Confirmation 15 novembre 2018
Infirmation 11 février 2021
Rejet 15 décembre 2021
Cassation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 févr. 2021, n° 16/06039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/06039 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
V C
C
C
P
P
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 16/06039 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GQTM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE X DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur I-AE C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de X
Plaidant par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Madame U V C
née le […] à […]
de nationalité Française
res le Haras
60200 X
Représentée par Me LETTELIER substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D’AMIENS
Madame G C décédée le […] à ORLEANS
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame L C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me MANDONNET substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me GIE-VIVARIS et Me GERARD substituant Me AC COURTOIS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur H P agissant es qualité d’héritier de feue Madame G C décédée le […] à ORLEANS
né le […] à SENLIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Q P épouse Y agissant es qualité d’héritière de feue Madame G C décédée le […] à ORLEANS
née le […] à SENLIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me MANDONNET substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 novembre 2020 devant la cour composée de Mme R S-Z, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Mme R S-Z et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 11 février 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme R S-Z, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
• Exposé du litige:
M. T C, époux en secondes noces de Mme U V depuis le […] et veuf en premières noces de Mme W AA décédée le […], est décédé le […] laissant pour recueillir sa succession son épouse A et ses trois enfants issus de son premier mariage :M. I-AE C, Mme L C épouse X et Mme G C
Mme U V veuve C a fait assigner les enfants de son conjoint décédé devant le Tribunal de Grande Instance de X, par actes des 14, 15 et 30 avril 2009, aux fins d’ouverture et de partage de la succession de M. T C.
Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état le 16 décembre 2009 aux fins d’évaluation des droits et biens immobiliers appartenant au défunt. L’expert M. D AJ a déposé son dernier rapport au mois d’octobre 2014.
Le tribunal de grande instance de X, le 8 novembre 2016, a rendu le jugement suivant :
— rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. T C, désigne pour y procéder Maître E, notaire à Noyon (et a arrêté les modalités de suivi de ces opérations),
— écarte le moyen d’irrecevabilité opposé à la demande relative à la créance successorale invoquée par Mme G.C,
— dit que Mme G.C est créancière de l’indivision à hauteur de la somme de 164 072,76 €.
— déboute Mme G.C de ses demandes relatives aux donations-partages.
— dit sa demande au titre de l’indivision successorale et des revenus des parts du Groupement Foncier d’Amboise et des portefeuilles financiers irrecevable.
— fixe la créance de Mmes G et L C ainsi que de M. I-AE C au passif de la succession, au titre des 3/8emes en nue-propriété dont ils étaient titulaires, à la somme de 4 516 662,47 euros,
— déboute Mme G.C de sa demande au titre d’un recel successoral,
— déboute Mmes G et L C ainsi que M. I-AE C de leurs prétentions tendant à remettre en cause l’expertise de M. D AJ.
— déboute M. I-AE C de sa demande au titre de la perte de valeur du bien situé à Noyon,
— laisse à chacune des parties la charge de ses dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront au passif de l’indivision, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’y appliquant.
Par déclaration en date du 8 décembre 2016, M. I-AE C a interjeté appel de cette décision.
Mme G C étant décédée en cours de procédure, ses deux enfants, H et Q P, sont intervenus en représentation de leur mère, aux côtés de leur tante Mme L C épouse X.
Par arrêt du 15 novembre 2018, la cour d’appel d’Amiens a ainsi statué:
REFORME le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de X en ce qu’il a débouté M. I-AE C, Mme L C, M. H P et Mme Q P de leurs contestations relatives à l’expertise réalisée par M. D AJ portant sur l’évaluation des parts du Groupement forestier d’Amboise et en ce qu’il a fixé leur créance au passif de la succession, au titre des 3/8emes en nue-propriété dont ils étaient titulaires, à la somme de 4 516 662,47 € ;
LE CONFIRME en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de licitation du Domaine du Bois du Breuil ;
ANNULE le rapport d’expertise réalisé par M. D AJ mais seulement dans sa partie relative à l’évaluation des parts du Groupement forestier d’Amboise ;
ORDONNE une nouvelle expertise confiée à Maître Marie-Françoise N, notaire, Présidente en exercice du Conseil Régional des notaires de la Cour d’appel d’AMIENS, 11 place d’Aguesseau, […] avec pour mission :
— de prendre connaissance du dossier et des rapports d’expertise déposés
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties
— de visiter le Groupement forestier d’Amboise ;
— de procéder à l’évaluation des parts du Groupement forestier d’Amboise dépendant de la succession de M. T C en indiquant la méthode retenue, les éléments de comparaison et les éventuelles décotes appliquées ;
— de s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur forestier de son choix ;
— de déposer un pré rapport sur la base duquel seront recueillis les dires des parties avant de déposer son rapport définitif en répondant aux dires de celles-ci, le tout dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine effective par le service du contrôle des expertises ;
— d’adresser ce rapport définitif à toutes les parties ainsi qu’au greffe de la Cour d’appel ;
DIT que les consorts C devront consigner avant le 31 décembre 2018 la somme principale de 9 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de Mme la régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel d’AMIENS, cette somme étant versée, sauf meilleur accord entre eux de la façon suivante :
— M. I-AE C 3 000 €
— Mme L C épouse X 3 000 €
— M. H P 1 500 €
— Mme Q P 1 500 €;
DIT que l’expert désigné ne commencera sa mission qu’après avoir été avisé par le service du contrôle des expertises du versement intégral de la consignation.
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle de M. AC AD, Président de la 1re chambre civile et coordinateur du Pôle Civil de la Cour d’appel d’AMIENS ;
ORDONNE la réouverture des débats sur les seules questions de l’évaluation des parts détenues par la succession au sein du groupement forestier d’Amboise et de l’existence d’une créance des consorts C sur la succession ;
FAIT injonction aux consorts C :
— de verser aux débats l’acte intégral de vente du 31 mai 1990 de la SA C à la SA GARON pour le prix de 850 000 000 francs ;
— de justifier des raisons de l’omission dans la déclaration de succession du 9 septembre 2008 puis dans leurs premières conclusions devant le tribunal de leurs droits démembrés dans la société Luxembourgeoise LE BOIS DU BREUIL et dans la Société Agricole du Valois et de l’Aisne ;
— de verser aux débats le registre des titres de la Société Agricole du Valois et de l’Aisne ;
— de présenter toutes explications utiles sur la différence de 5 348 680 € entre la somme de 26 965 093 € que le défunt aurait encaissé à la suite de la vente intervenue le 31 mai 1990 et le patrimoine de 21 616 413 € mentionné dans le tableau synoptique versé par M. I-AE C.
RESERVE toutes autres demandes et les dépens ;
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du mercredi 12 juin 2019 pour vérification de l’achèvement de la mission d’expertise et de la communication des éléments sollicités par la Cour auprès des parties.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2019.
L’affaire a été clôturée le 21 septembre 2020 et fixée à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2020.
Par conclusions du 5 novembre 2020, Mme L C, M. H P et Mme Q P ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin que soient inclus dans les débats les pièces obtenues postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Par conclusions du 23 novembre 2020, M. I-AE C a sollicité de la cour la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir déposer des conclusions après rapport et produire des pièces.
Mme G.C du 17 novembre 2020 a également conclu à la révocation de L’ordonnance de clôture.
A l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2020, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire clôturée à cette date.
Prétentions et moyens des parties:
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2020 par Mme G.C, le 5 novembre 2020 par Mme C-X, Mme Q P et M. H P et le […] par M. I-AE C
Leurs moyens seront examinés dans l’arrêt.
Mme G.C demande à la cour, statuant sur les questions pour lesquelles la réouverture des débats a été ordonnée le 15 novembre 2018, de bien vouloir :
— débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la créance de restitution réclamée par les enfants C est infondée et frauduleuse,
— condamner les enfants à payer la somme réclamée indûment, à savoir 10.111.910 euros sur le fondement du recel successoral par application de l’article 778 du Code civil avec intérêts capitalisés depuis le jour de l’assignation délivrée le 14 avril 2009,
— condamner solidairement les enfants C à payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— dire que les dépens, dont distraction au profit de Me Doyen seront compris en frais privilégiés de
partage.
Mme C-X, Mme Q P et M. H P demandent à la cour de:
— dire que le droit de jouissance de M. T C, en qualité d’usufruitier à hauteur de 3/8 des biens compris dans l’indivision post-communautaire résultant du décès de Mme W C-K survenu le […] s’exerçait sous la forme d’un quasi-usufruit sur le produit des ventes intervenues le 31 mai 1990 sur le fonds de commerce et d’industrie et les terrains indivis
-dire que M. T C était en conséquence tenu, en application de l’article 587 du Code civil, d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, était déductible de l’actif successoral au décès de M. T C ;
— dire que le choix de la manière dont M. T C a utilisé les fonds dont il a eu la disposition est indifférent au principe même de la dette de restitution ;
— fixer en conséquence à la somme de 10 111 910 € la créance en restitution de Mme L C, épouse X, Mme Q P M. H P, M. I-AE C au passif de la succession de M. T C
— Condamner Mme C aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme J paiement d’une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. I-AE C, demande à la cour qu’elle:
— constate que Monsieur I-AE C fait siennes les conclusions du rapport d’expertise rendu par Me N,
— en conséquence, évalue les parts du GF d’Amboise dépendant de la succession au prix de 4.496.000 € en 2008 (5.124.000€ en 2018) pour les besoins de liquidation de la succession,
— admette la créance de restitution au profit des enfants C, sur la succession, à hauteur de 10.111.910€, pour les besoins de liquidation de la succession,
— prenne acte des explications fournies sur les documents demandés par sommation, et de ceux communiqués,
— condamne Mme V-C à payer à M. C la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les frais d’expertise à la charge entière de Mme V-C,
— condamne Mme V-C aux entiers dépens recouvrés par l’AARPI BH.
SUR CE:
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de « dire et juger » et de « prenne acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs par arrêt du 15 novembre 2018, la cour a réformé le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de X uniquement en ce qu’il a débouté M. I-AE C, Mme L C, M. H P et Mme Q P de leurs contestations relatives à l’expertise réalisée par M. D AJ portant sur l’évaluation des parts du Groupement forestier d’Amboise et en ce qu’il a fixé leur créance au passif de la succession, au titre des 3/8emes en nue-propriété dont ils étaient titulaires, à la somme de 4 516 662,47 € et a confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions.
Ainsi la cour a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme G.C de sa demande tendant à voir condamner les enfants C à payer la somme réclamée indûment, à savoir 10.111.910 euros sur le fondement du recel successoral par application de l’article 778 du Code civil avec intérêts capitalisés depuis le jour de l’assignation délivrée le 14 avril 2009. Il a donc déjà été statué sur cette prétention à nouveau émise par Mme G.C dans ses conclusions en réouverture des débats.
Enfin aucune des parties ne conteste les conclusions du rapport de Me N, expert désigné par la cour, fixant la valeur des parts du groupement forestier d’Amboise. Le rapport sera donc entériné par la cour en ce qu’il a fixé la valeur des parts sociales dépendant de la succession de M. T C à la somme de 5 124 000 euros en 2018 ( 4 496 000 euros en 2008).
Le seul point soumis à la cour porte donc sur le créance de restitution réclamée par M. I-AE C, Mme C-X, Mme Q P et M. H P.
Sur la créance de restitution:
M. T C avait fondé pendant son mariage avec Mme K une entreprise de carrières exploitées par deux sociétés SVO SA et C SA dont les parts sociales étaient détenues par les seuls enfants du couple, après que les époux leur aient consenti des donations partage.
Au décès de l’épouse en 1985, les biens de communauté comportaient notamment l’entreprise individuelle T C ( EVG) et les terrains de carrières affectés à son exploitation.
M. T C a opté pour un quart en pleine propriété de la moitié de la masse commune et trois quarts en usufruit.
Le 31 mai 1990, la société Garon a acquis toutes les parts sociales des sociétés SVO SA et C SA et a apporté 257 003 328Fr en compte courant d’associé: I-AE, L et G ont cédé à la société Garon l’intégralité des actions de la SA C et de la SVA SA dont ils étaient titulaires au prix de 600 000 000Fr sans que soit dressé un acte de vente afin de ne pas être soumis aux droits d’enregistrement.
Puis le même jour, C SA ( acquise par la société Garon) a acquis l’entreprise EVG: elle a acquis le fonds de commerce par acte sous seing privé et d’industrie et les terrains à usage de carrières par acte notarié dressé par Me Franchon.
M. I-AE C et Mme C-X, Mme Q P et M. H P soutiennent que leur père n’a pas réparti les sommes leur revenant à hauteur de trois huitièmes du prix de ces ventes et s’est comporté comme un quasi usufruitier. Ils invoquent à ce titre une créance de 10 418 569 euros mentionnée pour ce montant dans le passif de la succession de leur père.
Mme V-C prétend au contraire que cette créance est fictive, qu’elle a été 'inventée de toutes pièces ' dans le seul but de diminuer ses droits dans la succession. Elle demande que cette prétention soit rejetée en totalité et non partiellement admise à hauteur de 4 516 622 € comme l’a décidé le premier juge.
Dans son jugement le tribunal de grande instance de X a fixé la créance de Mmes G et L C ainsi que de M. I-AE C au passif de la succession, au titre des 3/8emes en nue-propriété dont ils étaient titulaires, à la somme de 4 516 662,47 euros
La cour dans son arrêt du 15 novembre 2018 a retenu:
— qu’il était constant que l’acte de cession du fonds de commerce et d’industrie prévoyait une répartition par M. T C des sommes encaissées par lui à ses enfants et ne lui réservait pas un droit de consommation avec obligation de restitution à la fin de l’usufruit ;
— qu’il ne ressortait d’aucune pièce du dossier qu’à un moment ou à un autre, même dans un cadre familial, les enfants de M. T C auraient réclamé de quelque façon que ce soit paiement des sommes qu’ils prétendent n’avoir point reçues ou auraient entamé une démarche quelconque pour en obtenir le recouvrement ;
— que les relevés de comptes bancaires de Mmes G et L C couvrant la totalité de la période litigieuse n’attestent pas à eux seuls de l’absence de remboursement de leurs droits dans le prix de vente, pas plus que le reçu de Maître François FANCHON, notaire ;
— qu’existaient de nombreuses zones d’ombre qui devaient être éclaircies.
Ainsi la cour a noté que dans le projet de déclaration du 9 septembre 2008 puis devant le tribunal, les consorts C ont omis de révéler l’existence de deux importants placements souscrits en démembrement de propriété par M. T C et ses enfants :
— la première omission concerne une société luxembourgeoise intitulée Le Bois du Breuil au sujet de laquelle la banque Indsuez Luxembourg, dans un courrier du 2 juin 1994, précise que ' le capital est composé de 250 actions d’un nominal de 10 000 francs dont vous êtes usufruitier pour la totalité, la nue propriété appartenant à vos trois enfants ', aucun renseignements sur la valeur de ces droits et sur l’état actuel des actifs démembrés n’étant connu alors qu’il est certain que le dernier billet à ordre de 34 000 000 francs finalisant le paiement par l’acquéreur de sa dernière échéance a été précisément encaissé et placé dans cette banque luxembourgeoise.
— la deuxième omission est relative aux parts de la SA Société Agricole du Valois et de l’Aisne, cette société étant propriétaire d’une ferme de 716 hectares que le défunt avait acquise en 1996 pour la somme de 57 000 000 € après la vente de son entreprise, ces actifs démembrés pouvant être le signe d’un paiement effectif par leur père des sommes que les enfants réclament aujourd’hui à la succession
La cour a donc réouvert les débats et fait injonction aux consorts C :
— de verser aux débats l’acte intégral de vente du 31 mai 1990 de la SA C à la SA Garon pour le prix de 850 000 000 francs en relevant que l’acte de cession global du 31 mai 1990 (vente par M. C et ses enfants de différents actifs immobiliers et industriels à la société C qui elle-même a vendu le tout à la société GARON pour un montant total de 850 000 000 francs) n’est pas versé aux débats en intégralité et qu’il manque l’acte de vente de la SA C à la SA Garon pour le prix ci-dessus indiqué ;
— de justifier des raisons de l’omission dans la déclaration de succession du 9 septembre 2008 puis dans leurs premières conclusions devant le tribunal de leurs droits démembrés dans la société Luxembourgeoise LE BOIS DU BREUIL et dans la Société Agricole du Valois et de l’Aisne ;
— de verser aux débats le registre des titres de la Société Agricole du Valois et de l’Aisne ;
— de présenter toutes explications utiles sur la différence de 5 348 680 € entre la somme de 26 965
093 € que le défunt aurait encaissé à la suite de la vente intervenue le 31 mai 1990 et le patrimoine de 21 616 413 € mentionné dans le tableau synoptique versé par M. I-AE C
( la cour ajoutant: « les consorts C ont eux-mêmes estimé que la créance à laquelle ils pensaient pouvoir prétendre s’élevait à 4 156 662 € chiffre retenu par Me M dans la première déclaration de succession, modifiée par la suite pour être portée à la somme de 10 418 569 € et ramenée dans leurs dernières écritures devant la Cour à la somme de 10 111 910 € ; dans le tableau synoptique versé par M. I-AE C, le défunt aurait encaissé à la suite de la vente intervenue le 31 mai 1990 la somme de 26 965 093 € alors que dans ce tableau le patrimoine du défunt ne porte mention à ce moment-là que de 21 616 413 € : que sont devenus les 5 348 680 € représentant la différence ').
Après réouverture des débats, par conclusions du […], Mme G.C conclut au débouté de la demande tendant à voir fixer au profit des enfants C une créance de restitution de 10 111 910 euros.
Elle fait valoir pour l’essentiel s’agissant des pièces et explications sollicitées aux enfants que:
— les intimés ont indiqué qu’il ne pouvaient produire l’acte intégral de vente de la Sa C à la Sa Garon pour le prix de 850 000 000 Fr car pour des raisons fiscales il n’y avait pas eu d’acte. Ils ont néamoins reconnu avoir perçu 600 000 000 Fr (91,5 millions d’euros) sur cette vente de 850 000 000Fr par donation de parts,
— sur l’omission, relevée par la cour, de la société luxembourgeoise le Bois du Breuil: les documents produits démontrent que le démembrement s’est bien reporté sur le prix de cession de 250 000 000 Fr. En effet selon les statuts de la Sa Le bois du Breuil, 249 des 250 actions de la SA ont été souscrites par la Sa Finacap. Or T C a déclaré les parts de la Sa Le Bois du Breuil en usufruit dans ses ISF 1994,1995 et 1996 c’est donc qu’il détenait ces actions par l’intermédiaire de la SA Finacap dont il était l’usufruitier et ses enfants nu propriétaires. Ce que la banque Indosuez Luxembourg confirme dans un courrier du 2 juin 1994.
Elle relève qu’en 1999, l’actif de la SA Bois du Breuil s’accroit de près de 60 000 000 euros passant de 39 999 763Fr à 63 005 114Fr alors que précisément dans la promesse synallagmatique de vente la dernière traite de 55 000 000 fr était prévue fin 1998/début 1999. Par ailleurs le 4 août 2020 l’actionnaire majoritaire de la SA Bois du Breuil devient Coin Limited Services aux Iles Vierges Britanniques, dont le bénéficiaire est anonyme.
Et à compter de l’année 2000, les 63 005 114 fr d’actifs de la SA ne figurent plus dans l’ISF de T Gobbita.
Dès lors, les enfants ont nécessairement reçu tout ou partie de cet actif dont ils étaient les nus propriétaires et qui ne se trouve plus dans le patrimoine du père.
— sur l’omission relevée par la cour de la société agricole du Valois et de l’Aisne et sur l’injonctionde verser le registre des titres de cette société: les parts ont été cédées à M. I-AE C alors que T C s’était porté acquéreur et offrait de payer comptant à la signature de l’acte: elle en déduit que le père a dépensé 57 000 000 fr dans l’intérêt de son fils dans cette opération,
— sur la demande de présenter toutes explications utiles sur la différence de 5 348 680 € entre la somme de 26 965 093 € que le défunt aurait encaissé à la suite de la vente intervenue le 31 mai 1990 et le patrimoine de 21 616 413 € mentionné dans le tableau synoptique versé par M. I-AE C: elle relève que les explications des intimés sont confuses et en tout état de cause l’actif net ISF est infériur au prix de cession dont les enfants affirment qu’il aurait été intégralement encaissé par leur père.
M. I-AE C expose que leur père n’a jamais procédé de son vivant au partage avec ses trois enfants en leur allouant les 3/8emes qui leur revenait alors que tant l’acte sous seing privé de vente du fonds que le courrier du notaire après la vente des terrains précisaient qu’il recevait le prix à charge pour lui de procéder à la répartition entre eux. Il précise qu’il ne peut fournir l’acte intégral de la vente de la SA C à la SA Garon pour le prix de 850 000 000Fr car l’intégralité des actions de la SA C et de la SVA SA dont étaient titulaires les enfants a été vendue au prix de 600 000 000 Fr sans que soit dressé un acte de vente afin de ne pas être soumis aux droits d’enregistrement.
Il expose qu’il a acquis seul et à titre personnel l’intégralité des actions de la SAVA et qu’il a prêté à son père et à ses deux enfants 1 action, gratuitement;
Sur la demande d’explication sur la différence de 5 348 680 euros entre le prix de vente du fonds et la déclaration ISF: elles correspondent à des dettes bancaires et fiscales payées
Mme C-X, Mme Q P et M. H P soutiennent que:
— en application de l’article 587 du code civil, le nu propriétaire n’a pas à faire la preuve de l’existence de sa créance ni à justifier de l’emploi que l’usufruitier a fait des sommes dont il a disposé dans le cadre du quasi usufruit
— c’est à Mme V-C de prouver l’existence d’une convention contraire et de ce que son défunt époux aurait réparti entre ses enfants le prix de vente du fonds de commerce
Sur les demandes de la cour, ils soutiennent qu’il n’y a pas d’omission de la SAVA et de la société Bois du Breuil dans la déclaration de succesion dès lors qu’à la date de son décès il est justifié que T C n’avait aucune participation dans ces sociétés. Ils justifient de la différence relevée par la cour dans le tableau versé aux débats par I AE exposant que tous les frais sont assortis de justificatifs ou fondés sur des estimations étayées dans leur chiffrage.
Sur quoi:
Au terme de l’article 621 du code civil, en cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix.
De ce texte, il ressort que la vente du bien démembré emporte extinction de l’usufruit par l’attribution de la créance correspondant à la nue-propriété au nu-propriétaire et de celle correspondant à l’usufruit à l’usufruitier, sauf l’accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix cet accord étant nécessairement concomitant de la conclusion de la vente.
S’agissant de l’usufruit d’une somme d’argent, l’article 587 du code civil dispose que si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de sen servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
La vente du fonds de commerce et des contrats de fortage par acte sous seing privé du 31 mai 1990:
L’acte de cession du fonds de commerce et d’industrie par T C et ses enfants à la société C SA mentionne que les prix ( prix principal de 50 002 329Fr et cession du bénéfice des contrats de fortage de 120 000 000Fr) seront réglés aux cédants en la personne de M. T C à charge pour lui d’opérer la répartition entre eux.
Il résulte de cette mention qu’était prévue entre les cédants, usufruitiers et nu propriétaires, la répartition du prix de vente des biens et il n’est versé aux débats aucune pièce établissant que T
C et ses enfants avaient conclu un accord pour reporter l’usufruit sur le prix.
Dès lors en application de l’article 621 du code civil, la vente du bien démembré a emporté extinction de l’usufruit et il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 587 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a débouté les consorts C de leur demande de créance de restitution au titre de la vente du fonds de commerce et des contrats de fortage
La vente des terrains d’exploitation par acte notarié du 31 mai 1990:
L’acte de vente des terrains d’exploitation des carrières au prix de 79 997 671Fr ( soit 4 516 662,47 euros) a été dressé le 31 mai 1990 par Me Franchon qui a, par lettre du même jour, transmis à T C un chèque à son ordre exclusif en indiquant 'je vous fais ce règlement compte tenu de l’autorisation qui m’a été donnée par vos enfants'.
Il convient donc de considérer que les enfants, nu propriétaires avaient donné leur accord pour reporter l’usufruit sur le prix de cette vente.
L’article 587 du code civil dispose que si l’usufruit des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de sen servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leurvaleur estimée à la date de la restitution.
Selon le professeur AF AG, « l’usufruit d’une somme d’argent se mue en un quasi-usufruit qui confère à son titulaire la propriété des deniers ». autant, « cette propriété n’est pas la propriété ordinaire, souveraine et perpétuelle : elle est plus proche d’une propriété fiduciaire, dont l’exercice est limité par l’intérêt que détient un tiers dans le bien dont s’agit, et la durée bornée par un terme, certain ou incertain. Pour être, en un certain sens, propriétaire, le quasi-usufruitier n’en reste pas moins fondamentalement un… usufruitier
A la fin du quasi usufruit, le nu-propriétaire ne dispose donc pas d’un droit réel sur la chose objet de l’usufruit, comme c’est le cas d’un usufruit sur un bien non fongible, mais d’un droit personnel de créance sur la personne de l’usufruitier ou sur sa succession.
Par l’effet de l’accord de ses enfants, T C bénéficiait donc, en vertu de l’article 587 du code civil, d’un quasi usufruit sur la somme de 4 516 662,47 euros. Corrélativement, à son décès, ses enfants nu propriétaires disposent donc d’une créance de restitution du même montant.
Il appartient à celui qui conteste l’existence d’une telle créance de le prouver.
* la société luxembourgeoise Le Bois du Breuil
Mme V C soutient que le démembrement s’est reporté sur les parts de la société luxembourgeoise Le Bois du Breuil ainsi que cela résulte d’une télécopie de la banque Indosuez Luxembourg en date du 2 juin 1994 qui indique que les enfants sont nu propriétaires de 250 actions de la société, T C usufruitier de 249 actions dont la valeur comptable s’élevait à 1463,07Fr. Elle relève qu’en 1999, l’actif de la SA Bois du Breuil s’accroit de près de 60 000 000 euros passant de 39 999 763Fr à 63 005 114Fr alors que précisément dans la promesse synallagmatique de vente la dernière traite de 55 000 000Fr était prévue fin 1998/début 1999. Par ailleurs le 4 août 2020 l’actionnaire majoritaire de la SA Bois du Breuil devient Coin Limited Services aux Iles Vierges Britanniques, dont le bénéficiaire est anonyme.
Sur l’interrogation de la cour, les consorts C exposent qu’ils n’avaient pas fait mention de cette
société luxembourgeoise devant le tribunal car les actions n’apparaissent plus parmi les actifs figurant sur la déclaration ISF de T C à partir de 2000.
La cour relève que le telefax du 2 juin 1994 de la banque Indosuez Luxembourg faisant état de parts sociales démembrées est contredit par un autre courrier en date du même jour rédigé par des adminsitrateurs de la société Bois du Breuil qui indique que T C détient les actions en pleine propriété, que par ailleurs si les déclarations d’ISF de 1994 et 1995 mentionnent que les actions sont détenues en qualité d’usufruitier, cette mention est remplacée par la pleine propriété à compter de 1996. Enfin selon la banque, par courriers du 9 octobre 2015 et du 11 janvier 2016 ni T C ni ses enfants n’étaient bénéficiaires économiques de la socité Bois du Breuil depuis le 24 juin 2003.
De tels éléments totalement contradictoires ne permettent nullement d’établir que la somme provenant de la vente des terrains d’exploitation a été investie par T C dans des démembrements de propriétés dans la société Bois du Breuil dont les enfants auraient profité.
*la société agricole du Valois et de l’Aisne:
Conformément à l’injonction qui lui avait été faite par la cour, I-AE a produit le registre des titres dont il résulte que 99% des titres ont été acquis par I AE C et que trois actions avaient fait l’objet d’un prêt administrateur: aux deux enfants de I AE et à T C à titre gratuit
Les Consorts C exposent que cette technique permettait, avant la réforme de 2008, à une personne non actionnaire de devenir adminsitrateur et a permis aux deux enfants de I AE et à T C d’être nommés administrateurs.
Mme V-C indique que les parts ont été cédées à M. I-AE C alors que T C s’était porté acquéreur et offrait de payer comptant à la signature de l’acte: elle en déduit que le père a dépensé 57 000 000 fr dans l’intérêt de son fils dans cette opération,
Cependant il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que T C ait dépensé cette somme et la cour relève que le document qui fait état de cette offre d’achat n’émane pas de l’intéressé mais d’un cabinet Catteau.
Il n’est donc nullement justifié de ce que T C aurait investi les fonds provenant de la vente des terrains au profit de ses enfants qui disposent donc d’une créance de restitution correspondant aux 3/8e du prix de cette vente.
Il convient donc de fixer le montant de la créance de restitution des enfants au titre de la vente des biens immobiliers à la somme de 4 516 662,47 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties succombant pour partie, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais hors dépens et de débouter les parties de leurs demandes de ce chef pour la procédure d’appel.
Le jugement sera également confirmé en qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront mis au passif de l’indivision, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’y appliquant.
S’agissant des dépens de la procédure d’appel, à chacune des parties la charge de ses dépens à
l’exception des frais d’expertise qui seront intégrés aux frais de partage.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2020 et fixe la nouvelle clôture à l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2020,
Vu l’arrêt du 15 novembre 2018 de la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens ayant:
— réformé le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de X en ce qu’il a débouté M. I-AE C, Mme L C, M. H P et Mme Q P de leurs contestations relatives à l’expertise réalisée par M. D AJ portant sur l’évaluation des parts du Groupement forestier d’Amboise et en ce qu’il a fixé leur créance au passif de la succession, au titre des 3/8emes en nue-propriété dont ils étaient titulaires, à la somme de 4 516 662,47 €,
— confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,
— ordonné une nouvelle expertise confiée à Me N,
— ordonné réouverture des débats sur les seules questions de l’évaluation des parts détenues par la succession au sein du groupement forestier d’Amboise et de l’existence d’une créance des consorts C sur la succession,
Entérine le rapport d’expertise de Mme N,
Fixe le montant de la créance de restitution de M. I-AE C, Mme L C, M. H P et Mme Q P au passif de la succession de M. T C à la somme de 4 516 662,47 euros,
Déboute M. I-AE C, Mme L C, M. H P et Mme Q P du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront intégrés aux frais de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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