Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 déc. 2021, n° 19/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02373 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 17 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02373 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IGOI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 17 Mai 2019
APPELANT :
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. TRANSPORTS HARANG
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Octobre 2021 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B X a été engagé par la société Transports Harang le 2 novembre 2016 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur poids lourds plus de 3,5 tonnes, courte distance.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
À la suite d’un accident de la circulation pendant son temps de travail, M. X a été placé en arrêt maladie à compter du 31 mai 2018.
Le 6 juin 2018, M. X a été mis à pied à titre conservatoire.
Le licenciement pour faute grave de M. X lui a été notifié le 22 juin 2018.
Par requête du 22 août 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 17 mai 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société Transport Harang la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. X a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions le 12 juin 2019.
Par conclusions remises le 5 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de dire que son licenciement est nul, et en conséquence, condamner la société Transport Harang à lui payer les sommes suivantes :
• 2 752,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 275,25 euros au titre des congés payés sur préavis,
• 1 089,55 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 1 468 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,
• 24 773,76 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
• 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 8 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposés des moyens, la société Transports Harang demande à la cour de confirmer le jugement
déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner M. X à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
L’article L. 1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoquée par l’accident ou la maladie.
L’article L. 1226-9 du même code précise qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur peut rompre ce dernier s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 22 juin 2018, qui fixe les limites du litige, fait état des faits suivants :
'Le 15 mai 2018, vous avez eu un accident de la route avec le véhicule poids lourds Volvo de la société. Vous nous avez expliqué 'virait à gauche en voulant éviter une voiture qui doublait en face'. Un constat d’accident automobile a été établi. Nous avons pu constater qu’il n’y avait aucun témoin de l’accident ni aucun autre véhicule mis en cause. Jusqu’à preuve du contraire de votre part, il s’agit d’une faute de conduite qui vous est imputable, vous avez enfreint les règles de conduite.
Le 31 mai 2018, vous avez eu un deuxième accident de la route, cette fois-ci avec le véhicule poids lourds, qui a été prêté par la société Volvo, durant la réparation de votre véhicule accidenté le 15. Vous avez enfreint les règles de sécurité qui ont conduit aux dommages corporels et matériels. En effet, vous avez percuté un camion transportant du gravier à l’arrière. Des personnes ont été blessées. Tout professionnel de la route sait qu’il doit respecter les distances de sécurité, et que le fait d’avoir percuté violemment le camion qui vous précédaient démontre que vous ne les avez pas respectées. Un procès-verbal a été établi par la gendarmerie.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.'
Si, s’agissant de l’accident de la circulation survenu le 15 mai 2018, la société Transports Harang ne produit aucune pièce aux débats, M. X n’en conteste cependant pas la matérialité mais seulement son caractère fautif, soutenant que l’accident est survenu alors qu’il tentait d’éviter un véhicule qui arrivait en sens inverse.
Néanmoins, malgré l’absence d’informations objectives sur les circonstances exactes de cet accident, il est établi que M. X a commis un défaut de maîtrise de son véhicule.
Or, dès le 31 mai 2018, il lui est reproché un nouvel accident pour lequel l’employeur produit, outre quelques photographies des lieux, le constat des forces de l’ordre qui relatent l’accident en ces termes : 'le poids lourd composé d’un tracteur immatriculé DM-097-SL et d’une remorque immatriculée
ED-995-PE circule sur la RD 613 dans le sens PARIS-CAEN. Entre l’échangeur de LIVAROT et celui de SAINT-DESIR, lors d’une manoeuvre de dépassement, il percute l’arrière gauche d’un camion benne immatriculé 4747 VW 14 chargé de gravillon qui circule dans le même sens à vitesse réduite. Suite au choc, le semi-remorque se déporte sur la droite et se couche sur le talus, le camion benne effectue un tête à queue et perd son chargement qui se déverse sur les voies de circulation. Les deux chauffeurs sont légèrement blessés et transportés au CH de LISIEUX par les pompiers. Circulation interrompue durant trois heures.' Il sera relevé que ce constat précise au niveau des conditions atmosphériques : 'pluie forte'.
Quand bien même il était retenu la version non prouvée donnée par M. X dans la main courante qu’il a déposé au commissariat de police de Lisieux quelques heures après l’accident, à savoir le fait qu’il a été contraint de se rabattre rapidement derrière la benne renversée à cause d’un troisième camion situé juste devant lui qui s’est déporté sur la gauche pour doubler la même benne, il n’en demeure pas moins établi de manière objective qu’alors qu’il pleuvait de manière importante, M. X s’est engagé sur la seconde voie de circulation de droite (la RD 613 est une route 2x2 voies) pour doubler un ou deux autres véhicules et qu’à l’occasion de cette manoeuvre, il a heurté la benne du véhicule qu’il voulait doubler.
Aussi, quelque soit les circonstances exactes de cet accident, M. X, en ce qu’il est à l’origine du dépassement l’ayant conduit à percuter le second véhicule impliqué dans l’accident, est, par sa conduite inadaptée aux circonstances et son défaut de maîtrise de son véhicule, nécessairement responsable de l’accident, peu important de savoir, par ailleurs, s’il s’agit d’une responsabilité exclusive ou, le cas échéant, partagé.
Par ailleurs, sur les attestations produites aux débats par la société Transports Harang, si certaines n’ont aucune valeur probante compte tenu de leur grande imprécision tant sur la qualité du témoin que sur les faits relatés, en revanche, d’autres permettent d’établir que les deux accidents reprochés à M. X sont survenus dans un contexte de conduite dangereuse habituelle.
Ainsi, M. Y, un de ses collègues, atteste qu’à la fin du mois d’avril 2018, au rond-point de Saint Denis des Monts situé à 5 kilomètres du siège de l’entreprise, il a été doublé à vive allure par M. X en franchissant une ligne blanche et alors qu’un véhicule arrivait en face de lui, ce qui l’a contraint à freiner en urgence. Il s’agit d’un exemple précis qui n’est pas sérieusement contesté par M. X.
De même, M. Z atteste que pendant ses congés, M. X a conduit son camion et qu’à cette occasion, il a cassé un rétroviseur du camion sur le boulevard de Rouen direction Socomac et que le lendemain, il a accroché une voiture, étant précisé que le fait que le lieu de l’accident soit connu de M. Z n’est pas un élément de nature à remettre en cause la sincérité de son témoignage.
Enfin, M. A, dont l’attestation n’est pas critiquée par M. X, chauffeur depuis 2014 au sein de la société Transport Harang, explique qu’avec ses collègues, ils ont, à maintes reprises, prévenu M. X de son attitude dangereuse au volant à cause de ses excès de vitesse, des dépassements de véhicule sur la ligne blanche, du non-respect des distances de sécurité, du téléphone portable au volant et de ce qu’il faisait un jeu de doubler ses collègues à plus de 100 km/h avec un 44T, sans qu’il réagisse, s’en contrefichant.
Il ressort ainsi de ces éléments qu’alors que M. X avait été alerté par ses collègues sur sa conduite que ces derniers jugeaient dangereuse et alors qu’après le premier accident aux conséquences matérielles importantes (véhicule inutilisable ayant nécessité des réparations à hauteur de 70 781 euros HT au vu de la facture produite), la société Transports Harang pouvait légitimement attendre de son salarié qu’il redouble d’attention et de vigilance dans sa conduite, M. X a commis, seulement quinze jours plus tard, une autre faute de conduite ayant entraîné un accident
encore plus grave, comme impliquant d’autres véhicules et occasionnant, outre des dégâts matériels, des blessures légères.
Ce comportement qui établit assurément que la sécurité des transports effectués par M. X n’était pas assurée, celui-ci ne maîtrisant manifestement pas son véhicule et étant peu soucieux des conséquences de sa conduite est, compte tenu de sa gravité et de ce qu’il intervient alors que M. X n’est présent dans la société que depuis dix-mois, d’une importance suffisante pour rendre impossible son maintien dans l’entreprise de transports pour laquelle il travaillait.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. B X aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Transports Harang la somme de 500 euros sur ce même fondement pour les frais générés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. B X à payer à la société Transport Harang la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X aux dépens de la présente instance.
La greffière La présidente
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