Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 7 déc. 2021, n° 21/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04273 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 24 juin 2021, N° 2021P00079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2021
N° RG 21/04273
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UTWY
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE HARAS DEL SOL
C/
LE PROCUREUR
GENERAL
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2021P00079
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Sylvie GAZAGNE
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. LE HARAS DEL SOL dûment représentée par son représentant légal
N° SIRET : 821 158 300
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25276
Représentant : Me Roland GUENY de la SELARL ROLAND GUENY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J098
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me X Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LE HARAS DEL SOL
[…]
[…]
Représentant : Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511 – N° du dossier 219988
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2021, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 02/08/2021 a été transmis le 03/08/2021 au greffe par la voie électronique.
La SARL Le Haras del sol, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 8 février 2017, a pour activité la culture, l’élevage de chevaux et autres équidés et la gestion d’un club de polo. Son capital est réparti entre les sociétés Free invest et Du beau voir, respectivement à hauteur de 80 % et de 20 %.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 juin 2021 sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Versailles a :
— constaté la cessation des paiements de la société Le Haras del sol ;
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
— fixé la date de cessation des paiements au 24 décembre 2019 ;
— désigné la Selarl JSA prise en la personne de maître X Y en qualité de mandataire judiciaire ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 5 juillet 2021, la société Le Haras del sol a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 octobre 2021, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la Selarl JSA ;
— juger qu’elle dispose de l’actif disponible suffisant pour lui permettre de faire face à son passif exigible ;
— juger qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
— juger que les conditions nécessaires à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L.631-1 du code de commerce ne sont pas réunies ;
— infirmer le jugement ;
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Après avoir présenté le groupe Desjouis dont elle fait partie et les difficultés qu’elle a rencontrées dans sa gestion administrative, la société Le Haras del sol prétend qu’elle dispose d’un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible puisque les créances en compte courant des sociétés Free invest et Du beau voir ne sont pas échues et qu’à l’exception de ces comptes courant d’associés, sa principale dette est celle due à la MSA France. Elle affirme qu’elle dispose du soutien indéfectible de ses associés pour faire face à l’ensemble de ses dettes formalisé par des lettres de confort et souligne que son expert-comptable, dans une attestation du 18 octobre 2021, a confirmé qu’elle n’était pas en cessation des paiements à cette date.
La Selarl JSA, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 octobre 2021, demande à la cour de :
— voir constater l’état de cessation des paiements de la société Le Haras del sol ;
— confirmer le jugement de redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré définitif s’élève à 15 306,95 euros à titre privilégié et 53 083,93 euros à titre chirographaire, outre 89 441,75 euros déclaré à titre provisionnel pour le compte de la DGFIP qui en principe abandonnera sa créance. Il prétend que les seuls actifs sont les chevaux dont la société Le Haras del sol est propriétaire et souligne que le résultat comptable net pour l’exercice 2020 est négatif de 316 765 euros. Il ajoute que depuis
l’ouverture du redressement judiciaire aucun élément de trésorerie existante et prévisionnelle et aucun compte de résultat provisoire n’ont été communiqués. Il prétend que l’état de cessation des paiements est caractérisé, les lettres de soutien des associés n’étant pas suffisantes pour démontrer le contraire. Il s’interroge également sur l’attestation de l’expert-comptable de l’appelante dès lors que les fonds qui y sont mentionnés n’ont toujours pas été virés sur le compte de la société.
Dans son avis notifié par RPVA le 3 août 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf si la preuve de l’absence d’un état de cessation des paiements peut être rapportée par l’appelante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société Le Haras del sol recevable.
Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. La cour d’appel, saisie de l’appel du jugement d’ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.
En l’espèce, d’après la liste des créances établie par le mandataire judiciaire et arrêtée au 11 octobre 2021, le passif exigible s’établit à 15 306,95 euros à titre privilégié et 53 083,93 euros à titre chirographaire, soit un total de 68 390,88 euros, étant observé que ce passif, qui ne comporte pas de créances déclarées par les associés au titre de leur compte courant, n’est pas contesté par l’appelante.
Il n’est justifié d’aucune trésorerie ou de réserve de crédit par l’appelante.
Les deux lettres dites 'de soutien financier’ en date du 10 août 2021 des sociétés Free invest et Du beau voir, associées de la société Le Haras del sol, selon lesquelles celles-ci s’engagent à fournir à l’appelante 'au moins pour les douze mois à venir, soit jusqu’au 10 août 2022, le support financier nécessaire au maintien de son activité normale et lui permettant de faire face à ses engagements’ et à apporter les fonds nécessaires au paiement des dettes nées antérieurement au jugement d’ouverture ne prouvent pas, en l’absence de versement des fonds dont il s’agit, que la société Le Haras del sol, au jour où la cour statue, peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il en est de même de l’attestation sur l’honneur de son expert-comptable datée du 18 octobre 2021 qui indique être 'en mesure d’attester que la société Le Haras del sol n’est pas en état de cessation des paiements’ dès lors qu’il tient compte de l’engagement des associés d’apporter les fonds nécessaires.
Dans ces conditions, la société appelante se trouve bien en état de cessation des paiements.
La date de cessation des paiements fixée au 24 décembre 2019, dix-huit mois avant le jugement d’ouverture, n’est pas discutée par l’appelante, étant souligné que les inscriptions prises par la MSA pour un total de 10 739 euros remontent au 26 septembre 2019.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel de la société Le Haras del sol recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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