Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 15 mars 2019, n° 17/02708
CPH Toulouse 29 mars 2017
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CA Toulouse
Infirmation 15 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Motif de surcroît d'activité injustifié

    La cour a constaté que les deux contrats à durée déterminée avaient été conclus pour le même emploi, dans le même lieu et aux mêmes conditions, ce qui démontre une collusion frauduleuse pour contourner les règles applicables.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a accordé une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Absence de procédure de licenciement

    La cour a jugé que la rupture du contrat requalifié n'a pas été effectuée selon la procédure de licenciement, justifiant ainsi l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à un préavis suite à la requalification

    La cour a accordé une indemnité de préavis, considérant que la rupture du contrat n'a pas été effectuée selon les règles applicables.

  • Accepté
    Violation de la procédure de licenciement

    La cour a reconnu l'irrégularité de la procédure de licenciement, ce qui justifie l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur le préavis

    La cour a jugé que Monsieur Y a droit à des congés payés sur le préavis, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de procédure

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de procédure engagés par Monsieur Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 15 mars 2019, n° 17/02708
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/02708
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 mars 2017, N° F15/03256
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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