmer le jugement du 22 octobre 2020 en ce qu’il a débouté D G de ses
demandes,
-infirmer le jugement du 22 octobre 2020 en ce qu’il a retenu la responsabilité de D G dans
l’accident survenu au passage à niveau de Prunay le 14 octobre 2013 et l’a condamnée à régler différentes indemnités à la société Fertec et à la société Maaf Assurances
-dire et juger que l’accident survenu le 14 octobre 2013 sur le passage à niveau 39 situé sur le territoire de la commune de Prunay implique le véhicule camionnette Peugeot immatriculée BF-633-CF, appartenant à la société Fertec, conduite par son salarié, M. Z,
En conséquence,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté D G de son droit à indemnisation,
-reconnaître la D G recevable et bien fondée en ses demandes d’indemnisation sur le fondement de la loi Badinter,
-condamner solidairement la société Maaf Assurances et la société Fertec son assuré à payer à D
G la somme en principal de 215.687,62 euros, lesdits montants portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
-constater que D G ne peut en aucun cas influer sur les conditions techniques et réglementaires des circulations ferroviaires, pas plus qu’au titre du fonctionnement du dispositif technique destiné à sécuriser la voie ferrée au passage de son train, notamment concernant le passage à niveau,
En conséquence,
-constater que l’accident survenu le 14 octobre 2013 contient, par construction du système ferroviaire, toutes les caractéristiques de la force majeure à l’égard de D G,
En conséquence,
-débouter la société Maaf Assurances et la SARL Fertec, son assuré, de toutes demandes indemnitaires afférentes dirigées contre D G et, subsidiairement, les en débouter à hauteur minimale de 80%,
-condamner la société Maaf Assurances et la société Fertec à payer, chacune, à D G, une somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement la société Maaf Assurances et la SARL Fertec aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions déposées le 27 octobre 2021, la société Fertec demande à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 1242 du code civil,
Vu l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985,
A titre principal,
-déclarer la D G, venant aux droits de l’EPlC D F, ainsi que la D E, venant aux droits de l’EPlC D E recevables mais mal fondées en leur appel,
-juger que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la demande d’indemnisation formée par la société
Fertec, victime d’une collision avec un train à un passage à niveau n°39 situé sur la commune de Prunay, sur le fondement de l’article 1384 du code civil devenu l’article 1242 du code civil,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 22 octobre 2020 en ce qu’il a :
-débouté les EPIC D E et D F devenu la SA D G de leurs demandes,
-condamné solidairement D E et D F devenu la SA D G à payer à la
SARL Fertec la somme de 6207,94 euros en réparation de son préjudice matériel,
-condamné solidairement D E et D F devenu la SA D G à régler à la société Maaf Assurances la somme de 8210,12 euros,
-condamné solidairement D E et D F devenu la SA D G à régler à la société Fertec et à la société Maaf Assurances la somme de 1500 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
-condamné solidairement D E et D F devenu la SA D G aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Coutant et la SELARL K L,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
-débouté la société Fertec de sa demande tendant à voir condamner la D E et D F à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de préjudice économique,
-débouté la société Fertec de sa demande tendant à voir condamner la D E et D F à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
-condamner solidairement la D E et D F à lui payer à la société Fertec la somme de
10.000 euros à titre de préjudice économique,
-condamner solidairement la D E et D F à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
-condamner la société Maaf Assurances à garantir la société Fertec des éventuelles condamnations prononcées
à son encontre.
En tout état de cause,
-condamner solidairement la D E et la SA D G à régler à la SARL Fertec la somme de
4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement la D E et la SA D G aux dépens, dont distraction est requise au profit de Me Coutant, avocat aux offres de droit.
Par conclusions déposées le 27 juillet 2021, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
Vu l’article 1242 du code civil (anciennement 1384 du même code),
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
-dire et juger la société Maaf Assurances recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 22 octobre 2020 en ce qu’il a :
-débouté les EPIC D E (devenu SA D E) et D F (devenu SA SCNF
G) de leurs demandes,
-condamné solidairement la SA D E, venant aux droits de l’EPIC D E, et la SA D
G, venant aux droits de l’EPIC D F, à régler à la société Maaf Assurances la somme de 8
210,12 euros,
-condamné solidairement la SA D E, venant aux droits de l’EPIC D E, et la SA D
G, venant aux droits de l’EPIC D F, à régler à la société Maaf Assurances la somme de
1500 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamné solidairement la SA D E, venant aux droits de l’EPIC D E, et la SA D
G, venant aux droits de l’EPIC D F aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL K L,
Y ajoutant,
-condamner la SA D E, venant aux droits de l’EPIC D E, et la SA D G, venant aux droits de l’EPIC D F à régler à la SA Maaf Assurances la somme de 2000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
-condamner solidairement la SA D E, venant aux droits de l’EPIC D E, et la SA D
G, venant aux droits de l’EPIC D F aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par la
J K L, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-débouter D G et D E et la SARL Fertec de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2021.
MOTIFS
La cour a, à connaître des demandes indemnitaires résultant des conséquences d’une collision survenue à hauteur du passage à niveau PN 39 implanté sur la commune de Prunay au croisement de la voie ferrée de la départementale 7, le 14 octobre 2013, entre un TER reliant Châlons-en-Champagne à Reims, et une camionnette appartenant la Sarl Fertec conduite par un de ses salarié et assurée auprès de la société MAAF
Assurances.
S’agissant des parties en présence.
Il est précisé à titre liminaire que les derniers développements en réponse de la SA D E ne contiennent que des arguments et moyens de défense qui ne sont pas irrecevables à hauteur d’appel en ce que les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile n’interdisent que la formulation de nouvelles prétentions ainsi que le prévoient plus précisément les articles 563 et 72 du dit code, alors que les prétentions de la SA D E ne tendent toujours qu’à l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident du
14 octobre 2013 et au rejet des prétentions indemnitaires adverses.
Il faut préciser ensuite que depuis la loi du 13 février 1997 et à la date de l’accident du 14 octobre 2013,
l’EPIC E ferré de France (RFR), était gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et que la D légalement chargée pour le compte de l’EPIC RFR de la gestion du trafic, du fonctionnement et de l’entretien des installations techniques et de sécurité de ce E, avait donné mandat de gestion à l’EPIC D
Mobilité.
En cours d’instance est intervenue la’loi n° 2014-872 du 4 août 2014'portant réforme ferroviaire, qui a mis fin à la dualité de gestion du trafic/ gestion de l’infrastructure et a créé à compter du 1er janvier 2015, le groupe public ferroviaire (GPF) composé de 3 EPIC soit la D chargée du pilotage stratégique du nouveau groupe, la «'D Mobilité'», et la «'D E'» (anciennement RFR).
Cette loi a organisé dans le même temps le transfert universel de patrimoine de l’EPIC D Mobilité vers
l’EPIC D E de sorte que l’EPIC D Mobilité n’était plus tenue des conséquences de sa gestion du fonctionnement et de l’entretien des installations techniques et de sécurité du E pour lequel le mandat confié jusqu’alors lui a été retiré, mais seulement de son activité de gestion de la circulation.
Suivant les termes de l’ordonnance n° 20196552 du 3 juin 2019 principalement en son article 18 à compter du
1er janvier 2020, l’EPIC D F a transféré ses droits et obligations à la D G qui a repris les contentieux en cours en lien avec les activités transférées.
A compter du 1er janvier 2020, par l’effet de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, l’EPIC
D E est devenue une société anonyme SA D E chargée de la gestion de l’infrastructure avec sa filiale la SA D Gares et Connexions au sein du groupe SA D.
L’exploitation des services de transport de G a été reprise par la nouvelle SA D Mobilité aux droits et actions de laquelle vient depuis le 1er janvier 2020 la D G.
Ainsi il est donc faux de prétendre que ces modifications postérieures à l’accident sont sans influence sur le litige et la responsabilité des entités juridiques recherchées par la Sarl Fertec et la société MAAF Assurances.
Au contraire il en résulte que la SA D G venant aux droits de D F, entreprise responsable du service public de transport ferroviaire et de la seule activité de circulation y compris pour la période antérieure au 1er juillet 2015 et donc en février 2013, et la SA D E, responsable de l’activité de gestion des ouvrages publics constituant l’infrastructure du E ferré national, sont deux entreprises, filiales de la SA D, juridiquement distinctes ayant des patrimoines et des missions distinctes de sorte qu’en application du droit commun elles n’ont pas à répondre de leurs fautes et responsabilités réciproques et que chacune est recevable à réclamer réparation de son propre préjudice dans le cadre d’une procédure qu’elles ont introduites séparément devant le tribunal de grande instance.
La Sarl Fertec et la SA MAAF Assurances se prévalent alors d’une solidarité légale instaurée entre elles par
l’ancien article L2101-1 du code des transports issu de la loi du 4 août 2014 dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 et développent que les deux filiales constituent un ensemble indissociable et solidaire au sein du groupe chargé du système ferroviaire national.
Mais l’article L.2100-1 pose que le système de transport ferroviaire national est constitué de l’ensemble des moyens humains et matériels mis en 'uvre pour assurer :
« 1°'La gestion du E ferroviaire défini à l’article L. 2122-1 ;
« 2°'L’exécution des services de transport utilisant ce E ;
« 3°'L’exploitation des infrastructures de service reliées à ce E;
que le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la’solidarité’nationale ainsi qu’au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable, participe à la dynamique, à l’irrigation et à l’aménagement des territoires, concourt au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d’emploi sur l’ensemble du territoire, contribue à la mise en 'uvre du droit au transport défini au livre Ier’de la première partie du présent code.
L’article L. 2100-2 pose aussi que l’Etat veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, en fixe les priorités stratégiques nationales et internationales. Dans le respect des principes d’équité et de non-discrimination, il assure ou veille à ce que soient assurés :
« 1°'La cohérence de l’offre proposée aux G, la coordination des autorités organisatrices de transport ferroviaire et l’optimisation de la qualité de service fournie aux utilisateurs du système de transport ferroviaire national ;
« 2°'La permanence opérationnelle du système et la gestion des situations de crise ayant un impact sur le fonctionnement du système ainsi que la coordination nécessaire à la mise en 'uvre des réquisitions dans le cadre de la défense nationale et en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat ;
« 3°'La préservation de la sûreté des personnes et des biens, de la sécurité du E et des installations relevant du système de transport ferroviaire national ainsi que la prévention des actes qui pourraient dégrader les conditions de sûreté et de sécurité du fonctionnement du système de transport ferroviaire ;
« 4°'L’organisation et le pilotage de la filière industrielle ferroviaire, notamment la conduite ou le soutien de programmes de recherche et de développement relatifs au transport ferroviaire, en vue d’en accroître la capacité à l’exportation, la sécurité, l’efficience économique et environnementale, la fiabilité, le développement technologique, la multimodalité et l’interopérabilité ;
« 5°'La programmation des investissements de développement et de renouvellement du E ferroviaire défini à l’article L. 2122-1 et des investissements relatifs aux infrastructures de service et aux interfaces intermodales ;
« 6°'La complémentarité entre les services de transport ferroviaire à grande vitesse, d’équilibre du territoire et d’intérêt régional, en vue de satisfaire aux objectifs d’un aménagement et d’un développement équilibrés et harmonieux des territoires et de garantir l’égalité d’accès aux services publics ;
« 7°'L’amélioration de la qualité du service fourni aux chargeurs, notamment par un accroissement de la fiabilité des capacités d’infrastructure attribuées au transport de marchandises, dans un objectif de développement de l’activité de fret ferroviaire et du report modal.
Ainsi la solidarité instaurée dans les obligations posées à l’article L 2101-1 du code des transports qui suit ces deux articles doit s’interpréter dans le périmètre de cette volonté ainsi développée d’instaurer une solidarité économique, politique, stratégique et sociale entre les EPIC nouvellement créés dans une logique de développement durable et d’efficacité.
Or l’article L2101-1 pose que: «''La D, D E et D F constituent le groupe public ferroviaire au sein du système ferroviaire national. Ces trois entités ont un caractère indissociable et solidaire. Le groupe remplit une mission, assurée conjointement par chacun des établissements publics dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, visant à exploiter le E ferré national et à fournir au public un service dans le domaine du transport par chemin de fer. Il remplit des missions de service de transport public terrestre régulier de personnes, des missions de transport de marchandises et des missions de gestion de l’infrastructure ferroviaire, dans une logique de développement durable et d’efficacité économique et sociale'.
Ainsi cet article n’étend pas cette solidarité entre ces trois entités, aux domaines financiers, juridiques ou de responsabilité à l’égard des tiers et des usagers du système juridique ferroviaire national.
Il ne peut donc faire échec aux principes du droit commun français, d’une part instaurant une distinction de traitement entre des entités juridiques distinctes y compris les EPIC ayant des missions spéciales distinctes autour d’un EPIC de tête selon un modèle construit par la loi sur le modèle du groupe de sociétés filiales autour d’une société mère, d’autre part posant les règles du transfert universels de patrimoine et instaurant par ailleurs une responsabilité limitée à son propre fait et aux choses dont on a la garde.
Ainsi la société Fertec ne peut se prévaloir de l’existence d’une solidarité légale de plein droit de la SA D
G et la SA D E.
S’agissant des circonstances de l’accident.
Le fonctionnement normal de la temporisation du passage à niveau du PN 39, comportant deux voies ferrées, est constitué selon la norme de maintenance EF 3B5 numéro 2 appliquée par la SA D E, d’un déclenchement du mécanisme par une pédale d’annonce située à 970 mètres en amont du passage à niveau entraînant un allumage de feux rouges clignotants et le déclenchement d’un signal sonore 25 secondes avant le passage du train au passage à niveau pendant 7 secondes, puis un enclenchement, passé ce délai de 7 secondes, de la man’uvre d’abaissement complète des deux demi-barrières de chaque côté de la chaussée pendant 15 secondes.
La D E se prévaut de deux rapports des 15 et 18 octobre 2013 qu’elle a fait établir par ses agents à la suite d’investigations effectuées le jour de l’accident et le lendemain, pour conclure à l’absence de dysfonctionnement de ce système de fermeture des barrières et en déduire que nécessairement le véhicule de la société Fertec s’est engagé sur le PN39 alors que la sonnerie avait retenti, que les feux s’étaient allumés et que les barrières étaient fermées ou en cours de fermeture, en infraction aux dispositions de l’article R422-3 du code de la route et qu’en conséquence ce conducteur est entièrement et seul responsable de la collision qui
a eu lieu.
Mais ces deux rapports n’ont pas été établis de manière contradictoire puisque la société Fertec et son assureur
n’ont pas été invités à participer aux opérations de contrôle.
Certes, il est entendu que celle-ci développe que les investigations de la D ont été réalisées par deux équipes techniques indépendantes et distinctes qui ont procédé selon des modalités différentes, une le jour même, et l’autre le lendemain de l’accident, et ont établi deux rapports distincts les 14 et 15 octobre 2013 dont les conclusions se rejoignent.
Mais il faut constater que les intimés n’ont pas été mis en mesure de contrôler les éléments qui y figurent puisque ces rapports n’ont été transmis aux services de gendarmerie que par mail du 23 décembre 2013 soit 2 mois après les faits et que dans tous les cas ils n’ont jamais été mis en mesure de faire leurs propres constatations puisque l’enquête de gendarmerie mentionne déjà l’impossibilité dans laquelle elle a été de faire un contrôle sur des installations qui ont été réparées dans les 3 heures qui ont suivi.
Si ces réparations rapides dans l’intérêt d’assurer la continuité du service public de transport et une reprise rapide et sécurisée du trafic, étaient nécessaires, il fallait néanmoins que la SA D E lorsqu’elle a déterminé les causes de la collision s’assure de conserver les preuves de l’état de ses installations au moment de l’accident.
Or le dossier n’offre aucune possibilité de contrôler la matérialité des opérations décrites dans les rapports.
Ainsi à défaut de caractère contradictoire, à l’instar du régime offert lors de la production d’une expertise privée, ces rapports ne seront retenus que s’ils sont corroborés par des éléments distincts.
Or le témoignage de Monsieur H I, représentant assermenté de la D qui développe l’existence
d’une surveillance continue du passage à niveau dans les jours qui ont suivi n’est pas probant puisqu’il ne prétend pas avoir assisté à la collision et se limite à analyser les données des deux rapports. Et au contraire de ses allégations de bon fonctionnement du passage à niveau, le père d’un mineur entendu dans le cadre de
l’enquête diligentée par les services de gendarmerie en vue de déterminer les causes de l’accident et les responsabilités susceptibles d’être engagées sur le plan pénal, affirme qu’il a lui même constaté des dysfonctionnements de ce passage à niveau le 22 octobre 2013 vers 12h.
En outre les auditions des témoins effectuées dans le cadre de l’enquête pénale qui a abouti à un classement sans suite de l’affaire en mai 2016 et dans le cadre de laquelle la D E a produit les deux rapports
d’expertise, sont contradictoires et imprécises, et ne sont donc pas suffisamment fiables pour permettre de confirmer l’absence de dysfonctionnement.
Ainsi si le témoignage de M. A qui affirme qu’il se trouvait à 50 mètres à l’arrière de la camionnette de la société, qu’il a vu les feux clignotants du passage à niveau allumés et les barrières totalement baissées
(«'même plus en mouvement il me semble) que «'pour ce qu’il a vu'» le fourgon a déboîté sur la voie de gauche
à hauteur de passage à niveau, puis revenir sur sa droite pour contourner les barrières et les feux rouges allumés, conforte les conclusions des deux rapports de la D, il faut constater que néanmoins ce témoin reconnaît qu’il ne peut rien dire sur les signaux sonores et sur le fonctionnement de ceux-ci qui sont pourtant nécessaires et inclus dans l’ensemble du mécanisme.
Et ses photos jointes à l’enquête en ce qu’elles ne figent la situation qu’après le choc ne disent rien qui n’a pas été constaté par les gendarmes.
Surtout ce témoignage est contredit par celui d’un mineur de 15 ans, présent dans la gare à côté de l’abri lors de la collision, et surtout par celui d’un autre mineur qui allait franchir la voie en moto et se trouvait dès lors dans la même position particulière que M. A, et qui quant à eux confortent la version du conducteur de la camionnette selon laquelle il s’est engagé alors que les barrières du passage à niveau étaient levées et immobiles sans feu allumé ni sonnerie; le dernier précisant qu’il n’a stoppé sa course qu’en entendant le train qu’il a vu heurter le fourgon qui quittait les rails.
L’audition d’un autre mineur de 16 ans qui se souvient avoir entendu la sonnerie retentir entre 10 et 30 secondes avant le passage pour se raviser et dire qu’elle n’était intervenue qu’au passage du train, qu’il a vu la camionnette s’engager sur les voies alors que les barrières étaient levées et les feux éteints avant de préciser qu’il n’avait pas vu mais juste entendu l’accident, finit de convaincre la cour de l’impossibilité de tirer de la lecture de ces attestations la preuve d’une faute ou d’une absence de faute du conducteur, du fonctionnement ou du dysfonctionnement du système d’abaissement des barrières tel que décrit précédemment.
La cour constate par ailleurs que la version du conducteur de la camionnette comme celle des sociétés appelantes ne sont pas incompatibles avec une vitesse du conducteur de la camionnette estimée par celui-ci à
50km/h et avec la constatation que la boîte de vitesse de son véhicule accidenté était en 3ème ou en 5ème selon la discussion d’un enquêteur avec le dépanneur, une telle vitesse pouvant tout à la fois démontrer un engagement prudent mais sans restriction, même partielle posée par des barrières comme il autorise un slalom pour éviter la dernière demi barrière baissée lors de la sortie du double passage à niveau dans lequel il se serait engagé de manière téméraire alors que la première demi-barrière était en train de se baisser.
En outre il ne peut être tiré aucune conséquence de la constatation que les barrières étaient relevées lors des investigations de la gendarmerie dans la mesure où le train, avant de s’arrêter, a poursuivi sa course au delà de la pédale de réarmement du passage à niveau relevant automatiquement les barrières.
Et l’emplacement des demi-barrières et la description du mécanisme laissent passer un fourgon sous une première barrière qui commence sa fermeture et la taille d’un passage à niveau de deux voies, autorisent un crochet pour éviter la seconde demi-barrière sans qu’à ce titre les constatations contraires de la gendarmerie ne soient supportées par aucune photo ni mesure.
Ainsi, l’absence de traces de choc sur les barrières ou sur le toit du fourgon photographiée par les enquêteurs ne permet pas de conclure qu’elles étaient nécessairement relevées quand le conducteur est passé.
Certes la preuve de la réalisation particulière de man’uvres brusques et rapides d’évitement du conducteur relevée par M. A n’est pas plus confortée par un élément matériel dont la présence de traces de pneus au sol mais les photos de l’enquête ne montrent pas plus de traces rectilignes ; si l’existence de celles-ci est mentionnée sur une photo de la planche photographique du dossier de gendarmerie (de qualité médiocre ne permettant pas à la cour de se faire une opinion sur ce fait matériel) cette mention selon laquelle «'les traces relevées au sol montrent que le fourgon a traversé les voies de façon rectiligne sans effectuer d’écart à gauche'» n’est pas reprise dans le procès verbal et sont de la même manière incompréhensibles si l’on considère qu’un véhicule qui continue normalement sa route ne laisse pas de trace particulière.
Et de même le choc du véhicule par l’arrière peut l’avoir projeté vers l’avant sans qu’il y ait de contact avec une demi-barrière même baissée fermant l’autre côté de la voie.
Toutes ces constatations ont conduit l’enquêteur de gendarmerie à conclure que la version du conducteur est la plus «'plausible'» et le parquet à classer sans suite la procédure pénale même si la D par son représentant assermenté sur la base des deux rapports dont il disposait concluait le contraire.
Mais inversement ces constatations ne permettent pas de conclure de manière certaine que la version de la
D n’est pas plausible et que donc nécessairement les barrières ont dysfonctionné.
Aussi l’engagement de chaque régime juridique sur lequel chaque partie se fonde pour réclamer son indemnisation du préjudice subi doit être apprécié dans ces limites qui ne permettent ni de retenir que la preuve d’un dysfonctionnement des barrières est démontré ni que celle d’une faute du conducteur du véhicule est faite.
Sur les régimes juridiques applicables.
En application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tenant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque et cette action est jugée conformément aux règles du droit civil.
Selon les règles de ce droit civil le régime de responsabilité applicable aux accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur est régi par la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter tendant à
l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et l’accélération des procédures
d’indemnisation.
L’article 1 de cette loi pose qu’elle ne s’applique qu’aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur à l’exception des chemins de fer et tramway circulant sur leurs voies.
Ainsi les sociétés de la D, victimes d’un accident dans lequel est impliqué le véhicule à moteur de la Sarl
Fertec, peuvent se prévaloir devant les tribunaux judiciaires des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 mais en revanche la Sarl Fertec, victime d’une collision avec un train ne peut invoquer à son profit les dispositions de la loi Badinter
En revanche la société Fertec peut se prévaloir contre la D de la compétence judiciaire et de la responsabilité de droit commun de la responsabilité posée par les dispositions de l’article 1242al1 du code civil.
Certes ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives ou judiciaires; il s’en suit que si se pose une question d’appréciation de
l’existence d’une faute de la victime et de son incidence sur la responsabilité encourue qui conditionne
l’étendue de la reconnaissance de la responsabilité d’une personne publique ou de l’un de ses concessionnaires
à raison de dommages imputables à des ouvrages publics et non à des véhicules, il appartient au juge judiciaire, si une difficulté sérieuse se pose de surseoir à statuer à titre préjudiciel sur ces questions qui relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Ainsi une personne victime d’un accident lors du franchissement d’un passage à niveau, a la qualité d’usager de cet ouvrage public et les actions en dommages et intérêts exercées contre le propriétaire ou l’attributaire
d’un ouvrage public en raison d’un fonctionnement prétendument défectueux de l’ouvrage relèvent exclusivement de la compétence des juridictions administratives et du régime spécifique de la responsabilité administrative pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
Aussi la SA D E soutient à juste titre qu’elle n’a pas à répondre des dommages occasionnés par les choses dont elle a la garde devant les juridictions de l’ordre judiciaire et donc de sa responsabilité pour défaut
d’entretien normal ouvrage public, que sur le fondement de l’article 76 du code de procédure civile,
l’incompétence devrait être relevée d’office devant la cour d’appel qui selon l’article 81 devrait renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Mais il a été vu précédemment qu’en tout état de cause la Sarl Fertec et la SA MAAF Assurances
n’établissaient pas l’existence d’un dysfonctionnement du système de sécurité et donc d’un dysfonctionnement de l’ouvrage public de sorte qu’aucune question préjudicielle dans le règlement de ce litige n’apparait.
Aussi le litige ressort des règles de droit commun du gardien de la chose qui a causé un dommage dans le cadre d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de l’administration.
En conséquence les prétentions de la Sarl Fertec et la SA MAAF Assurances dirigées contre la SA D
E s’analyseront également sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil.
Sur les prétentions de la D G dirigée contre les intimés sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
En application de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985, la Sarl Fertec, propriétaire du véhicule impliqué dans
l’accident de la circulation est responsable de plein droit du préjudice causé par celui-ci et ne peut opposer la force majeure ou le fait d’un tiers pour s’exonérer de sa responsabilité.
Par ailleurs si elle veut avec le bénéfice de l’article 5 de cette loi voir limiter ou exclure son obligation à indemnisation des dommages causés aux biens de la D G, il lui appartient de démontrer
l’existence d’une faute commise par celle-ci.
Or les intimés ne se prévalent d’aucune faute de la D G dans sa mission de transport et notamment d’une faute du conducteur dans la conduite de ce train.
En conséquence la Sarl Fertec et la SA MAAF Assurances sont solidairement condamnés à réparer le préjudice subi par la D G.
La D G sollicite la condamnation solidaire de la Sarl Fertec et la SA MAAF Assurances au paiement d’une somme de 215'696,62 euros ainsi détaillée :
* 202 069, 49 euros pour la fonction «'matériel'» (acheminement, immobilisation, réparation du TER main
d''uvre et fournitures),
* 13'330,01 euros pour la fonction «'transport'» (traction, perturbations ferroviaires, substitutions routières, services clientèles),
* 279,12 euros pour la fonction employeur de Monsieur Y, conducteur du TER accidenté le 14 octobre
2013 en respect de son obligation d’assurer directement le risque accident de travail sur le fondement de
l’article L413'14 du code de la sécurité sociale.
La valorisation des préjudices subis par la SA D G a été effectuée sur la base du protocole
d’évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires, signé le 1er juillet 2005 entre la D et l’ensemble des assureurs du marché français, dont la Maaf.
Ce document constitue donc une base fiable encadrée permettant une évaluation transparente du montant des préjudices et une référence et un usage et sera dès lors appliqué par la cour.
Il est observé que ce décompte est accompagné des pièces justificatives de l’engagement des coûts et n’a pas été contesté en phase amiable ou en première instance pas plus qu’à hauteur d’appel.
En conséquence le montant du préjudice de la D G est démontré et la Sarl Fertec et la société
MAAF sont solidairement condamnés à lui payer la somme totale de 215 696,92 euros.
Sur les prétentions de la D E dirigées contre les intimés sur le fondement de la loi du 5 juillet
1985.
Sur le même fondement des articles 2 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, la Sarl Fertec, propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation qui ne peut opposer la force majeure ou le fait d’un tiers à la SA
D E et n’a pas démontré l’existence d’un dysfonctionnement du passage à niveau, est responsable de plein droit du préjudice causé par son véhicule à la D E
Aussi la Sarl Fertec et la SA MAAF Assurances doivent être solidairement tenues à réparer le préjudice matériel de la SA D E établi sur la base du même protocole dans le cadre d’un décompte détaillé contenant les éléments chiffrés réclamés.
Il est fait une juste appréciation du préjudice subi et il sera repris par la cour pour fixer le préjudice à hauteur de la somme totale de 17'679 88 euros se décomposant ainsi :
'15'569 euros au titre du préjudice supporté pour la remise en état de l’infrastructure incluant les frais de main-d''uvre (171 heures) et les fournitures,
'2 178,19 euros au titre des préjudices supportés pour la gestion des circulations routières et ferroviaires incluant les frais de main-d''uvre (27,5 heures) les frais de déplacement des agents et astreintes.
En conséquence la Sarl Fertec et la SA MAAF Assurances sont solidairement condamnées à payer à la D
E ces montants et le jugement est infirmé.
Sur les prétentions de la société Fertec et la société Maaf Assurances dirigées contre la SA D
Voyageur sur le fondement de l’article 1242al1 du code civil.
La responsabilité de la SA D Voyageur doit s’analyser sur le fondement du régime de droit commun posé par les dispositions de l’article 1242 al1 du Code civil selon lesquelles on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par les choses dont on a l’usage ou qui sont sous notre surveillance et notre contrôle.
A ce titre la D G responsable du transport des G et du fonctionnement du train en avait la garde au moment de la collision.
La présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien d’une chose en mouvement en lien de causalité avec un dommage ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit, de la force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soient pas imputables.
La D G ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité de plein droit en démontrant l’absence de faute commise par son conducteur dans la conduite du train et par le respect par celui-ci de toutes les dispositions règlementaires et techniques qui lui sont imposées.
En effet la force majeure ne s’apprécie pas au regard des conditions techniques et règlementaires de circulation du train et donc d’éléments dépendant de l’utilisation de la chose par le gardien.
Il doit pouvoir freiner et éviter la collision si ce n’est en face de circonstances présentant les caractéristiques de l’imprévisibilité de l’extériorité et de l’irresistibilité propres à la force majeure.
Or n’est pas imprévisible pour un conducteur le fait de trouver un véhicule bloqué sur la voie cette situation étant une cause fréquente d’accidents chaque année, pas plus que de constater le passage d’un conducteur imprudent violant les règles du code de la route lorsque seules des demi-barrières faciles à contourner, même fermées, n’empêchent pas ce passage et que seules 3 secondes séparent le passage du train de la fermeture complète des barrières.
Il peut être rajouté en l’espèce la constatation que de surcroit la configuration du terrain ne permet de voir la passage à niveau que lorsque le train est sorti de la courbe et arrive pratiquement au niveau de celui-ci.
Si donc la D G n’est pas règlementairement gestionnaire des passages à niveaux et de la sécurisation des traversées des voies, il lui appartient néanmoins puisqu’elle y fait circuler des trains dont elle
a la garde, de prévoir, gérer et anticiper les risques générés par les traversées des voies et surtout de s’assurer de l’efficacité des mesures prises par le tiers pour ce faire, le cas échéant de réclamer l’adaptation des mesures au niveau de sa propre obligation de gardienne des trains.
A ce titre d’ailleurs elle ne prétend pas que le fait du tiers chargé de la gestion du passage à niveau était constitutif de la force majeure ou même fautif, et ne se prévaut que de l’imprudence ou de la violation du code de la route par le conducteur du fourgon.
Mais la cour a retenu précédemment le défaut de preuve de cette faute du conducteur du véhicule.
En conséquence la Sarl Fertec et sa compagnie d’assurances qui l’a indemnisée des dommages subis par la camionnette et par son conducteur salarié blessé dans l’accident, se prévalent à juste titre de la responsabilité de la SA D G.
Sur les prétentions de la société Fertec et de la société Maaf Assurances dirigées contre la SA D
E sur le fondement de l’article 1242al1.
Sur le fondement de l’article 1242al1 la responsabilité du gardien d’une chose suppose que le dommage a été causé par le fait de la chose incriminée.
Ce lien de causalité n’impose pas la preuve d’un contact entre la chose et l’objet qui a subi le dommage mais celle que la chose a été en quelque manière que ce fut, si ce n’est que partiellement, l’instrument du dommage.
Or le système insuffisamment sécurisé de fermeture par demi-barrières pendant le passage du train sortant
d’un virage lors du passage de la double voie dont elle avait la garde, a été en lien de causalité direct et certain avec le dommage subi par la Sarl Fertec lors de sa traversée.
En conséquence la SA D E gardienne du passage à niveau est responsable de plein droit du préjudice subi par les intimés et il lui appartient de démontrer l’existence d’un fait, d’un tiers, de la victime, ou
d’un cas fortuit, constitutif d’une force majeure.
Or il a été vu que n’est pas imprévisible pour le gestionnaire du E des voies ferrées la survenance d’une collision entre un train et un véhicule lorsqu’il ne démontre pas qu’il a mis en 'uvre des mesures efficaces empêchant qu’un véhicule se trouve sur la voie pendant le passage du train.
En conséquence la SA D E sera tenue in solidum avec la SA D G à l’indemnisation du préjudice de celle-ci.
Sur le préjudice de la Sarl Fertec.
Le véhicule Boxer Peugeot a été complètement détruit et déclaré épave.
La Sarl Fertec justifie d’un rachat le 12 novembre 2013 d’un véhicule d’une valeur de 6 688,96 euros, d’un devis pour un changement d’amortisseurs de 664,79 euros du 5 décembre 2013 et d’une facture d’un coffrage intérieur pour un coût de 1 796 euros du 19 mars 2014.
Elle justifie par ailleurs de factures d’achat de marchandises couvrant la période du 30 décembre 2013 au 28 novembre 2014 pour un total de 5 268 euros HT
S’agissant de la valeur du véhicule la Sarl Fertec ne démontre pas qu’elle n’a pas trouvé de véhicule en même état, que celui dont elle disposait pour la valeur vénale de 7 774 euros fixée par l’expert de sorte que le montant de son préjudice se limitera à ce montant.
S’agissant du matériel, les appelantes sont mal venues de considérer que la Sarl Fertec n’établit pas sa présence dans la camionnette alors que dès son audition du 26 janvier 2014, le gérant de la société déclare qu’il a du racheter le matériel qu’il contenait et que cette obligation ressort également de la constatation que l’accident concerne un véhicule professionnel conduit par un salarié pendant son temps de travail qu’il a été entièrement détruit sur l’arrière soit à l’emplacement du coffre dans lequel est habituellement rangé le matériel.
Mais si les factures antérieures au choc donnent une estimation de nature et de valeur des différents outils détenus par la société, elles ne permettent pas d’établir qu’ils étaient tous présents dans le véhicule et de surcroit, même s’ils ont été éparpillés à la suite du choc, que tous les outils dans le camion ont été détruits dans leur totalité.
Il ne sera alors retenu en indemnisation du préjudice d’outillage que la somme de 3 000 euros soit un montant environ égal aux achats effectués dans un délai raisonnable après l’accident et environ égal au montant du préjudice estimé par le gérant lui même dans son audition devant les gendarmes le 26 janvier 2014.
S’agissant du coffrage, l’engagement des frais du réaménagement particulier du nouveau véhicule fait par un menuisier la Sarl Fertec facturé le 19 mars 2014 pour 1796 euros est justifié et sera retenu.
La Sarl Fertec se prévaut par ailleurs d’une baisse de son chiffre d’affaire et donc d’un préjudice économique qu’elle chiffre à 10 000 euros.
Certes il peut être retenu qu’elle n’a acheté un véhicule de remplacement que le 12 novembre 2013 soit un mois après l’accident et a dans le même temps perdu le bénéfice du travail de son salarié en arrêt maladie jusqu’au 3 novembre 2013 et qu’en conséquence une perte de chiffre d’affaire est établie.
En revanche les éléments du dossier ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre l’accident et la rupture conventionnelle de son contrat par le salarié au mois de juillet 2014 qui ne sont qu’allègués par la Sarl
Fertec.
Aussi le préjudice économique sera fixé en l’absence de tout élément comptable chiffré démontrant la perte de marchés et de bénéfice à la somme de 1 000 euros.
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence des montants versés dans les droits et actions de la victime contre les tiers qui ont par leur fait causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Considérant alors les montants retenus en indemnisation et les sommes dont le versement à la victime est justifié par la société MAAF Assurances la cour condamne en conséquence in solidum la SA D
G et la SA D E à payer :
- à la société MAAF Assurances les sommes de 4 885,12 euros ( remplacement véhicule) + 2 905 euros ( outillage) +420 euros (coffrage) = 8210,12 euros
- à la Sarl Fertec les sommes de (7 774 ' 4 885,12 = véhicule ) + (3 000 ' 2 905 = outillage) + 1376 euros ( coffrage) + 1000 euros (préjudice économique) = 5 359,88 euros
Sur le caractère abusif de la présente procédure.
Compte tenu des condamnations prononcées contre la Sarl Fertec à hauteur d’appel la procédure d’appel introduite pas les appelantes ne revêt aucun caractère abusif.
En conséquence le jugement de première instance est confirmée sur ce point et la Sarl Fertec est déboutée de sa demande en réparation du préjudice sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du 22 octobre 2020 en ce qu’il a déclaré la SA D G et la SA D E responsables du préjudice subi par la Sarl Fertec et la SA Maaf et en ce qu’il a débouté la Sarl Fertec de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne in solidum la D G et la SA D E à payer à:
* la société MAAF Assurances la somme de 8 210,12 euros en remboursement des montants versés par celle-ci à son assuré la Sarl Fertec,
* à la Sarl Fertec la somme de 5 359,88 euros en réparation de son préjudice matériel et économique non indemnisé par sa compagnie d’assurance
Condamne in solidum la Sarl Fertec et la SA MAAF Assurances à payer avec intérêt au taux légal à compter de ce jour et à titre de dommages et intérêts:
* à la D G la somme de 215 687,62 euros,
* à la D E la somme de 17 679,88 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 97-135 du 13 février 1997
- Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006
- LOI n°2014-872 du 4 août 2014
- LOI n°2018-515 du 27 juin 2018
- Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code de la route.
- Code des transports
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