Infirmation partielle 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 9 mars 2017, n° 14/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/01509 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre A ARRET DU 09 MARS 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01509 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2013 JURIDICTION DE PROXIMITE DE MONTPELLIER N° RG 9112000830 APPELANTE : Madame Z X née le XXX à XXX représentée par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS – JULIEN – BLONDEAUT – DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur B C D Y né le XXX à XXX représenté par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, substituant Me Jean-Claude GAFNER avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/7929 du 13/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Janvier 2017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JANVIER 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Conseillère, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Mme Brigitte DEVILLE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : – Contradictoire. – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; – signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE Le 12 janvier 2011 B Y, menuisier ébéniste, a établi au profit de Madame X trois devis pour la fabrication et la pose de quatre fenêtres, pour la fabrication et la pose de deux portes fenêtres et pour la remise en état de la porte d’entrée. Soutenant que Madame X restait redevable d’un solde de 2376,26 €, Monsieur Y a obtenu le 2 juillet 2012 une ordonnance d’injonction de payer à laquelle Madame X a fait opposition le 11 octobre 2012. Par jugement du 19 février 2013 la juridiction de proximité de Montpellier a ordonné une mesure d’expertise. Par jugement du 17 décembre 2013, rendu contradictoirement et en dernier ressort, cette juridiction a : 'débouté Madame X de l’ensemble de ses prétentions, 'confirmé l’ordonnance du 2 juillet 2012, 'condamné Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 2376,26 € correspondant au montant du solde restant dû sur les travaux effectués dans son appartement, 'condamné Madame X aux entiers dépens y compris les frais d’expertise. Madame X a relevé appel de cette décision le 26 février 2014. Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 22 janvier 2015, Vu les conclusions de Monsieur Y remises au greffe le 17 décembre 2014, Vu l’ordonnance de clôture du 2 janvier 2017, MOTIFS Sur la recevabilité de l’appel : La juridiction de proximité a rendu son jugement en dernier ressort. Aux termes des articles L231-3 et R231-3 du code de l’organisation judiciaire applicables au litige, la juridiction de proximité connaît en matière civile et en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4000€. L’article 39 du code de procédure civile stipule que si une demande incidente est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Ainsi le jugement rendu par une juridiction de proximité qui a statué sur une demande incidente dont le montant excède 4000 € est susceptible d’appel. Tel est le cas en l’espèce puisque Madame X réclame le paiement des travaux de reprise préconisés par l’expert, soit 9034,99 €, outre l’indemnisation de son préjudice moral. Ainsi la juridiction de proximité pouvait statuer sur l’ensemble des demandes à charge d’appel. La qualification inexacte d’un jugement est sans effet sur le droit d’exercer un recours et ainsi l’appel diligenté par Madame X est recevable. Monsieur Y soutient encore que l’appel doit être radié puisque Madame X ne justifie pas avoir exécuté le jugement rendu en dernier ressort. Tout d’abord cette décision a été inexactement qualifiée en dernier ressort. Elle n’est pas assortie du bénéfice de l’exécution provisoire. En toute hypothèse, aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, seul le Premier Président de la cour d’appel ou le conseiller de la mise en état était compétent pour prononcer la radiation du rôle de l’affaire et Monsieur Y n’a présenté aucune requête en ce sens. Sa demande de radiation est irrecevable. Sur le fond : L’expert judiciaire a noté de nombreuses malfaçons et des travaux réalisés non conformément aux règles de l’art : 'pas de travaux préparatoires sur la maçonnerie, 'appuis des baies non conformes, 'mauvaise pose des vitrages non étanches à l’air, 'mauvaise étanchéité entre la plinthe et la porte d’entrée. Plinthe trop courte et pas assez épaisse pour rejeter l’eau au-delà de la barre de seuil, 'défauts de pose des portes-fenêtres du bureau et de la salle de bains ainsi que de la fenêtre des chambres des parents et enfant, 'sur nombre de menuiseries les traverses basses dormantes sont grugées pour le dégagement du crochet des crémones et cette disposition ménage des pièges à eau et est aggravée par le fait que les appuis ne sont pas conformes, ce qui facilitera le pourrissement de la traverse basse au niveau de ces entailles, 'Les menuiseries ne sont peintes que sur le parement extérieur et seulement prépeintes sur le parement intérieur ce qui est préjudiciable à la stabilité des ouvrants, 'les menuiseries ne comportent aucun joint d’étanchéité, 'les vitrages ne sont pas tous posés en feuillure sur bain de mastic ou autre joint d’étanchéité, ce qui n’est pas conforme à la réglementation. Par ailleurs l’expert note que les menuiseries ne répondent pas aux critères des normes en vigueur concernant l’acoustique ainsi que l’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent. Abstraction faite des contraintes urbanistiques supplémentaires liées aux périmètres de rénovation des façades « Grand C’ur » de Montpellier, Monsieur Y, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer ces normes et toutes les règles de l’art relatives à la fourniture et à la pose des menuiseries. Il doit donc être déclaré contractuellement responsable des malfaçons affectant les ouvrages réalisés et condamné au paiement des travaux de reprise préconisés par l’expert, soit la somme de 12'202,50 € de laquelle il convient de déduire la somme restant dûe sur les travaux de 3167,51 €, soit un solde dû par l’entrepreneur de 9034,99 €. La durée des travaux a été évaluée par l’expert à deux mois pendant lesquels Madame X souffrira un trouble de jouissance qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, Dit que la juridiction de proximité a inexactement rendu une décision en dernier ressort. Déclare recevable l’appel de Madame X. Déclare irrecevable la demande de Monsieur Y tendant à la radiation de l’affaire du rôle de la cour. Déclare bien-fondée l’opposition de Madame X à l’ordonnance d’injonction de payer du 2 juillet 2012. Déboute Monsieur Y de ses demandes. Déclare Monsieur Y contractuellement responsable des malfaçons affectant la fourniture et la pose des menuiseries de l’appartement de Madame X. Condamne Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 9034,99 € correspondant au coût des travaux de reprise et celle de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Condamne Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel. Condamne Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel y compris le coût de l’expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier du 23 octobre 2012. Le GREFFIER Le PRESIDENT BD
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