Confirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 20 janv. 2021, n° 18/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02160 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 16 février 2018, N° F15/02078 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société DIAMAL, Société CFAO, Société CAPSTONE LTD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2021
N° RG 18/02160
N° Portalis DBV3-V-B7C-SLLJ
AFFAIRE :
F X
C/
Société Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : F15/02078
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Julie GOURION
- Me Jean D’ALEMAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé 13 janvier 2021 puis prorogé au 20 janvier 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur F X
né le […] à […], de nationalité française
[…]
[…]
Comparant, assisté deMe Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et par Me Alexandra DESMEURE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525
APPELANT
****************
Société Z
N° SIRET : 552 056 152 00218
[…]
[…]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 et par Me Sophie Anais PAPAFILIPPOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L305
Société CAPSTONE LTD
Rogers House, […]
[…]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 et par Me Grégoire DE COURSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L305
Société DIAMAL
cw n°31 les annassers – W AA AB
[…]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN de la SELAFA B.R.L. Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 et par Me Alice VINCENTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 décembre 2020, Régine CAPRA, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL
FAITS ET PROCEDURE,
M. F X a été engagé à compter du 27 août 2012, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société de droit mauricien Capstone Corporation Ltd, filiale à 100% de la société de droit français Z, sise à Sèvres, en qualité de cadre international ayant vocation à être détaché dans un pays où est implantée l’une des sociétés du groupe auquel elle est rattachée et stipulant qu’un contrat de droit local sera signé avec la société du pays d’accueil. L’annexe à son contrat de travail précisait qu’il était détaché à compter du 27 août 2012 auprès de la société Diamal.
M. F X a été engagé par la société de droit algérien Diamal, filiale de la société de droit français Z, en qualité de directeur des systèmes d’information. Après obtention de l’autorisation de travail délivrée par l’administration algérienne, un contrat de travail à durée déterminée à effet du 2 septembre 2013 au 1er septembre 2015 a été signé par les parties le 31 octobre 2013, moyennant un salaire de base de 316 991 dinars algériens. L’intéressé exerçait ses fonctions dans la région d’Alger.
Par décision du 20 octobre 2015, la société Diamal a mis fin au contrat de travail de M. X à effet au 31 octobre 2015.
Par courrier du 30 octobre 2015, la société Capstone Corporation Ltd a notifié à M. X que suite à la rupture du contrat qui le liait à la société Diamal, le contrat qu’elle-même avait conclu avec lui prendra fin au 31 janvier 2016, à l’issue du préavis contractuel de trois mois.
Soutenant que la société de droit français Z était son seul employeur et que le lien le rattachant à la société Capstone corporation Ltd était artificiel et destiné à le priver du bénéfice du droit français, M. X a saisi le 26 novembre 2015 le conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt d’une requête à l’encontre des sociétés Z, Capstone Corporation Ltd et Diamal.
Dans le dernier état de ses prétentions il a demandé au conseil de prud’hommes de :
— dire que la société Z était son employeur,
— condamner la société Z à lui payer les sommes suivantes :
— 91 800 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 183 060 euros pour rupture de la relation de travail sans cause réelle et sérieuse,
— 30 509,55 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 050,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 977 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation,
— ordonner à la société Z, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La société Capstone Corporation Ltd a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt au profit d’un tribunal arbitral au motif qu’en acceptant la clause compromissoire stipulée au contrat, le salarié a renoncé au privilège de juridiction prévu au bénéfice des ressortissants français par l’article 15 du code civil.
La société Diamal reconnaissant que le salarié n’avait pas renoncé dans le contrat conclu avec elle à son privilège de juridiction n’a pas remis en cause la compétence du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt mais a soutenu que l’affaire devait être jugée selon le droit algérien.
Par jugement de départage du 16 février 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a, selon les termes de son dispositif :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt soulevée par la société Capstone Ltd,
— constaté que la société Z n’a pas la qualité d’employeur de M. F X,
— débouté en conséquence M. F X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. F X aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 mai 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2020, M. X demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence des juridictions françaises ou, subsidiairement, si les sociétés Capstone Ltd et Diamal persistaient en leur exception d’incompétence, de prononcer leur mise hors de cause,
L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— dire que la société Z était son employeur,
— condamner la société Z à lui payer les sommes suivantes :
— 91 800 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 183 060 euros pour rupture de la relation de travail sans cause réelle et sérieuse,
— 30 509,55 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 050,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 977 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et ordonner leur capitalisation,
— ordonner à la société Z, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
— condamner la société Z aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2020, la société Z demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et de la mettre hors de cause,
— en tout état de cause, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2020, la société Capstone Corporation Ltd demande à la cour :
À titre principal, de se déclarer incompétente pour statuer sur l’exécution et la rupture du contrat de travail conclu entre M. X et elle et renvoyer les parties devant un tribunal arbitral,
À titre subsidiaire,
— de dire que la loi applicable au contrat de travail la liant à M. X est la loi mauricienne,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. X aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2020, la société Diamal demande à la cour :
— de se déclarer compétente pour statuer sur l’exécution et la rupture du contrat de travail conclu entre M. X et elle,
— de dire que la loi applicable au contrat de travail la liant à M. X est la loi algérienne,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. X aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2020.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la compétence de la cour
La cour d’appel de Versailles étant juridiction d’appel du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, est compétente pour statuer sur l’appel du jugement prononcé par cette juridiction.
2- Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
Le contrat de travail conclu entre la société Capstone Corporation Ltd et M. X stipule que tout différend qui pourrait naître entre les parties à raison de la validité du contrat ou à l’occasion de son interprétation, de son exécution ou de sa fin sera soumis à l’appréciation d’un tribunal arbitral.
Le contrat de travail de droit local conclu entre la société Diamal et M. X stipule que tout différend ou litige pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du contrat, doit être réglé à l’amiable entre les parties sauf en cas de faute grave, à défaut, le litige sera soumis à la juridiction territorialement compétente.
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes soumises par M. X au conseil de prud’hommes, exclusivement dirigées contre la société Z, exigeant de déterminer au préalable qui, de celle-ci ou de la société Capstone Corporation Ltd, est le véritable employeur du salarié, le conseil de prud’hommes était dès lors tenu de trancher cette question de fond dont dépendait la détermination de la compétence de la juridiction française. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Capstone Corporation Ltd irrecevable en son exception d’incompétence au profit du tribunal arbitral.
3- Sur l’existence d’un contrat de travail liant M. X à la société Z
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, M. X ne soutient pas que la société Z serait son co-employeur avec la société Capstone Corporation Ltd ou avec la société Diamal et n’établit pas, en tout état de cause, que la société Capstone Corporation Ltd n’aurait aucune autonomie et que son véritable centre décisionnel se trouverait à Sèvres, en France, au sein de la société Z. Il soutient que la société Z est son unique employeur, au regard du lien de subordination qui les unit et du caractère fictif du contrat de travail conclu avec la société Capstone Corporation Ltd.
A l’appui du contrat de travail avec la société Z qu’il revendique, M. X fait valoir :
— qu’il ne s’est jamais rendu à l’île Maurice ;
— que seule la société Z est intervenue dans son recrutement et dans la gestion de la relation contractuelle, spécialement au regard des obligations sociales, en invoquant les faits suivants :
*son contrat de travail a été négocié dès le mois de juin 2012 par la société Z et son embauche a été entièrement faite par celle-ci ;
*sa rémunération a été soumise aux cotisations sociales françaises,
*il lui a été remis un document informatif relatif à la structure de sa rémunération pour l’année 2015 établi par la société Z, dont les montants étaient en euros ;
— que la société Z s’est toujours présentée comme l’employeur titulaire du pouvoir de direction, de surveillance, de contrôle et de sanction durant son expatriation :
— que son supérieur hiérarchique était un salarié de la société Z, M. AC-AD, puis M. Y et qu’il leur rendait compte de son travail ;
— qu’il était convié aux formations Campus de Z ;
— que la société Z lui a proposé le 19 janvier 2015, par l’intermédiaire de M. Y, une mission au Nigeria au titre de son repositionnement à son retour d’expatriation ;
— que la rupture de son contrat de travail lui a été annoncée par la société Z, la DRH de la société Z l’ayant convoqué à un entretien à Sèvres dès le mois de septembre 2015 pour discuter de sa mission algérienne et de son repositionnement au sein du groupe ;
— que c’est la société Z qui a régularisé l’attestation Pôle emploi et qu’elle y a indiqué qu’il était un expatrié ayant conclu un contrat de travail avec une entreprise située en France.
Il souligne que le juge départiteur a relevé que la relation de travail entre son employeur et lui présentait un lien étroit avec la France : langue française employée dans le contrat, contrat conclu en France, à Sèvres, nationalité française du salarié, versement du salaire pour partie en euros s’agissant de la part versée par la société Capstone sur un compte HSBC en France, fiches de paie établies conformément à la législation française, cotisations d’assurance chômage versées au GARP, cotisations d’assurance maladie-décès accident de travail et maladie professionnelle versées à titre volontaire auprès de la CFE.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité. Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
M. X ne peut se prévaloir en l’espèce d’un contrat de travail apparent avec la société Z. En effet, ses bulletins de salaire, son solde de tout compte et son certificat de travail lui ont été délivrés par la société Capstone Corporation Ltd et l’attestation Pôle emploi délivrée par la société Z mentionne expressément qu’elle l’a établie en qualité de mandataire de la société Capstone Corporation Ltd, le fait qu’elle mentionne en entête 'Expatrié ayant conclu un contrat de travail avec une entreprise située en France' étant dès lors sans incidence. Il n’est pas démontré par ailleurs que la société Z aurait, en son nom propre, affilié le salarié aux régimes de protection sociale, de retraite et d’assurance chômage français ou aurait réglé en son nom propre les cotisations afférentes.
En l’absence de contrat de travail apparent, il incombe au salarié de rapporter la preuve du contrat de travail le liant à la société Z dont il se prévaut.
Il est seulement établi par les pièces produites :
— que Z est un groupe constitué de la société mère du même nom et de ses nombreuses filiales situées pour la plupart en Afrique ;
— que le groupe est organisé en divisions, une division Z Automotive Equipment & Services, qui regroupe les activités de la distribution automobile d’équipements et de services, une division Z
FMCG Industries & Distribution et une division Europharma ;
— que la société Z réunit les fonctions support et les directions générales de zone, dont la direction des ressources humaines et de la responsabilité sociale et environnementale, la direction des systèmes d’information et la direction générale de la zone Z Automotive Equipment & Services Eurafrica (Afrique de l’Est, Maghreb, CTOM et Asie) ;
— que la société Capstone Corporation Ltd, dont l’activité principale est d’être la centrale d’achat du groupe, et la société Diamal, dite aussi Z Automotive Algérie, sont deux des filiales de la société Z rattachées à la division Automotive Equipment & Services ;
— que Mme H A, responsable ressources humaines pour la division Automotive du groupe, a adressé à M. X le 20 juin 2012, suite à leur conversation téléphonique, le descriptif du package de rémunération pour le poste de directeur des systèmes d’information des activités Automotive en Algérie ;
— que M. X a signé à Sèvres un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juillet 2012 avec la société Capstone Corporation Ltd, sise à Port- Louis, l’engageant à compter du 27 août 2012, en qualité de cadre international ayant vocation à être détaché dans un pays où est implantée l’une des sociétés du groupe auquel elle appartient, en l’espèce l’Algérie, et stipulant qu’un contrat de droit local sera signé avec la société du pays d’accueil ;
— que l’annexe au contrat de travail signé par M. X avec la société Capstone Corporation Ltd prévoyait :
*que son pays de rattachement pour la valeur du salaire annuel brut de référence servant de base de calcul à sa rémunération, d’assiette de calcul des cotisations sociales versées pour son compte et de calcul théorique des charges sociales et de l’impôt sur le revenu dans le pays de rattachement et servant de base au salaire de réintégration à l’issue de la mission était la France ;
* que son salaire annuel brut de référence était fixé à 100 000 euros, auquel s’ajoutait un bonus brut à objectifs de résultats atteints de 20 830 euros, que sa rémunération fixe annuelle nette incluant les primes d’expatriation, de qualité de la vie et de coût de la vie était fixée à 84 629 euros et son bonus net basé sur l’atteinte des objectifs à 15 532 euros ;
*que la société Capstone Corporation Ltd s’engageait à l’affilier à titre volontaire, au 'régime expatrié’ pour la couverture des éléments de protection sociale suivants : maladie/maternité, vieillesse de base/accidents du travail/maladies professionnelles, vieillesse complémentaire et supplémentaire, prévoyance décès-invalidité et chômage et qu’en outre, au titre du contrat local établi avec la société d’affectation, il serait affilié au régime de sécurité sociale du pays d’affectation si ce régime existe et s’il est obligatoire ;
*que le salarié restait responsable de tous les impôts et taxes dont il était redevable avant son départ et une fois installé dans le pays d’affectation et le cas échéant dans le pays de rattachement.
— que le 28 août 2012, M. AE AC-AD, directeur des systèmes d’information du groupe Z, a souhaité à M. X la bienvenue chez Z, lui a dit de ne pas hésiter à l’appeler s’il avait la moindre question ou s’il pensait qu’il pouvait l’aider, lui a demandé de lui communiquer dès que possible un numéro de téléphone sur lequel il serait possible de le joindre et l’a informé qu’il envisageait avec Mme A de lui organiser une semaine à Sèvres à partir de la mi-septembre pour qu’il rencontre les équipes métiers et DSI, que celle-ci avait prévu de l’appeler dans les tous prochains jours et le tiendrait informé ; que ces rencontres ont été effectivement organisées le vendredi 21 et le lundi 24 septembre 2012 ;
— que le 5 décembre 2012, M. X a indiqué à M. AC- AD, que dans le cadre de l’audit effectué au sein de la société Diamal, KPMG souhaitait obtenir des documents dont certains qu’il pouvait fournir et d’autres qui dépendaient de la DSI groupe et qu’il pensait qu’ils devraient y travailler de concert, ce à quoi, après avoir demandé à M. I J, de la société Z, s’il était normal que KPMG fasse un audit sur le volet IT, que les filiales ne pouvaient pas répondre seules à toutes les questions posées et que de leur côté, ils avaient d’autres choses à faire que d’aider les filiales à passer leur audit et avoir demandé la transmission de la lettre de mission de KPMG à M. K L, de la société Diamal, qui a fait remarquer que cette lettre ne stipulait rien de particulier sur l’informatique, que cet audit rentrait dans le cadre normal de la certification des comptes après un changement d’ERP et que les auditeurs avaient peut- être établi une liste un peu trop exhaustive, tout ne rentrant pas dans cette mission, M. AC-AD lui a répondu de revoir avec KPMG ce qui était strictement nécessaire pour le PACI et la certification des comptes, l’audit informatique complet n’étant pas inclus dans la lettre de mission ;
— que M. M C, directeur général de la société Diamal, ayant transmis le 30 janvier 2013 à Mme A une demande de validation du règlement des frais engagés par M. X pour la consultation en octobre/novembre 2012 d’un avocat fiscaliste concernant la déclaration de revenus qu’il devait effectuer pour l’année 2012, en précisant que cela avait été convenu avec M. N O (son prédécesseur), il lui a été répondu par M. P Q, directeur général de la zone incluant l’Algérie au sein de la société Z, qu’il allait voir si la charge pouvait en être prise 'en central' ; que M. X a demandé ensuite en mai 2013 des conseils à propos de sa déclaration fiscale pour l’année 2012 à M. B, puis fin 2013 à l’avocat fiscaliste précédemment consulté fin 2012 ;
— que le 11 février 2013, M. C a informé M. X que la prolongation de son visa allait prendre quelques jours, qu’il fallait qu’il prévienne l’assistante de P pour qu’elle prépare les formalités et que le mieux qu’il avait à faire était de rester à Sèvres et de profiter de l’occasion pour faire le point avec l’équipe Incadea sur différents sujets comme la SEM PR, le plan de financement VN, l’évolution WAP, qu’il fallait en parler avant son départ avec K pour balayer différents sujets et prévenir l’équipe de M. AC-AD, ce qui a donné lieu à un mail de M. X à ce dernier en ces termes : 'Je vais devoir passer un peu de temps à Paris la semaine du 25 février. J’espère que cela ne correspond pas à une période de trop gros déplacements de ton équipe car je souhaite en profiter pour travailler sur certains dossiers. Est- ce possible'' ;
— que le 18 mars 2014, le Campus by Z a invité M. X au séminaire 'Management, Development Training’ (MDT), organisé par la direction des ressources humaines groupe à Ecquevilly du 15 au 18 avril 2014 et que celui-ci a confirmé sa participation ;
— que le 24 mars 2014, M. AC-AD a confirmé à M. X qu’il souhaitait avec Vincent passer le voir et lui a demandé si c’était possible les 5 et 6 mai suivants ; que M. X lui ayant répondu le 1er avril 2014 qu’il n’y avait pas de problème pour ces dates, M. AC-AD lui a indiqué qu’ils faisaient le nécessaire pour organiser le déplacement de mai ;
— que le 5 novembre 2014, M. X lui ayant indiqué qu’il souhaitait recevoir l’assistance d’un expert réseau, M. Y, nouveau directeur des systèmes d’information du groupe, lui a répondu qu’il allait voir avec R ce qu’on pouvait faire, ce dernier étant très chargé en ce moment ; que R S, salarié de la société Z, est responsable systèmes et réseaux de la DSI groupe ;
— que le 19 janvier 2015, M. Y a informé M. X qu’il reprenait le dossier Nigeria et lui a demandé, 'avant de mettre nos ressources humaines pleinement sur le recrutement' du CIO Pays, s’il serait potentiellement intéressé par ce poste ;
— que la société Diamal a transmis au salarié un document informatif, non contractuel, sur la structure de sa rémunération 2015, qui fait état notamment d’un salaire annuel brut de référence de 101 000
euros et d’un montant d’allocations familiales théoriques de 1 552 euros et précise qu’à compter de juin 2015, les allocations familiales en France seront sensiblement réduites, que Z maintiendra le barème actuel jusqu’au 31 décembre 2015 et n’appliquera la baisse qu’à compter de 2016 ;
— que le 22 septembre 2015 M. X lui ayant écrit : 'Tu m’avais demandé de revenir vers toi en début de semaine pour discuter de la rupture de mon contrat de travail… Je souhaiterais … que ce soit mon avocat, dont je tiens à ta disposition les coordonnées, qui discute directement avec toi.', Mme D, directrice des ressources humaines Automotive, Equipement et Services- Eurafrica du Groupe lui a répondu : 'Merci pour ton retour. Je t’invite à me transmettre les coordonnées de ton avocat afin que je puisse le mettre en relation avec notre propre conseil.', ce qu’il a fait ;
— que le 20 octobre 2015 la société Diamal, en la personne de M. T E, son directeur général nommé en remplacement de M. C, a notifié à M. X la fin de son contrat de travail à effet au 31 octobre 2015 ;
— que le 30 octobre 2015, la société Capstone Corporation Ltd, en la personne de M. U V, son directeur général, a notifié à M. X la fin de son contrat de travail à effet à l’expiration du préavis, le 31 janvier 2016.
Si le salarié invoque le caractère fictif du contrat conclu avec la société Capstone Corporation Ltd, il lui appartient de le démontrer et il n’incombe pas à la société Capstone Corporation Ltd d’établir qu’elle lui a donné des ordres durant son détachement. Le fait que le contrat de travail qu’il a conclu avec celle-ci présente un lien étroit avec la France où la société mère du groupe à laquelle elle appartient a son siège et dont il est ressortissant, qu’il a été signé par lui en France à Sèvres où la direction du groupe est implantée, qu’il prévoit une couverture sociale pour les risques maladie/maternité, vieillesse de base/accidents du travail/maladies professionnelles, vieillesse complémentaire et supplémentaire, prévoyance décès-invalidité et chômage par des institutions françaises au moyen de cotisations sociales versées sur le territoire français et que les bulletins de salaire qu’elle lui a délivrés sont similaires aux bulletins de salaire délivrés par les sociétés françaises ne suffit pas à rapporter la preuve de son caractère fictif.
Le fait que la société Z soit l’employeur des salariés intervenus dans le recrutement de M. X et dans la gestion sociale de son contrat de travail ne traduit pas à lui seul l’existence d’un lien de subordination entre cette société et M. X, dès lors que la société mère, étant chargée, dans le cadre de l’organisation du groupe, d’assurer les fonctions support ressources humaines pour l’ensemble des sociétés du groupe et notamment pour la société Capstone Corporation Ltd, était tacitement mandatée par celle-ci à cette fin.
Il n’est pas établi au vu des seules pièces produites que la société Z soit intervenue dans la gestion de la relation de travail et dans la rupture de celle-ci au-delà de l’apport d’un soutien technique en matière de ressources humaines à la société Capstone Corporation Ltd et ait pris elle-même la décision de recruter puis de licencier le salarié.
Il ne ressort d’aucun des éléments produits que M. X, soumis à l’autorité hiérarchique du directeur général de la société Diamal, dite Z Automotive Algérie, M. C puis M. E, ait été placé sous l’autorité hiérarchique du directeur des systèmes informatiques groupe, peu important l’existence d’une hiérarchie fonctionnelle. Il n’est justifié en effet d’aucune directive ou instruction donnée à M. X par la société Z ou le directeur des systèmes informatiques du groupe, qui en était le salarié, pour la mise en place et le suivi de l’organisation et des applications informatiques de la société Diamal. La demande d’assistance adressée par M. X aux équipes informatiques de la société Z ne révèle aucun lien hiérarchique. Les mails échangés ne font que traduire l’existence de relations entre le directeur des systèmes informatiques du groupe, salarié de la société mère, et le directeur des systèmes informatiques de la filiale, justifiées par la nécessité pour la direction des systèmes informatiques de la société Z
d’assurer au sein du groupe l’infrastructure des outils partagés et de centraliser les projets informatiques transverses, comme le déploiement d’Incadea, l’outil de gestion dédié à l’activité Z Automotive pour lequel la DSI a centralisé la gestion du projet, son développement et son déploiement, ainsi qu’en témoigne l’article de M. R S dans la revue interne Contact de mai 2012. Il n’est pas établi non plus que M. X ait rendu compte de son travail au directeur des systèmes informatiques du groupe ou que celui-ci ait été chargé de procéder à son évaluation professionnelle.
M. X ne démontrant pas qu’il a effectivement exercé son activité au sein de la société Diamal sous l’autorité de la société Z, qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner d’éventuels manquements, le lien de subordination dont il se prévaut n’est pas établi. La preuve de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Z n’étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Z n’a pas la qualité d’employeur de l’intéressé et a débouté en conséquence celui-ci de l’intégralité de ses demandes.
Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 16 février 2018 ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la société Z, la société Capstone Corporation Ltd, la société Diamal et M. F X de leurs demandes respectives fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. F X aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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