Infirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 1er avr. 2021, n° 20/03295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03295 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine FOUCHER-GROS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/03295 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ISPO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 01 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
12-20-0000
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 16 Juin 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur B Y
[…]
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice en date du
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Janvier 2021 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame GERMAIN, Conseillère
Monsieur MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame X,
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2021
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 01 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Madame X, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er juillet 1997, la société MATMUT a donné à bail à M. Y un appartement situé […], lot […], à Rouen, pour une durée de six ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 600 francs, outre une provision pour charges de 480 francs.
Le 20 octobre 2008, la société Quevilly Habitat a acquis auprès de la société en nom collectif Villa Méridienne un ensemble immobilier composé de cinq bâtiments situés […] et […].
Par acte du 10 février 2020, la société anonyme Quevilly Habitat a fait assigner Monsieur B Y devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en référé aux fins de le voir condamner en tant que locataire de l’appartement n°327 sis […], Résidence l’impériale à Rouen , sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à permettre l’accès à la société Quevilly Habitat, de l’entreprise SATEB ou de toute autre entreprise mandatée par la société Quevilly Habitat, à son logement aux fins d’effectuer des travaux de réhabilitation intérieure des logements.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le juge du contentieux de la protection a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;
— débouté la société Quevilly Habitat de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé la charge des dépens de l’instance à la société Quevilly Habitat ;
— rappelé que la décision était de plein droit exécutoire par provision.
La société Quevilly Habitat a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 octobre 2020.
Vu les conclusions du 01 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société Quevilly Habitat qui demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Rouen du 16 juin 2020 en ce qu’elle avait débouté la société Quevilly Habitat de l’ensemble de ses demandes.
Et statuant à nouveau :
— condamner M. Y, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à permettre l’accès à la société Quevilly Habitat ainsi qu’à l’entreprise SATEB ou à toute autre entreprise mandatée par la société Quevilly Habitat , au logement donné à bail à M. Y sis immeuble Impériale, Bâtiment C ' appartement 327, […] aux fins d’effectuer les travaux de réhabilitation intérieure des logements (menuiserie, peinture, électricité, etc) au remplacement de la chaudière et des radiateurs du logement, du caisson VMC de la cage d’escalier et du compteur d’eau ;
— condamner M. Y au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur Y, auquel ont été signifié la déclaration d’appel et les conclusions de la société Quevilly Habitat, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile: « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il résulte des dispositions de l’article 7e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
Il apparaît de l’attestation de Me Tétard, notaire ayant reçu la vente du 20 octobre 2008, que la société Quévilly Habitat est propriétaire des bâtiments suivants :
Bâtiment A: 96 et […] ;
Bâtiment B: 100 et […] ;
Bâtiment C: à l’angle de […] ;
[…] ;
[…].
Il apparaît du CCTP du marché d’amélioration thermique des logements et remplacement des chaudières et radiateurs que le n° […], dans lequel se trouve le logement de M. Y se trouve dans le bâtiment C à l’angle de […].
Il apparaît ainsi que la société Quevilly Habitat a acquis le bien, donné en location à M. Y.
Sur la maintenance et le remplacement de la chaudière:
La société Quevilly Habitat produit aux débats:
— sa lettre adressée à M. Y le 12 juin 2017, dans laquelle elle expose que l’entreprise Gaz Service, mandatée pour effectuer l’entretien de la chaudière et de la plomberie de son logement n’a pu intervenir et lui demande de prendre contact avec cette entreprise. La lettre rappelle l’obligation d’entretien annuel de la chaudières et les dispositions de l’article 7 alinéa 5 de la loi 89-462 du 6 juillet 2989;
— l’attestation du 9 septembre 2020 de la société Gaz Service et la « fiche client » dont il apparaît que la chaudière n’a pas été entretenue depuis l’année 2015 ;
— le marché conclu avec la société SAVEC en novembre 2014 pour le remplacement des chaudières de l’ensemble immobilier ;
— la lettre recommandée du 15 décembre 2016 demandant à M. Y de permettre l’accès à son logement pour la réalisation des travaux ;
— le devis du 10 mars 2020 de la société SATEB pour le remplacement de la chaudière du logement occupé par M. Y et la lettre du 31 août de cette société expliquant que les travaux de remplacement du système de ventilation de la cage du Bâtiment C ne peuvent être effectués en raison de la chaudière du logement 327 C qui reste raccordée sur la VMC gaz.
Il apparaît de ces pièces que M. Y, en refusant l’accès à son logement, empêche l’exécution des travaux nécessaires à la sécurité et l’amélioration des équipements thermiques d’un bâtiment d’habitations collectif. Cette obstruction cause un trouble manifestement illicite au propriétaire de l’immeuble, responsable de son équipement.
Sur les travaux de réhabilitation intérieure :
La société Quevilly Habitat produit aux débats:
— les CCTP du marché de la réhabilitation intérieure des 113 logements « Résidence Impériale » ;
— les lettres de mise en demeure et relances adresées à M. Z les 25 juillet, 15 décembre 2016; 2 octobre, 13 novembre 2017; 19 septembre, 29 octobre 2019 ;
— la sommation interpellative signifiée le 27 décembre 2019, aux fins de rappeler à Monsieur Y son obligation de donner accès à l’entreprise SATEB et à la société Quevilly habitat pour le
remplacement de la chaudière, du caisson VMC et du compteur d’eau pour la deuxième semaine de mars 2020.
Il apparaît de ces pièces que M. Y, en refusant l’accès à son logement, empêche l’exécution des travaux de nature à conserver le bien en bon état et de travaux qui concernent l’ensemble des occupants de l’immeuble, notamment de plomberie et sur le système de ventilation.
Cette obstruction de M. Y aux travaux de réhabilitation du bâtiment cause un trouble manifestement illicite au propriétaire de l’immeuble.
Il résulte de tout ceci que l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et il sera ordonné à M Y de permettre l’accès à la société Quevilly Habitat ainsi qu’à l’entreprise SATEB ou à toute autre entreprise mandatée par la société Quevilly Habitat , au logement donné à bail à M. Y sis immeuble Impériale, Bâtiment C ' appartement 327, […] aux fins d’effectuer les travaux de réhabilitation intérieure de son logement et de procéder au remplacement de la chaudière et des radiateurs du logement, du caisson VMC de la cage d’escalier et du compteur d’eau ; et ce , sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pendant un délai de trois mois au delà duquel il sera à nouveau statué.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonne à M. Y de permettre l’accès à la société Quevilly Habitat ainsi qu’à l’entreprise SATEB ou à toute autre entreprise mandatée par la société Quevilly Habitat, au logement donné à bail à M. Y sis immeuble Impériale, Bâtiment C ' appartement 327, […] aux fins d’effectuer les travaux de réhabilitation intérieure de son logement et de procéder au remplacement de la chaudière et des radiateurs du logement, du caisson VMC de la cage d’escalier et du compteur d’eau ; et ce , sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pendant un délai de trois mois au delà duquel il sera à nouveau statué.
Y ajoutant ;
Condamne M. A aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. Y à payer à la société Quevilly Habitat une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
C. X C. Gros
*
* *
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