Infirmation 15 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 15 mars 2019, n° 17/02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 mars 2017, N° F15/03256 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOLUTIONS ET FORMATIONS FRANCE, SAS EXCENT FRANCE |
Texte intégral
15/03/2019
ARRÊT N° 2019/160
N° RG 17/02708 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LUKX
C.PAGE/M. S
Décision déférée du 29 Mars 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F 15/03256)
Z Y
C/
SARL SOLUTIONS ET FORMATIONS FRANCE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur Z Y
1 Square Saint-Guillaume
31790 SAINT-SAUVEUR
représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
[…]
[…]
SARL SOLUTIONS ET FORMATIONS FRANCE
[…]
[…]
représentées par la SELAS INTER-BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2019, en audience publique, devant C. PAGE, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : […]
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par […], greffier de chambre.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
M. Z Y a été embauché du 22 mai 2013 au 23 août 2013 pour surcroît temporaire d’activité par la SAS Excent France en qualité de technicien supply chain échelon 4, niveau 3, coefficient 285, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2200 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures mensuelles suivant contrat à durée déterminée qui a été renouvelé jusqu’au 22 novembre 2013 date à laquelle l’ensemble des documents de fin de contrat lui ont été remis.
Il a trouvé un emploi similaire le 29 novembre 2013 auprès de la société Solutions et Formations dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 29 novembre 2013 au 28 février 2014 pour surcroît temporaire d’activité dans les mêmes conditions que le contrat précédemment cité. La relation de travail a pris fin à l’issue du contrat le 28 février 2014
M. Y a saisi le conseil des prud’hommes le 24 décembre 2015 pour demander à l’encontre des 2 sociétés la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et demander diverses indemnités.
Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement contradictoire du 29 mars 2017, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a rejeter l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
-:-:-:-
M. Y a interjeté appel de la décision le 10 mai 2017.
-:-:-:-
Par conclusions déposées le 25 juillet 2017, auxquelles la cour se réfère expressément, M. Z Y demande à la cour de réformer le jugement, de requalifier la relation de travail l’ayant lié avec les sociétés la SAS Excent France et la SARL Solutions et Formations France en un seul contrat de travail à durée indéterminée à raison de leur action concertée en fraude de ses droits et de les condamner solidairement à payer les sommes de :
4 400 € à titre d’indemnité de requalification,
2 200 € au titre de l’irrégularité de la procédure,
8 800 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 400 € au titre de l’indemnité de préavis,
440 € au titre des congés payés sur le préavis,
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
-:-:-:-
La SAS Excent France et la SARL Solutions et Formations France, intimées, par conclusions déposées le 22 septembre 2017, auxquelles la cour se réfère expressément, demandent à la cour de confirmer le jugement, de débouter
M. Y de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à payer à «la société » la somme de 2 500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2018.
MOTIVATION
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée
M. Y fait valoir tout d’abord que le motif de surcroît d’activité est injustifié, par ailleurs, qu’il a été recruté par la SAS Excent France qui est la société holding pour pourvoir durablement le poste de technicien supply chain qui est un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Que de plus, il a continué à exercer, sans délai de carence, les mêmes fonctions aux mêmes conditions sous l’autorité du même supérieur hiérarchique au sein de la société Solutions et Formations sous couvert d’un contrat à durée déterminée, autre société filiale du groupe Excent partageant les mêmes locaux, usant ainsi d’un stratagème grossier pour tenter de contourner les règles d’ordre public applicable en matière de contrat durée déterminé en fraude de ses droits.
La SAS Excent France soutient que le contrat à durée déterminée est justifié par un surcroit d’activité lié à la conclusion d’un cahier des charges spécifique avec la société Ratier Figeac en date du 16 avril 2013 qui générait une obligation de suivi particulière et que le poste de technicien supply chain n’est pas un emploi permanent ainsi qu’il résulte du livre d’entrée et sortie du personnel. La société Solutions et Formations expose qu’elle est une societé juridiquement distincte, que donc aucun délai de carence ne saurait être invoqué par le salarié qui ne peut exciper d’aucune irrégularité.
Le contrat du 22 mai 2013 au 23 août 2013 avec la SAS Excent France domiciliée à Colomiers est conclu pour « un surcroît temporaire d’activité de l’entreprise lié à la tâche précise, définie et non durable suivante : intégration de nouveaux fournisseurs pour le suivi de fabrication de matières et composants aéronautiques. » Lieu du travail Figeac 46100.
Le contrat avec la SARL Solutions et Formations domiciliée à Colomiers du 29 novembre 2013 au 28 février 2014 est conclu pour « un surcroît temporaire d’activité de l’entreprise lié à la tache précise, définie et non durable suivante : intégration de nouveaux fournisseurs pour le suivi de fabrication de matières et composants aéronautiques. » et dans les mêmes conditions que le contrat précédemment cité, lieu du travail, Colomiers 31770 et il y est précisé « M. Y pourrait être conduit à exercer son activité sur le site de l’entreprise la SAS Excent France à Figeac. »
Le surcroît d’activité est justifié par la production d’un cahier des charges spécifique de Ratier Figeac programmes en date du 16 avril 2013, complément technique du cahier des charges général, décrivant les aspects techniques d’une prestation particulière à accomplir pour le client Ratier à Figeac qui précise : « dans le cadre d’un projet en développement, en raison du planning serré imposé par le client, la livraison ou rétrofit de certains ensembles nécessite un suivi particulier. La mission consistera à travailler avec l’équipe projet, les acteurs de l’approvisionnement, les fournisseurs et les départements de fabrication sur des projets en développement’ Objectifs coordonner l’approvisionnement et le suivi de fabrication en interne en matière et composants’ La prestation pourra être reconduite ou arrêtée »
En outre le livre d’entrée de sorties du personnel ne fait apparaître que M. Y en qualité de technicien supply chain et comporte essentiellement outre des emplois administratifs, des dessinateurs, des ingénieur d’études, méthodes, suivi, développement, maintenance, des projecteurs d’études.
Mais les deux contrats à durée déterminée signés avec des personnes morales distinctes ont été conclus pour le même emploi exercé dans le même lieu à Figeac, aux mêmes conditions, dans l’intérêt du même client Ratier et sont justifiés par le même motif et le même cahier des charges. En outre, M. Y figure en qualité de technicien supply chain pour les deux contrats dans le même livre d’entrée de sorties du personnel dont on ne sait à laquelle des deux sociétés il appartient. Autant d’éléments qui démontrent la collusion frauduleuse pour contourner les règles d’ordre public applicables en matière de contrat à durée déterminée.
En effet, l’article L.1244-3 précise qu’ « à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat durée déterminé ni à un contrat de travail temporaire avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal.
1° au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus est de 14 jours au plus :
2°à la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieur à 14 jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné. »
Le premier contrat du 22 mai 2013 a été renouvelé jusqu’au 22 novembre 2013 pour une durée de 7 mois, le délai de carence à respecter aurait donc dû être de 3 mois et demi mais il n’a été que de quelques jours, il convient en conséquence de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L.1245-2, alinéa 2 du code du travail lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié, il y a lieu de lui accorder une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Il lui sera accordé un mois de salaire au titre de l’indemnité de requalification soit 2200 euros.
La rupture du contrat requalifié, sans observation de la procédure de licenciement, sans notification de la lettre de licenciement, doit donner lieu au paiement des indemnités de rupture soit l’indemnité de préavis qui s’ajoute à l’indemnité de précarité et les congés payés sur préavis, les dommages et intérêts et l’indemnité pour irrégularité de la procédure.
En application de l’article L.1234 – 1 du code du travail, lorsque le
licenciement n’est pas motivé par une faute grave le salarié a droit :
— S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention collective de travail ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
— S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu comprise entre six mois et moins de deux ans à un préavis de un mois.
Il lui sera accordé à ce titre un mois de salaire soit 2 200 € et les congés payés sur cette somme outre celle de 500 € pour irrégularité de la procédure.
M. Y justifie être resté au chômage jusqu’au mois de février 2015, il lui sera alloué en réparation de son préjudice la somme de 6 000 €.
Sur les demandes accessoires
La SAS Excent France et la SARL Solutions et Formations France qui échouent en leurs prétentions seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. la SAS Excent France et la SARL Solutions et Formations France seront donc tenues de lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
et statuant à nouveau,
requalifie la relation de travail l’ayant lié aux sociétés SAS Excent France et SARL Solutions et Formations France en un seul contrat de travail à durée indéterminée à raison de leur action concertée en fraude de ses droits et les condamne in solidum à payer les sommes de :
2 400 € à titre d’indemnité de requalification,
500 € au titre de l’irrégularité de la procédure,
6 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 200 € au titre de l’indemnité de préavis,
220 € au titre des congés payés sur le préavis,
y ajoutant,
condamne la SAS Excent France et la SARL Solutions et Formations France in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
condamne la SAS Excent France et la SARL Solutions et Formations France in solidum à payer à M. Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par […], greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…] M. X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Constat ·
- Lot ·
- Béton ·
- Huissier ·
- État antérieur ·
- Remise en état
- Sociétés ·
- Support ·
- Résine ·
- Piscine ·
- Béton ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Indemnisation
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sms ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Messages électronique ·
- Gestion ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Prescription ·
- Activité
- Ententes ·
- Sécurité sociale ·
- Côte ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Refus ·
- Charges ·
- Avis ·
- Commission ·
- Intervention
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Travailleur ·
- Procédure accélérée ·
- Poste de travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Santé ·
- Visite de reprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Durée ·
- Mission ·
- Demande ·
- Requalification ·
- Rappel de salaire
- Successions ·
- Testament ·
- Finances publiques ·
- ° donation-partage ·
- Héritier ·
- Action paulienne ·
- Fraudes ·
- Révocation ·
- Créanciers ·
- Créance
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Annulation ·
- Pandémie ·
- Prestation ·
- Restitution ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Inexecution ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Poste ·
- Énergie ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Développement ·
- Salaire ·
- Gestion ·
- Licenciement
- Assistant ·
- Pacte de préférence ·
- Dommages et intérêts ·
- Redevance ·
- Enrichissement sans cause ·
- Préjudice ·
- Résiliation de contrat ·
- Retrocession ·
- Intérêt ·
- Demande
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Mise en demeure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.