Infirmation partielle 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 27 nov. 2019, n° 19/07888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07888 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 avril 2019, N° 2019005272 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019
(n° 429, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07888 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7W7K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019005272
APPELANTE
Société EASYRECRUE, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assistée par Me Lydie BAUD, de l’AARPI Orsay Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0253
INTIMÉE
Société VERNERIES, représentée par son Président, M. Z A
[…]
[…]
Représentée par Me B TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Guillaume GOUACHON de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J44
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme D E F G, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme D E F G, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
La société Easyrecrue est spécialisée dans l’édition de logiciels de services dédiés à la présélection de personnes en recherche d’emploi. Elle a débuté son activité en 2013 en développant le concept d’entretien vidéo différé. Elle a également créé des solutions digitales de présélection des candidats à destination des professionnels du recrutement.
La société Verneries est spécialisée dans le conseil informatique et bureautique auprès des entreprises et particuliers, et dans l’édition de logiciels, notamment dans le secteur des ressources humaines.
La société Common Minds, fondée et dirigée par M. X exploitait un fonds de commerce d’activités informatiques et d’édition de logiciel de ressources humaines sous le nom commercial 'Monkey Tie'. Cette société a notamment développé un logiciel destiné aux ressources humaines des entreprises pour fluidifier la mobilité des collaborateurs en interne, le logiciel étant nommé 'career profiler'.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Common Minds, le liquidateur a décidé de la cession des actifs de la société et notamment du logiciel 'career profiler'. Trois propositions de reprise ont été déposées dont celle des sociétés Verneries et Easyrecrue. Ayant été jugée la plus satisfaisante, l’offre de la société Verneries a été retenue et la vente d’actifs appartenant à la SAS Common Minds a été autorisée par ordonnance du 23 octobre 2018.
Par requête du 23 novembre 2018, la société Verneries a sollicité du président du tribunal de commerce l’autorisation de procéder à des mesures de constat et de saisie dans les locaux de la société Easyrecrue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge des requêtes a fait droit à cette demande et désigné la SELARL Stephane Van Kemmel, huissier de justice, afin de procéder aux mesures de constat autorisées.
La SELARL Van Kemmel a accompli sa mission le 17 décembre 2018.
Par acte d’huissier de justice du 13 février 2019, la SAS Easyrecrue a fait assigner la SAS Verneries devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins :
— qu’il se déclare incompétent pour ordonner les mesures de constats sollicitées dans la requête du 23 novembre 2018 ;
— qu’il déclare nuls l’ordonnance rendue sur requête en date du 29 novembre 2018 ainsi que le procès verbal de constat du 17 décembre 2018 ;
— à titre subsidiaire, qu’il rétracte l’ordonnance sur requête du 29 novembre 2018, en conséquence, déclare nul le procès verbal de constat du 17 décembre 2018 et ordonne la restitution à son profit de l’ensemble des documents et données appréhendés par l’étude d’huissier en exécution de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 5 avril 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— retenu sa compétence pour autoriser les mesures de constat sollicitées par la société Verneries sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que pour examiner la demande de rétractation formulée par la société Easyrecrue ;
— confirmé l’ordonnance du 29 novembre 2018 dont la société Easyrecrue avait sollicité la rétractation ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Easyrecrue aux dépens de I’instance.
Par déclaration du 12 avril 2019, la SAS Easyrecrue a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2019, elle demande à la cour de :
In limine litis :
— juger incompétent le président du tribunal de commerce de Paris pour autoriser les mesures de constat sollicitées par la société Verneries dans sa requête du 23 novembre 2018, au profit du président du tribunal de grande instance de Paris ;
— en conséquence, juger nuls l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 5 avril 2019, l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 29 novembre 2018, le procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2018 par l’étude d’huissiers-audienciers SELARL Van Kemmel, et tous les actes pris sur le fondement de ladite ordonnance ;
— juger nulle l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris le 5 avril 2019 pour violation du principe du contradictoire ;
À titre subsidiaire et en tout état de cause,
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— réformer l’ordonnance rendue sur requête par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 5 avril 2019 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 29 novembre 2018 ;
— statuant de nouveau, rétracter l’ordonnance rendue sur requête par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 29 novembre 2018 ;
— en conséquence, déclarer nuls l’ordonnance rendue sur requête par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 29 novembre 2018, le procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2018 par l’étude d’huissiers-audienciers SELARL Van Kemmel, et tous les actes pris sur le fondement de
ladite ordonnance ;
— confirmer l’ordonnance rendue sur requête par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 5 avril 2019 en ce qu’elle a débouté la société Verneries de ses demandes d’injonctions à l’encontre de la société Easyrecrue ;
— ordonner la restitution au profit de la société Easyrecrue de l’ensemble des documents et des données appréhendés par l’Etude d’huissiers-audienciers SELARL Van Kemmel en exécution de ladite ordonnance ;
— condamner la société Verneries à lui verser une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, la SAS Verneries demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance du 5 avril 2019 en ce qu’elle a confirmé la compétence du président du tribunal de commerce de Paris pour avoir autorisé les mesures de constat qu’elle a sollicitées ;
— confirmer l’ordonnance du 5 avril 2019 en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance du 29 novembre 2018 dont la société Easyrecrue sollicitait la rétractation ;
— réformer l’ordonnance du 5 avril 2019 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’injonction à l’encontre de la société Easyrecrue de cesser toute utilisation des logiciels et plateformes objets du présent litige et de suspendre le déploiement commercial de toute offre concurrente au logiciel « career profiler » sous astreinte ;
en conséquence,
— débouter la société Easyrecrue de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la levée du séquestre et la communication immédiate desdits éléments à la société Verneries ;
statuant à nouveau,
— faire injonction à la société Easyrecrue de cesser toute utilisation des logiciels et plateformes objets du présent litige, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— faire injonction à la société Easyrecrue de suspendre le déploiement commercial de toute offre concurrente au logiciel « career profiler », sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette difficulté, au fond, par une juridiction compétente ;
— dire que la cour d’appel de céans se réservera la faculté de liquider les astreintes prononcées ;
en tout état de cause,
— condamner la société Easyrecrue à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Easyrecrue aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Teytaud, avocat postulant, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’incident de rejet de pièces
Par conclusions du 28 octobre 2019, la société Verneries demande à la cour de rejeter des débats la pièce complémentaire n° 27 communiquée par la société Easyrecrue le 25 octobre 2019 soit le lendemain de la clôture.
Les conclusions ou les pièces déposées après l’ordonnance de clôture dont la révocation n’a pas été demandée ou prononcée d’office sont irrecevables.
La pièce n° 27 déposée par la société Easyrecrue postérieurement à l’ordonnance de clôture est dès lors tardive et doit être écartée des débats.
- sur la compétence du juge saisi
La société Easyrecrue soulève l’incompétence du président du tribunal de commerce de Paris au profit du président du tribunal de grande instance de Paris soutenant que par son action la société Verneries poursuit en fait la protection des droits d’auteurs qu’elle a acquis et détient sur le logiciel 'career profiler’ pour en déduire que cette action relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
L’article 90 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement et lorsque la cour infirme du chef de la compétence elle statue néanmoins sur le fond du litige si elle est juridiction d’appel de la juridiction qu’elle estime compétente.
Dès lors que la cour d’appel de Paris est juridiction d’appel du tribunal de commerce Paris qui a retenu sa compétence, comme du tribunal de grande instance de Paris dont la compétence est invoquée par la société appelante, il devient sans objet de trancher l’exception soulevée par cette dernière de ce chef de sorte que celle-ci doit être rejetée.
— sur la demande de nullité de l’ordonnance
La société Easyrecrue soutient que l’ordonnance entreprise a été rendue en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire puisque des pièces et notamment une vidéo non visées par le bordereau de communication de pièces ont été produites devant le juge de la rétractation ; que ces éléments qui auraient dû être écartés des débats ont été déterminants dans l’appréciation de ce juge et ont même servi de fondement à l’ordonnance qui a rejeté sa demande de rétractation.
Cependant ainsi que le fait justement observer l’intimée, l’absence d’indication, dans le bordereau de communication de pièces de la production aux débats de pièces complémentaires ne peut entraîner une quelconque nullité de la décision pour violation du principe du contradictoire ou des droits de la défense dès lors qu’ainsi que l’appelante l’indique elle-même dans ses conclusions en page 10, le conseil de la société Verneries lui a communiqué ces nouveaux éléments par courriel et qu’il reconnaît donc les avoir reçus avant l’audience.
Dès lors le moyen de nullité de l’ordonnance entreprise ne peut prospérer.
- sur la demande de rétractation
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 493 prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci. Il doit ainsi apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
La requête présentée au président du tribunal de commerce par la société Verneries expose que son offre de reprise des actifs de la société Common Minds dont notamment le logiciel 'career profiler’ a été considérée par le juge commissaire comme étant la plus satisfaisante en termes de prix et de garantie de paiement de ce prix ; que cependant la société Easyrecrue, dont l’offre n’a pas été retenue a conservé l’ensemble des éléments de l’appel d’offres lancé par le liquidateur et a recruté un ancien salarié de la société Common Minds alors en processus de recrutement avancé auprès de Verneries, la requête précisant que ce salarié, développeur de la solution logicielle acquise à la barre par Verneries, dispose de l’ensemble des codes sources de ce logiciel permettant à la société Easyrecrue, sans avoir été retenue par le tribunal, de poursuivre illégalement le développement dudit logiciel.
Il est constant qu’ayant participé à l’appel d’offres dont s’agit, la société Easyrecrue, tout comme la société Verneries, a eu accès à des informations confidentielles relatives notamment au logiciel 'career profiler’ lui permettant de faire une proposition de rachat des actifs de la société Common Minds. La détention de ces informations ne peut dès lors à elle seule justifier une mesure de requête non contradictoire.
La preuve de la conservation illicite de ces éléments et de leur utilisation frauduleuse visée par la requête peut manifestement s’administrer sans difficulté par la production des vidéos que la société Verneries détient et a d’ailleurs produites devant le juge de la rétractation ainsi qu’elle l’indique expressément dans sa requête en page 3 : 'Easyrecrue sans avoir été retenue par le tribunal dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de poursuivre le développement dudit logiciel. La meilleure preuve en est que l’un des salariés d’Easyrecrue, Monsieur B C, H I &J, a sans vergogne fait la démonstration du logiciel sur un site dédié'. La disparition de cette preuve ne peut dès lors être redoutée même si elle est établie sur support informatique, l’utilisation future de ce logiciel pouvant quant à elle manifestement être prouvée par la consultation des sites cités dans la requête auxquelles il n’est pas contesté que la société Verneries a accès sans
qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction in futurum.
En outre, l’éviction du contradictoire, principe directeur du procès, nécessite que la requérante justifie de manière concrète, les motifs pour lesquels, dans le cas d’espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise.
Or la société requérante motive le recours à la mesure non contradictoire sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de la manière suivante : 'En conséquence Verneries a le plus grand intérêt à faire effectuer toutes constatations utiles afférentes aux actes dont elle est la victime, tendant à prouver à la fois :
- la détention de tout ou partie des codes sources :
° du logiciel 'career profiler',
° du site professionnel (monkey-tie.com),
° du site grand public (public.monkey-toe.com)
- les actes de concurrence déloyale et les agissements commis par Easyrecrue,
afin de faire cesser ces actes illicites et de concurrence déloyale et obtenir indemnisation de son préjudice.
C’est pourquoi Vernerie est recevable à solliciter des mesures d’instruction devant votre juridiction, lesquelles sont aujourd’hui indispensables pour connaître ces éléments.' (Page 3 de la requête).
La requérante après avoir rappelé les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile indique : 'En l’espèce les circonstances justifient la saisine de Madame ou Monsieur le président du tribunal par requête et démontrent l’existence d’un motif légitime pour Verneries à obtenir la désignation d’un huissier de justice afin que celui-ci recueille, au sein de Easyrecrue, ainsi qu’au bureau et domicile de Monsieur Y, tous documents de nature à établir les agissements déloyaux de ces derniers.' (page 4 de la requête).
Pour justifier de l’absence de débat contradictoire la société Verneries expose en page 6 de sa requête ce qui suit :
' En l’espèce les faits précédemment relevés et les moyens requis par Verneries pour y parvenir justifient évidemment l’absence de débats contradictoire, la destruction ou la dissimulation de données informatiques étant aisée.
Il va de soi que l’établissement des preuves nécessite que Easyrecrue ne soit pas informée du constat à venir, pour éviter le dépérissement des preuves.
Verneries a toutes les raisons de penser que dès la délivrance de son assignation en cessation d’agissements illicites et actes de concurrence déloyale, la preuve de tels faits risque de s’avérer impossible.
La mesure sollicitée est indispensable pour permettre à la requérante, qui ne peut en avoir accès autrement, de rapporter les éléments de preuve de nature à établir les agissements illicites et actes de concurrence déloyale, ainsi que l’étendue des manquements commis par Easyrecrue et d’intenter ensuite toute action judiciaire justifiée par lesdits faits.
À cet égard, la jurisprudence décide classiquement que l’absence de contradictoire est légitime lorsque l’efficacité de la mesure demandée le requiert. Il en est ainsi lorsqu’il y a lieu de craindre que des documents soient détruits, en cas de risque de dissimulation ou de suppression de preuve, ou encore lorsqu’il est nécessaire d’obtenir la production d’un élément de preuve détenu par la partie adverse.
Le préjudice d’ores et déjà subi par Verneries justifie les mesures sollicitées aux fins de sauvegarder ses propres intérêts.'
L’ordonnance qui a fait droit aux mesures de constat sollicitées motive ainsi la dérogation au principe du contradictoire : 'Constatons au vu des justifications produites, que le requérant est fondé à ne pas appeler les parties visées par la mesure. En effet, les faits relevés dans la requête justifient l’absence de débat contradictoire, la destruction ou la dissimulation de données informatiques étant aisée en l’espèce.'
Il en résulte que les considérations de risque de destruction et d’efficacité figurant dans la requête et dans l’ordonnance sont d’ordre général. Force est de constater que l’effet de surprise recherché, sans démonstration ni prise en compte d’éléments propres au cas d’espèce caractérisant des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, est insuffisant pour satisfaire aux exigences posées par l’article 493 du code de procédure civile.
Dès lors faute de motivation contenue tant dans la requête que dans l’ordonnance de circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au principe du contradictoire, l’ordonnance sur requête du 29 novembre 2018 doit être rétractée.
En conséquence l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance du 29 novembre 2018 dont la société Easyrecrue avait sollicité la rétractation et il sera fait droit aux demandes de la société appelante au titre de la restitution des documents appréhendés ainsi que la destruction des copies de ces pièces sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette restitution d’une astreinte.
L’ordonnance sera cependant confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Verneries tendant à faire injonction à la société Easyrecrue de cesser toute utilisation des logiciels et plateformes objet du litige et de suspendre le déploiement commercial de toute offre concurrente au logiciel 'carrer profiler', le juge de la rétractation statuant seulement dans les limites de l’objet de la requête initiale sans pouvoir ordonner de mesures nouvelles.
L’équité commande de faire bénéficier l’appelante des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
La société Easyrecrue qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette des débats la pièce n° 27 communiquée le 25 octobre 2019, lendemain de l’ordonnance de clôture ;
Rejette l’exception d’incompétence et le moyen de nullité de l’ordonnance soulevés par la société Easyrecrues ;
Infirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle rejette la demande de la société Verneries tendant à faire injonction à la société Easyrecrue de cesser toute utilisation des logiciels et plateformes objet du litige et de suspendre le déploiement commercial de toute offre concurrente au logiciel 'carrer profiler’ ;
Statuant à nouveau ;
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 29 novembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Ordonne la restitution de l’ensemble des documents appréhendés par l’étude d’huissiers-audienciers SELARL Van Kemmel de justice, ainsi que la destruction de l’ensemble des copies de ces pièces ;
Condamne la société Verneries à payer à la société Easyrecrues la somme de 3.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Verneries aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, Le Président,
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