Infirmation 25 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 25 avr. 2022, n° 20/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 22 juin 2020, N° 19/3251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 96/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 avril 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00305 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RIB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juin 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/3251)
Saisine de la cour : 14 août 2020
APPELANT
M. [J] [D]
né le 6 décembre 1971 à NOUMEA (98800),
demeurant 59 avenue d’Auteuil – KOUTIO – 98835 DUMBEA
Représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Institution de retraite HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO,
Siège social : Délégation de Nouméa – 20 rue Anatole France – BP 550 – 98845 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, conseiller
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Nathalie BRUN, Conseiller en remplacement de M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance
Suivant requête signifiée le 4 octobre 2019 et déposée au greffe le 17 octobre suivant, l’institution de retraite complémentaire HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO a fait citer M. [D], exerçant sous l’enseigne GECKO VERT, GECKO LIVRAISON, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le voir condamner à :
— produire sous astreinte provisoire de 2.000 FCFP par jour à compter du 30ème jour de la signification du jugement, et ce pendant 90 jours, les déclarations de cotisations des 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2015 et des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2016 ainsi que les états nominatifs des salaires des exercices 2015 à 2018,
— lui payer en deniers ou quittances les sommes de :
. 487.766 FCFP à titre provisionnel pour les cotisations non déclarées pour 3 trimestres 2015 et les 4 trimestres de 2016
. 899.414 FCFP au titre des cotisations dues pour les 4 trimestres de 2017 et le 1er trimestre 2018
. 253.037 FCFP de majorations de retard sur ces cotisations
. 40.000 FCFP en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— condamné M. [D] à payer à HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO en deniers ou quittances les sommes suivantes :
487.766 FCFP à titre provisionnel pour les cotisations non déclarées des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2015 et des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2016
899.414 FCFP au titre des cotisations dues pour les 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres de 2017 et le 1er trimestre 2018
253.037 FCFP de majorations de retard sur ces cotisations,
— condamné M. [D] à produire les déclarations trimestrielles de cotisations des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2015 et des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2016 ainsi que les états nominatifs des salaires des exercices 2015 à 2018, et ce, sous astreinte provisoire de 1.300 FCFP par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, l’astreinte courant pour une durée de 90 jours,
— condamné M. [D] à payer à HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO la somme de 30.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [D] aux dépens de l’instance.
PROCEDURE D’APPEL
Par requête enregistrée le 14 août 2020, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 25 août 2021, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— constater que l’intimée ne produit pas les précisions exigées par l’article 960 du code de procédure civile ;
— constater que l’intimée ne justifie pas de sa qualité à agir par représentation régulière de Mme [S] ;
en conséquence,
— dire irrecevables les demandes de l’intimée, sinon l’en débouter ;
très subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu à application de pénalités et autoriser M. [D] à régler sur deux années ;
— en toute hypothèse, condamner l’intimée à lui payer 300 000 FCFP par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’intimé aux dépens, dont distractions à la Selarl T PELLETIER.
Selon ses conclusions déposées le 20 juillet 2021, l’institution MALAKOFF HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARCO demande à la cour de :
— constater qu’elle justifie de sa qualité à agir ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 998 510 FCFP au titre des cotisations dues suivant déclarations pour la période du 2ème trimestre 2015 au 1er trimestre 2018 inclus ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 150 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, don’t distraction au profit de la Selarl CALEXIS, avocat aux offres de droit .
Vu l’ordonnance de clôture,
SUR CE, LA COUR,
1/ En cause d’appel, M. [D] excipe de l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance au motif que l’institution de retraite intimée ne justifie d’aucune qualité à agir.
Aux termes de son mémoire ampliatif d’appel, il fait valoir :
« – que le CA qui est établi selon les statuts MALAKOFF daté du 3 octobre 2019 = pièce 4 ne peut pas permettre que le pouvoir de représenter l’organisme soit délégué à Mme [N] le 2 janvier 2019 (date antérieure) pour être ensuite subdélégué par celle-ci à Mme [Y] [S] = pièce 3 subdélégation datée 2 janvier 2019 également date antérieure.
— qu’à supposer régulière au regard des pouvoirs de M. [O] qui désigne Mme [N] pour représenter la « délégation de Nouméa », il n’est nullement démontré que celle-ci avait le pouvoir de déléguer à son tour à Mme [S] que l’on voit signer la requête saisissant le tribunal pour le demandeur MALAKOFF. »
Or, l’intimée démontre que lors d’une réunion tenue le jeudi 6 décembre 2018, le conseil d’administration de HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARCO a agréé M. [O], qui avait été nommé en qualité de directeur général du groupe MALAKOFF MEDERIC HUMANIS à effet du 1er janvier 2019 par l’association sommitale MALAKOFF MEDERIC HUMANIS comme directeur général du groupe et approuvé la délégation de pouvoirs. A compter du 1er janvier 2019, M. [O] a été spécifiquement habilité à « exercer toutes poursuites, citer et comparaître devant tous tribunaux compétents, transiger, assigner ou défendre, (…), exercer tous droits et actions devant toutes juridictions civiles (…), obtenir tous jugements et arrêts (…) » (paragraphe 2) 6. de l’annexe dite « Délégation de pouvoirs »). Cette même annexe (paragraphe 2) 9. a autorisé M. [O] à « substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie » de ses pouvoirs d’administration.
Il en résulte que M. [O] a régulièrement délégué à Mme [N] « les pouvoirs et responsabilités du service contentieux » et que celle-ci a pu sub-déléguer à Mme [S] « le pouvoir d’agir devant le tribunal mixte de commerce, le tribunal de première instance (…) tant en demande qu’en défense, pour toutes les affaires concernant l’AMRC et Humanis International Agirci-Arcco ». Mme [S] était investie du pouvoir d’agir en justice pour le compte de l’institution de retraite lorsqu’elle a déposé la requête introductive d’instance.
Il en résulte que l’exception d’irrecevabilité soulevée sera écartée.
2/ Il résulte du certificat d’adhésion à effet du 2 janvier 2012 que M. [D] a adhéré pour son activité au régime de retraite complémentaire Humanis international AGIRC-ARRCO. Selon le Ridet, il a cessé son activité le 1 avril 2018.
Ayant vainement mis en demeure M. [D] de régulariser un arriéré au titre des cotisations de son activité, selon les deux lettres des 26 avril et 12 septembre 2019, HUMANIS MALAKOOF était autorisée à se prévaloir de sa créance conformément aux conditions générales de cotisations pour la période du 2ème trimestre 2015 au 1er trimestre 2018 inclus suivant les déclarations transmises par M. [D].
Selon le courriel en date 18 décembre 2020, le calcul de la dette ayant été effectué conformément aux déclarations annuelles des salaires établies par M. [D], ce dernier ne justifiant d’aucun paiement, il sera condamné à payer la somme réclamée de 1 998 509 FCFP.
En cause d’appel, M.[D] sollicite un étalement de sa dette sur deux ans. Or, la cour relèvera que l’appelant n’a effectué aucun versement depuis 2018 : il n’a ainsi fait preuve d’aucune bonne foi dans l’exécution de ses engagements. De même, il n’apporte aucun élément objectif sur sa situation financière actuelle et sa capacité financière qui lui permettrait de régler de sa dette. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder de nouveaux délais de paiement.
M. [D] sera condamné à payer à l’intimé la somme de 150 000 FCFP au titre de l’article 700 du CPCNC ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette l’exception d’irrecevabilité ;
Infirme la décision entreprise ;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [D] à lui payer la somme de 1 998 510 FCFP au titre des cotisations dues suivant déclarations pour la période du 2ème trimestre 2015 au 1er trimestre 2018 inclus ;
Condamne M. [D] à payer HUMANIS INTERNATIONAL AGIRRC- ARRCO la somme de 150 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel, don’t distraction au profit de la Selarl CALEXIS, avocats aux offres de droit.
Le greffier,Le président.
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