Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 23 juin 2021, n° 18/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00774 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 21 juin 2018, N° F14/00563 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00774 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NXZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F 14/00563
APPELANTE :
SAS FRANCE PERFUSION
35 avenue Jean-François Champollion
[…]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
Madame D E
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent RIQUELME de l’AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Morgane BEAUVIRONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 AVRIL 2021, en audience publique, M. MASIA ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur F G, X
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 juin 2013 à effet au 1er juillet 2013, Mme D E a été engagée à temps complet par la SAS France Perfusion en qualité de secrétaire comptable.
Selon avenant du 1er décembre 2013, elle a été promue comptable avec période probatoire de deux mois moyennant 1.926 € bruts.
Par lettre du 18 juin 2014 remise en main propre contre décharge, l’employeur a notifié à la salariée un avertissement qu’elle a contesté en vain par courrier du 29 juin 2014.
Le 2 juillet 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 8 juillet 2014, prolongé jusqu’au 31 juillet 2014.
Par lettre du 10 juillet 2014, l’employeur l’a convoquée à un entretien fixé le 22 juillet 2014, préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre du 25 juillet 2014, il lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, qu’elle a contesté en vain par courrier du 31 juillet 2014.
Le 3 novembre 2014, faisant valoir que l’avertissement était injustifié, qu’elle avait été victime de harcèlement moral, que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard et que son licenciement était abusif, la salariée a saisi le conseil de
prud’hommes de Béziers.
Par jugement de départage du 21 juin 2018, le conseil de prud’hommes a
— déclaré le licenciement de Mme D E dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS France Perfusion à lui payer les sommes suivantes :
*11.556 € au titre du licenciement abusif,
*2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
*1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné à l’employeur de remettre à la salariée une attestation à destination de pôle-emploi rectifiée conformément au jugement,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, ni à l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et la SAS France Perfusion de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné celle-ci aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2018, la SAS France Perfusion a régulièrement interjeté appel de la majorité des dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 avril 2019, la SAS France Perfusion demande à la Cour de
— recevoir son appel et le dire bien fondé ;
— réformer le jugement s’agissant de la validité de l’avertissement et de la rupture du contrat de travail et de le confirmer s’agissant du harcèlement moral ;
— dire et juger que l’avertissement notifié à la salariée était parfaitement fondé et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement ;
— dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, de réduire le montant des dommages et intérêts ;
— de réduire à titre subsidiaire sur le harcèlement moral le montant des dommages et intérêts pouvant être alloués à la salariée ;
— de condamner la salariée en tout état de cause à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 avril 2019, Mme D E demande à la Cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société France Perfusion à la somme de 11.556,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-5 du Code du travail alors en vigueur et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi ;
— de le confirmer pour le surplus ;
— condamner la société France Perfusion à lui verser la somme de 15.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-5 du Code du travail;
— dire et juger qu’elle a été victime d’agissements de son supérieur hiérarchique relevant de la qualification de harcèlement moral en vertu de l’article L.1152-1 du Code du travail ;
— condamner la société France Perfusion au paiement d’une somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts découlant du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi et de la violation par la société France Perfusion de son obligation de sécurité de résultat, sur le fondement des dispositions issues des articles L.1154-1 et L.1154-2 du Code du travail ;
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu de l’arrêt à intervenir et en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire dudit arrêt, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 1 er du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société France Perfusion , en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la société France Perfusion, de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Béziers ;
— la condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2021.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’avertissement.
L’article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L 1333-1 du même Code prévoit qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’avertissement est rédigé dans les termes suivants :
« Madame,
En qualité de comptable de France Perfusion, vous avez à respecter vos obligations contractuelles telles qu’elles ont été définies et notamment à respecter les missions de votre contrat de travail.
Nous sommes au regret de constater que vous avez failli à vos obligations en la matière.
En effet, courant mai 2014, il vous a été demandé par votre supérieur hiérarchique Madame I B responsable de comptabilité au sein de France Perfusion que vous saisissiez les écritures d’emprunt bancaire de la banque société marseillaise de crédit dans le logiciel de comptabilité Cegid pour la période du mois de mai 2014. Lors de la vérification des comptes, Madame I B a pu observer une erreur de saisie concernant cette opération.
En effet, vous avez saisi une échéance de capital d’un montant de 398.01 € correspondant au montant de l’échéance du mois de mai 2015. Vous auriez dû saisir un montant de 381.79 € correspondant à l’échéance du mois de mai 2014.
Aussi Madame I B a constaté le 17 juin 2014 que vous aviez saisi le prélèvement de la taxe Cotisation des Valeurs Ajoutée aux Entreprises dans le compte numéro 445510, numéro de compte correspondant au paiement de la taxe sur valeur ajoutée. Vous auriez dû saisir cette écriture dans le compte numéro 635110 dédié à cet usage.
Ce même 17 juin 2014, Madame J A directrice administrative et financière au sein de France Perfusion a fait remarquer à votre supérieur hiérarchique Madame I B que vous aviez saisi un montant d’intérêt d’emprunt dans le compte numéro 611000 dédié au traitement des déchets. Vous auriez dû saisir cette écriture dans le compte 661100 dédié à cet usage.
Ces faits constituent un manquement aux dispositions des missions de votre contrat de travail et de votre fiche de poste, ete ce malgré les précédents avertissements oraux concernant votre négligence vis-à-vis de la saisie des écritures comptables.
Nous vous adressons par conséquent un avertissement et vous demandons de veiller à ce que de tels faits ne se reproduisent plus.
(…) ».
Le litige se présente dans les mêmes termes que devant le conseil de prud’hommes.
Les premiers juges ont, après analyse des pièces versées aux débats, identiques à celles qui sont produites en cause d’appel, à raison,
— relevé que la sanction disciplinaire était intervenue peu de temps (seulement deux mois et huit jours) après la notification le 10 avril 2014 des procédures à suivre et qu’aucune période d’adaptation voire de formation n’avait été organisée malgré les évolutions qui en résultaient,
— estimé que l’avertissement constituait une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise,
— décidé qu’il y avait lieu d’en ordonner l’annulation.
Il doit être ajouté que les éventuels rappels verbaux antérieurs ne constituant pas une sanction disciplinaire, ils ne sauraient être pris en compte pour apprécier différemment la gravité des faits reprochés et pour justifier l’avertissement.
Par ailleurs, quelques unes des erreurs reprochées par l’employeur ont été facilitées par le fait que la responsable comptabilité avait demandé à la salariée de ne pas manipuler le grand livre, ainsi que la salariée binôme de cette dernière l’atteste.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le préjudice moral causé par cette sanction injustifiée est démontré et doit être indemnisé par la somme de 1.000 €.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de la sanction disciplinaire disproportionnée mais le montant des dommages et intérêts sera infirmé.
Sur le harcèlement moral.
Selon l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L.1154-1 du même Code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’à compter de mars 2014, l’employeur a engagé une responsable comptable, Mme I B, sa supérieure hiérarchique, et que celle-ci lui a fait subir un harcèlement moral ayant conduit à la dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail.
Elle précise qu’elle lui adressait des reproches infondés quotidiennement, qu’elle a provoqué délibérément son isolement et qu’elle la dénigrait et l’humiliait.
La salariée verse aux débats les pièces suivantes :
— l’avertissement du 18 juin 2014,
— les attestations régulières en la forme de
*Mmes Y et Z, ex-salariée de l’entreprise, lesquelles n’ont pas été témoins de faits de harcèlement moral de la part de la nouvelle supérieure de la salariée mais qui affirment avoir reçu les confidences de cette dernière sur la
dégradation de ses conditions de travail et avoir elles-mêmes constaté une dégradation de l’état de santé de leur amie,
*M. K L, son compagnon, ex-salarié de l’entreprise, lequel indique que l’intimée était reconnue comme une salariée compétente jusqu’à l’arrivée de la nouvelle supérieure hiérarchique qui s’est mal comportée envers sa compagne notamment en mai 2014 en sa présence et qu’il a constaté la dégradation de l’état de santé de sa compagne,
*Mme N M, secrétaire comptable au sein de l’entreprise du 9 décembre 2013 au 14 octobre 2014, laquelle explique avoir été formée par l’intimée, avoir travaillé avec elle en binôme dans le même bureau, avoir ensuite partagé ce bureau avec la nouvelle responsable comptable, Mme I B, à compter de début avril 2014 et avoir constaté que l’arrivée de cette dernière avait transformé l’ambiance de leur bureau en « enfer » ; elle donne des exemples précis du comportement de la nouvelle supérieure hiérarchique envers l’intimée, notamment :
— elle leur a interdit dès son arrivée tout contact direct avec la directrice administrative et financière (DAF),
— en avril 2014, elle l’a incitée en présence de l’intimée à mettre en cause cette dernière dans le cadre d’une erreur de saisie alors que c’était contraire à la réalité,
— le 7 mai 2014 elle a critiqué l’intimée qualifiant son action de « débile », ce à quoi l’intimée lui a répliqué pour la première fois qu’elle n’était pas à l’initiative de la manipulation informatique reprochée et qu’elle ne supportait plus d’être accusée à tort et a fini par pleurer du fait du harcèlement de la supérieure ; le lendemain, la directrice des ressources humaines a convoqué l’intimée pour lui demander de présenter ses excuses à la supérieure, ce qu’elle a fait le 9 mai 2014 en sa présence,
— le 9 juin 2014, la supérieure hiérarchique a accusé l’intimée à son retour de congés de ne pas avoir relevé une erreur commise par le témoin alors que cette erreur n’apparaissait pas lors du contrôle TVA,
— le 20 juin 2014, la responsable comptable a confirmé qu’elle était la seule à consulter le Grand Livre alors que cette consultation par l’intimée aurait permis d’éviter de faire des erreurs et de ne pas être sanctionnée par un avertissement,
— le 25 juin 2014, elle a accusé à tort l’intimée dans le bureau de la DAF, en sa présence, d’avoir commis une erreur de création de compte alors que la date de création correspondait à un jour de congé de l’intimée,
— ses avis d’arrêt de travail initial et de prolongation mentionnant « état dépressif réactionnel », ainsi que son dossier médical du service de santé au travail.
Certes, les témoignages des deux premiers témoins ne permettent pas de connaître précisément les faits survenus au travail et ne portent que sur leur perception de l’état de santé de la salariée ; le témoignage du compagnon de cette dernière est susceptible de manquer d’objectivité compte tenu de leurs liens sentimentaux.
Mais le témoignage précis de Mme M, témoin direct des faits décrits, montre que le comportement de la supérieure hiérarchique à l’égard de la salariée n’était pas adapté.
Pris dans leur ensemble, ce témoignage ajouté à l’avertissement injustifié et aux éléments médicaux produits, constituent des faits précis laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur.
Celui-ci rétorque qu’il a été contraint de recruter une responsable comptable pour contrôler le travail de la salariée auteur de multiples erreurs lors des saisies comptables, que les témoignages sont subjectifs, que c’est Mme A elle-même qui a demandé à la nouvelle responsable comptable de s’occuper des problèmes rencontrés par la salariée, ce qui ne traduit pas une situation d’isolement, que Mme B n’a jamais interdit la consultation du Grand Livre par la salariée et la fiche de procédure des comptes réciproques mentionne d’ailleurs qu’il faut justifier les écritures avec les éditions des grand livres, que Mme B a toujours été appréciée dans sa vie professionnelle et que l’employeur lui-même n’a pas été alerté par la salariée d’une situation de harcèlement moral, celle-ci ayant seulement fait part le 26 juin 2014 qu’elle vivait mal le fait d’avoir un supérieur hiérarchique autre que Mme A et cette dernière ayant précisé qu’il était du devoir de la nouvelle responsable de lui signaler « les nombreuses erreurs anormalement graves et répétées ».
L’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— une lettre de recommandation de Mme B ainsi que trois attestations régulières en la forme d’anciens collègues de travail placés sous la responsabilité de cette dernière louant ses capacités et ses rapports professionnels,
— la fiche de poste de secrétaire comptable,
— un courriel adressé le 2 juillet 2014 par Mme B à un membre de la direction mentionnant la procédure de cadrage TVA avec notamment la consultation du grand livre et précisant qu’elle a apporté des corrections à un tableau vérifié par « EF » après vérification du grand livre.
Le fait que la supérieure hiérarchique de la salariée ait été appréciée dans le cadre de ses précédents emplois n’a aucune incidence sur le présent litige.
Si effectivement, il apparaît logique de vérifier les tableaux TVA en comparant les données comptables avec le grand livre pour éviter les erreurs, il est toutefois établi par l’attestation précise de Mme M que malgré les recommandations de l’employeur relatives à la consultation du grand livre, la supérieure hiérarchique avait interdit à la salariée de procéder à cette consultation et avait confirmé cette façon de procéder en présence du témoin le 20 juin 2014.
En ce qui concerne les autres éléments avancés par la salariée relatifs aux brimades quotidiennes de la part de Mme B, l’employeur ne produit aucun élément objectif étranger à tout harcèlement et se contente de relever les erreurs comptables.
La dégradation de l’état de santé psychique de la salariée est concommitante à l’arrivée de Mme B au sein de l’entreprise et son arrêt de travail est immédiatement postérieur à la notification de l’avertissement injustifié.
Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il existe des agissements réitérés de harcèlement moral.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’article L 4121-1 du Code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, au vu des explications de l’employeur rappelées dans le paragraphe précédent, l’employeur était informé par la salariée de ce qu’elle considérait être victime de harcèlement moral de la part de la responsable comptable et ce, depuis le 26 juin 2014, date de l’entretien au cours duquel il admet lui avoir indiqué que ses multiples erreurs comptables devaient être relevées par Mme C. Sa connaissance des difficultés remonte même à l’entretien début mai 2014 entre la salariée et la directrice des ressources humaines au sujet de la discussion entre les deux intéressées, décrite par Mme M.
Pourtant, l’employeur n’a pas cherché à en savoir plus et n’a mené aucune enquête interne destinée à clarifier les faits.
Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers la salariée est ainsi démontré.
Sur l’indemnisation du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité.
La salariée sollicite une seule indemnisation pour les deux manquements de l’employeur. Il convient de le condamner à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, compte tenu de sa qualification, en vertu du contrat de travail, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
La charge de la preuve est partagée, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profit au salarié.
En l’espèce, au vu de la lettre de licenciement reprise intégralement dans le jugement, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à la salariée les griefs suivants :
— relances téléphoniques pour recouvrer les impayés auprès des organismes de mutuelle demandées le 16 juin 2014 et non réalisées au 30 juin 2014,
— après demandes des 21 et 23 juin 2014, remise de tableaux TVA inachevés,
— non vérification des montants saisis au regard d’une facture le 5 juin 2014 entraînant une erreur comptable,
— découverte d’un dossier dans un tiroir le 8 juillet 2014 montrant une absence de suivi après envoi d’un courrier du 4 décembre 2013 relatif à un indu versé à un assuré par la caisse d’assurance maladie.
Le litige se présente en cause d’appel dans les mêmes termes et au regard des mêmes pièces qu’en première instance.
Les premiers juges ont, après analyse des pièces, à raison,
— relevé qu’à aucun moment depuis le début de la relation professionnelle, l’employeur n’avait relevé l’inadéquation de la salariée à son poste qui avait d’ailleurs bénéficié d’une promotion très rapidement,
— constaté que les premiers griefs reposaient sur le non-respect de procédures notifiées à la salariée peu de temps avant l’enclenchement de la procédure de licenciement (trois mois avant sa convocation à l’entretien préalable), que les erreurs de saisie apparaissaient minimes et circonscrites sur une période de temps très limitée (à peine quinze jours) et que la mission liée au relances ne lui incombait pas en propre,
— constaté que le grief lié au retard dans la mise en oeuvre du remboursement de somme indue par la caisse d’assurance maladie n’était pas établi,
— déduit en conséquence que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En outre, il doit être précisé qu’au vu de l’attestation régulière en la forme de Mme N M, les relances téléphoniques lui étaient exclusivement dévolues, l’intimée étant cantonnée à la partie comptabilité.
Par ailleurs, au vu de ce qui a été retenu précédemment, le grief lié à l’absence de vérification en lien avec le grand livre est non fondé.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 22/03/1984), de son ancienneté à la date du licenciement (1 an et 1 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (1.926 €), des circonstances de la rupture et de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11.556 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra remettre à la salariée une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt.
Il sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
A défaut de règlement spontané de la part de l’employeur, les frais d’exécution seront supportés par celui-ci.
Enfin, les sommes allouées ayant un caractère indemnitaires, elles porteront intérêts légaux à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 21 juin 2018 du conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a débouté Mme D E de sa demande au titre du harcèlement moral et au titre du manquement à l’obligation de sécurité et en ce qu’il a condamné la SAS France Perfusion à payer à la salariée la somme de 2.000€ au titre de l’avertissement annulé ;
Statuant à nouveau,
DIT que Mme D E a subi de la part de la SAS France Perfusion des agissements constitutifs de harcèlement moral et que la SAS France Perfusion a manqué à son obligation de sécurité à son égard ;
CONDAMNE la SAS France Perfusion à payer à Mme D E les sommes suivantes :
-2.000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
-5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS France Perfusion à payer à Mme D E la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et qu’à défaut de règlement spontané de la part de la SAS France Perfusion, les frais d’exécution seront supportés par celui-ci ;
CONDAMNE la SAS France Perfusion aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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