Infirmation partielle 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 28 mars 2017, n° 16/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00112 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 8 décembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CGEA DE NANCY |
Texte intégral
ARRET N° 17/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -
ARRET DU 28 MARS 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 10 Février 2017
N° de rôle : 16/00112
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTBELIARD
en date du 08 décembre 2015
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
CGEA DE NANCY
C/
A B, SCP X ET Y prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Z
PARTIES EN CAUSE : CGEA DE NANCY, XXX
APPELANTE
représenté par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur A B, XXX
représenté par Me DUFFET Pierre-Yves, avocat au barreau de MONTBELIARD,
SCP X ET Y prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Z, XXX représentée par Me Nathalie TARBY, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMES
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 10 Février 2017 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur C D, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT, en présence de Mme Sandrine DUPONT, greffier stagiaire
lors du délibéré :
Monsieur C D, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Mars 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. A B a été engagé par l’E.U.R.L Z selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2011 comme ouvrier carreleur, les relations entre les parties étant régies par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990.
Par ordonnance de référé du 22 décembre 2011, l’E.U.R.L Z a été condamnée à payer à M. A B la somme de 4 808,32 € au titre des salaires d’octobre et de novembre 2011.
M. A B a été placé en congés payés par son employeur du 21 décembre 2011 au 9 janvier 2012.
L’E.U.R.L Z a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 décembre 2011, puis en liquidation judiciaire le 13 mars 2012.
Par lettre du 26 mars 2012, la S.C.P. X-Y, liquidateur de l’E.U.R.L Z, a prononcé le licenciement pour motif économique de M. A B.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 décembre 2014, M. A B a saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard afin d’obtenir la fixation de sa créance à la liquidation de l’E.U.R.L Z de la manière suivante :
— 4 482,72 € brut au titre d’heures supplémentaires entre mars et septembre 2011,
— 1 481,76 € au titre de retenues pour intempéries indûment déduites du bulletin de salaire de février 2012, – 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A B a également demandé la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés.
Par jugement de départage rendu le 8 décembre 2015, le conseil de prud’hommes a condamné la S.C.P. X-Y, liquidateur de l’E.U.R.L Z, à payer à M. A B les sommes suivantes :
— 4 482,72 € au titre d’heures supplémentaires entre septembre 2010 et septembre 2011,
— 1 481,76 € au titre de retenues pour intempéries indûment déduites du bulletin de salaire de février 2012,
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a condamné le Centre de gestion et d’étude de l’AGS de Nancy à garantir l’E.U.R.L Z de ces sommes, à l’exception de celle allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2016, le Centre de gestion et d’étude de l’AGS de Nancy a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 3 août 2016, il rappelle à titre liminaire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, les éventuelles créances salariales ne pouvant qu’être fixées à la liquidation.
Sur le fond, le Centre de gestion et d’étude de l’AGS fait valoir que M. A B ne rapporte aucun élément laissant présumer qu’il aurait effectué des heures supplémentaires, ni qu’il aurait travaillé à raison des 112 heures déduites sur son bulletin de paye de février 2012 suite à des absences pour intempéries.
En tout état de cause, il fait remarquer que M. A B a perçu une allocation chômage à hauteur de 1 101,71 € en février 2012 correspondant à 111 heures. Il en conclut que le salarié a été rempli de ses droits.
En conséquence, il conclut à l’infirmation du jugement et subsidiairement rappelle que sa garantie se limite aux créances de l’article L. 3253-8 du code du travail et dans les plafonds prévus à l’article D. 3253-5.
*
Pour sa part, dans ses écrits déposés le 18 novembre 2016, le liquidateur sollicite également l’infirmation du jugement.
Il fait observer que les attestations produites par le salarié ne sont pas probantes dans la mesure où certains de leurs auteurs ont également saisi la juridiction prud’homale dans le cadre de procédures parallèles relatives au même litige. Il ajoute que les attestations rédigées par des tiers ne sont pas suffisamment circonstanciées.
* En ce qui le concerne, dans ses conclusions déposées le 7 février 2017, M. A B conclut à la confirmation du jugement.
Concernant les heures supplémentaires, il dit disposer de la preuve d’éléments établissant leur existence, précisant avoir effectué un décompte précis des horaires effectués, lesquels sont confirmés par plusieurs témoignages.
Il soutient enfin avoir travaillé pendant la période d’intempéries en février 2012.
*
Dans ses derniers écrits déposés le 7 février 2017, le liquidateur entend voir écartées les conclusions du salarié en raison de leur production tardive qu’il considère contraire au principe du contradictoire.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 10 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, la Cour constate que les conclusions déposées par le salarié le 7 février 2017 ne font que reprendre ses prétentions de première instance et qu’elles ont par ailleurs pu faire l’objet d’un débat contradictoire à l’audience du 10 février 2017.
Il n’y a dès lors pas lieu de les écarter.
1° ) Sur les demandes salariales :
Il résulte de l’article L. 3171-4 du Code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
a – sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, M. A B produit en pièce n° 6 un décompte particulièrement précis de ses heures d’arrivée et de départ des chantiers ainsi qu’un récapitulatif global des heures effectuées de mars à septembre 2011.
Il verse également aux débats plusieurs attestations, dont celle de :
— M. E F qui exerce la profession de facteur d’orgues et de clavecins, et qui indique avoir assisté à la construction en 2010 et en 2011 d’un grand immeuble face à son atelier, au 11 rue de l’Église à Charquemont et avoir constaté que les artisans d’origine polonaise étaient sur le chantier tous les jours et en repartaient très tard, parfois à 20 h,
— M. G H, artiste peintre et sculpteur, qui explique avoir son atelier également juste en face du bâtiment construit à Charquemont et qui dit avoir remarqué la présence assidue des ouvriers polonais ainsi que l’intensité de leur labeur. Le témoin précise que les ouvriers déjeunaient rapidement sur leur lieu de travail et qu’ils continuaient jusqu’à très tard le soir, 20 h, voire plus, jusqu’à la tombée de la nuit en période estivale, – M. I J, électricien, qui témoigne avoir vu travailler les ouvriers polonais de l’E.U.R.L Z selon des cadences soutenues, au-delà du seuil de 35 heures par semaine et qui précise que ceux-ci commencent leur journée vers 7 h du matin, jusqu’à 19 ou 20 h, y compris le samedi. Il dit avoir été contraint, ainsi que les autres entreprises, d’employer davantage de personnel et d’effectuer des heures supplémentaires afin de ne pas bloquer dans leurs tâches les travailleurs polonais,
— M. K L, également électricien, qui témoigne d’une manière similaire, expliquant que les cinq salariés polonais de l’E.U.R.L Z étaient présents tous les jours de 7h30 le matin à 18h30 le soir, heure à partir de laquelle ils effectuaient de nombreuses heures supplémentaires en restant parfois jusqu’à 20h30, sous la pression quotidienne du gérant de l’E.U.R.L Z,
— M. M N, plombier, qui indique avoir travaillé quant à lui sur le chantier de Courcelles-les-Montbéliard, et avoir constaté qu’à son arrivée à 7h45, les ouvriers de l’E.U.R.L Z étaient déjà sur place et qu’ils y restaient toute la journée. Il précise qu’à son départ, vers 17h30 ou 18 h, les ouvriers polonais travaillaient encore et faisaient des heures supplémentaires. Il ajoute avoir constaté le même rythme de travail sur les chantiers de Voujeaucourt de M. O P et de Charquemont,
— M. Q R, ancien client de l’E.U.R.L Z qui témoigne avoir constaté la présence de salariés polonais sur le chantier de Courcelles-les-Montbéliard certains samedis, pendant l’année 2011,
— Mme G S, assistante de vente, qui témoigne avoir vu, lors de la construction de l’immeuble de Charquemont, les ouvriers polonais présents sur le chantier très tôt le matin et très tard le soir.
M. A B, dont il n’est pas contesté qu’il faisait partie des ouvriers polonais mentionnés par les auteurs des attestations, met ainsi parfaitement en mesure le Centre de gestion et d’étude de l’AGS ainsi que le mandataire liquidateur de s’expliquer sur la durée pendant laquelle il dit être resté à la disposition de l’employeur.
Or, force est de constater que pour leur part, les intéressés se contentent de procéder par voie de dénégation et ne produisent au soutien de cette dernière qu’une seule pièce utile, une attestation rédigée par un client de l’E.U.R.L Z, M. O P, se plaignant de la lenteur avec laquelle certains des ouvriers polonais ont posé le carrelage et les faïences dans sa maison en construction à Voujeaucourt.
Il n’apparaît pas davantage de la lecture des bulletins de paye que les heures supplémentaires réclamées aient été payées.
C’est donc à juste titre que le Conseil des prud’hommes a octroyé à M. A B un rappel d’heures supplémentaires pour la période de mars à septembre 2011 pour un montant 4 482,72 €, étant toutefois rappelé que ce montant doit s’entendre en brut et que le premier jugement ne pouvait prononcer une condamnation à l’encontre du Centre de gestion et d’étude de l’AGS, les créances salariales devant être fixées au passif de la liquidation judiciaire.
b – sur la déduction pour intempéries du mois de février 2012 :
Il est constant que l’employeur a déduit, au titre des intempéries, la somme de 1 481,76 € sur le bulletin de paye du mois de février 2012.
Le conseil de prud’hommes a fait droit intégralement à la demande formée par le salarié qui prétend avoir travaillé au motif que l’employeur ne rapporte pas la preuve des absences pour intempéries.
Toutefois, il appartenait aux premiers juges, en application du texte susvisé, d’examiner dans un premier temps si le salarié rapportait sur ce chef de prétention suffisamment d’éléments précis.
Or, force est de constater que sur ce point aucune des attestations produites par M. A B ne fait état de sa présence sur le chantier pendant le mois de février 2012.
En conséquence, M. A B ne produisant aucun élément suffisamment précis permettant d’établir qu’il a travaillé pendant la période d’intempéries indiquée sur son salaire, et décomptée comme telle, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande et il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT n’y avoir lieu à écarter les conclusions de M. A B déposées le 7 février 2017 ;
DÉCLARE l’appel principal du Centre de gestion et d’étude de l’AGS de Nancy partiellement fondé ;
DÉCLARE l’appel incident du mandataire liquidateur partiellement fondé ;
CONFIRME le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Montbéliard le 8 décembre 2015 en ce qu’il a constaté l’intervention à la procédure du liquidateur judiciaire et du Centre de gestion et d’étude de l’AGS de Nancy ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
FIXE la créances salariale de M. A B à la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L Z à la somme de quatre mille quatre cent quatre vingt deux euros soixante douze (4 482,72 €) brut au titre d’heures supplémentaires entre mars et septembre 2011 ;
DÉBOUTE M. A B de sa demande au titre des retenues indues pour absence liée aux intempéries de février 2012 ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au mandataire liquidateur de délivrer à M. A B les bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision ;
DIT que le Centre d’études et de gestion de l’AGS de Nancy ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
DIT qu’il ne devra s’exécuter, toutes créances confondues, qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et sur présentation d’un relevé présenté par le mandataire judiciaire ;
DIT que la garantie du Centre d’études et de gestion de l’AGS de Nancy est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit mars deux mille dix-sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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