Infirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 17 janv. 2024, n° 22/05759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° 003/2024, 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/05759 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPUW
sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale financière et économique (pourvoi n°T19-14.490) rendu le 1er décembre 2021, d’un arrêt de la 2ème chambre de la Cour d’appel d’Aix en Provence rendu le 13 décembre 2018 (RG n°16/10313) rendu sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date de 19 mai 2016 (RG n°13/12412)
DEMANDEURS A LA SAISINE
S.A. PRO-TAMPONS FRANCE
Société au capital de 163 000,00 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n°408 052 488
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Maître [G] [Z]
Mandataire Judiciaire,
Es qualités de mandataire liquidateur de la S.A. PRO-TAMPONS FRANCE
Désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 16 mai 2022
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Situation :
S.C.P. AJLINK [T]-BONETTO
(anciennement S.C.P. [T]-BONETTO),
Prise en la personne de Maître Frédéric AVAZERI, Administrateur Judiciaire,
Es qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la S.A. PRO-TAMPONS FRANCE, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 16 novembre 2020
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
DÉFENDERESSES À LA SAISINE
Société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6] (Grèce)
[Adresse 9]
[Localité 6] (GRECE)
Représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770
S.A.S. TRODAT FRANCE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 389 .568.270
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Mathilde CARLE, avocat au barreau de PARIS
Société TRODAT GMBH
Société de droit autrichien
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
AUTRICHE
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Mathilde CARLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société TRODAT France, filiale du groupe autrichien TRODAT GmbH a pour activité la commercialisation en France des produits Trodat et notamment une gamme de tampons encrage automatique intégrant une cassette d’encrage, exploitée sous le nom 'Printy'.
Ces tampons sont protégés en France et au niveau communautaire par trois modèles différents, dont la société TRODAT GmbH est seule titulaire :
— le modèle français déposé le 16 août 1993 sous le numéro 934293,
— le modèle français déposé le 30 mai 1995 sous le numéro 953049 et
— le modèle communautaire déposé le 1er avril 2003 sous le numéro 19708,
En 2013, la société TRODAT France a découvert que la société PRO TAMPONS France (ci-après, la société PRO TAMPONS) distribuait en France des tampons de marque TRAXX, produit par la société grecque TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU (ci-après, la société TRAXX), reproduisant, selon elle, les caractéristiques de plusieurs de ses modèles déposés.
Elle a en conséquence requis et obtenu du président du tribunal de grande instance de Marseille le 24 juillet 2013 une ordonnance de saisie-contrefaçon afin de procéder à la saisie de divers tampons et documents commerciaux, opérations qui se sont déroulées dans les locaux de la société PRO TAMPON le 20 août 2013.
La société PRO TAMPON a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 juin 2013 et un plan de redressement d’une durée de 10 ans a été adopté par jugement de ce même tribunal, le 7 juillet 2014.
Les 20 septembre 2013 et 7 août 2014, les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH ont fait assigner la société PRO TAMPONS, son administrateur judiciaire (Maître [T]) et son mandataire judiciaire (Maître [Z]), ainsi que la société TRAXX devant le tribunal de grande instance de Marseille en contrefaçon de modèles, publicité trompeuse et réparation du préjudice en résultant.
Par un jugement du 19 mai 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— débouté les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [T] et pour mandataire judiciaire Maître [Z]) de leur demande aux fins d’annulation des modèles déposés à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle le 16 août 1993 et le 30 mai 1995 sous les numéros 934293 et 9553049 et du modèle communautaire déposé le 1er avril 2003 sous le numéro 19708 ;
— condamné in solidum les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [T] et pour mandataire judiciaire Maître [Z]) à verser aux sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France la somme de 50.000 euros au titre de la contrefaçon du modèle 9553049 et du modèle communautaire n°19708 déposé le 1er avril 2003 par la commercialisation des modèles TRAXX n°7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050;
— interdit aux sociétés TRAXX ET PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [T] et pour mandataire judiciaire Maître [Z]) d’importer et de commercialiser sur le territoire national des tampons de marque TRAXX n°7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard après écoulement d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— ordonné la publication de la présente décision aux frais de la société TRAXX dans les journaux Le Papetier Français, Profession Nouveau Papetier et Les Echos ;
— débouté les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France de leurs demandes au titre de la publicité trompeuse et de la concurrence déloyale ;
— débouté les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France du surplus de leurs demandes ;
— débouté la société PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [T] et pour mandataire judiciaire Maître [Z]) de sa demande aux fins de paiement de la somme de 100.000 euros au titre de la concurrence déloyale ;
— débouté les sociétés et TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [T] et pour mandataire judiciaire Maître [Z]) de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [T] et pour mandataire judiciaire Maître [Z]) à verser aux sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [T] et pour mandataire judiciaire Maître [Z]) aux dépens, dont distraction au profit de la SCP VIDAPARM PELLIER ARNAUD ET MOUREN.
La société PRO TAMPONS, Maître [Z] et Maître [T], tous deux agissant en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société PRO TAMPONS, ont interjeté appel de ce jugement le 3 juin 2016.
Par un arrêt du 13 décembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Rejeté l’ensemble des demandes des appelants ;
— Rejeté l’ensemble des demandes de la société TRAXX ;
— Confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser dans la publication que le jugement est confirmé ;
Y ajoutant,
— Dit que le tampon TRAXX 7140 contrefait le tampon TRODAT 46140 ;
— Dit que le tampon TRAXX 9015 contrefait le modèle français 934293 ;
— Dit que les tampons TRAXX n° 9130 et 9140 constituent des contrefaçons des tampons TRODAT 46030 et 46040 ;
— Interdit aux sociétés TRAXX et PRO TAMPONS d’importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons TRAXX n° 7140, 9015, 9130 et 9140 sous astreinte de 500 euros par jours de retard passe le délai de 15 jours de la signification de la présente décision ;
— Rejeté le surplus des demandes des sociétés TRODAT ;
— Condamné in solidum les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS à payer aux sociétés TRODAT prises ensemble la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS aux entiers dépens qui seront recouvres par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société PRO TAMPONS, Maître [Z] et Maître [T], tous deux agissant en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société PRO TAMPONS, et la société TRAXX ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt du 1er décembre 2021, la cour de cassation a :
— Cassé et annulé partiellement l’arrêt d’appel, mais seulement en ce que, confirmant
1: Soulignement et mise en gras ajoutés par la cour
le jugement, il condamne in solidum la société TRAXX, la société PRO TAMPONS, M. [Z] et la SCP DOUHAIRE [T], prise en la personne de M. [T], en qualité respectivement de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société PRO TAMPONS, à payer la somme de 50 000 euros aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH au titre de la contrefaçon des modèles français n° 934293 et 953049 déposés respectivement les 16 août 1993 et 30 mai 1995, et communautaire n° 19708, déposé le 1er avril 2003, ordonne des mesures d’interdiction, sous astreinte, d’importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons de marque Traxx n° 7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050 ainsi que des mesures de publication, en ce qu’y ajoutant, il dit que le tampon Traxx no 7140 contrefait le tampon Trodat n° 46140, dit que le tampon Traxx n° 9015 contrefait le modèle français n° 934293, dit que les tampons Traxx no 9130 et 9140 constituent des contrefaçons des tampons Trodat no 46030 et 46040 et interdit aux sociétés TRAXX et PRO TAMPONS France d’importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons Traxx n° 7140, 9015, 9130 et 9140 sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours de la signification de la décision, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris ;
— Condamné les sociétés TRODAT France et TRODAT Gmbh aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH et les condamne in solidum à payer à la société PRO TAMPONS et à la société TRAXX la somme globale de 3 000 euros ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Maître [G] [Z] et la SCP AJILINK [T]-BONETTO, prise en la personne de Maître [K] [T], administrateur judiciaire, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société PRO-TAMPONS France, par déclaration du 15 mars 2022, ont saisi cette cour désignée comme cour de renvoi.
Suivant jugement du 16 mai 2022, la société PRO TAMPONS France a été placée en liquidation judiciaire et Maître [Z] désigné en qualité de liquidateur judiciaire .
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3, signifiées le 27 juillet 2022, la société PRO TAMPON, Maître [Z] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PRO TAMPONS et la S.C.P. AJLINK [T]-BONETTO prise en la personne de Maître [K] [T] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société PRO TAMPONS, demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 513-4, L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle
Vu les dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la consommation
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu le jugement de première instance du 19 mai 2016 du tribunal de grande instance de Marseille,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er décembre 2021,
— Déclarer recevable, justifié et bien-fondé Maître [Z] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PRO TAMPONS en son intervention volontaire ;
— Mettre hors de cause Maître [Z] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la PRO TAMPONS ;
— Mettre hors de cause la SCP AJLINK [T]-BONETTO prise en la personne de Maître [T] en qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société PRO-TAMPONS ;
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
débouté la société TRODAT GmbH et la société TRODAT France de leur demande au titre de la publicité trompeuse et de concurrence déloyale,
débouté les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France du surplus de leurs demandes.
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
condamné in solidum les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et mandataire judiciaire Me [Z]) à verser à la société TRODAT GmbH et TRODAT France la somme de 50.000 euros à titre de contrefaçons du modèle 953049 du 30 mai 2015 et du modèle communautaire 19708 déposé le 1er avril 2003 par la commercialisation des modèles TRAXX numéros :
* 7024, 7850, 7836, 7040, 7050
* 9045, 9015, 9050 ;
interdit aux sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et mandataire judiciaire Me [Z]) d’importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons de marque TRAXX et PRO TAMPONS numéros :
* 7024, 7850, 7836, 7040, 7050
* 9045, 9015, 9050
et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard après écoulement d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
ordonné la publication de la présente décision aux frais de la société TRAXX dans les journaux Le Papetier Français, Profession nouveau papetier et les Echos ;
débouté la société PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et mandataire judiciaire Me [Z]) de sa demande aux fins de paiement de la somme de 100.000 euros au titre de concurrence déloyale ;
condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et mandataire judiciaire Me [Z]) à verser à la société TRODAT GmbH et TRODAT France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Juger que les modèles et dessins 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT sont différents des tampons Trodat Printy commercialisés depuis plus de trois ans lors de la délivrance de l’assignation en 2013 ;
— Juger que les tampons Trodat actuellement commercialisés sont dits de 4ème génération et les dessins et modèles de tampons Trodat ne sont plus commercialisés depuis plus de trois ans avant la saisine de la juridiction en 2013 ;
— Juger que les modèles de tampon Traxx commercialisés par la société PRO TAMPONS présentent une forme, un design et un aspect visuel différents des tampons Trodat actuellement commercialisés de telle sorte qu’aucune confusion ne pourrait être commise entre les deux marques pour un observateur averti conformément à l’article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
— Juger que les modèles de tampons Traxx commercialisés par la société PRO-TAMPONS présentent une forme, un design et un aspect visuel différents des dessins et modèles 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT de telle sorte qu’aucune confusion ne pourrait être commise entre les deux marques pour un observateur averti conformément à l’article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
— Juger que la société PRO TAMPONS a acquis du matériel de tampons Traxx pour un montant de 28 628, 73 € en 2013 et 37 218, 16 € en 2014 ;
— Juger que la société TRODAT ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi de 301 298 € pour contrefaçon et concurrence déloyale et 166.089 € de dommages et intérêts pour publicité trompeuse ;
— Débouter les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société PRO-TAMPONS et des organes de la procédure collective ;
— Débouter les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH du surplus de leurs demandes reconventionnelles en cause d’appel.
Reconventionnellement,
— Juger que les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH ont diffusé de fausses informations à la clientèle de la société PRO TAMPONS quant à l’existence d’acte de contrefaçon et ce alors que la procédure était en cours ;
— Juger que la société PRO TAMPONS a subi un préjudice certain et directe résultant des fausses informations diffusées tant en ce qui concerne son image commerciale qu’en ce qui concerne la perte d’une chance d’obtenir des marchés avec ses partenaires ;
— Juger que les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France ont commis des fautes constitutives d’acte de concurrence déloyale et parasitisme ;
— Condamner solidairement les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France au paiement de la somme de 100.000 € au titre de la réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitisme économique au profit de Me [Z], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PRO TAMPONS ;
— Juger que la procédure engagée par les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France ne pouvaient manifestement pas aboutir à l’encontre de la société PRO TAMPONS tant au regard de l’absence d’imitation et de risque de confusion entre les produits Traxx et les produits Trodat qu’au titre de l’absence de publicité mensongère concernant les cartouches d’encre TRAXX incompatibles avec les tampons Trodat ;
— Juger que la société PRO TAMPONS étant en procédure collective lors de la délivrance de l’assignation de la société TRODAT, l’assignation avait pour objectif de déstabiliser les revendeurs des tampons Traxx et ce à défaut de titre juridique de la société TRODAT contre la société TRAXX elle-même ;
— Juger que la société PRO TAMPONS a subi un préjudice certain et direct résultant de la procédure engagée par les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France ;
— Condamner solidairement les sociétés TRODAT GMBH et TRODAT FRANCE au paiement de la somme de 30.000 € pour procédure abusive au profit de Me [Z], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PRO TAMPONS France ;
— Condamner les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France au versement chacune d’une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Frédérique ETEVERNARD, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais des sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France dans les publications suivantes :
— Le Papetier Français
— Profession Nouveau Papetier
— Les Echos.
Dans ses dernières conclusions numérotées 1, signifiées le 8 juin 2022, la société TRAXX, intimée, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 513-4, L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle
Vu les dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la consommation
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu le jugement de première instance du 19 mai 2016 du tribunal de grande instance de
Marseille,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er décembre 2021,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
débouté la société TRODAT GmbH et la société TRODAT France de leur demande au titre de la publicité trompeuse et de concurrence déloyale
débouté les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France du surplus de leurs demandes
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
condamné in solidum les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et mandataire judiciaire Me [Z]) à verser à la société TRODAT GmbH et TRODAT France la somme de 50.000 euros à titre de contrefaçons du modèle 953049 du 30 mai 2015 et du modèle communautaire 19708 déposé le 1er avril 2003 par la commercialisation des modèles TRAXX numéros :
* 7024, 7850, 7836, 7040, 7050
* 9045, 9015, 9050 ;
interdit aux sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et mandataire judiciaire Me [Z]) d’importer et de commercialiser sur le territoire national les tampons de marque TRAXX et PRO TAMPONS numéros :
* 7024, 7850, 7836, 7040, 7050
* 9045, 9015, 9050
et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard après écoulement d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
ordonné la publication de la présente décision aux frais de la société TRAXX dans les journaux Le Papetier Français, Profession nouveau papetier et les Echos ;
débouté la société PRO-TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et mandataire judiciaire Me [Z]) de sa demande aux fins de paiement de la somme de 100.000 euros au titre de concurrence déloyale ;
condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et mandataire judiciaire Me [Z]) à verser à la société TRODAT GmbH et TRODAT France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamné les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Juger que les modèles et dessins 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT sont différents des tampons Trodat Printy commercialisés depuis plus de trois ans lors de la délivrance de l’assignation en 2013 ;
— Juger que les tampons Trodat actuellement commercialisés sont dits de 4ème génération et les dessins et modèles de tampons Trodat ne sont plus commercialisés depuis plus de trois ans avant la saisine de la juridiction en 2013 ;
— Juger que les modèles de tampon Traxx commercialisés par la société PRO TAMPONS présentent une forme, un design et un aspect visuel différents des tampons Traxx actuellement commercialisés de telle sorte qu’aucune confusion ne pourrait être commise entre les deux marques pour un observateur averti conformément à l’article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
— Juger que les modèles de tampons Traxx commercialisés par la société PRO TAMPONS présentent une forme, un design et un aspect visuel différents des dessins et modèles 934293, 953049 et 19708 déposés par la société TRODAT de telle sorte qu’aucune confusion ne pourrait être commise entre les deux marques pour un observateur averti conformément à l’article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
— Juger que la société PRO TAMPONS a acquis du matériel de tampons Traxx pour un montant de 28 628, 73 € en 2013 et 37 218, 16 € en 2014 ;
— Juger que la société TRODAT ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi de 301 298 € pour contrefaçon et concurrence déloyale et 166.089 € de dommages et intérêts pour publicité trompeuse ;
— Débouter les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de ses demandes de la société PRO-TAMPONS ;
— Débouter les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH du surplus de leurs demandes en appel ;
Reconventionnellement,
— Juger que les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH ont diffusé de fausses informations à la clientèle de la société PRO TAMPONS quant à l’existence d’acte de contrefaçon et ce alors que la procédure est en cours ;
— Juger que la société TRAXX a subi un préjudice certain et directe résultant des fausses informations diffusées, tant en ce qui concerne son image commerciale qu’en ce qui concerne la perte d’une chance d’obtenir des marchés avec ses partenaires, notamment la société PRO TAMPONS ;
— Juger que les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France ont commis des fautes constitutives d’acte de concurrence déloyale et parasitisme ;
— Condamner solidairement les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France au paiement de la somme de 100.000 € au titre de la réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale et parasitisme économique ;
— Juger que la procédure engagée par les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France ne pouvaient manifestement pas aboutir à l’encontre de la société TRAXX et PRO TAMPONS tant au regard de l’absence d’imitation et de risque de confusion entre les produits Traxx et les produits Trodat qu’au titre de l’absence de publicité mensongère concernant les cartouches d’encre Traxx incompatibles avec les tampons Trodat ;
— Juger que la société PRO TAMPONS était en procédure collective lors de la délivrance de l’assignation de la société TRODAT ;
— Juger que l’assignation avait pour objectif de déstabiliser la société TRAXX au travers de ses revendeurs de tampons, et ce à défaut de titre juridique de la société TRODAT contre la société TRAXX elle-même ;
— Juger que la société TRAXX a subi un préjudice certain et direct résultant de la procédure engagée par les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France ;
— Condamner solidairement les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France au paiement de la somme de 30.000 € pour procédure abusive ;
— Condamner les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France au versement chacune d’une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Frédérique ETEVERNARD, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir aux frais des sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France dans les publications suivantes :
— Le Papetier Français
— Profession Nouveau Papetier
— Les Echos.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives numérotées 1, notifiées le 12 octobre 2023, la société TRODAT France et la société TRODAT GmbH, intimées, demandent à la cour de :
Vu les articles L. 513-4 et suivants et L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les articles 10 et 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil (dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) ;
Vu les articles 545 et 638 du code de procédure civile ;
Vu les modèles français n°934293 et 953049 ;
Vu le modèle communautaire n°19708 ;
A titre principal :
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire pour concurrence déloyale et parasitisme économique formé par la société TRAXX :
— Juger que la demande indemnitaire formée par la société TRAXX au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme économique est une demande nouvelle en cause d’appel ;
En conséquence,
— Juger que cette demande est irrecevable et l’en débouter ;
Sur la contrefaçon :
— Juger que les tampons litigieux Traxx de références :
— 7050, 9050, 7024, 7040, 7836, 7850, 9015 ;
— 9045 ;
commercialisés par TRAXX et distribués par PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et pour liquidateur judiciaire Me [Z]) contrefont le modèle français n°953049 et le modèle communautaire n°19708 déposés par les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH ;
— Interdire en conséquence à la société TRAXX et à la société PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et pour liquidateur judiciaire Me [Z]) d’importer en France et de vendre ces produits sur le territoire français et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, après écoulement d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris sur ces différents chefs ;
Ajoutant au jugement entrepris :
— Juger que les tampons Traxx de références : 9130, 9140 et 7140 commercialisés par TRAXX et distribués par PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et pour liquidateur judiciaire Me [Z]) contrefont le modèle communautaire n°19708 déposés par les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH ;
— Interdire en conséquence à la société TRAXX et à la société PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et pour liquidateur judiciaire Me [Z]) d’importer en France et de vendre ces produits sur le territoire français et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, après écoulement d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En conséquence,
— Faire injonction aux sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et pour liquidateur judiciaire Me [Z]) de communiquer aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH le volume des ventes des tampons Traxx modèles :
— 7050, 9050, 7024, 7040, 7836, 7850, 9015 ;
— 9045, 9130, 9140, 7140 ;
du 1er janvier 2010 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner in solidum la société TRAXX et Maître [Z], en qualité de liquidateur de PRO TAMPONS, à titre provisionnel, à payer aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH la somme de 301.298 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon ;
— Ordonner la fixation au passif de PRO TAMPONS, à titre provisionnel, à payer aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH la somme de 301.298 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon ;
— Donner acte aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH de ce qu’elles se réservent de solliciter la condamnation de TRAXX, Maître [Z], en qualité de liquidateur de PRO TAMPONS, à des dommages et intérêts complémentaires et l’augmentation de leur créance au passif de PRO TAMPONS, en fonction de la totalité des volumes de vente dont elles pourront avoir connaissance dans le cadre de la présente procédure ;
En conséquence,
— Réformer le jugement entrepris sur ces différents chefs ;
A titre subsidiaire :
Si par impossible, la Cour ne retenait pas la contrefaçon des modèles déposés par TRODAT :
— Juger que les tampons susvisés constituent des imitations de ceux distribués par les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH et que ces imitations créent une confusion dans l’esprit du public ;
— Juger que ces imitations constituent des actes de concurrence déloyale pour lesquels les sociétés PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et pour liquidateur judiciaire Me [Z]) et TRAXX ont engagé leur responsabilité délictuelle ;
— Interdire en conséquence aux sociétés PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et pour liquidateur judiciaire Me [Z]) et TRAXX d’importer en France et de vendre sur le territoire français les tampons Traxx suivants :
— 7050, 9050, 7024, 7040, 7836, 7850, 9015 ;
— 9045, 9130, 9140, 7140 ;
et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, après écoulement d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Faire injonction aux sociétés PPRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et pour liquidateur judiciaire Me [Z]) et TRAXX de communiquer aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH le volume des ventes réalisées entre elles sur l’ensemble du territoire français au titre des tampons susvisés du 1er janvier 2010 au prononcé de la décision :
— Condamner in solidum les sociétés TRAXX et Maître [Z], en qualité de liquidateur de PRO TAMPONS, à titre provisionnel, à payer aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH la somme de 301.298 € à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner la fixation au passif de PRO TAMPONS, à titre provisionnel, à payer aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH la somme de 301.298 € à titre de dommages et intérêts;
— Donner acte aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH de ce qu’elles se réservent de solliciter la condamnation de TRAXX et Maître [Z], en qualité de liquidateur de PRO TAMPONS, à des dommages et intérêts complémentaires et l’augmentation de leur créance au passif de PRO TAMPONS, en fonction de la totalité des volumes de vente dont elles pourront avoir connaissance dans le cadre de la présente procédure.
En tout état de cause :
— Débouter les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ;
— Ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de la société TRAXX, dans les publications suivantes : Le Papetier Français, Profession Nouveau Papetier et les Echos ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris sur ces différents chefs ;
— Condamner in solidum les sociétés TRAXX et Maître [Z], en qualité de liquidateur de PRO TAMPONS, à payer aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH la somme complémentaire de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Me [B] [Y], et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Subsidiairement, fixer la créance de TRODAT France et TRODAT GmbH au passif de PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Me [T] et pour liquidateur judiciaire Me [Z]) à hauteur de ce même montant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause Maître [G] [Z] et la S.C.P. AJLINK [T]-BONETTO prise en la personne de Maître [K] [T] en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société PRO TAMPONS, suite à la résolution du plan de redressement judiciaire de celle-ci et à son placement en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 mai 2022 et de prendre acte de l’intervention volontaire dans la présente instance de Maître [G] [Z] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PRO TAMPONS.
Sur l’étendue de la cassation partielle prononcée et de la saisine de la cour de renvoi
L’article 624 du code de procédure civile dispose : 'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire'.
L’article 625 du même code prévoit :'Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige'.
En l’espèce, la Cour de cassation a statué par les motifs suivants :
« Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
7. Pour juger que le modèle de tampon Traxx n°9015 constitue la contrefaçon du modèle français enregistré sous le n° 934293, condamner, en conséquence, les sociétés Pro tampons et Traxx à payer aux sociétés Trodat une certaine somme en réparation de leur préjudice et ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, l’arrêt retient qu’à la différence des autres modèles de tampons Traxx argués de contrefaçon, il ne comporte pas de base évidée.
8. En statuant ainsi, alors qu’il ressort clairement du catalogue des tampons commercialisés par la société Traxx que les produits de « la ligne rouge », dont le modèle n°9015 ne constitue qu’une déclinaison, comportent tous une base évidée, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, et les articles L. 513-5 et L. 521-1, alinéa 1 , du même code :
10. Selon le dernier de ces textes, toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Aux termes du premier de ces textes, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. Aux termes du deuxième, la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.
11. Pour dire que les tampons Traxx commercialisés sous les références n° 7024, 7850, 7836, 7040, 7050 et 9050 contrefont le modèle français n°953049, condamner, en conséquence, les sociétés Pro tampons et Traxx à payer aux sociétés Trodat une certaine somme en réparation de leur préjudice et ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’ils imitent les tampons « Printy » commercialisés par les sociétés Trodat, dans leur ergonomie générale et dans leur mécanisme non protégeable en lui-même mais dans sa forme et qu’ils produisent, aux yeux d’un observateur averti, une impression visuelle d’ensemble identique.
12. En statuant ainsi, en se référant exclusivement aux modèles tels que commercialisés par les sociétés Trodat, alors que la contrefaçon d’un modèle s’apprécie au regard des caractéristiques protégées telles que déterminées par les seules reproductions graphiques ou photographiques contenues dans le certificat d’enregistrement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le moyen, pris en sa septième branche
Vu les articles 10 et 19 du règlement (CE) du 12 décembre 2001 et l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle :
14. Selon le premier de ces textes, la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. Selon le deuxième, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. Aux termes du dernier de ces textes, toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur
15. Pour dire que le tampon Traxx commercialisé sous la référence n° 7140 contrefait le modèle communautaire n°19708, condamner, en conséquence, les sociétés Pro tampons et Traxx à payer aux sociétés Trodat une certaine somme en réparation de leur préjudice et ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, l’arrêt retient qu’il est contrefaisant du tampon Trodat n 46140 qui bénéficie de la protection au titre du modèle communautaire dans la mesure où il s’agit également d’un tampon dateur de forme cylindrique et allongée, composé d’une partie haute de couleur noire et d’une bande de couleur blanche, le dessus de la partie haute étant assorti d’une vitre et de deux boutons latéraux de couleur rouge
permettant d’éjecter les cassettes d’encrage, et où le système d’impression des dates est apparent et la base évidée.
16. En statuant ainsi, en se référant exclusivement au modèle tel que commercialisé par les sociétés Trodat, alors que la contrefaçon d’un modèle s’apprécie au regard des caractéristiques protégées telles que déterminées par les seules reproductions graphiques ou photographiques contenues dans le certificat d’enregistrement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa neuvième branche
Vu les articles 10 et 19 du règlement (CE) du 12 décembre 2001 et l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle :
18. Pour dire que les tampons Traxx commercialisés sous les références n° 9045, 9130 et 9140 contrefont le modèle communautaire n° 19708, condamner, en conséquence, les sociétés Pro tampons et Traxx à payer aux sociétés Trodat une certaine somme en réparation de leur préjudice et ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le tampon Traxx n° 9045, qui présente une forme, des proportions et des dimensions identiques, une base évidée, une bande noire au centre, une forme arrondie sur le dessus et une base en matière plastique blanche, ne produit pas auprès du consommateur averti une impression visuelle d’ensemble différente des modèles « Printy » n° 46030, 46040, 46140, 46045 et constitue une contrefaçon de ces derniers, et que, de même, les tampons Traxx n° 9130 et 9140, qui constituent, sous ces références, une déclinaison dans les formats de 30 mm et 40 mm du tampon n 9045, constituent la contrefaçon des tampons « Printy » n° 46030 et 46040.
19. En statuant ainsi, en se référant exclusivement aux modèles tels que commercialisés par les sociétés Trodat, alors que la contrefaçon d’un modèle s’apprécie au regard des caractéristiques protégées telles que déterminées par les seules reproductions graphiques ou photographiques contenues dans le certificat d’enregistrement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La cassation partielle prononcée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 1er décembre 2021, porte ainsi sur les points suivants :
— la reconnaissance d’actes de contrefaçon des modèles français n° 934293 (uniquement par la cour d’appel) et 953049 déposés respectivement les 16 août 1993 et 30 mai 1995 et communautaire n° 19708 déposé le 1er avril 2003 ;
— par voie de conséquence, la condamnation in solidum des sociétés TRAXX et PRO TAMPONS et de M. [Z] et M. [T], en qualité respectivement de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société PRO TAMPONS, à payer la somme de 50 000 euros aux sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH au titre de la contrefaçon des modèles ;
— et la condamnation in solidum des sociétés TRAXX et PRO TAMPONS aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire des sociétés TRODAT est présentée à titre subsidiaire de leurs demandes présentées sur le fondement de la contrefaçon des dessins et modèles concernées par la cassation partielle, il convient de considérer que cette demande présente un lien de dépendance nécessaire avec celles en contrefaçon, de sorte que la portée de la cassation s’étend à elle également.
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence n’est cependant pas remis en cause en ce qu’il a confirmé le tribunal qui a débouté les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France de leurs demandes au titre de la publicité trompeuse ainsi que les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS de leurs demandes d’annulation de ces modèles et rejeté les demandes reconventionnelles de la société PRO TAMPONS pour concurrence déloyale et procédure abusive et de la société TRAXX pour procédure abusive, ni enfin en ce que la cour a rejeté les demandes au titre de la procédure abusive présentées par la société PRO TAMPONS et la société TRAXX et a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale présentée pour la première fois en appel par la société TRAXX.
Les demandes plus amples ou contraires des parties devront donc être rejetées comme ne rentrant pas dans le cadre de la saisine de cette cour de renvoi résultant de la cassation partielle de l’arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2021.
Sur la contrefaçon des modèles déposés par la société TRODAT
Le modèle français n° 934293
Les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH estiment que le tampon Traxx 9015 produit une impression visuelle globale, pour l’utilisateur averti, identique, ou à tout le moins similaire, à celle produite par le modèle français n°934293-001 et en constitue la contrefaçon.
La société PRO TAMPON, représentée par son liquidateur, et la société TRAXX considèrent que les tampons Traxx sont différents, dans l’impression visuelle d’ensemble, des modèles déposés par la société TRODAT GmbH. Elles soulignent notamment que le modèle déposé n°934293 possède une base pleine et rectangulaire, là où le modèle Traxx a une base évidée permettant de visualiser l’espace à tamponner et de forme oblongue, et que le modèle n° 934293 ne présente pas de nervures de renfort sur les côtés du tampon alors que les tampons Traxx présentent des nervures de renfort, outre des croisillons entre ces nervures.
Aux termes de l’article L. 521-1, alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Puis, selon l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. Enfin, en vertu de l’article L. 513-5 du même code, la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.
La cour rappelle par ailleurs que la protection est déterminée par les représentations graphiques fournies avec la demande d’enregistrement et non par les modèles commercialisés in fine par le titulaire des droits, de sorte que l’ensemble de l’argumentation des parties relatives à la comparaison entre les modèles commercialisés est sans objet quant à l’examen des faits de contrefaçon dénoncés par les sociétés TRODAT.
Le modèle français n°934293-001 représente un tampon encreur, se caractérisant notamment par une forme rectangulaire légèrement arrondie sur les angles, une partie haute bombée et une partie basse totalement pleine indissociables, deux boutons latéraux se situent sur les côtés et une cartouche crénelée est figurée au centre comme suit :
Modèle français n°934293-001
Produit Traxx 9015
Ce tampon encreur déposé à titre modèle constitue un article de bureau, de sorte que l’observateur averti peut être défini comme le fournisseur ou le détaillant d’articles de bureaux, ainsi que le suggère l’ensemble des parties, la cour rappelant que l’observateur averti se définit comme un observateur doté d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. S’agissant d’un produit technique destiné à un usage précis mais pouvant revêtir plusieurs formes, le degré de liberté du créateur peut être considéré comme moyen.
La comparaison des produits en cause permet de retenir que le modèle tel que déposé et protégé présente notamment une base pleine alors que le produit Traxx 9015 présente une base évidée, permettant ainsi à l’utilisateur de visualiser l’espace à tamponner, de sorte que le tampon Traxx 9015 produit sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble nettement différente.
En conséquence, il convient de dire que le tampon Traxx 9015 ne constitue pas une contrefaçon du modèle français n°934293-001 déposé par la société TRODAT Gmbh, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés TRODAT de leurs demandes sur ce point.
Le modèle français n°953049
Les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH estiment que les modèles 9050, 7050, 7024, 7040, 7836 et 7850 produisent une impression visuelle globale, pour l’utilisateur averti, identique, ou à tout le moins similaire, à celle produite par le modèle français n°953049, et en constituent des contrefaçons.
La société PRO TAMPON et la société TRAXX considèrent à l’inverse que les tampons Traxx sont différents, dans l’impression visuelle d’ensemble, des modèles déposés par la société TRODAT GmbH. Elles soulignent notamment que le modèle français n°953049 révèle un tampon sans visible transparent sur le haut du tampon, avec des vis sur les côtés, et un système sur le côté permettant l’enfoncement du dateur de haut en bas, alors que les modèles TRAXX 7050, 9050, 7024, 7040, 7836 et 7850 présentent pour leur part un visible transparent qui recouvre le texte du modèle, avec deux boutons latéraux et ont une forme pleine en coque sur les côtés latéraux, sans que soit visible les rails de descente du tampon .
Sur ce, le modèle français n°953049 représente un tampon dateur, se caractérisant notamment par une forme rectangulaire légèrement arrondie sur les angles, une partie haute bombée et une partie basse évidée indissociables, deux boutons latéraux et une cartouche située centre, avec un système d’impression des dates rotatif apparent comme suit :
Modèle français n°953049
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Ce tampon dateur déposé à titre de modèle constitue un article de bureau, de sorte que, comme il a été vu et comme soutenu par les parties, l’observateur averti peut être défini comme le fournisseur ou le détaillant d’articles de bureaux, la cour rappelant que l’observateur averti se définit comme un observateur doté d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. S’agissant d’un produit technique destiné à un usage précis mais pouvant revêtir plusieurs formes, le degré de liberté du créateur peut être considéré comme moyen.
La comparaison des produits en cause à laquelle la cour a procédé permet de retenir que les produits Traxx 7050, 7024, 7040, 7836 et 7850 en ce qu’ils constituent des tampons dateur présentant des proportions et des dimensions identiques et qu’ils se caractérisant par une forme rectangulaire légèrement arrondie sur les angles, une partie haute bombée et une partie basse évidée indissociables, avec deux boutons latéraux se situant sur les côtés et une cartouche située au centre et avec un système d’impression des dates rotatif ne produisent pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente de celle du modèle protégé, impression non remise en cause par les différences mineures opposées par les appelantes s’agissant de l’existence d’un rail non visible sur les modèles Traxx ou d’un visible transparent afin d’afficher le texte à imprimer sur le dessus du tampon très peu apparent.
Pour les tampons Traxx 9015 et Traxx 9050, la cour considère que s’agissant de tampons encreurs non dateurs, ne présentant aucun système d’impression rotatif, particulièrement visible sur le modèle opposé, ils produisent sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.
S’agissant du modèle Traxx 9045, après l’examen global auquel la cour s’est livré, il convient de retenir, particulièrement en ce qu’il constitue un modèle de tampon rond, qu’il présente sur l’utilisateur averti une impression visuelle d’ensemble totalement différente du modèle déposé opposé tel que déjà décrit.
En conséquence, il convient de dire que les tampons Traxx 7050, 7024, 7040, 7836 et 7850 constituent des contrefaçons du modèle français n°953049 déposé par la société TRODAT Gmbh et de rejeter les demandes formulées pour les produit Traxx 9050, 9015 et 9045, le jugement dont appel étant infirmé pour ces modèles.
Le modèle communautaire n° 19708
Les sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH estiment que les tampons Traxx 9045, 9130, 9140 et 7140 reprennent les caractéristiques visuelles d’ensemble du modèle communautaire n° 19708 et en constituent des contrefaçons.
La société PRO TAMPON et la société TRAXX soutiennent que les tampons Traxx produisent sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente du modèle revendiqué. Elles soulignent notamment que le dessin communautaire n°19708-001 ne présente pas de bouton sur les côtés latéraux, outre le fait que la partie inférieure est coupée en deux sur sa base, à l’inverse des tampons Traxx 9045, 9140, 9130 et 7140.
En vertu l’article 10 du règlement (CE) du 12 décembre 2001, la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. Selon l’article 19 de ce même règlement, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. Enfin, l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle précise que toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur
Le modèle de tampon marqueur revendiqué se caractérise notamment par une forme cylindrique et allongée, une partie haute pleine et une partie basse évidée indissociables, la présence de deux boutons sur les côtés :
Modèle communautaire n°19708-00001
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
9140
[Adresse 13]
Ce tampon marqueur déposé à titre de modèle européen constitue un article de bureau, de sorte que l’observateur averti peut être défini, ainsi que le suggère l’ensemble des parties, comme le fournisseur ou le détaillant d’articles de bureaux. S’agissant d’un produit technique destiné à un usage précis mais pouvant revêtir plusieurs formes, le degré de liberté du créateur peut être considéré comme moyen.
La comparaison des produits en cause à laquelle la cour s’est livrée permet de retenir que les produits Traxx 9045, 9130, 9140 et 7140 en ce qu’ils constituent des tampons marqueurs présentant des proportions et des dimensions identiques et qu’ils se caractérisent par une forme cylindrique et allongée, une partie haute pleine et une partie basse évidée indissociables, avec la présence de deux boutons sur les côtés et une cartouche située au centre, ne produisent pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente de celle du modèle protégé, impression non remise en cause par les différences mineures opposées par les appelantes tenant notamment au fait que la partie inférieure du modèle opposé est coupée en deux sur sa base à l’inverse des tampons Traxx. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le modèle Trodat présente un bouton sur chaque côté.
En conséquence, il convient de dire que les tampons Traxx 9045, 9130, 9140 et 7140 constituent des contrefaçons du modèle communautaire n°19708-00001 déposé par la société TRODAT Gmbh. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a retenu les faits de contrefaçon s’agissant du marqueur Traxx 9045 et complété s’agissant des modèles 9130, 9140 et 7140.
Sur la concurrence déloyale :
Les sociétés TRODAT soutiennent à titre subsidiaire que les sociétés PRO TAMPONS et TRODAT se sont livrées à des agissements déloyaux en commercialisant des produits imitant ses modèles destinés à créer la confusion dans l’esprit du public.
Les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS contestent ces faits en rappelant qu’il existe des différences significatives entre les modèles, que leur référencement n’est pas identique et que le terme générique « printer » ou « priant » est utilisé par de nombreuses marques pour commercialiser des tampons encreurs manuels.
Dans la mesure où les sociétés TRODAT ont été déboutées de leurs demandes au titre de la contrefaçon s’agissant des tampons TRAXX 9015 et 9050, il convient d’examiner les demandes présentées à titre subsidiaire par les sociétés TRODAT sur le fondement de la concurrence déloyale.
Sur ce, la cour rappelle que sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié.
La cour rappelle également que si, en l’absence de droits privatifs, une action en concurrence déloyale peut s’appuyer sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon qui n’a pas prospéré, la seule reproduction de modèles dont la protection par le droit des dessins et modèles a été invalidée, n’est pas en elle-même fautive, sauf à recréer un monopole illimité au bénéfice du titulaire des droits, en l’absence de tout autre comportement fautif démontré.
Sur ce, si l’aspect des tampons en cause est assez proche s’agissant de tampons de forme rectangulaire avec un sommet légèrement arrondi, la cour rappelle que les tampons TRAXX 9015 et 9050 diffèrent d’abord des modèles tels que déposés, comme déjà examiné, et constate qu’ils se distinguent également des tampons commercialisés par les sociétés TRODAT dans sa gamme PRINTY, puisque sur ces tampons la cartouche d’encre est intégrée et cachée dans le corps du tampon qui forme ainsi un ensemble plus volumineux, alors que cette cartouche est particulièrement visible sur les modèles TRAXX. En outre, la marque TRODAT est apposée sur la partie basse du tampon (pièce 14.1 de la société TRODAT), à la différence de la marque TRAXX apposée de manière très visible sur la partie supérieure, de sorte que le risque de confusion allégué n’est nullement démontré.
Ce risque de confusion n’est pas davantage caractérisé par le choix de la société TRAXX de baptiser sa gamme « Printer » s’agissant de tampons destinés précisément à imprimer , « print » en anglais, ni par les références des produits, chaque gamme étant déclinée en de très nombreuses références chiffrées, variant au demeurant selon les catalogues. Ainsi, sur les quatre ou cinq chiffres utilisés par les sociétés TRODAT, seuls deux sont parfois communs avec la gamme de la société TRAXX.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a débouté les sociétés TRODAT de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale.
Sur les demandes des sociétés TRODAT France et TRODAT GmbH
Sur la demande d’interdiction
Il convient d’interdire en tant que de besoin à la société TRAXX d’importer et de commercialiser sur le territoire national des tampons de marque TRAXX n°7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9130, 9140 et 7140, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt. Dans la mesure où la société PRO TAMPONS fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu de prononcer de mesure d’interdiction à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article L. L521-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014 et applicable à la cause, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
La commercialisation en France de produits contrefaisant les modèles protégés a causé un manque à gagner pour la société TRODAT France qui commercialise les produits TRODAT, a permis aux sociétés PRO TAMPONS et TRAXX de réaliser des bénéfices indus et a causé un préjudice moral à la société TRODAT, au regard de l’atteinte portée à ses titres, qui se sont vus ainsi banalisés et dévalorisés.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, à la date des faits en cause, la société TRODAT proposait toujours à la vente des tampons correspondant aux modèles déposés, dans sa gamme PRINTY, qui représente une de ses gammes phare.
Néanmoins, pour justifier de ses demandes de dommages et intérêts, elle ne produit que deux tableaux non certifiés par un professionnel du chiffre, faisant état d’une marge brute moyenne sur la gamme PRINTY de 1.360.911€ HT pour les années 2013-2014.
Il doit également être tenu compte du fait que le représentant de la société PRO TAMPONS a refusé de remettre, lors des opérations de saisie-contrefaçon, les documents comptables et commerciaux dont la saisie avait pourtant été ordonnée par le juge le 24 juillet 2013 qui auraient permis de connaître notamment les bénéfices réalisés par la vente des produits contrefaits.
Il ressort cependant des quelques pièces versées par les appelantes que la société PRO TAMPONS avait acquis pour 43.544,43 euros de tampons TRAXX concernés en 2013 et pour 37.218,16 euros entre le 1er janvier et le 30 septembre 2014. La société PRO TAMPONS expose également n’avoir réalisé qu’un chiffre d’affaires de 14.493,68€ pour les années 2013 à 2015 sur la vente des tampons incriminés, mais la seule pièce produite sur ce point émanant d’un expert-comptable doit être appréciée avec prudence, ce dernier n’ayant travaillé qu’avec « les éléments communiqués par notre client ».
Au vu de cet ensemble d’éléments appréciés distinctement, la cour dispose de suffisamment d’éléments pour estimer que le préjudice subi par les sociétés TRODAT s’élève à la somme de 60.000€, sans qu’il soit nécessaire de faire droit en conséquence aux mesures de communication forcée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la publication de la décision à venir
Au regard de l’ancienneté des faits et alors qu’il n’est pas démontré qu’ils se sont poursuivis dans le temps, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la présente décision, mesure qui apparaît disproportionnée et ce d’autant que la société française PRO TAMPONS est en liquidation judiciaire, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive
La société TRAXX et le liquidateur de la société PRO TMPONS dénoncent une procédure abusive menée par les sociétés TRODAT mettant en avant les différences entre leurs produits.
Cependant, dans la mesure où il est fait droit aux demandes des sociétés TRODAT, il convient de rejeter la demande formulée du chef de procédure abusive par la société TRAXX et le liquidateur de la société PRO TMPONS, ainsi que la demande de publication de la présente décision.
Sur les autres demandes
Maître [G] [Z], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PRO TAMPONS, et la société TRAXX seront condamnés in solidum, aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en appel, dont distraction au profit de la SELARL 2H AVOCATS, prise en la personne de Maître [B] [Y], dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société TRAXX à verser aux sociétés TRODAT France et Gmbh, une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de la cassation partielle,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés TRAXX et PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [T] et pour mandataire judiciaire Maître [Z]) à verser aux sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France la somme de 50.000 euros au titre de la contrefaçon du modèle n° 9553049, et du modèle communautaire n°19708 déposé le 1er avril 2003, par la commercialisation des modèles TRAXX n°7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050;
— interdit aux sociétés TRAXX ET PRO TAMPONS (ayant pour administrateur judiciaire Maître [T] et pour mandataire judiciaire Maître [Z]) d’importer et de commercialiser sur le territoire national des tampons de marque TRAXX n°7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9015 et 9050, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard après écoulement d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— ordonné la publication de la présente décision aux frais de la société TRAXX dans les journaux Le Papetier Français, Profession Nouveau Papetier et Les Echos ;
— débouté les sociétés TRODAT GmbH et TRODAT France du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Déclare recevable, Maître [Z] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PRO TAMPONS France en son intervention volontaire ;
Met hors de cause Maître [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la PRO TAMPONS France ;
Met hors de cause la SCP AJLINK [T]-BONETTO prise en la personne de Maître [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société PRO-TAMPONS France ;
Dit que le tampon Traxx 9015 ne contrefait pas le modèle français n°934293-001 de la société TRODAT GMBH,
Dit que les tampons Traxx 7050, 7024, 7040, 7836 et 7850 contrefont le modèle français n°953049 de la société TRODAT GMBH,
Dit que les tampons Traxx 9045, 9130, 9140 et 7140 contrefont le modèle communautaire n°19708 de la société TRODAT GMBH,
Dit qu’en conséquence de ces faits de contrefaçons commis par les sociétés PRO TAMPONS France et TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU, les sociétés TRODAT France et TRODAT GMBH ont subi un préjudice à hauteur de 60.000€,
Condamne, en conséquence, la société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU à verser aux sociétés TRODAT France et TRODAT GMBH une somme de 60.000€, à laquelle la société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU est tenue, in solidum, avec la société PRO TAMPONS France ,
Ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société PRO TAMPONS de la créance chirographaire des sociétés TRODAT France et TRODAT GMBH pour une somme de 60.000€, à laquelle la société PRO TAMPONS France est tenue, in solidum, avec la société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU,
Dit n’y avoir lieu à publication de la présente décision,
Interdit en tant que de besoin à la société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU d’importer et de commercialiser sur le territoire national des tampons de marque Traxx n°7024, 7850, 7836, 7040, 7050, 9045, 9130, 9140 et 7140, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard après écoulement d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Déboute les sociétés TRODAT France et TRODAT GMBH de leurs autres demandes,
Déboute la société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU et Maître [G] [Z], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PRO TAMPONS France, de leurs demandes de dommage et intérêt pour procédure abusive et de publication du présent arrêt,
Condamne in solidum Maître [G] [Z], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PRO TAMPONS France, et la société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL 2H AVOCATS, prise en la personne de Maître [B] [Y], dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société TRAXX PRINTER EMPORIA EIDON GRAFEIOU à verser à la société TRODAT France et à la société TRODAT GMBH une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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