Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 14 oct. 2021, n° 20/04859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04859 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 24 juillet 2020, N° 20/00195 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/10/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/04859 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJYW
Jugement (N° 20/00195) rendu le 24 juillet 2020
par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Madame Z X
née le […] à Grande-Synthe (59271)
demeurant chez M. A X, […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/010288 du 15/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur B Y
né le […] à […]
demeurant chez M. A X, […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2020/010287 du 15/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
représentés par Me Faïza Elmokretar, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 21 juin 2021 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas
opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021 après prorogation du délibéré du 7 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er mars 2021
****
Mme Z X, née le […] à […], de nationalité française, et M. B Y, né le […] à […], de nationalité algérienne, ont déposé un dossier aux fins de célébrer leur mariage à Bourbourg (Nord).
Le 15 janvier 2020, le procureur de la République de Dunkerque formait opposition à la célébration du mariage de Mme X et M. Y en application des dispositions de l’article 175-1 du code civil.
Autorisés par ordonnance du 06 juillet 2020, Mme Z X de nationalité française et M. B Y, de nationalité algérienne, ont, par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2020, fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dunkerque devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir la mainlevée de l’opposition à mariage du 15 janvier 2020 et de condamner le procureur de la République aux dépens.
Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal de Dunkerque a':
''débouté M. B Y et Mme Z X de leur demande de mainlevée de l’opposition à mariage du 15 janvier 2020,
''condamné M. B Y et Mme Z X aux dépens.
Mme X et M. Y ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2021, ils demandent à la cour, au visa des articles 175-2, 176 et 177 du code civil, d’infirmer la décision déférée et de':
''dire la déclaration d’appel recevable,
''ordonner la mainlevée de l’opposition à mariage en date du 15 janvier 2020,
''condamner M. le procureur général aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2021, le procureur général près la cour d’appel de Douai demande à la cour de':
à titre principal
''constater la caducité de l’appel interjeté par Mme X et M. Y, en raison du non-respect des dispositions définies à l’article 905-2 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
''confirmer la décision déférée dans son intégralité,
''débouter Mme X et M. Y de l’ensemble de leurs demandes,
''les condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Alors que les appelants ont notifié leurs conclusions devant la cour le 18 janvier 2021, le président de la chambre a, dans un avis notifié aux parties le 2 février 2021, indiqué ne pas donner suite à l’avis de caducité transmis par le greffe le 12 janvier 2021 et invité le ministère public à conclure avant le 18 février 2021.
Le ministère public n’a pas diligenté un incident aux fins de faire constater la caducité de l’appel.
En outre, l’ordonnance de clôture du 15 février 2021 a été révoquée et rendue le 1er mars 2021 avant l’ouverture des débats afin de permettre les échanges de conclusions entre les parties.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. le procureur général tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur le fond
En vertu de l’article 175 du code civil, le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage. Selon l’article 146 du même code, «'Il n’y a pas de mariage quand il n’y a point de consentement'».
En application de l’article 175-2 du code civil, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition prévue par l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le
procureur de la République, lequel peut faire opposition à mariage.
En raison de l’atteinte grave portée au principe de la liberté matrimoniale garantie tant par les dispositions du code civil que par les dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et du Citoyen par l’opposition au mariage, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve certaine de ce que l’un au moins des deux candidats au mariage poursuit exclusivement un but étranger au mariage. En d’autres termes, il appartient au ministère public de démontrer que le futur consentement de l’un des deux candidats au mariage est exclusif de toute réelle intention matrimoniale.
Le simple fait que l’un des candidats au mariage pourrait au travers du mariage espérer une stabilisation de sa situation sur le territoire français ne peut légitimer l’opposition que s’il est démontré que le projet de mariage est fondé sur cette seule intention.
C’est par une juste analyse des éléments du dossier et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a débouté Mme X et M. Y de leur demande d’opposition à mariage signifiée le 15 janvier 2020, la cour mettant en exergue les éléments suivants :
alors qu’il n’est pas contesté que le couple s’est rencontré sur les réseaux sociaux fin avril-début mai 2019, les déclarations des appelants sur la date de la demande en mariage sont contradictoires, et Mme X a retiré le dossier de mariage antérieurement à l’arrivée de M. Y en France, la première rencontre physique n’étant intervenue que le 25 septembre 2019, de sorte que les circonstances de la rencontre du couple et le caractère précipité de la demande en mariage, alors même que les parties ne s’étaient jamais rencontrées physiquement, conduisent à remettre en cause la réalité de leur intention matrimoniale.
En outre, alors que Mme X n’avait rencontré aucun membre de la famille de M. Y lorsqu’elle a été entendue par les services de police en décembre 2019, il ne résulte pas des pièces produites en cause d’appel qu’elle ait rencontré physiquement les parents de M. Y;
De plus, si en cause d’appel, Mme X et M. Y produisent des photographies et des attestations de leur famille et de leurs proches tendant à confirmer la réalité de leur intention matrimoniale, force est de constater que, d’une part, les attestations de leurs proches présentent un caractère insuffisamment circonstancié et, d’autre part, les photographies sont peu nombreuses, ces éléments parcellaires étant insuffisants à démontrer la réalité de leur vie commune alors même que le contrat de bail est établi au seul nom de Mme X.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments établissant l’absence d’intention matrimoniale, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande de mainlevée de l’opposition à mariage signifiée le 15 janvier 2021, la décision entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions.
Mme X et M. Y, parties perdantes, seront condamnés à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Z X et M. B Y aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
C D E F
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