Désistement 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 déc. 2021, n° 21/06291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06291 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
N° RG 21/06291 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZAG
Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON au fond du 31 mai 2021
A
C/
D-E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Décembre 2021
APPELANTE :
Mme Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP D’AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON, toque : 732
INTIMÉE :
Mme C D-E
née le […] à […]
[…]
39200 SAINT-CLAUDE
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Décembre 2021
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F G-H, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, F G-H a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G-H, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 28 juillet 2021, Madame X a interjeté appel d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon le 31 mai 2021.
Les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord les 29 septembre et 12 octobre 2021.
Z A épouse Y s’est désistée de ses demandes suivant conclusions notifiées le 12 octobre 2021.
C D-E a accepte ledit désistement, sans condition, aucune demande reconventionnelle n’ayant été formulée
MOTIFS
L’article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Enfin, en vertu des articles 401 et 403 du code de procédure civile le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, Z A épouse Y se désiste sans réserves de son appel et C D E accepte le désistement.
Par application des dispositions précitées, la Cour est donc dessaisie et il convient de constater
l’extinction de l’instance.
Selon l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 du même code sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce les parties s’entendent pour conserver leurs propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement d’appel et l’extinction de l’instance à l’accord intervenu,
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.
Le GREFFIER LE PRÉSIDENT
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