Confirmation 17 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 17 déc. 2020, n° 20/03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03566 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BAZET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CPAM DE PARIS SERVICE RECOURS CONTRE TIERS, SAS ASTRAZENECA, Organisme CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
323
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 20/03566
N° Portalis
DBV3-V-B7E-T7JD
AFFAIRE :
X-C Y
C/
A Z
…
Décision déférée à la cour : ordonnance d’irrecevabilité 909 rendue le 20.07.20
par le Conseiller de la mise en état de la CA de Versailles
N° Chambre : 3
N° RG : 19/05941
Sur appel d’un jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre
N° Chambre :
N° RG : 16/186
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Lionel ASSOUS-LEGRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Déféré
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-C Y
né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620
Représentant : Me Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R123
DEMANDEUR AU DEFERE
****************
1/ Madame A Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me François JEGU de la SCP JULIA JEGU, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 40
DEFENDEUR AU DEFERE
N° SIRET : 558 201 075
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe HENIN de la SELARL INTUITY, Postulant, Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0032
DEFENDERESSE AU DEFERE
3/ CPAM DE PARIS SERVICE RECOURS CONTRE TIERS
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE Non constituée
4/ CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
46 rue Saint-Ferdinand
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
DEFENDERESSE AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BAZET, Conseiller faisant fonction de fonction,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Imputant les divers troubles dont elle souffre à la prise d’Arimidex, prescrit par le docteur Y, Mme Z a, par actes des 14, 21 et 23 décembre 2015, assigné le laboratoire pharmaceutique Astrazeneca (la société Astrazeneca), le docteur Y, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris et la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation des préjudices qu’elle dit subir au motif de la prescription fautive d’un médicament présentant un défaut.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme Z à l’encontre de la société Astrazeneca,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la CARMF,
— débouté Mme Z de ses demandes présentées contre le docteur Y,
— rejeté les demandes de la CARMF à l’encontre du docteur Y,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamné Mme Z aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 12 août 2019, Mme Z a interjeté appel.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. Y le 22 mai 2020 à l’égard de Mme Z et de la CARMF.
M. Y a déféré cette ordonnance à la cour le 16 juillet 2020.
Il demande à la cour de :
— le recevoir en son déféré,
— l’y déclarer recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance rendue le 2 juillet 2020 par le conseiller de la mise en état,
— déclarer recevables les conclusions qu’il a signifiées le 22 mai 2020 en réponse aux conclusions comportant l’appel incident formé par la CARMF et signifiées le 25 février 2020.
M. Y fait valoir en premier lieu que c’est à tort que le magistrat de la mise en état a déclaré
ses conclusions irrecevables au motif que le litige serait indivisible alors que dans le cadre de son appel, la CARMF formule des demandes propres, distinctes de celles de Mme Z et que l’éventuelle indivisibilité d’un litige n’a pas d’incidence sur les délais expressément prévus par les articles 909 et 910 du code de procédure civile.
M. Y souligne en second lieu qu’au regard des délais fixés par l’article 910 précité, ses conclusions sont parfaitement recevables en réponse à l’appel incident de la CARMF, rappelant que les conclusions contenant appel incident de la CARMF lui ont été signifiées par exploit du 25 février 2020.
Les autres parties n’ont pas conclu sur le mérite de ce déféré.
SUR QUOI, LA COUR
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il est constant que l’appelante a déposé ses premières conclusions le 29 octobre 2019 signifiées le 7 novembre 2019 à M. Y.
La signification de ses conclusions d’intimé par M. Y le 22 mai 2020 est donc tardive et l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle les a déclarées irrecevables, observation étant faite que l’éventuelle indivisibilité du litige n’a pas d’incidence sur la détermination de la recevabilité des conclusions à l’égard de Mme Z.
Les demandes en paiement formées par la CARMF devant le tribunal et maintenues devant la cour – soit le remboursement des arrérages échus d’une pension de retraite pour inaptitude versée à Mme Z, son assurée – sont fondées sur la subrogation. Il en résulte qu’elles ne peuvent être accueillies que pour autant que les demandes en indemnisation formées par Mme Z ne sont pas déclarées prescrites et sont bien fondées. Il existe donc bien une indivisibilité du litige entre Mme Z et la CARMF.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
M. Y, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance de déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 2 juillet 2020 déclarant irrecevables les conclusions déposées par M. Y le 22 mai 2020 à l’égard de Mme Z et de la CARMF.
Condamne M. Y aux dépens de l’instance de déféré.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrances endurées ·
- Traumatisme
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Centrale ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Achat ·
- Salarié
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Intérimaire ·
- Connaissance ·
- Soulever ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Titre ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Acte ·
- Clause resolutoire ·
- Taux légal ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Expulsion
- Musée ·
- Droite ·
- Oeuvre d'art ·
- Cadre ·
- Fleur ·
- Gauche ·
- Commune ·
- Ags ·
- Tableau ·
- Don manuel
- Travail ·
- Risque ·
- Document unique ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Évaluation ·
- Établissement ·
- Infirmier ·
- Culture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Désistement ·
- Fer ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Inexecution ·
- Acte
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Épouse
- Bail ·
- Parcelle ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Guadeloupe ·
- Installation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- Eaux ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Comptable ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Erreur ·
- Licenciement ·
- Livre
- Tahiti ·
- Tabac ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Appel ·
- Licenciement ·
- Lettre ·
- Harcèlement moral ·
- Clôture ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.