Infirmation partielle 17 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 17 déc. 2020, n° 19/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 mars 2019, N° 16/05600 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Société CAISSE LOCALE DELEGUEE SOCIALE DES TRAVAILLEURS IN, Société HARMONIE MUTUELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
326
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 19/03091
N° Portalis DBV3-V-B7D-TFE2
AFFAIRE :
Z Y
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/05600
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2190574
Représentant : Me Anna MACEIRA de la SELARL CABINET MACEIRA AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0471
APPELANT
****************
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEE
2/ HARMONIE MUTUELLE anciennement REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSI PREVADIES CAMPI
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – Assignation à personne habilitée le 07.06.2019
3/ CAISSE LOCALE DELEGUEE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS IDF CENTREanciennement RSI ILE DE FRANCE CENTRE
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – Assignation à personne morale le 03.07.2019
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z Y, né le […], a été victime d’un accident de la circulation le 25 novembre 2007 alors qu’il conduisait son véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard.
Par ordonnance du 3 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné le docteur B-C en qualité d’expert -remplacé par le docteur X par ordonnance du 1er septembre 2014- et alloué à la victime une indemnité de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 décembre 2014.
Par actes du 10 mai 2016, M. Y a assigné la société Axa France Iard, le Régime social des indépendants (RSI) devenu Harmonie Mutuelle et le RSI Ile-de-France, devenu la Caisse locale déléguée sociale des travailleurs, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise comptable.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal a :
— condamné la société Axa France Iard à payer à M. Y les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
• 8 640 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 20 503,12 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
• 20 681,50 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
• 4 162,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
• 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— déclaré le jugement commun au RSI,
— condamné la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise (1 525 euros),
— condamné la société Axa France Iard à payer à M. Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 25 avril 2019, M. Y a interjeté appel et demande à la cour, par dernières conclusions du 7 octobre 2020 de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouter la société Axa de ses demandes, fins et conclusions, et de son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes qui étaient les suivantes : condamner la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé ou à défaut de l’assignation au fond :
• déficit fonctionnel temporaire 100 % de 9 jours : 270 euros
• déficit fonctionnel temporaire 50% de 90 jours (3 mois) : 1 350 euros
• déficit fonctionnel temporaire 25% de 450 jours (15 mois) : 3 375 euros
• préjudice esthétique temporaire (2/7) : 2 000 euros
• déficit fonctionnel permanent ou incapacité permanente partielle 12% : 22 080 euros
• préjudice esthétique définitif (0,5) : 1 500 euros
• préjudice d’agrément : 4 000 euros
• incidence professionnelle : 25 000 euros
• provisions à déduire : 25 900 euros
• frais d’expertise : 1 525 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• condamné la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
• tierce personne temporaire : 8 640 euros
• pertes de gains professionnels actuels : 20 503,12 euros
• pertes de gains professionnels futurs : 20 681,50 euros
• déficit fonctionnel temporaire : 4 162,50 euros
• souffrance endurée : 8 000 euros
• préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
• préjudice esthétique : 1 000 euros
• préjudice d’agrément :1 000 euros
• préjudice sexuel : 1 000 euros
• déclaré le jugement commun au RSI,
• condamné la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise (1 525 euros),
• condamné la société Axa France Iard à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— appliquer le contrat d’assurance souscrit par M. Y auprès de la société Axa (contrat n° 3012249204), et en particulier de la garantie 'sécurité du conducteur’ qui garantit son indemnisation selon les règles du droit commun français,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes, qui sont calculées nettes en tenant compte des indemnités journalières et pensions perçues de sorte qu’il n’y a pas lieu de les déduire à nouveau, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé ou à défaut de l’assignation au fond :
• déficit fonctionnel temporaire 100% (9 jours) : 270 euros
• déficit fonctionnel temporaire 50% 90 jours (3 mois) : 1 350 euros
• déficit fonctionnel temporaire 25% 450 jours (15 mois) : 3 375 euros
• souffrances endurées (3/7) : 8 000 euros
• préjudice esthétique temporaire (2/7) : 2 000 euros
• tierce personne : 3 600 euros
• tierce personne : 6 500 euros
• déficit fonctionnel permanent 12% : 22 080 euros
• préjudice esthétique définitif (0,5) : 1 500 euros
• préjudice d’agrément : 4 000 euros
• préjudice sexuel : 1 000 euros
• incidence professionnelle : 25 000 euros
• perte de gains actuels : 20 503,12 euros
• perte de gains futurs : 20 681,50 euros
• provisions à déduire : 25 900 euros
• frais d’expertise : 1 525 euros
— y ajouter au titre de la perte de gains futurs : condamner la société Axa France Iard à payer à M. Y la somme nette de 35 016,80 euros, pour les pertes nettes subies du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018,
— subsidiairement, condamner Axa à lui payer une somme, au titre des pertes de gains actuels et futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, calculée nette après imputation des indemnités journalières et pensions perçues, de 128 610 euros,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— déclarer l’arrêt commun à Harmonie mutuelle et à la Caisse locale déléguée sociale des travailleurs indépendants IDF centre.
Par dernières écritures du 2 octobre 2019, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris comme suit :
• perte de gains professionnels actuels : 20 503,12 euros
• préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
• préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
• préjudice d’agrément : 1 000 euros
• préjudice sexuel : 1 000 euros
— infirmer le jugement rendu relativement aux postes des préjudices suivants et, le réformant, les fixer après partage comme suit :
• tierce personne : 6 240 euros
• incidence professionnelle : 15 000 euros
• déficit fonctionnel temporaire : 3 829,50 euros
• souffrances endurées : 5 000 euros
• perte de gains futurs : néant après imputation de la rente
• déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros
— réserver les postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la production de la créance définitive de l’organisme social,
— débouter M. Y du surplus de ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Harmonie Mutuelle a été régulièrement assignée par acte d’huissier remis le 7 juin 2019 à une personne qui s’est dite habilitée à le recevoir. Cette intimée n’a pas constitué avocat.
La Caisse locale déléguée sociale des travailleurs a régulièrement été assignée par acte d’huissier remis le 3 juillet 2019 à une personne qui s’est dite habilitée à le recevoir. Cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Les dispositions du jugement relatives aux pertes de gains professionnels actuels (20 503,12 euros) et au préjudice sexuel (1000 euros) ne sont pas critiquées et seront confirmées.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
— blessures subies : un traumatisme crânio facial, une fracture du rachis cervical et une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche
— DFT arrêt de travail 25/11/2007 ' 25/05/2006 + tierce personne
— DFT 100 % 9 jours 25/11/2007 – 04/12/2007 hospitalisation
— DFTP 50% 90 jours (3 mois) 04/12/2007 – 25/02/2008 minerve + tierce personne 10 h/semaine – DFTP 25% 450 jours (15 mois) 25/02/2008 au 25/05/2009 rééducation et pseudarthrose de la clavicule + tierce personne 5 h/semaine.
— consolidation des blessures : 25 mai 2009
— tierce personne avant consolidation : 3 mois
— souffrances endurées : 3 /7
— préjudice esthétique temporaire : 2/7
— déficit fonctionnel permanent :12%
— incidence professionnelle : le patient ne peut pas reprendre une activité physique de maçon
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— préjudice d’agrément : oui pour le vélo
— préjudice sexuel : oui
La date de consolidation est fixée au 25 mai 2009.
M. Y a été sans activité professionnelle du 25 novembre 2007 jusqu’au 30 avril 2010.
Le RSI a reconnu son incapacité au métier de maçon et lui a attribué une pension d’invalidité à compter du 1er février 2010.
La Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits de la Caisse RSI Auvergne, elle même agissant pour le compte de la Caisse RSI Ile de France Centre, a fait savoir, par lettre du 19 août 2019, qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et qu’en raison de l’ancienneté des faits elle n’était pas en mesure de chiffrer une créance.
Les préjudices patrimoniaux
* la tierce personne temporaire
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures et de jours, soit 2 heures par jour durant 3 mois et 5 heures par semaine durant 15 mois. Elles s’opposent sur le taux horaire, que le tribunal a fixé à 18 euros, M. Y demandant qu’il le soit à 20 euros et la société Axa à 13 euros.
Le taux horaire sera fixé à 14 euros, s’agissant d’une aide non spécialisée. Il sera alloué à M. Y la somme de 6720 euros ( 2h x 90 jours x 14 euros + 5h x 60 semaines x 14 euros) et le jugement sera infirmé de ce chef.
* la perte de gains professionnels futurs
Il importe de relever que l’accident a eu lieu sans l’implication d’un tiers. L’indemnisation des préjudices se fait sur la base de la garantie contractuelle due par la société Axa au titre de la garantie 'sécurité du conducteur’ plafonnée à 450 000 euros. Les termes du contrat précisent que le préjudice des personnes assurées est 'calculé selon les règles du droit commun français, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs'.
M. Y ne conteste pas que doivent être déduites les prestations qu’il reçoit du régime de sécurité sociale des indépendants, ceci non pas en raison d’un recours subrogatoire de ce dernier qui n’a pas lieu d’être en l’absence d’un tiers responsable mais en exécution des dispositions du contrat. Il indique que dans le cadre de la détermination de ses gains professionnels il avait inclus les indemnités journalières et les arrérages de la rente.
Le tribunal a relevé que M. Y sollicitait une somme de 20 681,50 euros, que la société Axa acceptait de verser. Les conclusions de la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre signifiées le 5 mars 2018 mentionnent expressément que cette dernière acquiesce à la demande formée par M. Y à hauteur de 20 681,50 euros, ce dont le tribunal a pris acte.
Par application de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il y a donc lieu de n’examiner que les seules contestations que développe la société Axa à l’encontre des demandes nouvelles formées par M. Y relatives aux pertes subies du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018.
Pour déterminer les pertes de gains jusqu’au 31 décembre 2011, le revenu annuel moyen de M. Y a été fixé à 31 173 euros, cette évaluation n’étant pas discutée par Axa qui a acquiescé aux demandes sur ces pertes.
Sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018, au vu des avis d’imposition versés aux débats, M. Y a perçu en 2012 un revenu de 25 348 euros, en 2013 de 27711 euros, en 2014 de 14 381 euros, en 2015 de 10821 euros, en 2016 de 5094 euros, en 2017 son résultat fiscal était négatif de 2004 euros et en 2018 son revenu s’est élevé à 27 707 euros, soit un revenu total de 109 058 euros.
M. Y aurait dû, sur la base de son revenu annuel moyen antérieur, percevoir la somme de 218 211 euros pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018, soit une perte de 109 153 euros (218 211 – 109 058).
Pour cette même période, M. Y a perçu du RSI la somme totale de 74 136,20 euros. (15 659,20 euros en 2012, 10594 euros en 2013, 9584 euros en 2014, 9586 euros en 2015, 9597 euros en 2016, 9606 euros en 2017 et 9513 euros en 2018).
Déduction faite de cette somme, la perte de gains professionnels arrêtée au 31 décembre 2018 est de 35 016,80 euros, au paiement de laquelle la société Axa sera condamnée.
* l’incidence professionnelle
Le tribunal a noté qu’au moment de l’accident, M. Y était maçon, que l’expert avait souligné l’impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche, lui interdisant toute activité pénible et le port des charges lourdes et a alloué au titre de l’incidence professionnelle la somme de 25 000 euros.
Le tribunal a ensuite reconstitué sur 6 années, la pension versée par le RSI à M. Y, soit la somme de 77 843 euros, constaté qu’il ne restait rien pour la victime, précisant que le reliquat de la rente (52 853 euros) serait imputé sur le déficit fonctionnel permanent.
M. Y fait valoir que pour comparer le revenu qu’il aurait dû percevoir s’il n’avait eu cet accident et le revenu effectivement perçu, il a tenu compte de l’ensemble de ses revenus, y compris les indemnités journalières et les pensions de sorte qu’il n’y a pas lieu d’imputer leur montant sur la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle.
La société Axa souligne que l’imputation de ces indemnités journalières et pensions opérée par le tribunal est effectivement erronée puisqu’elles avaient déjà été prises en compte dans les demandes faites par M. Y au titre des pertes de gains professionnels. Elle fait toutefois observer que la rente allouée à M. Y est vraisemblablement une rente viagère et qu’en l’absence de la créance définitive de l’organisme social, il ne peut être statué sur ce poste de préjudice. Elle ajoute qu’elle souhaite cependant d’ores et déjà indiquer qu’elle offre la somme de 15 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
* * *
Le tribunal ne pouvait déduire de ce poste les arrérages de la rente versée par le RSI au cours des années 2009 à 2014 déjà imputés sur les pertes de gains professionnels.
Mais la société Axa fait valoir à raison que M. Y perçoit une rente d’invalidité dont on ignore le montant exact postérieurement à 2018 et si elle est versée à titre viager. Or, les arrérages de cette rente et son capital représentatif doivent s’imputer sur l’incidence professionnelle.
Il y a lieu en conséquence d’enjoindre au régime social des indépendants, sous astreinte, de communiquer à la cour les éléments permettant de connaître le montant de la rente invalidité versée à M. Y à ce jour et pour l’avenir.
Il appartient par ailleurs à M. Y de verser aux débats ces mêmes éléments et de préciser quelle est sa situation au regard de ses droits à retraite.
Il sera dans cette attente sursis à statuer sur le mérite de la demande faite au titre de l’incidence professionnelle
* le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire a été indemnisé par le tribunal sur la base de 25 euros par jour, soit la somme totale de 4162,50 euros se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 9 jours x 25 euros = 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 90 jours x 25 euros x 0,50 = 1125 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 450 jours x 25 euros x 0,25 = 2 812,50 euros
Les parties ne contestent pas les périodes de déficit fixées par l’expert.
Il n’y a pas lieu de suivre M. Y qui demande que l’indemnisation se fasse sur la base de 30 euros par jour. La somme allouée par le tribunal sur la base de 25 euros par jour indemnise en effet suffisamment le préjudice subi et le jugement sera confirmé de ce chef.
* les souffrances endurées
Elles ont été évaluées par l’expert à 3 sur 7 et résultent des fractures de la clavicule, du rachis, du port du corset, de la souffrance morale et de la rééducation.
La société Axa soutient que la somme allouée par le tribunal, 8000 euros, excède celle usuellement accordée par les juridictions et offre de verser celle de 5000 euros.
Il y a lieu de juger que les souffrances endurées, telles que décrites par l’expert, appellent réparation à hauteur de 6000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
* le préjudice esthétique temporaire
Il a été évalué à 2 sur 7. Il résulte du port du corset durant 3 mois et des maladresses dans l’utilisation du membre supérieur gauche.
Le tribunal l’a justement indemnisé à hauteur de 1000 euros.
* le préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué à 0,5 sur 7 et résulte du comblement du creux claviculaire gauche au niveau du foyer de fracture. M. Y demande l’allocation de la somme de 1500 euros alors que la société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a indemnisé ce préjudice à hauteur de 1000 euros.
Il n’est pas fait état par l’appelant d’éléments de nature à modifier la juste évaluation faite par le tribunal de ce préjudice et le jugement sera confirmé de ce chef.
* le préjudice d’agrément
Le tribunal a rappelé que l’expert avait noté que M. Y avait des « difficultés pour faire du vélo » et, tout en observant que ce dernier ne produisait aucune attestation établissant qu’il pratiquait le vélo antérieurement à l’accident, lui a alloué la somme de 1 000 euros.
M. Y demande l’allocation de la somme de 4000 euros, faisant valoir qu’il est aujourd’hui dans l’impossibilité de pratiquer le vélo comme par le passé et est gêné pour la pratique de toutes les
activités sportives ou de loisirs nécessitant l’intégrité du bras gauche.
La société Axa conclut à la confirmation du jugement, soulignant que M. Y ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier sa pratique régulière du vélo antérieurement à l’accident. Elle ajoute que les conséquences de l’accident ne sauraient à elles seules justifier l’impossibilité pour M. Y de pratiquer du vélo.
* * *
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique, sportive, de loisirs ou associative, qu’elle pratiquait antérieurement.
Force est de constater que, comme devant le tribunal, M. Y ne produit devant la cour aucune pièce de nature à établir la réalité de la pratique antérieure du vélo.
Il sera pris acte de ce que la société Axa maintient son offre d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
* le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a fixé ce préjudice à 22 080 euros et constaté qu’après imputation des sommes versées par le RSI, il ne revenait rien à M. Y et a rejeté cette demande.
Dés lors que le préjudice de M. Y est 'calculé selon les règles du droit commun français, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs', le solde éventuel des arrérages et du capital représentatif de la rente invalidité après imputation sur la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle doit s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
Il y a donc également lieu de surseoir à statuer sur le mérite de la demande faite au titre du déficit fonctionnel permanent, dans l’attente des éléments d’information demandés au RSI et à M. Y.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
Il sera sursis à statuer sur le sort des dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à la tierce personne temporaire et aux souffrances endurées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe à la somme de 6720 euros l’indemnisation de la tierce personne temporaire.
Fixe à la somme de 6000 euros l’indemnisation des souffrances endurées.
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. Y les sommes précitées.
Du chef des demandes relatives à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent :
Enjoint à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits de la Caisse RSI Auvergne, elle même agissant pour le compte de la Caisse RSI Ile de France Centre de communiquer à la cour tous éléments d’information permettant de déterminer le montant de la pension versée à M. Y au titre de son invalidité depuis 2018, préciser si elle est versée à titre viager ou temporaire ainsi que le montant du capital représentatif de cette rente, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt par la partie la plus diligente.
Dit que passé ce délai de deux mois, il sera mis à sa charge une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce durant trois mois.
Invite M. Y à verser aux débats les pièces permettant de connaître le montant de la rente versée par le régime social des indépendants depuis 2018, de déterminer si elle est versée à titre viager ou temporaire et quels sont ses droits à retraite.
Invite M. Y et la société Axa France Iard à conclure sur ces deux postes de préjudice au regard des pièces produites.
Dit qu’il est sursis à statuer sur le mérite des demandes relatives à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, aux dépens d’appel et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société Axa à payer à M. Y la somme de 35 016,80 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018.
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2021 pour vérification des diligences des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Indemnité d'éviction ·
- Résidence services ·
- Baux commerciaux ·
- Intermédiaire ·
- Devoir de conseil ·
- Renouvellement ·
- Lot
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Ghana ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Réintégration ·
- Travail ·
- Iran
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Accord ·
- Hebdomadaire ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Heure de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Mercure ·
- Distribution ·
- Actionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Trésorerie ·
- Avance de fonds ·
- Convention réglementée ·
- Abus de majorité
- Sociétés ·
- Cession ·
- Présomption ·
- Crédit d'impôt ·
- Tva ·
- Dissolution ·
- Patrimoine ·
- Administration ·
- Action ·
- Crédit
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Client ·
- Cession de droit ·
- Dol ·
- Clause ·
- Contrat de licence ·
- Conditions générales ·
- Site internet ·
- Licence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Harcèlement moral ·
- Participation ·
- Obligations de sécurité
- Société générale ·
- Caution ·
- Prescription ·
- Fonds commun ·
- Déclaration de créance ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Intervention volontaire
- Intempérie ·
- Heures supplémentaires ·
- Ouvrier ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Gestion ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Créance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Concept ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Avocat ·
- Nationalité française
- Tva ·
- Bailleur ·
- Remboursement ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Ordures ménagères ·
- Ascenseur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Gestion d'affaires ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Enrichissement sans cause ·
- Honoraires ·
- Assemblée générale ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.