Confirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 26 mars 2021, n° 18/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03451 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 27 septembre 2018, N° 16/00522 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1262/21
N° RG 18/03451 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R64M
LG/CH/GD
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
27 Septembre 2018
(RG 16/00522 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SIMOLDES PLASTICOS FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉ :
M. D X
[…]
[…]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2021
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
S T-U : CONSEILLER
F G
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par H I, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2020.
EXPOSE DU LITIGE :
La société SIMOLDES PLASTICOS France est spécialisée dans la fabrication d’équipements automobiles et travaille principalement avec la société PSA. Elle applique à son personnel la convention collective de la plasturgie.
Le 2 juillet 2001, elle a engagé Monsieur D X en qualité d’opérateur de production, coefficient 155, niveau II, échelon A.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2486 euros.
Le 1er juin 2016, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 9 juin suivant.
Le 15 juin 2016, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de cette mesure, Monsieur Y, par requête en date du 22 décembre 2016, saisi le conseil des prud’hommes de Valenciennes afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 27 septembre 2018, la juridiction prud’homale a :
— dit le licenciement de Monsieur X dénué de toute cause réelle et sérieuse;
— condamné la société SIMOLDES PLASTICOS à régler à Monsieur X les sommes suivantes :
' 5 200,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
' 520,00 euros au titre des congés payés afférents;
' 9 534,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
' 14 916,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
' 950,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé les dispositions relatives aux intérêts au taux légal et à l’exécution provisoire de plein droit;
— mis les dépens à la charge de la société SIMOLDES PLASTICOS;
Le 15 novembre 2018, la société SIMOLDES PLASTICOS a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées entre les parties.
Monsieur X a relevé appel incident de la décision.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état la clôture de la procédure a été prononcée au 17 décembre 2020 et l’audience de plaidoirie, fixée au 14 janvier 2021.
Aux termes de ses écritures régulièrement transmises via le RPVA et auxquelles il y a lieu de se référer pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions développés, la société SIMOLDES PLASTICOS sollicite la réformation intégrale du jugement entrepris et le rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
Elle demande à la cour de dire les faits reprochés à Monsieur X non prescrits et la faute grave établie;
Subsidiairement, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts;
Elle réclame par ailleurs la condamnation de Monsieur X à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises via la messagerie électronique, et auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur X conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le quantum de dommages et intérêts alloués. Il réclame à ce titre, la somme de 46 800 euros sans charges sociales ni fiscales.
Il sollicite en outre la condamnation de la SARL SIMOLDES PLASTICOS au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;
SUR CE, LA COUR :
Sur la légitimité du licenciement opéré et les demandes subséquentes :
Monsieur X conteste la réalité des griefs invoqués à l’appui de son licenciement. Il soutient que
ceux-ci ne reposent sur aucun élément probant, ne lui sont pas imputables et sont en tout état de cause prescrits puisque remontant à une période antérieure au 7 mars 2016. A ce titre, il déclare que si certains de ses collègues, ont pu se livrer, au sein de l’entreprise, à des jets de boules de chiffon ou se sont amusés à soulever des chariots élévateurs avec leur propre chariot, il n’a, pour sa part, pas participé à ces faits qui sont intervenus en début d’année 2016. Il souligne que le courrier de Monsieur Z, produit par la partie appelante à l’appui des ses accusations, relate des événements sans rapport avec ceux qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement tandis que l’attestation signée par Monsieur O P Q, qui l’incrimine directement, est, quant à elle dénuée de toute portée dans la mesure où elle a été rédigée par un tiers, le témoin, de nationalité portugaise, ne sachant ni lire ni n’écrire le français. Enfin, il fait observer que ni Monsieur J K R ni Monsieur O P Q qui le désignent comme ayant activement participé aux agissements repris dans le courrier de licenciement, ne précisent la date de ceux-ci.
Il estime que son licenciement est parfaitement injustifié et considère qu’au vu des circonstances de la rupture et de son ancienneté, il est droit d’obtenir une revalorisation du montant des dommages et intérêts accordés par les premiers juges à hauteur de 46 800 euros.
La SARL SIMOLDES PLASTICOS France estime, pour sa part, que les pièces qu’elle verse aux débats, établissent la réalité et la gravité des agissements reprochés, lesquels justifient la mesure prise. Elle fait observer qu’aucune prescription ne saurait valablement lui être opposée dès lors que les faits incriminés qui ont débuté en début d’année 2016 se sont reproduits par la suite et ont été portés à sa connaissance bien plus tard, soit le 23 mai 2016.
A ce titre, elle explique qu’elle a découvert les actes de Monsieur X à la suite de la dénonciation de Monsieur Z, salarié intérimaire qui n’a pas souhaité poursuivre sa mission compte tenu des moqueries et pressions subies. Elle indique avoir procédé à une enquête et avoir obtenu confirmation auprès de plusieurs salariés de ce que
Monsieur X et son collègue, étaient responsables du départ de l’intérimaire, et qu’ils étaient en outre les principaux instigateurs de jeux de mauvais goût consistant à perturber le travail de leurs collègues en leur jetant des boules de chiffon et en gênant leurs déplacements en chariots élévateurs avec leurs propres engins.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture du contrat de travail, sans préavis.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient, le cas échéant, à l’employeur d’apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits ayant donné lieu à poursuite disciplinaire et de ce que ceux-ci ne sont pas prescrits.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 15 juin 2016, il est reproché à Monsieur X de s’être livré, de façon régulière, et au détriment de plusieurs de ses collègues, «à des plaisanteries d’un goût particulièrement douteux», consistant à jeter des boules de chiffon cerclées avec du ruban adhésif au passage de salariés conduisant leur chariot élévateur et à soulever avec les fourches de son chariot élévateur le chariot manipulé par un autre collègue au risque de provoquer un accident.
La date des faits n’est pas précisée.
Bien que le salarié conteste toute implication dans ceux-ci, l’analyse des pièces versées aux débats permet de retenir sa participation aux agissements reprochés. En premier lieu, Monsieur J K
R, salarié de l’entreprise, atteste de façon précise «avoir vu et constaté Monsieur X D et Monsieur A L faire des balles de chiffons et des bouteilles d’eau remplies avec l’eau des batteries pour les lancer sur nous en amusement» et avoir vu «M. A et M. X soulever les chariots de leurs collègues avec leur chariot, soit par l’arrière en mettant les fourches par-dessous et ils soulevaient, soit par le côté idem.». Ce témoin ajoute : «pourtant M. X D était M N et aurait dû montrer l’exemple et M. A L avait fait parti du CHSCT».
Aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause la véracité de ces déclarations alors que par ailleurs, Monsieur B et Monsieur C, qui témoignent, quant à eux, en faveur du salarié, confirment l’existence de ces pratiques inadéquates en ces termes : «Je soussigné que les faits reprochés sur la lettre de licenciement de Monsieur X sont antérieurs au 7 mars 2016.»
La réalité des griefs invoqués à l’appui du licenciement est donc établie.
Cependant, force est de constater que la partie appelante est bien en peine d’établir à quelle date elle a eu connaissance des «ces jeux» inappropriés et ne rapporte pas davantage qu’ils se sont reproduits moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
En effet, s’il est démontré que la direction de la SARL SIMOLDES PLASTICOS France a été informée par mail daté du 23 mai 2016, de la réclamation de Monsieur Z, intérimaire, quant à ses mauvaises conditions de travail et quant à des pressions et menaces exercées sur sa personne par Monsieur X, aucun lien ne peut être fait entre les agissements décrits par cet employé et les faits dont la société s’est prévalue pour rompre immédiatement le contrat de travail.
Il ressort ainsi de la procédure que Monsieur Z, après avoir alerté son agence d’intérim sur l’ambiance de travail régnant au sein de l’équipe où il était affecté depuis le 19 février 2016, a obtenu son intégration au sein d’une autre équipe à compter du 7 mars 2016. Le salarié a expliqué dans un courrier daté du 16 juin 2016 (postérieur donc au licenciement de l’appelant) qu’il avait fait l’objet de pressions psychologiques de la part de Monsieur X et deux autres collègues (non identifiés). Il a également précisé avoir été confronté à la même hostilité à son retour au sein de l’équipe, le 23 mai 2016, et avoir subi des actes d’intimidation perpétrés le même jour hors les locaux de l’entreprise par Monsieur X, ce qui l’a conduit à refuser de poursuivre sa mission.
Il convient de relever que l’intéressé n’a à aucun moment évoqué le jet de boules de chiffon ou des tentatives de soulèvement de son engin avec les fourches d’un chariot élévateur. Ainsi, aucun des éléments produits ne permet de retenir que l’employeur a eu, à ce moment là, connaissance du comportement inapproprié et dangereux de certains de ses employés dont Monsieur X lors de la conduite de chariots élévateurs.
Il s’ensuit que la société SIMOLDES PLASTICOS France est dans l’incapacité de démontrer que les agissements reprochés à Monsieur X tels que visés dans la lettre de licenciement n’étaient pas prescrits au moment de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire alors que le salarié transmet des attestations confirmant que les événements évoqués par l’employeur ont bien eu lieu mais antérieurement au 7 mars 2016.
Cette seule constatation suffit à invalider le licenciement entrepris.
Le jugement déféré ayant conclu en ce sens sera donc sur ce point confirmé.
De même, compte tenu des circonstances particulières entourant la rupture de son contrat de travail et nonobstant la grande ancienneté du salarié, il y aura lieu de confirmer le quantum de dommages et intérêts alloués par les premiers juges qui ont fait une juste application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur à l’époque, en limitant à la somme de 14 916 euros le montant de l’indemnisation revenant à Monsieur X, au regard du préjudice subi.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point, également.
Sur les frais non répétibles et les dépens :
L’équité commande d’allouer à Monsieur D X une indemnité de 1800 euros mise à la charge de la partie appelante, ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en cause d’appel.
La demande formulée de ce chef par la Société SIMOLDES PLASTICOS France sera rejetée.
Cette dernière sera, par ailleurs, condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Condamne en cause d’appel, la Société SIMOLDES PLASTICOS France à régler à Monsieur D X une indemnité de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Société SIMOLDES PLASTICOS France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne la Société SIMOLDES PLASTICOS France aux dépens d’appel.
Le Greffier LE PRESIDENT
A. LESIEUR V. I
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