Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 mars 2022, n° 16/08485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/08485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 18 novembre 2016, N° 15/00212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/08485 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M5UI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 novembre 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ (AVEYRON)
N° RG 15/00212
APPELANTS :
Monsieur B-O, X, P Q, décédé le […] à […]
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame Y, G-AH, R Q épouse Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me G-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’Aveyron
INTIMES :
Madame G-AA D épouse A
née le […] à […]
de nationalité Française […]
Madame J Q
née le […] à […]
de nationalité Française
PAILHORIES
[…]
Monsieur S Q
né le […] à […]
de nationalité Française
PAILHORIES
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e F r a n ç o i s – X a v i e r B E R G E R d e l a S C P B E R G E R – MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’Aveyron, substitué par Me Annabel MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’Aveyron
INTERVENANTS :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’HERAULT, Service des Domaines – Pôle des gestions des Patrimoines privés, prise en sa qualité de curateur de la succession non réclamée de O P AJ Q décédé le […] à […]
Service des Domaines, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés
[…]
[…]
non représentée – Assignée le 24 mai 2017 à personne habilitée
Monsieur K Q, en sa qualité d’héritier de M. B-O Q décédé
né le […] à […]
de nationalité Française
Larnaldesq
[…]
Madame T Q, en qualité d’héritière de M. B-O Q décédé née le […] à […]
de nationalité Française
Larnaldesq
[…]
Madame U V, en qualité de légataire universelle de M. B-O Q décédé
née le […] à […]
de nationalité Française
Larnaldesq
[…]
Représentés par Me G-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’Aveyron
Ordonnance de clôture du 25 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Madame G-AK AL ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme G-AK AL, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 4 novembre
2021 prorogée au 3 janvier 2022, au 24 février 2022, au 3 mars 2022 puis au 10 mars
2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER faisant fonction de Président, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* * EXPOSE DU LITIGE
I Q est décédé le […] laissant pour lui succéder ses frères et sa s’ur :
- M. L Q époux C ;
- Mme G-AB Q épouse D ;
- M. O Q époux E ;
- M. X Q.
X Q est décédé le […] laissant pour lui succéder ses frères et sa s’ur précités.
L Q est décédé le […] laissant pour lui succéder Mme J Q et M. S Q.
O Q est décédé le […] laissant pour lui succéder Mme. Y Q épouse Z et M. B-O Q. Sa succession vacante est administrée par la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Languedoc Roussillon.
G-AB Q épouse D est décédée le […] laissant pour lui succéder Mme G-AA D épouse A.
Au cours de la liquidation de I et X Q, M. O Q a produit un testament olographe du 6 octobre 1968 établi par I Q et un autre du 12 juillet 1988 établi par X Q, l’ayant chacun, institué légataire universel.
Le 21 octobre 1989, M. O Q a vendu à un tiers une maison d’habitation provenant de la succession de I Q.
Le 23 février 1990, M. L Q et sa s’ur Mme G-AB Q ont assigné M. O Q en annulation des testaments olographes.
Le 14 mars 1990, M. O Q et son épouse Mme AC AD ont consenti les donations suivantes :
- à leur fils M. B-O Q la nue-propriété d’une propriété située sur la commune du Vibal et par extension sur la commune de Montrozier pour une valeur de 360 000 francs, soit 54 881,65 euros ;
- à leur fille Y Q, la somme de 360 000 francs soit 54 881,65 euros.
Par jugement du 13 décembre 1991, le tribunal de grande instance de Rodez a constaté que les deux testaments étaient l''uvre de M. O Q et a prononcé leur annulation.
Par jugement du 14 octobre 1994, le tribunal de grande instance de Rodez a déclaré M. O Q coupable de recel successoral, ordonné le partage de la succession de I Q et une expertise afin de déterminer la valeur au décès du de cujus de la maison vendue en 1989 pour 395 000 francs.
A la suite du décès de L Q le […], ses héritiers, Mme J Q et M. S Q ont repris l’instance.
Par jugement du 27 février 1998, le tribunal de grande instance de Rodez a :
- ordonné le partage de la succession d’X Q ;
- déclaré M. O Q coupable de recel successoral et dit qu’il ne pourrait prétendre à aucune part sur les biens et objets recelés des deux successions ;
- dit que M. O Q devrait notamment restituer ;
* à la succession de M. I Q en principal les sommes de 1 015,78 francs (154,85 euros) et 90 000 francs (13 720,41 euros) avec intérêts depuis le […] et anatocisme depuis le 10 janvier 1997, soit, au 13 juin 2013, 68 540,16 euros ;
* à la succession d’X Q, en nature la maison située à Pont de N et ses fruits et revenus ainsi qu’en principal une somme de 476 921,18 francs (72 706,17 euros) avec intérêts depuis le […] et anatocisme depuis le 10 janvier 1997, soit au 13 juin 2013 une somme actualisée de 183 405,53 euros.
Le 3 juillet 1998, Mme G-AB D et Mme J Q et M. S Q ont intenté une action paulienne à l’encontre de M. O Q et ses enfants Mme Y et M. B-O Q afin d’obtenir la révocation et l’inopposabilité à leur égard des donations faites par M. O Q et la poursuite du règlement des successions de M. I et X Q.
O Q est décédé le […] et les 4 décembre 1998 et 2 février 1999, Mme Y Q et M. B-O Q ont renoncé à sa succession, ainsi Mme G-AB Q et Mme J et M. S Q les 23 juillet et 27 octobre 1999, la laissant vacante.
En l’absence de curateur désigné à la succession de O Q, le tribunal de grande instance de Rodez a, le 5 mai 2000, déclaré l’action paulienne irrecevable.
G-AB Q est décédée le […] laissant pour héritière Mme G-AA D.
Par jugement du 9 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Rodez a désigné le Service des domaines de Montpellier comme curateur de la succession de O Q.
Le 14 juin 2013, Mme G-AA D, Mme J et M. S Q ont assigné Mme Y et M. B-O Q afin que soit prononcée la révocation de la donation-partage consentie à leur profit par M. O Q le 14 mars 1990.
Par jugement du 18 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Rodez a :
- déclaré G-AA D épouse A, J Q et S Q, recevables en leur action paulienne.
En conséquence,
- prononcé la révocation de la donation-partage consentie par O Q et AC AE à leurs deux enfants par acte notarié du 14 mars 1990 ;
- déclaré cette donation-partage inopposable aux héritiers de I Q et X Q.
Et avant-dire droit sur les modalités de règlement des successions pendantes :
- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2018 à 9 heures;
- invité les parties à faire valoir leurs observations sur la question des modalités de recouvrement des créances, et uniquement sur ce point ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties ;
- réservé les dépens ;
Le 2 décembre 2016 Mme Y et M. B-O Q ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Mme G-AA D, Mme J Q et M. S Q (RG 16/08485).
Le 1er août 2017 Mme Y et M. B-O Q ont interjeté appel du jugement à l’encontre de la Direction Départementale des finances publiques de l’Hérault service du domaine (RG 2017-04321).
Par ordonnance du 11 mai 2018, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures 16/08485 et 2017/04321 sous le numéro 16/08485.
Vu l’avis du ministère public en date du 16 novembre 2017 selon lequel il s’en rapporte ;
Vu les conclusions de Mme Y et M. B-O Q remises au greffe le 28 août 2017 et signifiées à la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault service du domaine le 30 août 2017 et le 18 octobre 2017 ;
Vu les conclusions de la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault du 29 novembre 2017';
B-O Q est décédé le […].
Vu les conclusions d’intervention volontaire de M. K, Mme T Q en qualité d’héritiers de M. B-O Q et de Mme U V en qualité de légataire universelle de B-O Q, remises au greffe le 8 septembre 2020 ;
Vu les conclusions de Mme G-AA D, Mme J Q et M. S Q remises au greffe le 23 mai 2017.
MOTIF DE L’ARRÊT
I/ Sur la recevabilité de l’appel Mme G-AA D, Mme J Q et M. S Q concluent à l’irrecevabilité de l’appel qui n’a pas été dirigé à l’encontre la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault, curateur de la succession non réclamée de O Q, partie à l’instance devant le tribunal de grande instance de Rodez.
Mme Y Q et Madame U V, M. et Mme. K et T Q en qualité d’ayant-droits de B-O Q font valoir que l’appel est recevable, à la suite de sa régularisation, le 1 août 2017, à l’encontre de la Direction Générale des Finances Publiques en raison de l’indivisibilité du litige.
En application de l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. »
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de solidarité ou d’invisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
Lorsque la matière est indivisible, l’appel interjeté en temps utile contre l’une des parties conserve le droit de l’appelant vis-à-vis des autres et couvre l’irrégularité ou la tardiveté d’intimation, encore faut-il que tous les intéressés aient été mis en cause devant la juridiction d’appel.
B-O Q et Mme Y Q interjettent appel le 2 décembre 2016 du jugement du tribunal de grande instance de Rodez, à l’encontre de Mme G-AA D, Mme J Q et M. S Q.
Le 1 août 2017, ils interjettent appel de la décision à l’encontre la Direction Générale des Finances Publiques, partie en première instance, en qualité de curateur de la succession vacante de O Q.
Dès lors que l’indivisibilité du litige n’est pas contestée à l’égard de toutes les parties, les appelants dont l’appel était recevable à l’égard de Mme G-AA D, Mme J Q et M. S Q, ont pu interjeté appel à l’encontre la Direction Générale des Finances Publiques, même s’ils étaient hors délai à son encontre.
En conséquence l’appel sera déclaré recevable.
II/ Sur la saisine de la cour
En application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
L’article 544 du code de procédure civile, dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Selon l’article 545 du code de procédure civile les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
En vertu de ces textes, la décision, qui, sans trancher une partie du principal, sursoit à statuer, ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel ; que, pour chaque partie, le principal s’entend de l’objet du litige la concernant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme Y et M. B-O Q ont interjeté appel de la décision de première instance, sans avoir demandé l’autorisation du premier président.
Le jugement, qui prononce la révocation de la donation-partage et déclare la donation inopposable aux héritiers de I et X Q, a, avant dire droit sur les modalités des successions pendantes, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la question des modalités de recouvrement des créances.
Il s’ensuit que le jugement a tranché une partie du principal à l’égard des parties concernant la révocation mais à sursis à statuer afin de faire respecter le principe du contradictoire, sur le règlement des successions pendantes et les modalités de recouvrement de la créance.
Mme Y et B-O Q ne pouvaient donc faire appel de la partie du sursis à statuer du jugement mixte de première instance, sans l’autorisation du premier président.
Il en résulte que, nonobstant l’urgence évoquée par la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault, la cour n’est pas saisie de ces demandes et les parties sont renvoyées devant la juridiction du fonds qui en est restée saisie.
III/ Sur le fond
A titre principal, les appelants concluent à l’infirmation du jugement.
Ils font valoir qu’au moment de la donation-partage la créance des auteurs des consorts Q D n’était pas certaine, car la donation de la somme de 360'000F (54'880 euros) reprise dans l’acte du 14 mars 1990 avait été régularisée le 7 décembre 1989, soit antérieurement à l’assignation en annulation des testaments et que la donation de la propriété agricole correspondait au départ en retraite de O Q et n’avait pas pour but d’organiser son insolvabilité ni de nuire aux créanciers.
Mme G-AA D, Mme J Q et M. S Q sollicitent la confirmation du jugement.
Ils font valoir qu’en qualité d’héritiers ils disposaient du fait du détournement par les faux testaments d’une créance certaine dans son principe justifiant l’action paulienne sans qu’il soit nécessaire que la créance soit liquide et exigible. Ils concluent que la fraude paulienne résulte de la connaissance de O Q du préjudice qu’il causait du fait de l’établissement de ces faux testaments et de sa création d’insolvabilité par les donations à ses enfants, sans avoir à démontrer une complicité de ces derniers.
En application de l’article 1167 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits';
Ils doivent néanmoins quant à leurs droits énoncés au titre des successions et au titre du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.
Selon ce texte, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Il n’est pas nécessaire, pour que l’action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine ni exigible au moment de l’acte argué de fraude; il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur.
La condition d’antériorité exigée pour l’application de l’article 1167 du code civil concerne seulement l’existence de la créance et non pas la connaissance par le débiteur des poursuites engagées par le créancier.
La fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu’a le débiteur du préjudice causé à son créancier par l’acte litigieux indépendamment de la date d’exigibilité de la créance servant de base à l’action paulienne
Si l’acte critiqué doit être postérieur à la naissance de la créance, il n’en est plus ainsi lorsqu’il est démontré que la fraude a été organisée à l’avance en vue de porter préjudice à un créancier futur, la fraude paulienne résultant de la seule connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en augmentant son insolvabilité, peu important son ignorance des poursuites qui seront effectivement engagées à son encontre.
Lorsqu’en fraude des droits de son créancier, un débiteur, époux commun en biens, a passé avec son conjoint un acte portant sur un bien commun qui fait partie du gage du créancier, l’acte est inopposable à celui-ci en son entier
Est commune la dette découlant de la condamnation prononcée contre un époux lorsque cette condamnation sanctionne des actes commis durant le mariage.
En l’espèce I Q est décédé sans descendants le […] laissant pour seuls héritiers ses frères et sa s’ur, L, G-AB, X et O Q.
Au terme d’une attestation de propriété établie le 10 avril 1969 par Maître M notaire à N, O Q est institué de légataire universel de l’ensemble des biens meubles et immeubles de I Q en vertu d’un testament du 6 octobre 1968, au terme duquel lui est transmis une maison d’habitation située à Pont-de-N évaluée dans l’attestation à 50'000 francs.
Cette maison d’habitation est vendue le 21 octobre 1989 par O Q au prix 395'000 francs. Elle est évaluée par l’expert judiciaire nommé par jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 14 octobre 1993, à la somme de 430'000 francs en 1989 et 90'000 francs en 1968.
X Q est décédé le […], sans descendants, laissant pour seuls héritiers ses frères et sa s’ur.
O Q, désigné légataire universel d’X Q par testament olographe du 12 juillet 1988, perçoit une maison d’habitation située à Pont de N avenue de Millau et la totalité du compte créditeur de la succession de ce dernier, d’un montant de 467'921 francs.
Selon relevé de compte commun de Mme Y Q épouse Z, ouvert auprès du Crédit Agricole Mutuel, un virement de O Q est inscrit au crédit pour un montant 360'000 francs le 7 décembre 1989.
Par exploit du 23 février 1990 Mme G-AB Q et L Q, assignent leur frère O Q, en nullité des testaments de I et X Q, en date des 6 octobre 1968 et 12 juillet 1988.
Par acte notarié du 14 mars 1990 O Q et son épouse AC E, consentent à leurs deux enfants une donation-partage’portant':
- Sur la nue-propriété de l’habitation et de l’exploitation agricole et terres leurs appartenant, situées sur la commune de Vibal et Montrozier pour un montant de 360'000 francs, attribuée à B-O Q';'
- La pleine propriété de la somme de 360'000 euros, attribuée à Mme Y Q épouse Z.
Par jugement du 13 décembre 1991, le tribunal de grande instance de Rodez constatant que les testaments des 6 octobre 1968 et 12 juillet 1988 ne sont pas l''uvre de leurs auteurs I et X Q, mais émanent de O Q, prononce leur nullité.
Le tribunal de grande instance de Rodez par jugement du 14 octobre 1994 déclare O Q coupable de recel successoral et ordonne les opérations de liquidation partage de la succession de I Q.
Par jugement du 27 février 1998, le tribunal de grande instance de Rodez ordonne le partage de la succession de X Q omis dans le précédent jugement et dit que O Q ne pourra prétendre à aucune part des successions de I et X Q et qu’il doit restituer les espèces perçues pour 1'015,78 francs et 467'921 francs, la valeur en capital de la maison vendue de Pont- N pour sa valeur de 90'000 francs augmentée des intérêts depuis les décès, avec anatocisme et en nature la maison et les fruits correspondants dépendant de la succession de X Q.
A la suite du décès de O Q survenu le […], l’ensemble des héritiers ayant renoncé à la succession, cette dernière est déclarée vacante par jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 9 juillet 2009 qui désigne la Direction Générale des Finances de l’Hérault en qualité de curateur.
Il n’est pas contesté, que I et X Q décédés sans descendants avaient pour héritiers leurs frères et s’ur L, O et G-AB Q.
Le premier juge a justement relevé qu’en rédigeant de faux testaments, l’instituant légataire universel des deux successions de I et X Q, aux dépens des droits des autres héritiers, O Q a volontairement et en toute connaissance de cause organisé une fraude destinée à nuire aux créanciers futurs et organisé à l’avance cette fraude, ce dernier ayant connaissance de la créance en son principe qui en résultait à leur profit.
Il ressort des pièces produites, que O Q a continué l’organisation de cette fraude par le virement, sur les comptes de sa fille le 7 décembre 1989, de la somme de 360'000 francs correspondant à l’essentiel du prix de vente de l’immeuble cédé le 21 octobre 1989, qu’il avait irrégulièrement récupéré de la succession de I Q.
Alors que selon les jugements des 13 décembre 1991, 14 octobre 1994 et 27 février 1998 du tribunal de grande instance de Rodez, la nullité des testaments a été prononcée et que O Q est reconnu coupable de recel successoral et condamné à régler aux héritiers dépossédés, la somme de 558'936,78 francs soit la somme de 86'581,43 euros, le premier juge a justement relevé que le principe de leur créance future est connue depuis la rédaction des testaments et que la délivrance de l’assignation par L et G-AM Q à l’encontre de O Q le 23 février 1990 marque leur souhait non équivoque d’obtenir la restitution de leurs créances.
L’acte de donation-partage de O Q de l’ensemble de ses biens et de ceux de sa communauté avec son épouse, sans contrepartie, intervenue le 14 mars 1990, dix-neuf jours après l’assignation, ne peut être justifié par son départ en retraite, la donation des biens portant sur la nue-propriété de l’habitation et des terres dont il conservait l’usufruit.
Il n’est en aucun cas démontré comme le soutiennent les appelants, que cette donation, était préparée bien avant l’assignation, par la remise des 360'000 francs, alors que cette remise n’est intervenue que cinq semaines après la vente et un mois et demi avant l’assignation, de façon manifestement précipitée sans qu’il soit justifié d’aucun acte ou déclaration corrélative.
Le rapprochement des dates suffit à établir la volonté de O Q de se rendre insolvable, en connaissance du préjudice qu’il causait à ses créanciers.
Contrairement à ce que concluent Mme Y Q épouse Z, M. K Q, Mme T Q et Mme U V’et comme l’a à juste titre retenu le jugement, O Q a soustrait à ses créanciers la quasi intégralité d’une part de la somme représentant le prix de vente de l’immeuble irrégulièrement acquis par le faux testament et d’autre part de son patrimoine, le seul usufruit ne permettant pas le règlement de ses créanciers et le démembrement empêchant le recouvrement de leurs créances.
Cette donation a rendu sa succession totalement impécunieuse, comme le conclut la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault, puisque le solde disponible est bénéficiaire de la seule somme de 541,42 euros.
La donation ayant eu pour effet d’échapper à des condamnations sanctionnant des actes commis durant le mariage, l’acte effectué par O Q et son épouse AC E est inopposable même s’il porte sur des biens communs.
En conséquence, le jugement qui déclare recevable et fondée l’action paulienne et prononce la révocation de la donation-partage consentie par O Q et AC E à leurs deux enfants par acte du 14 mars 1990 sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable';
Dit que la cour n’est saisie que de la partie du litige tranchée par le jugement concernant le prononcé de la révocation de la donation-partage et son inopposabilité aux héritiers de I et X Q';
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Déboute Mme Y Q épouse Z et M. K Q, Mme T Q et Mme U V de l’ensemble de leurs demandes';
Déboute Mme G-AA D, Mme J Q et M. S Q de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum Mme Y Q épouse Z et M. K Q, Mme T Q et Mme U V aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître AN-AO AP, en application de l’article 699 du code de procédure civile et à régler’à Mme G-AA D, Mme J Q et M. S Q une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d’appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président, 1. AQ AR AS AT
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