Infirmation 30 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 30 mars 2018, n° 15/21586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/21586 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 24 novembre 2015, N° 13/332 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2018
N° 2018/ 179
SL
Rôle N° N° RG 15/21586 – N° Portalis DBVB-V-B67-5YSE
F X
C/
[…]
Grosse délivrée
le : 30/03/2018
à :
Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Me U FOLCO, avocat au barreau de GRENOBLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
30/03/2018
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN – section E – en date du 24 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/332.
APPELANT
Monsieur F X, demeurant 545 allée des Coccinelles – Villa La Palmeraie – 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 1016, Me U FOLCO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
[…], demeurant 100 route du Pré Izard – 38140 REAUMONT
représentée par Me U FOLCO, avocat au barreau de GRENOBLE ([…]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Février 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur B CABALE, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2018.
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28/04/2008, F X a été engagé par la société […].
Il occupait un poste de chef d’atelier catégorie cadre lors de son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement notifié par lettre du 04/06/2013.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, F X a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan qui, par jugement du 24/11/2015, a:
— jugé fondé le licenciement de F X,
— condamné la société […] à verser à F X les sommes suivantes:
-712,78 € au titre de la participation des salaires pour les années 2012 et 2013 augmentés des intérêts légaux,
-3000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
-2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens,
— débouté F X du surplus de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de la société […].
Aux termes d’un acte du 03/12/2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, F X a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 28/11/2015.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et
auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, F X demande à la cour de:
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société […] au paiement des sommes de 712,78 € au titre de la participation pour l’année 2012 augmentée des intérêts légaux et au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens,
— assortir la condamnation au titre de la participation des salariés pour l’année 2012 à la somme de 712,78 € des intérêts légaux capitalisés depuis l’introduction de l’instance,
— condamner la société […] au paiement des sommes suivantes:
-139,21 € au titre de la participation des salaires pour 2013, outre les intérêts légaux capitalisés depuis l’introduction de l’instance,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral,
— condamner la société […] au paiement des sommes suivantes:
-712,78 € au titre de la participation des salaires pour 2013 (sic) avec intérêts légaux à compter du 26/11/2013 et la capitalisation annuelle,
-9 147,36 € bruts au titre des 3 mois d’indemnité de préavis,
-914,73 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-162 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
-96 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité,
-4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel,
— dire et juger la société […] irrecevable et non fondée dans ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, F X soutient qu’aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur n’a pas cherché à le reclasser dans son entreprise, ce dernier s’étant contenté de l’avis d’inaptitude du médecin du travail pour conclure à son impossibilité de reclassement. Or le seul avis d’inaptitude du médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher des possibilités de reclassement.
Il souligne au surplus la brièveté du délai séparant l’avis d’inaptitude et l’engagement de la procédure de licenciement qui démontre l’absence de recherches de reclassement de l’employeur, rappelant que ce dernier n’est pas enfermé dans le délai d’un mois pour faire ces recherches.
F X ajoute que la société […] ne rapporte pas la preuve d’avoir tenté de le reclasser au sein de son entreprise et d’avoir interrogé toutes les entités du groupe pour satisfaire à son obligation en l’absence de production de l’organigramme du groupe et des registres du personnel et ce alors même que des poste disponibles existaient.
Il affirme que dans la mesure où la lettre de licenciement fixe les limites du litige, les prétendues recherches de reclassement qui ne lui ont pas été notifiées avant et à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont irrecevables.
Il estime ainsi son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
F X affirme par ailleurs avoir été victime du harcèlement moral du responsable régional ainsi qu’en attestent les pièces versées aux débats et que la société […] a manqué à son obligation de sécurité. Il sollicite par conséquent la réparation du préjudice en résultant.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société […] demande à la cour de:
— rejeter les demandes de F X,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens,
— condamner F X au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société […] expose que suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail, elle a demandé à ce dernier des précisions sur l’état de santé du salarié pour lui permettre de mener ses recherches de reclassement qu’elle a d’ailleurs immédiatement engagées au sein de son groupe.
Le médecin du travail ayant répondu qu’il ne donnerait aucun accord pour un reclassement de F X sur un quelconque poste de l’entreprise ou du groupe et au vu de ses recherches de reclassement au sein du groupe, la société […] indique avoir dû licencier F X. Elle conteste ainsi tout manquement à son obligation de reclassement.
Elle demande également d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 3000 € dans la mesure où elle soutient avoir respecté la procédure de licenciement, contestant toute précipitation.
La société […] conclut enfin au rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, soulignant que F X ne décrit aucun fait précis susceptible de laisser présumer un tel harcèlement. Elle ajoute produire aux débats nombre d’attestations de salariés contredisant les allégations de la partie adverse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
Il résulte des pièces versées aux débats que l’appel principal et l’appel incident sont recevables.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L1226-2 du code du travail dispose:'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Si l’employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant, en aucune cas l’avis du médecin du travail ne peut constituer en lui-même la preuve de l’impossibilité de reclassement.
L’obligation de reclassement s’impose même dans le cas où le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de l’intéressé à tous postes dans l’entreprise.
Dans cette perspective, l’employeur doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement et faire des propositions compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Concernant l’étendue du périmètre de l’obligation de reclassement, celui-ci doit être recherché au sein de l’entreprise c’est à dire au sein de tous les établissements si l’entreprise en possède plusieurs mais également, si l’entreprise fait partie d’un groupe, à l’intérieur de ce groupe parmi les entreprises dont les activités ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Selon l’article R4624-31 du code du travail , le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.
Aux termes de la visite médicale de reprise du 07/05/2013 de F X , le médecin du travail a conclu:'inapte au poste en raison d’un danger immédiat en référence à l’article R 4624-31 du code du travail – inaptitude en une seule visite- pas de demande de reclassement au sein de l’entreprise'.
Par lettre du 07/05/2013, la société […] a écrit au médecin du travail :'nous prenons acte de votre décision concernant M. F X . Vous l’avez déclaré inapte à son poste d’agent de maîtrise (chef d’atelier dans les faits) par avis médical unique en date du 7 mai 2013. Compte tenu du caractère très procédurier de ce salarié, nous souhaitons voir respectées strictement nos obligations réciproques, aussi nous vous sollicitons pour connaître toutes les indications médicales nous permettant de cerner ce qu’il peut faire pour être reclasssé ou inversement ce qui lui est strictement interdit dans ce même but. (…)nous vous invitons donc à nous apporter tout éclaircissement permettant de satisfaire l’obligation à laquelle nous somme tenus. Nous ajoutons enfin que nous sommes à votre disposition si vous souhaitez visiter l’usine pour réaliser une étude de poste(…) '
Par lettre du 16/05/2013, le médecin du travail lui a répondu:' (…) Monsieur X qui est en arrêt maladie depuis près d’une année a été reconnu en invalidité 2e catégorie par la caisse primaire d’assurance maladie en date du 1/05/2013 (état d’invalidité d’au moins 2/3 sa capacité de travail). Le jour de la visite de reprise en date du 7 mai, les éléments à ma disposition ne me permettent pas, sans risquer de nuire à l’état de santé de ce salarié, de proposer un quelconque aménagement de poste de travail ou une quelconque demande de reclassement professionnel, y compris à temps partiel, au sein de votre entreprise ou même de l’ensemble de votre groupe d’environ 40 sociétés. Il faut donc considérer cet avis d’inaptitude réalisé en une seule visite en date du 7 mai 2013 comme une inaptitude médicale à tout poste dans votre entreprise ou au sein de votre groupe, sans demande de recherche de reclassement, mutation ou d’aménagement, y compris à temps partiel .(…)'.
Par lettre du 04/06/2013, la société […] a notifié à F X son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Vous avez été déclaré inapte totalement et définitivement à votre poste de travail par avis médical unique prononcé par le médecin du travail le 7 mai 2013.
La visite médicale d’aptitude s’inscrivait dans le processus de contrôle des capacités post invalidité d’origine non professionnelle. Compte tenu de la pathologie, le médecin avait jugé opportun de s’inscrire dans le processus d’urgence et de gravité l’autorisant à réaliser une visite unique.
Le médecin a défini des restrictions très précises qui interdisaient expressément toute solution de reclassement interne.
Les préconisations médicales étant impératives, et bien qu’ayant sollicité l’ensemble des usines du groupe auquel nous appartenons afin de connaître tous les postes disponibles, nous n’avons pu répondre à une solution de reclassement, le médecin interdisant également tout type de reclassement externe.
En conséquence, tel que nous l’avons évoqué lors de notre entretien du 30 Mai 2013, en présence de monsieur I J, délégué suppléant du personnel 1er collège, qui vous assistait , nous nous voyons contraint de prendre acte de l’impossibilité de vous reclasser suite à votre inaptitude médicale, et de prononcer à votre égard un licenciement. Vous avez, du reste, validé ce constat avec nous, nous confirmant accepter notre décision.
Pour mémoire, lors de cet entretien qui a eu lieu le 30 Mai 2013 entre 10h et 10h20, nous vous avons demandé si vous aviez quelque chose à ajouter.
Vous avez répondu n’avoir aucune déclaration à faire. (…)' .
F X soutient qu’en raison des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litiges, les prétendues recherches de reclassement qui ne lui ont pas été notifiées avant ou à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont irrecevables.
Il ajoute que le motif de la rupture n’est pas son impossibilité de le reclasser, l’employeur s’étant
satisfait des conclusions du médecin du travail.
Si l’employeur n’a pas en effet précisé dans sa lettre de licenciement les filiales du groupe qu’il avait interrogées dans le cadre de ses recherches de reclassement, il a toutefois expressément rappelé avoir sollicité l’ensemble des usines du groupe pour connaître tous les postes disponibles et être dans l’impossibilité de reclasser F X.
La société […] est ainsi parfaitement en droit de produire aux débats les courriers électroniques de réponse de ces sociétés pour justifier du respect de son obligation de reclassement. Ces pièces sont par conséquent recevables.
La société […], qui conclut au respect de son obligation de reclassement, soutient qu’au vu de l’avis du médecin qu’elle n’a pas à apprécier et de ses recherches au sein du groupe, elle a dû constater qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de procéder de quelque manière que ce soit à une offre de reclassement.
Si l’employeur doit en effet tenir compte de l’avis d’inaptitude du médecin du travail dans ses recherches de reclassement, il ne peut en aucun cas conclure de lui-même que le reclassement du salarié est impossible.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que plusieurs filiales du groupe ont informé la société […] qu’elles avaient des postes disponibles par courriers électroniques des 7 mai, 13 mai ,14 mai et 15 mai 2013.
La société […] avait ainsi connaissance de l’existence de postes disponibles avant même d’avoir la réponse du médecin du travail à ses demandes de précisions sur l’inaptitude du salarié.
La société […] n’a toutefois pas soumis ces profils de postes pour avis au médecin du travail ni avant, ni après la réponse de ce dernier en date du 16 mai 2013 de sorte qu’elle ne justifie pas avoir respecté loyalement son obligation de reclassement.
Par suite, le licenciement de F X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
F X sollicite une somme de 162 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié qui, à la date du licenciement, comptait 5 ans d’ancienneté, a droit, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaires.
Aux termes de leurs écritures, F X et la société […] s’accordent pour dire que le salaire brut mensuel de l’appelant était de 3049,12 €.
F X a été classé en invalidité 2e catégorie à compter du 01/05/2013 et a bénéficié d’une pension d’invalidité mensuelle de 982,02 euros. Cette pension s’élevait à 926,19 € en février 2015.
L’appelant ne verse aucune pièce sur sa situation professionnelle depuis son licenciement.
Compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 46 ans, de son ancienneté, 5 ans et 1 mois, du montant de son salaire horaire brut ( 3049,12 €) et de l’absence de justificatif sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, il convient d’allouer à F X une somme de 20 000 € en réparation de son préjudice.
Le licenciement de F X étant sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de la société […] à son obligation de reclassement, le salarié a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis de 9 147,36 € bruts et des congés payés y afférents de 914,73 € bruts. La société […] est par conséquent condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
La société […] demande de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 3000 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
En l’état des pièces versées aux débats, la procédure de licenciement est régulière, la société […] ayant convoqué par lettre du 17/05/2013 F SCHWALLERà un entretien préalable fixé le 30/05/2013 et lui ayant notifié son licenciement par lettre du 04/06/2013.
En tout état de cause, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec celle pour irrégularité de la procédure, le salarié bénéficiant des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société […] au paiement d’une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Sur le harcèlement moral et l’exécution de l’obligation de sécurité
F X sollicite la condamnation de la société […] au paiement d’une somme de 96 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité.
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L’article L1154-1 du code du travail prévoit que " lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L 1153-1à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par
des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
F X soutient que l’obligation de sécurité appliquée au harcèlement moral a pour conséquence que l’employeur doit prévenir des faits de harcèlement et qu’à défaut, il est sanctionné pour avoir violé son obligation de sécurité.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, il invoque les faits suivants:
— le comportement du responsable régional monsieur Y qui ne venait qu’une fois par semaine sur le site et se livrait à un véritable harcèlement moral des salariés,
— l’abandon des salariés livrés à eux mêmes pour l’organisation des conditions de travail en violation avec les obligations essentielles de l’employeur,
— une attitude dégradante à l’encontre des salariés, notamment en lui ôtant ses responsabilités de cadre ou en lui disant qu’il devrait être rétrogradé au poste d’agent de maîtrise,
— une pression dictée par les objectifs de production et de rentabilité sans aucune considération des conditions de travail,
— une attitude générale n’ayant que pour objet de le pousser à la démission.
— un burn out à l’origine de ses conditions de travail.
Pour étayer ses affirmations, F X produit deux attestations:
— Moïse E, responsable logistique de la société […], déclare:'je m’occupais du chargement des camions et des tournées chez les clients pour livrer le matériel. Je faisais le planning des commandes et m’occupais des semi-remorques et des camions DAF qui composaient le parc de […]. Je peux attester que nous étions livrés à nous mêmes dans l’entreprise, depuis le départ de l’ancienne direction qui monsieur Z. En effet nous n’avions plus de direction sur le site. Je me suis débrouillé moi-même seul sur mon poste dès que je suis arrivé. Monsieur Y, responsable régional, venait une fois par semaine. Quand il venait, il convoquait dans son bureau tous les responsables, pour faire part de ses remarques méprisantes sur notre travail, exprimant son mécontentement par rapport au tonnage, à la production.
Monsieur Y voulait tout changer et n’était jamais satisfait.
En fait, le seul rapport qu’il entretenait avec nous, c’était pour nous critiquer et nous démotiver. À croire qu’il n’attendait que notre démission, que l’on parte de l’entreprise.
Avec du recul, je pense que cette pression était exercée dans cet objectif.
Résultat, l’ambiance de travail s’est dégradée de semaine en semaine.
En tant que responsable logistique, monsieur X étant responsable de production, nous avons été amenés à travailler ensemble. Nous avions mis en place des procédures pour éviter d’être en rupture de stock et monsieur X m’aidait dans mon travail.
De par ses relations de travail, nous entretenions de bonnes relations. Je peux constater que je l’ai trouvé au fur et à mesure des semaines qui s’écoulaient très tendu et angoissé.
J’ai eu l’occasion de le voir saigner du nez dans les bureaux, plusieurs fois. Ce qui doit sans doute être un signe tant de stress et d’angoisse, qui de fatigue et de surmenage. En effet, les conditions de travail étaient effectivement très dures. Ce qui est sûr c’est que la nouvelle direction ne jurait que par l’augmentation de la production sans prendre en compte ni le personnel, ni de conditions de travail.
Nous avions bien sûr évoqué avec monsieur X les pressions qui étaient exercées par la direction.
L’ambiance de travail était devenue très malsaine pour nous tous.
J’ai eu l’occasion de faire part à Monsieur Y des problèmes que je rencontrais sur mon poste de travail mais aucune requête n’a jamais été prise en compte. Aucun changement n’est intervenu dans l’entreprise. L’ambiance était de plus en plus pesante et notre travail n’était jamais reconnu, même quand les carnets de commandes étaient pleins, et que la production fonctionnait bien. Monsieur X , lui a toujours été quelqu’un de droit et humain. Il a toujours été présent pour les ouvriers, pour essayer de résoudre les problèmes qui pouvaient être posés dans le cadre professionnel et personnel. Pour ces raisons, je l’ai beaucoup apprécié. Quand j’ai su que monsieur X allait être licencié, cela a été le choc, et m’a écoeuré de l’entreprise. Suite à cette annonce, j’ai fini par quitter l’entreprise FIMUREX car je n’avais plus du tout le moral, la volonté de me battre pour une cause perdue d’avance.(…)'
— T Z-S, directeur jusqu’en 2010 de la société […], témoigne:' monsieur F X travaillait comme contremaître de la société Armafor alors dirigée par mes soins. Lorsque […] a créé la fusion des sociétés du sud en créant […], la direction a été confiée à U-V Y. Ce dernier a voulu remanier immédiatement et totalement le mode de fonctionnement et de management d’Armafor. En 2010, j’avais été éloigné de mes responsabilités de directeur, et j’avais assisté à une forte dégradation de l’ambiance au sein de l’entreprise. Monsieur X occupait jusqu’en 2010 le poste de contremaître avec la responsabilité des parcs U2 et U3. Sans ménagement, cette responsabilité lui a été enlevée et monsieur Y lui a proposé une rétrogradation de son poste de cadre à celui d’agent de maîtrise. C’était impensable! Lui qui n’avait jamais fait l’objet d’aucun avertissement et qui avait toujours parfaitement rempli son rôle de cadre. Lors des réunions, la nouvelle direction a toujours tenu monsieur X à l’écart, ne le consultant jamais des décisions qui concernaient son site et ses équipes, ce qui provoquait une perte de crédibilité. J’y voyais déjà la volonté de la direction de tenter par tous les moyens de le démoraliser pour lui faire quitter l’entreprise. Fin 2010, un salarié a tenté de mettre fin à ses jours en menaçant de sauter d’une grue du parc. Ce salarié contestait une lourde décision du DRH, monsieur B (illisible) qui s’opposait à sa réintégration dans l’entreprise suite à un accident du travail survenu 2 ans plus tôt. Mr X et moi-même étions très choqués par cette décision car nous avions oeuvré ensemble et avec le médecin du travail pour adapter son poste à son handicap. Mais notre proposition avait été rejetée par le DRH et le directeur de région. La même année, le directeur de production du groupe, K L s’est permis de tenir des propos racistes envers les ouvriers d’une équipe de monsieur X. Et peu de temps après, ce même individu a fait un esclandre dans les bureaux de l’entreprise ,et a menacé entre autre monsieur X!
J’ai constaté que la nouvelle direction tentait de faire pression sur monsieur X .
Il lui était demandé de produire toujours plus avec de moins en moins de moyen. Cette pression grandissante a fortement accru le stress de monsieur X.
J’ai essayé d’intervenir pour sa défense mais la seule réponse qui m’était faite 'il doit quitter l’entreprise'. C’est alors que j’ai pu assister comme beaucoup à des saignements du nez de monsieur X dès qu’il se sentait stressé. Son état de santé se dégradait et je le voyais sombrer dans une forte dépression, tant il se sentait rejeté par la nouvelle direction.
Monsieur X était aussi inquiet car il avait entendu dire que son site serait fermé. Pourtant les ventes étaient bonnes. On ne lui accordait que peu de considération et il était souvent en rupture de matière première, celle-ci déviée au profit de l’autre site. Avec beaucoup de recul, je suis convaincu que tout a été fait pour tenter de démoraliser monsieur X sur son lieu de travail. Je ne suis pas surpris que le directeur de région, JM Y ait tenté de l’intimider en lui proposant sans ménagement et avec brutalité verbale d’accepter une rupture conventionnelle ou un quelconque licenciement arrangé. '
L’employeur produit cependant neufs attestations de salariés qui ont travaillé avec F X et T Z-S.
Ces salariés déclarent qu’T Z-S avait fait installer des caméras pour espionner le personnel sans l’en informer et qu’il visionnait les films avec F X.
Ils confirment l’existence d’un climat délétère dans l’entreprise depuis la venue d’T Z-S qui avait recruté F X, plusieurs d’entre eux qualifiant F X de 'garde du corps’ (sic) d’T Z-S qui le protégeait et un salarié déclarant que F X était l’exécuteur des basses oeuvres de l’ancien directeur.
Selon certains de ces salariés, F X était souvent absent de son poste de travail et il était responsable des ruptures de stocks des matières premières.
Monsieur C, responsable des achats et de la maintenance, atteste ainsi qu’ils n’avaient aucune information sur les causes des absences de F X, lequel laissait le personnel de l’usine livré à lui même d’où un manque de produits important; il conclut:' j’atteste que depuis le départ de mr Z-S et de son contremaître mr X, le climat de travail s’est très nettement amélioré, laissant place à une nouvelle direction et une nouvelle équipe qui est beaucoup plus à l’écoute de tout le personnel.'
M N agent administratif, confirme qu’ils avaient régulièrement des problèmes de rupture de stocks sur des produits dont F X était le responsable de production, ce qui n’est plus le cas avec le responsable actuel.
La chef de vente atteste que F X était souvent absent de l’usine, injoignable, sans qu’aucun élément soit communiqué aux salariés sur les causes de ses départs ou l’heure de ses retours, indiquant que l’atelier dont F X avait la charge ne produisait pas tous les produits souhaités en temps et en heures sans qu’aucune information ne leur soit apportée pour prévenir les clients, ce qui n’est plus du tout le cas.
Elle ajoute:'lors de la reprise de la nouvelle direction, il lui a été demandé de fournir un minimum d’organisation pour la gestion de son atelier (suivi journalier, ordonnancement, lancement des produits etc…) A la suite de cette demande élémentaire pour un chef d’atelier, il s’est senti 'sous pressions'.
Monsieur D, chef d’atelier, atteste notamment que F X ne respectait pas ses horaires de travail liés à sa fonction de cadre manager. Il constate que l’arrivée de la nouvelle direction a contribué à une meilleure organisation du travail et à plus de sécurité (enlèvement des caméras de surveillance du personnel).
O P, chef d’équipe et délégué du personnel, atteste de l’absence de pressions de la part de monsieur Y sur F X, soulignant que depuis l’arrivée de ce dernier, il a constaté une amélioration des conditions de travail et un climat plus serein.
Q R, chef d’atelier, atteste que depuis le départ de F X , il n’y a plus de problème de production à l’usine 3.
Ces salariés indiquent ne jamais avoir été témoins de quelconques faits de harcèlement moral de la direction ou de monsieur Y envers F X qu’ils n’ont jamais vu saigner du nez.
Plusieurs d’entre eux attestent de la nette amélioration de l’ambiance au travail et de la production depuis le départ d’T Z-S et de son contremaître F X qui sont tous deux décriés dans leur méthodes de travail et de relation avec le personnel de l’entreprise dans des termes extrêmement forts.
Ces salariés se félicitent de la nouvelle direction ainsi que de la nouvelle ambiance de travail depuis le départ de F X et d’T Z-S de l’entreprise.
F X demande d’écarter les attestations de la partie adverse en vertu de l’article 202 du code de procédure civile.
Les attestations litigieuses, régulièrement communiquées, ne peuvent être écartées des débats au seul motif qu’elles ne répondent pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante. Leurs auteurs sont clairement identifiables et elles ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leurs authenticité. Il n’y a pas lieu de les écarter.
Le témoignage d’T Z-S, ancien directeur, n’apparaît pas enfin objectif eu égard aux relations qu’il entretenait avec l’appelant telles que décrites et décriées par ces salariés.
Les déclarations de monsieur E sont par ailleurs contredites par ces neuf salariés qui occupent des emplois de différentes catégories dans la chaîne de production de l’entreprise.
Si le travail de F X a ainsi fait l’objet de remarques, dont le caractère méprisant n’est au demeurant nullement explicité ni prouvé, ces remarques de l’employeur se justifiaient par le manque de sérieux du salarié dans l’exécution de ses tâches.
La cour observe enfin que F X ne produit aucun certificat médical d’un médecin psychiatre ou d’un médecin traitant attestant qu’il souffrait d’un burn out ou d’un état dépressif lié à ses conditions de travail.
Au vu de ces éléments, l’employeur démontre que les griefs qui ont pu être formulés sur le travail de F X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’ensemble de ces pièces établit au surplus l’absence de tout manquement de la société […] dans son obligation de sécurité envers F X.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’exécution de l’obligation de sécurité.
Sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise
F X demande de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société […] au paiement d’une somme de 712,78 euros au
titre de sa participation aux résultats de l’entreprise pour l’année 2012 et à une somme de 139,21 € au titre de l’année 2013, avec les intérêts légaux capitalisés depuis l’introduction de l’instance.
Il résulte des pièces versées aux débats que F X a droit à une participation aux résultats de la société […] de 712,78 € en 2012 et de 139,21 € en 2013.
F X indique en appel ne pas être en possession de ces deux sommes, bien qu’il produise une lettre de la société […] du 25/04/2014 lui adressant un chèque N° 0009200 en date du 18/04/2014 établi à son bénéfice d’un montant de 139,21 € pour sa participation aux résultats de l’entreprise en 2013 (la photocopie du chèque étant versée aux débats).
F X n’indique pas s’il a déposé le chèque sur son compte bancaire et s’il a encaissé la somme.
La société […] n’a pas conclu en appel sur ces demandes et ne précise nullement si elle a versé les sommes alors même qu’elle a adressé à son ancien salarié un chèque de 139,21 € pour sa participation aux résultats de l’entreprise en 2013.
Au vu de ces éléments, il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société […] à verser à F X la somme de 712,78 € au titre de la participation des salaires pour l’année 2012 et de condamner la société […] à verser à l’appelant la somme de 139,21 € pour sa participation aux résultats de l’entreprise en 2013, les condamnations étant prononcées en deniers ou quittances.
Sur les autres demandes
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 02/12/2013 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil recodifié sous l’article 1343-2 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, actuellement l’article 1343-2 dudit code.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur les frais irrépétibles
La société […] qui succombe sera condamnée à verser à F X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle de 2000 € allouée par le conseil de prud’hommes.
Sur les dépens
La société […] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension, et y ajoutant,
Déclare le licenciement de F X sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société […] à verser à F X les sommes suivantes:
-20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9 147,36 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-914,73 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-712,78 euros au titre de sa participation aux résultats de l’entreprise pour l’année 2012,
-139,21 € au titre de sa participation aux résultats de l’entreprise l’année 2013,
Dit que les sommes produiront les intérêts au taux légal à compter du 02/12/2013 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances à caractère indemnitaire, avec leur capitalisation annuelle le cas échéant dans les conditions des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, actuellement l’article 1343-2 dudit code.
Déboute F X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité,
Condamne la société […] à remettre à F X un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision , sous astreinte de 10 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, pendant 3 mois, passé lequel il pourra être à nouveau statuer,
Condamne la société […] à verser à F X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,
Condamne la société […] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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