Infirmation partielle 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 mai 2017, n° 16/07302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/07302 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 novembre 2015, N° 2014F01428 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------
ARRÊT DU : 31 MAI 2017
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : 16/07302
— La SCP Y Z
XXX
c/
La Société X CANALIZACOES (LDA)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2015 (R.G. 2014F01428) par la 3e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2015 et réinscription au rôle du 13 décembre 2016
APPELANTES :
La SCP Y Z en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société MASSOT GENIE THERMIQUE domiciliée XXX
XXX
représentées par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La Société à responsabilité limitée de droit portugais dénommée X CANALIZACOES (LDA), représentée par son gérant en fonction domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Pierre Emmanuel DE OLIVEIRA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. '''
FAITS ET PROCÉDURE
La société Klimea génie thermique, aux droits de laquelle vient désormais la société Massot génie thermique EURL (Massot) a conclu deux contrats de sous-traitance avec la société de droit portugais X Canalizacoes LDA (X), le 9 décembre 2013 pour des travaux dans une résidence située à Artigues pour un montant hors taxes (HT) de 80 000 euros et le 24 janvier 2014, pour une autre sise à Bordeaux Caudéran pour le prix de 22 500 euros HT.
Au titre de ces deux chantiers, après mises en demeure des 18 juin et 30 septembre 2014, X, restée impayée pour la somme de 53 750 euros, assignait la société Massot devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de paiement en date du 27 novembre 2014.
Reconventionnellement, celle-ci demandait au tribunal de calculer le reliquat des sommes dues sur la base du décompte général du 17 juin 2014, de constater les inexécutions contractuelles de la demanderesse, de lui allouer à ce titre la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts et d’ordonner la compensation des sommes à concurrence de la plus forte valeur.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
condamné le société Massot à régler à la société X la somme de 53 598,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 0.3 % à compter du 18 juin 2014.
condamné le société Massot à régler à la société X la somme 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement
condamné le société Massot aux entiers dépens de l’instance. Par déclaration faite au greffe le 23 décembre 2015, la société Massot a interjeté appel de la décision.
Par jugement du 29 juin 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux constatait l’état de cessation des paiements de l’EURL Massot génie thermique provisoirement fixé au 24 juin 2016, ouvrait à son égard une procédure de redressement judiciaire et désignait Maître A B en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP Y-Z en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, le conseiller à la mise en état ordonnait la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le n° 15/08074.
Par jugement du 28 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux prononçait la liquidation judiciaire de l’EURL Massot génie thermique et désignait la SCP Y-Z en qualité de mandataire liquidateur.
Le 13 décembre 2016, la SCP Y-Z formait un acte déclaratif d’intervention volontaire et de reprise d’instance, ès qualités de mandataire liquidateur de l’ EURL Massot génie thermique, signifié le même jour par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 4 avril 2017 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la SCP Y-Z ès qualités de mandataire judiciaire de la société Massot génie thermique demande à la Cour de :
Vu la procédure de Liquidation Judiciaire ouverte à l’encontre de la Société Massot Génie Thermique par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 septembre 2016,
Vu l’acte de reprise d’instance portant intervention volontaire régularisé par la S.C.P. Y-Z ès qualités de Liquidateur,
Lui donner acte de cette intervention volontaire et la dire recevable et fondée,
Vu les contrats de sous-traitance signés entre les deux parties le 9 décembre 2013 et le 15 janvier 2014,
Vu les articles 1147 et 1289 du Code Civil,
— Déclarer l’appel interjeté par la société Massot Génie Thermique recevable et bien fondé,
Y faisant droit ;
— Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle condamne la société Massot Génie Thermique à régler à la société X Canalizacoes LDA la somme de 53 598,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,3% à compter du 18 juin 2014,
— Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle condamne la société Massot Génie Thermique à régler à la société X Canalizacoes LDA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Et, statuant de nouveau ;
— Calculer le reliquat dû par la société Massot Génie Thermique sur la base du décompte général édité le 17 juin 2014,
— Constater les nombreuses inexécutions contractuelles dont la société X Canalizacoes LDA s’est rendue coupable,
— Allouer la somme de 50.000 euros à la société Massot Génie Thermique , aujourd’hui représentée par son Liquidateur, la S.C.P. Y-Z, au titre des dommages et intérêts en vertu de l’article 1147 du Code Civil,
— Ordonner la compensation des deux sommes à concurrence de la plus forte valeur,
— Condamner la société X Canalizacoes LDA à payer à la société Massot Génie Thermique aujourd’hui représentée par son Liquidateur, la S.C.P. Y-Z, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelantes veulent faire valoir que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la société X a commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles. Elles invoquent un non respect des délais d’exécution contractuellement prévus sur les deux chantiers. elles ajoutent que la société X a elle-même sous-traité une partie des travaux et ce alors que le contrat l’interdisait sauf accord exprès, préalable et écrit de l’entreprise principale. elles invoquent en outre des malfaçons sur les lots qui faisaient l’objet du contrat. elles considèrent en conséquence que c’est le décompte général définitif qui doit être pris en compte et que tout au plus la société Massot reste débitrice de la somme de 28 667,49 euros laquelle somme ne tient pas compte des préjudices subis par elle. À ce titre, elles en demandent la réparation par une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts.
Dans ses dernières écritures en date du 28 juin 2016 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société X Canalizaçöes LDA demande à la Cour de :
— Vu les articles 1134, 1147 et suivants du code civil,
Constater l’absence de preuve et l’absence de fondement aux contestations soulevées par la société Massot.
Constater la mauvaise foi évidente de l’appelante qui a pris l’habitude de ne pas payer les entreprises étrangères qu’elle fait intervenir sur ses chantiers,
Constater la résistance dilatoire de l’appelante à payer les factures dues à son fournisseur,
Et en conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 novembre 2015 en ce qu’il :
— Condamne la société Massot Génie Thermique EURL à régler à la société X Canalizacoes LDA la somme de 53 598,99 euros ('), avec intérêts au taux contractuel de 0,3% à compter du 18 juin 2014,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamne la société Massot Génie Thermique EURL aux entiers dépens de l’Instance ». Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 septembre 2015 en ce qu’il :
— Déboute la société X Canalizacoes LDA de sa demande de dommages-intérêts,
— Condamne la société Massot Génie Thermique EURL à régler à la société X Canalizacoes LDA la somme de 2500 euros (') le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la la société Massot Génie Thermique EURL à payer à la société X Canalizacoes LDA les sommes suivantes :
— la somme de 53 598,99 euros à titre de créance principale,
— les intérêts contractuels sur ladite somme à compter de la mise en demeure intervenue le 18/06/2014,
— Condamner la société Massot Génie Thermique EURL à payer à la société X Canalizacoes LDA la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
— Condamner la société Massot Génie Thermique EURL à payer à la société X Canalizacoes LDA en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 8 000 €, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant en outre les frais de sommation interpellative, de greffe et de signification de l’ordonnance.
la société X présente son décompte aux termes duquel ses douze factures établies entre le 18 décembre 2013 et le 31 mars 2014 pour la somme totale de 139 750 euros n’ont été payées qu’à hauteur de 86 000 euros. Elle réclame donc le solde, précisément 53 598,99 euros outre les intérêts à compter de sa première mise en demeure le 18 juin 2014.
Elle fait valoir que les deux contrats querellés, qu’elle considère non agréés par le maitre d’oeuvre et le maitre d’ouvrage, prévoyaient des fins de chantier en févier et mars 2014, qu’elle n’a reçu aucune remarque concernant un retard d’exécution de la part de la société Massot, qu’elle n’a été conviée à aucune réception de chantier, qu’elle n’était pas concernée par la mise en demeure du maitre d’oeuvre qui ne concernait que la société Massot.
S’agissant du décompte général du 17 juin 2014 invoqué par l’appelante, l’intimée le conteste certaines sommes qui ne la concernent pas: une facture Puel (11 694 euros) pour des déplacements de compteurs gaz, une facture ADP peinture(5 450 euros) inexistante, Egeclima (2 400 euros) ou qui sont injustifiées s’agissant des retenues de garantie.
Elle demande le rejet des sommes réclamées par l’appelante et leur compensation avec les sommes qui lui sont dues et justifie sa demande de dommages et intérêts au vu du comportement de la société Massot qui l’a placée dans une situation délicate alors qu’une petite société comme elle ne peut se permettre un tel impayé dans la conjoncture actuelle.
Par ordonnance en date du 12 avril 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 3 mai 2017.
EXPOSE DES MOTIFS Le débat est d’abord celui du règlement de deux chantiers de prestations de plomberie, chauffage, ventilation mécanique contrôlée que la société Klimea génie thermique devenue Massot génie thermique a confié à la société X-canalizaçöes LDA par contrats de sous-traitance du 9 décembre 2013, s’agissant de la résidence les naturelles d’Artigues pour la somme forfaitaire de 80 000 euros hors taxes (HT) et du 15 janvier 2014, s’agissant de la résidence Nobilis à Bordeaux Caudéran pour la somme forfaitaire de 22 500 euros HT retenu par Massot pour 19 750 euros.
Si les deux parties se réfèrent à ces contrats, elles divergent dans la présentation des sommes dues sans en justifier particulièrement, sauf la mention dans le décompte général provisoire les naturelles d’Artigues de la société Massot -unilatéral et non validé- où figurent des travaux supplémentaires pour la somme de 8 000 euros, alors que X ne produit que des factures en langue portugaise non traduites.
Sur la base des documents transmis, s’agissant des deux chantiers ensemble, la cour retient que la société Massot (cf ses décomptes adressés le 17 juin 2014) expose un montant de travaux de 107 750 euros HT dont 54 150 euros réglés et la société X (sa mise en demeure du 18 juin 2014) un montant de travaux de 139 750 euros dont 86 000 euros déjà réglés.
Sur cette base, la société X réclamait donc la somme de 53 750 euros et la société Massot reconnaissait devoir la somme de 53 600 euros dont elle déduisait d’une part les retenues de garantie à hauteur de 5 387,50 euros et d’autre part une somme de 19 545,11 euros au titre de factures qu’elle disait dues pour des travaux rendus nécessaires par les inexécutions de l’intimée, sans contester les termes de la mise en demeure que lui avait adressée sa sous-traitante.
C’est sur la société Massot que repose la charge de la preuve de ce qu’elle a dû exposer le coût du travail intérimaire et diverses prestations au lieu et place de sa sous-traitante.
Elle entend justifier des retards sur les chantiers par la production de plusieurs procès verbaux de réception de travaux dont la lecture, pratiquement divinatoire compte tenu de la qualité des reproductions transmises, ne permet pas de les attribuer certainement à la sous-traitante alors qu’au plan général, aucune référence n’est faite aux conditions des contrats, leurs modalités de résiliation et particulièrement leur article 2 sur les délais d’exécution qui définissait les conditions d’application de pénalités en fonction d’un calendrier pré-défini.
Alors qu’elle ne justifie pas de toutes ses déductions par la production de factures acquittées (ADP Peinture), les documents qu’elle présente (contrat de prestataire de main d’oeuvre Network interim; factures Puel, Egeclima, C D) qui ne sont pas explicites, ne permettent pas d’être retenus comme justificatifs de retards de l’intimée sur les chantiers querellés, alors que celle-ci fait valoir sans être utilement contredite qu’elle n’a reçu aucune mise en demeure ou avis de résiliation des contrats de sous-traitance pendant l’exécution des chantiers.
C’est donc à juste titre que les premiers juges n’ont pas retenu les déductions de la société Massot pour défaut ou mauvaise exécution des prestations à hauteur de 21 544,71 (Artigues) euros et 3 387,50 euros (Nobilis) et, prenant en compte ce qu’elle reconnaissait devoir, l’ont condamnée à payer la somme de 53 598,99 euros que demande désormais la société X, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 18 juin 2014, que les appelantes ne discutent pas explicitement.
Le jugement doit donc être confirmé quant au montant de la créance de la société X à l’encontre de la société Massot et des intérêts dus à compter du 18 juin 2014.
Il y a toutefois lieu de fixer désormais la créance au passif de cette dernière compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue depuis, étant observé que, si la déclaration de créances n’est pas produite, le liquidateur, dans le cadre de la reprise d’instance qu’il a initiée, n’a pas fait état d’une absence de déclaration de créances et n’a pas soulevé à ce titre de fin de non-recevoir.
Sur les autres demandes
les appelantes demandent une condamnation indemnitaire au titre de dommages et intérêts qu’elles justifient par les préjudices financiers résultant des malfaçons et manquements de l’intimée. Elles considèrent ainsi que la société Massot a subi un préjudice économique pour avoir exposé divers frais (intérim, sous-traitance), un préjudice d’image et la dégradation des relations d’affaires avec ses clients. Elles évoquent également le recours par l’intimée à une sous-traitance non autorisée et demandent à ces divers titres une somme de 50 000 euros.
Il apparaît toutefois qu’outre le fait que la cour a rejeté les sommes réclamées au titre des retards d’exécution qu’elle a considérés comme infondés, les appelantes ne rapportent pas davantage la preuve de liens de causalité entre les préjudices d’image invoqués et la responsabilité de la société X qu’elles n’établissent pas.
La cour rejette donc cette demande de dommages et intérêts; celle de compensation avec d’autres sommes dues par ailleurs devient donc sans objet.
Il en est de même pour la demande de l’intimée, qui reforme une demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à la suite du comportement de la SARL Massot qui l’a placée dans une situation délicate, qui n’est pas davantage explicitée et justifiée pour la somme de 20 000 euros qui est réclamée et qui ne serait pas réparée par les intérêts moratoires.
Au total, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à fixer les sommes dues par la société Massot à son passif compte tenu de sa liquidation judiciaire intervenue depuis.
L’appel est certes mal fondé mais au regard de la situation de liquidation judiciaire de l’appelante, il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
L’appelante supportera les dépens sans qu’il y ait lieu d’y inclure les frais de sommation interpellative, de greffe et de signification, lesquels n’étaient nullement indispensables.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 novembre 2015 sauf à dire que les sommes allouées sont fixées au passif de la société Massot Génie Thermique EURL en liquidation judiciaire,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, Condamne l’EURL Massot génie thermique représentée par son liquidateur judiciaire la SCP Y-Z aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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