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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch. 1re sect., 2 sept. 2021, n° 21/03377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03377 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2021, N° 20/4542 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 27F
2e chambre 1re section
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 2 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/03377 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ3W
AFFAIRE :
X Y
C/
Z A
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Mai 2021 par le Cour d’Appel de Versailles
N° Chambre : 2
N° Cabinet : A
N° RG : 20/4542
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 2.09.2021
à :
— Me Isabel PLO-FAROUZ
— Me Stéphane LOMBARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabel PLO-FAROUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 225
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
****************
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane LOMBARD, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 5
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée sans audience et sur le champ par Madame Florence VIGIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l’arrêt suivant :
FAITS ET PROCEDURE,
Vu le jugement rendu le 14 août 2020 par le juge aux du tribunal judiciaire de Pontoise,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par M. A Z le 21 septembre 2020,
Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 20 mai 2021,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Mme X Y du 21 mai 2021,
Vu l’absence d’observations de M. Z A aux demandes présentées par Mme X Y dans le temps qui lui avait été accordé jusqu’au 24 juin 2021 à 9 heures,
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de Mme X Y
Considérant que Mme D E X Y sollicite que le dispositif en page 9 de l’arrêt de la cour rendu le 20 mai 2021 soit modifié en ce sens qu’il soit indiqué la
mention :
'FIXE à compter du 7 juillet 2021 à la somme mensuelle de 100 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Mme X Y à M. Z A et au besoin l’y condamne';
Qu’à l’appui de sa demande, elle fait valoir que la cour, après une analyse financière des parties très détaillée, a précisé en page 8 de l’arrêt, que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due par Mme X Y à M. Z A serait de 100 euros par enfant et par mois à compter du 7 juillet 2021, date à laquelle, M. A Z percevra les allocations familiales ; qu’elle souligne que suite à une erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation a été fixée à 150 euros par mois et par enfant ;
Considérant qu’il est constant que dans la motivation de l’arrêt du 20 mai 2021, la cour, après avoir détaillé la situation financière de chacune des parties, a très clairement indiqué en page 8 :
' Considérant compte tenu de ces éléments, que la cour fixera à la charge de Mme X Y, à compter du 7 juillet 2021, une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 100 euros par mois et par enfant, M. Z A percevant à compter de cette date les allocations familiales ';
Qu’ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Mme X Y ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
RECTIFIE l’arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d’appel et :
DIT qu’aux lieu et place de la mention erronée du dispositif en page 9 :
— 'FIXE à compter du 7 juillet 2021 à la somme mensuelle de 150 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Mme X Y à M. Z A et au besoin l’y condamne',
est substitué le libellé exact, à savoir :
— 'FIXE à compter du 7 juillet 2021 à la somme mensuelle de 100 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Mme X Y à M. Z A et au besoin l’y condamne',
le reste de la décision étant inchangé,
ORDONNE la mention de la rectification en marge de la minute et de ses expéditions ;
DIT qu’aucune expédition de l’arrêt du 20 mai 2021 ne pourra être délivrée sans contenir la mention dont s’agit ;
LAISSE à la charge du Trésor public les dépens de la présente procédure.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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