Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 23 juin 2021, n° 18/00774
CPH Béziers 21 juin 2018
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CA Montpellier
Infirmation partielle 23 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a estimé que les griefs invoqués par l'employeur ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, car ils reposaient sur des éléments peu significatifs et n'avaient pas été précédés d'avertissements formels.

  • Accepté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments fournis par la salariée, y compris des témoignages, établissaient l'existence de harcèlement moral, ce qui engageait la responsabilité de l'employeur.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé mentale de la salariée, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Sanction disproportionnée

    La cour a jugé que l'avertissement était injustifié et disproportionné, ce qui a causé un préjudice moral à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Béziers qui avait reconnu le licenciement de Mme D E par la SAS France Perfusion comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais avait débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. La Cour a statué que Mme D E a bien été victime de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, condamnant la SAS France Perfusion à verser 2.000 € pour l'avertissement injustifié et 5.000 € pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. La Cour a confirmé l'indemnité de 11.556 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ajouté 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et les frais d'exécution seront supportés par l'employeur en cas de non-paiement spontané. La SAS France Perfusion est également condamnée aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 23 juin 2021, n° 18/00774
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00774
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 21 juin 2018, N° F14/00563
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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