Infirmation partielle 7 avril 2022
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 7 avr. 2022, n° 19/07699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07699 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 mai 2019, N° F15/00178 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 AVRIL 2022
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07699 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJWI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 15/00178
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574
INTIMÉE
SOCIÉTÉ VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION (VERI)
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine LE MANCHEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente,
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur B X a été engagé par le GIE Anjou Recherche par contrat à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2000, en qualité de technicien supérieur, selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
A compter du 1er février 2003, M. X a été mis à la disposition du GIE des Laboratoires du Centre d’Analyses Environnementales de Veolia.
En date du 1er octobre 2010, le contrat de travail de M. X a été transféré à Veolia Recherche et Innovation (VERI).
En date du 21 décembre 2010, M. X affirme avoir été victime d’un accident du travail.
Il a été placé en arrêt de travail du 22 décembre 2010 au 22 février 2011 à cette occasion.
Il a été déclaré 'inapte définitif à son poste de travail de technicien supérieur 2 avec manipulation de produits chimiques et d’exposition au bruit' le 28 mars 2011, lors de la seconde visite médicale de reprise par le médecin du travail qui précisait 'un reclassement ou aménagement sans produit chimique et sans exposition au bruit. Poste administratif ou informatique'.
En date du 17 juin 2011, la société Veolia Recherche et Innovation lui a proposé deux postes de travail. Plusieurs formations ont été financées par l’employeur à la demande de M. X.
Par lettre recommandée du 30 mai 2014, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juin suivant, puis licencié pour impossibilité de reclassement à la suite d’une inaptitude par lettre en date du 16 juin 2014.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le 23 janvier 2015 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 27 mai 2019, notifié aux parties par lettre en date du 14 juin 2019, a :
-dit le licenciement justifié,
-condamné la société Veolia Recherche et Innovation à verser à M. X les sommes de :
-4 774,38 euros à titre de préavis
-1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-débouté M. X du surplus de ses demandes,
-débouté la société Veolia Recherche et Innovation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l’exécution provisoire de droit, le salaire de M. X s’élevant à la somme de
2 445,07 euros,
-mis les dépens à la charge de la société Veolia Recherche et Innovation.
Par déclaration en date du 3 juillet 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, M. X demande à la Cour :
-de réformer le jugement prononcé le 27 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Créteil et statuant à nouveau :
-de dire et juger nul le licenciement pour inaptitude notifié par lettre du 16 juin 2014,
-de condamner la société Veolia Environnement Recherche et Innovation à payer à M. X les sommes de :
-120 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
subsidiairement,
-90 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
-50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
-50 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du salarié,
-10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du non respect de l’obligation de réentraînement au travail du salarié handicapé,
-de condamner la société Veolia Environnement Recherche et Innovation aux intérêts légaux à compter du 26 janvier 2015, date de saisine du conseil de prud’hommes de Créteil,
-5 000 euros à titre d’indemnité procédurale d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Veolia Environnement Recherche et Innovation aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir,
-de confirmer le jugement prononcé le 27 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a condamné la société Veolia à payer à M. X la somme de 4 774,38 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis visée à l’article L 1226-14 du code du travail,
-de débouter la société Veolia Environnement Recherche et Innovation de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021, la société Veolia Recherche et Innovation demande à la Cour :
-de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 27 mai 2019 en ce qu’il a :
*dit que le licenciement de M. X est justifié,
*débouté M. X du surplus de ses demandes,
-d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
*condamné la société Veolia Recherche et Innovation à payer M. X la somme de 4 774,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*condamné la société à payer à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
-de débouter M. X de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 4 774,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
en conséquence,
-d’ordonner le remboursement des sommes payées par la société au titre de l’indemnité de préavis en vertu de l’exécution provisoire,
-de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau :
-de condamner M. X à verser à la société Veolia Recherche et Innovation les sommes de :
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la Cour d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement adressée le 16 juin 2014 à M. X contient les motifs suivants, strictement reproduits:
'Vous avez fait l’objet de deux avis d’inaptitude émis par le médecin du travail les 8 et 28 mars 2011. Le médecin du travail a conclu à votre inaptitude au poste de technicien avec manipulations de produits chimiques et exposition au bruit en vous déclarant apte à un poste sans exposition et un poste informatique.
Le second avis conclut définitivement à votre inaptitude au poste de technicien avec manipulations de produits chimiques et exposition au bruit.
Le médecin du travail a ainsi proposé que des postes de reclassement soient axés sur des fonctions administratives ou liées aux fonctions informatiques.
À réception de ces avis, nous avons entrepris des recherches de reclassement. Nous vous avons proposé par courrier du 17 juin 2011 le poste d’assistant des services comptabilité et contrôle de gestion et le poste de technicien des services généraux.
Nous vous avons rencontré le 7 juillet 2011 pour faire le point sur votre reclassement, date à laquelle vous nous avez informés que vous refusiez ces postes de reclassement.
Pour faciliter votre repositionnement, nous vous avions également proposé, dans le cas où vous refusiez ces postes, de réaliser un bilan de compétence.
Vous avez souhaité réaliser ce bilan de compétence, réalisé auprès de la société DBM entre le 7 juillet 2011 et le 28 octobre 2011.
En décembre 2011 vous avez sollicité une demande d’autorisation d’absence pour suivre dans le cadre d’un CIF une formation d’assistant en gestion des entreprises et action commerciale dispensée par l’IFOCOP, autorisation d’absence qui vous a été notifiée le 16 janvier 2012.
Le FONGECIF ayant refusé le financement de votre CIF en février 2012, nous avons pris en charge la formation IFOCOP que vous aviez suivie du 19 avril 2012 au 20 décembre 2012.
Depuis, pour faciliter votre positionnement professionnel et pour tenir compte de vos souhaits professionnels vous avez été dispensé d’activité professionnelle avec maintien de votre rémunération afin de pouvoir suivre les formations qui vous semblaient nécessaires à la réalisation de votre projet professionnel, selon les souhaits que vous aviez exprimés.
Vous avez également suivi une formation en anglais à partir de septembre 2013 dispensée par Berlitz d’une durée de 48 heures.
En décembre 2013 puis en avril 2014, nous avons entrepris de nouvelles recherches de reclassement mais en dépit de ces recherches au sein du Groupe, nous n’avons pas réussi à identifier un poste de reclassement qui pourrait vous être proposé et qui soit conforme aux prescriptions de la médecine du travail.
Votre reclassement se révélant impossible, nous sommes par conséquent contraints de procéder à votre licenciement pour impossibilité de vous reclasser à la suite de votre inaptitude physique constatée définitivement par le médecin du travail.'
M. X invoque la nullité de son licenciement dans le cadre de la protection spéciale accordée au lanceur d’alerte, qualité qu’il revendique pour avoir, de façon désintéressée et de bonne foi, alerté son supérieur hiérarchique direct, puis les dirigeants de la société Veolia Recherche et Innovation, et enfin les autorités médicales, administratives et judiciaires de manquements graves et permanents à la sécurité et de la mise en danger délibérée de la santé du personnel du CAE de Saint-Maurice. Il estime que les manquements graves de son employeur sont patents, qu’ils ont fait l’objet d’un avis de l’inspection du travail en date du 19 avril 2013 à défaut d’évaluation des risques chimiques et qu’ils ont été sanctionnés d’un rappel à la loi en date du 4 février 2014.
À la suite de son inaptitude, le salarié rappelle avoir accepté le poste d’assistant des services comptabilité et contrôle de gestion, mais que sa demande d’adaptation du téléphone à son handicap auditif a conduit l’employeur à modifier sa proposition. Il affirme pourtant que son poste aurait pu être aménagé par la mise en place d’un micro-casque avec boucle magnétique, sans utilisation d’un haut-parleur et que le rétropédalage de la société Veolia Recherche et Innovation faisant obstacle à son reclassement atteste des man’uvres déployées pour procéder à son licenciement en tant que lanceur d’alerte ; il dénonce les man’uvres discriminatoires dont il a fait l’objet, alors que de nombreuses offres d’emploi existaient, compatibles avec son profil, comme chef de projet appel d’offres, responsable marché, acheteur, et ne lui ont pas été proposées. Il s’étonne qu’il n’y ait eu aucun poste dans le groupe Veolia susceptible de lui être proposé depuis juin 2011 et souligne la mauvaise foi et le cynisme de son employeur qui se présente pourtant comme le chef de file mondial des services collectifs. Il sollicite, eu égard à son ancienneté de 14 ans, la somme de 120'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
À titre subsidiaire, M. X considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société Veolia Recherche et Innovation ne justifiant nullement avoir procédé à une recherche de reclassement au niveau du groupe qui emploie plus de 163'000 salariés, mais seulement auprès des sociétés immatriculées en France, que le courriel transmis ne contient pas les entreprises concernées ni la qualité des destinataires, pas plus que le diplôme d’assistant gestion des entreprises qu’il a obtenu en 2012. Il indique par conséquent que son employeur n’a pas tenu compte de sa nouvelle situation dans le cadre de sa recherche de reclassement et relève que les demandes faites aux entités du groupe fixaient un délai de réponse de seulement quatre jours ouvrés.
M. X soutient par ailleurs que son employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information des délégués du personnel et sollicite 90'000 € en réparation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
***
Le lanceur d’alerte est défini comme une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié intervenu pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est atteint de nullité.
Selon l’article L1132-3-3 alinéa 2 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' en cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
En l’espèce, M. X verse aux débats des extraits de compte rendu de ses 'entretiens de progrès collaborateur’ des années 2005, 2006 et 2007 à l’occasion desquels il a signalé divers problèmes de sécurité pour le personnel technique du service microbiologie, listant l’insuffisance de l’extraction réalisée par les sorbonnes, l’absence de dispositif sécurisé de pesée, l’absence d’armoire de sécurité permettant le stockage de solvants et de poudres nocives ou inflammables, ainsi que l’inadaptation de l’élimination des déchets toxiques liquides telle qu’elle était organisée.
Il produit également la copie d’un courrier adressé le 29 octobre 2007 au médecin du travail ainsi que son message du 8 janvier 2010 contenant en objet 'très urgent : personnel technique microbiologie en danger', adressé aux directeurs de l’entreprise et faisant état ' des risques chimiques et microbiologiques'encourus par le personnel de son unité 'sans protection efficace : sorbonnes en dysfonctionnement depuis plusieurs mois sans en informer le personnel, absence d’extraction à mon étage, hygiène déplorable pour un laboratoire de microbiologie, contrôles réglementaires APAVE non effectués'' et dénonçant le manque de réactivité du directeur du laboratoire central.
Le salarié justifie également de la saisine de l’inspection du travail et d’un dépôt de plainte auprès du procureur de la République de Créteil le 28 avril 2010, pour violation de l’obligation de sécurité et mise en danger d’autrui ainsi que d’une demande précise relative à sa fiche d’exposition (cf son courriel du 5 janvier 2011 adressé à plusieurs membres de la direction de l’entreprise 'MA SOUFFRANCE ET MA COLERE SONT GRANDES ET JE NE VAIS PAS EN RESTER LA. Car au CAE, j’ ai été intoxiqué, accidenté, saqué financièrement (alors que je demandais seulement la sécurité sur les postes de travail selon le code du travail français) et intimidé par les dirigeants de ce laboratoire. J’attends toujours avec grande impatience ma fiche d’exposition qui mentionne les nombreux accidents d’exposition (se conférer à ma demande du 13/02/2010 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à M. F)'.
M. X verse aux débats également des échanges avec l’entreprise au sujet de son reclassement ainsi que diverses offres d’emploi extraites du site Veolia, en date des 7, 16, 19 et 21 mai 2014 notamment.
Il résulte de ces éléments qu’une alerte précise a été lancée par M. X, laquelle a été suivie d’une visite d’une délégation (comprenant divers responsables de l’entreprise ainsi que le médecin du travail et deux membres du CHSCT) au sein de la section microbiologie du laboratoire de Saint-Maurice, le 22 janvier 2010, dont le rapport conclut à la nécessité de différentes mesures à mettre en place dans l’espace de travail tant au niveau chimique et toxicologique qu’au niveau sonore.
En l’état des constatations faites sur site et des mesures prises pour y remédier, M. X peut être considéré comme un lanceur d’alerte, ayant agi pour la sécurité du personnel collaborant au laboratoire, son lieu de travail.
Il présente ainsi des éléments de fait qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi de tels faits.
La société Veolia Recherche et Innovation conteste toute discrimination, relève que le statut de lanceur d’alerte a été invoqué pour la toute première fois par le salarié dans ses dernières écritures devant le conseil de prud’hommes et que la tardiveté de ce moyen ne peut qu’attirer l’attention quant à la réalité des reproches avancés. Elle souligne que M. X n’aurait pas manqué de faire valoir un tel grief dans ses premières écritures s’il s’était senti réellement discriminé et considère que la chronologie des événements souligne le caractère contradictoire des allégations du salarié. La société intimée invoque également le respect de son obligation de sécurité, tant au niveau de l’extracteur d’air qui a été changé, de la conformité de toutes les sorbonnes vérifiée par un organisme agréé que du plan d’action défini à la suite de la visite du 22 janvier 2010, les autorités ayant reconnu la mise en conformité des équipements de protection collective et la correction des dysfonctionnements avant le mois d’avril 2010. Elle invoque le caractère purement opportuniste de la demande présentée et insiste sur le sérieux des recherches de reclassement effectuées.
En ce qui concerne ledites recherches, la société VERI soutient que son impossibilité de trouver un poste compatible avec l’état de santé ou les qualifications du salarié repose sur des éléments objectifs (préconisations médicales et expérience professionnelle) loin de toute discrimination et rappelle que l’adaptation du poste d’assistant de service de comptabilité ne pouvait être effective compte tenu de la configuration des locaux, l’utilisation de haut-parleur n’étant pas possible et le salarié estimant ne pas pouvoir utiliser de téléphone alors qu’aucune restriction à ce sujet n’avait été émise par le médecin du travail. Elle rappelle que les autres postes ne correspondaient pas aux compétences du salarié qui n’avait aucune expérience professionnelle dans les domaines concernés. Le licenciement étant indéniablement justifié par un élément objectif et étranger, selon elle, aux alertes effectuées par ce dernier, la société Veolia Recherche et Innovation conclut au rejet de la demande principale.
Elle souligne que, soucieuse de favoriser l’employabilité de M. X qui souhaitait bénéficier de formation, elle a financé un bilan de compétences en sa faveur, l’a accompagné sur son repositionnement professionnel, a financé une formation de six mois non prise en charge par le Fongecif, ainsi que des formations en anglais, consentant des efforts financiers pour un coût total supérieur à 110'000 €, maintien de salaire compris. La société intimée souligne qu’une nouvelle tentative de reclassement a été faite en 2013 par l’interrogation de toutes les filiales du groupe sur un poste de reclassement compatible avec l’ état de santé et les compétences de M. X, en vain, qu’ elle ne s’est pas résolue à le licencier alors mais a interrogé à nouveau toutes les filiales par courriel du 18 avril 2014, finançant encore une formation en anglais postérieurement au licenciement pour l’aider à retrouver un emploi. Elle rappelle que la cour d’appel par arrêt définitif du 14 février 2020 a rejeté les demandes du salarié relatives à une prétendue faute inexcusable et que l’indemnisation du préjudice découlant de l’accident du travail ne pouvait être arbitré que par le pôle social du tribunal judiciaire. Elle conclut au rejet des demandes.
Invoquant un courrier du salarié la remerciant au sujet de son reclassement et se disant ' très touché par ( son) implication dans ( son) avenir professionnel' (pièce de l’appelant n°81), la société Veolia Recherche et Innovation verse aux débats notamment :
-différents échanges de courriels avec le salarié, le tenant informé des actions menées par la direction du CAE (cf le compte rendu de la réunion du 13 février 2010 'nous avons entendu ton inquiétude face à l’exposition à des produits dangereux dans l’exercice de tes missions et nous nous sommes attachés à répondre plus précisément à tes interrogations', contenant les différentes actions prévues ainsi que leurs délais, et terminant par 'en espérant avoir répondu à ta demande, je t’invite néanmoins à me signaler si des points te paraissent encore obscurs'), M. X répondant 'je vous remercie pour ce retour d’entretien extrêmement bien détaillé. (…) Je suis très heureux de voir que la sécurité devient une priorité du CAE et j’attends avec impatience ma fiche d’exposition',
- des comptes rendus de réunions ( équipe microbiologie, CHSCT…),
- l’avis de l’inspecteur du travail au procureur de la République de Créteil, concluant ' une année entière a été consacrée à la mise en conformité des équipements de protection collective, type hottes aspirantes ou sorbonnes, afin que les salariés du laboratoire de Saint-Maurice ' unité de microbiologie soient censés pratiquer les analyses qui leur sont confiées dans des conditions normales de sécurité au travail,'
- l’avis de classement adressé par le parquet de Créteil après rappel à la loi pour mise en danger d’autrui, en date du 4 février 2014,
-le courrier du 17 juin 2011 proposant à M. X un poste de 'technicien des services généraux sur le site de Maisons-Laffitte' ainsi qu’un poste d''assistant au service comptabilité contrôle de gestion sur le site de Rueil-Malmaison', outre la possibilité de réaliser un bilan de compétences 'pour faciliter votre repositionnement professionnel dans le cas où vous ne retiendriez pas les postes proposés',
- divers éléments relatifs à des recherches de reclassement (courriers du 9 décembre 2013 à plusieurs entités du groupe),
- un courriel du 18 avril 2014 adressé à une quarantaine de destinataires, contenant différents éléments sur le cursus professionnel du salarié ainsi que sur les préconisations du médecin du travail à son sujet et prévoyant un 'retour attendu pour le 25 avril 2014', ainsi que quelques réponses négatives,
- la transmission de la convocation à la réunion des délégués du personnel avec à l’ordre du jour les modalités de recherche de reclassement de M. X, ainsi que le 'mémo point de situation' émis en vue de l’avis des délégués du personnel lors de ladite réunion en date du 22 mai 2014.
Les différentes pièces produites par la société Veolia Recherche et Innovation pour montrer sa visite sur site, ses constatations ainsi que les mesures prises afin de remédier aux problèmes de sécurité mis à jour permettent de vérifier qu’elle a pris en considération l’alerte lancée par M. X en début d’année 2010 et y a répondu de façon concrète ensuite.
Toutefois, aucune mauvaise foi ou réaction opportuniste ne saurait être valablement reprochée par la société VERI au salarié – dont les premières alertes à l’occasion de ses entretiens annuels (à compter de 2005) étaient restées sans effet – au regard de ses interventions ( auprès de l’inspection du travail tenue informée jusqu’en avril 2010 ) et de la plainte déposée par le salarié le 28 avril 2010, dans la mesure où à cette date les premiers constats seuls étaient effectifs, mais non les mises en conformité, ni les travaux qui ont pris un certain temps non seulement à être décidés mais également dans leur exécution.
En effet, il résulte en particulier du rapport de l’inspecteur du travail en date du 19 avril 2013 que les sorbonnes n’ont été déclarées conformes qu’en mai 2010 et qu’ 'une année entière a été consacrée à la mise en conformité des équipements de protection collective'.
Il résulte par ailleurs des différents courriers échangés entre l’employeur et le salarié après l’alerte donnée que M. X a bénéficié d’une dispense d’activité professionnelle alors qu’il avait fait part de son inquiétude à réaliser une étude sur son lieu de travail dans l’attente de la position de la médecine du travail (cf le courrier du 10 mars 2011), que des formations ont été financées par l’employeur ainsi que des recherches de reclassement effectuées.
Toutefois, alors que la recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale, il n’est pas justifié en l’espèce que l’entreprise ait sollicité le médecin du travail après son avis issu de la seconde visite de reprise en date du 28 mars 2011 pour obtenir des précisions sur les aptitudes résiduelles du salarié et étudier en toute connaissance de cause la nature des postes compatibles avec les restrictions définies.
Par ailleurs, il n’est pas établi que les propositions de poste faites au salarié aient été validées par le médecin du travail, ni qu’elles lui aient été soumises.
En outre, alors que par courrier du 24 juin 2011, M. X a adressé une réponse positive à une offre de reclassement qui lui était proposée, précisant 'j’accepte votre rendez-vous fixé en date du 7 juillet 2011 et vous annonce également que le poste basé à Rueil-Malmaison ou la possibilité d’effectuer un bilan de compétences me satisfont ', il n’est nullement justifié que le poste d’assistant au service comptabilité et contrôle de gestion ait été ensuite refusé par le salarié, comme l’affirme la société intimée, ni que ce dernier ait demandé l’adaptation d’un haut-parleur sur son poste. Si dans son courrier du 21 juillet 2011, la société Veolia Recherche et Innovation indique que ce poste ' que nous vous avions proposé au titre de votre reclassement ne peut être aménagé selon vos souhaits dans la mesure où ce poste nécessite en soi de travailler par téléphone et que les appels ne peuvent être pris sur haut-parleur compte tenu de la configuration des locaux', aucun élément n’est produit relativement à de quelconques recherches d’aménagement par des appareils autres qu’un haut-parleur ou d’aménagement des locaux, permettant de rendre possible le reclassement de M. X.
Au surplus, le fait que la société VERI ait financé un bilan de compétences proposé concomitamment, lequel n’a cependant pas abouti à un reclassement effectif, ne saurait dispenser la société intimée d’avoir effectué lesdites études sur le poste litigieux.
De même, alors que la recherche de reclassement s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient, la société Veolia Recherche et Innovation ne démontre pas avoir interrogé toutes les entités du groupe et se contente d’affirmer que le manque d’expérience professionnelle de M. X a été un obstacle à son reclassement sur un poste de chargé d’affaires notamment, sans le démontrer. Aucune donnée n’est versée en effet pour légitimer l’absence de proposition de poste au sein d’un groupe très important alors qu’existaient sur le site de la société un mois, puis une à deux semaines avant le licenciement des offres d’emploi dont l’incompatibilité avec les compétences de l’appelant n’est pas articulée objectivement.
Enfin, ni les propositions faites au salarié, ni le financement de formations qu’il souhaitait suivre, pas plus que le délai écoulé entre le constat d’inaptitude et le licenciement ne permettent de consacrer la loyauté alléguée des recherches de reclassement et notamment des dernières, effectuées dans un délai contraint en avril 2014, sans que soient produites toutes les réponses négatives alléguées, alors qu’il est versé un courrier du salarié en date du 25 mars 2014 adressé au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Créteil contenant un dépôt de plainte au sujet de sa fiche d’exposition (pièce 39 de l’intimée).
Par conséquent, l’employeur ne rapporte pas la preuve que sa décision de licencier M. X était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit de signaler des conduites ou actes illicites.
Le licenciement doit donc être qualifié de nul, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Tenant compte de l’âge du salarié (41 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (13 ans et 9 mois ), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 445,07 €), de l’absence ( hormis un courrier d’ouverture de droits à compter du 25 septembre 2014) de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 45 000 € en réparation de ce licenciement nul.
Par ailleurs, face à M. X qui réclame la somme de 4 774,38 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, par application de l’article L 1226-14 du code du travail, la société intimée considère qu’en l’état du refus non légitime du salarié d’occuper un poste de reclassement proposé, il doit être privé du bénéfice de l’indemnité compensatrice de préavis, à laquelle il ne pouvait de toute façon pas prétendre compte tenu de son inaptitude d’origine non professionnelle.
Il a été vu que la preuve du refus de M. X du poste d’assistant des services comptabilité et contrôle de gestion n’était pas rapportée.
En outre le licenciement étant nul, il y a lieu d’indemniser le préavis non exécuté, nonobstant l’inaptitude du salarié à son poste.
La demande doit donc être accueillie à hauteur du montant réclamé, conforme aux droits de M. X.
Sur l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. X demande que le comportement délibéré de son employeur qui a violé son obligation de sécurité de résultat soit sévèrement sanctionné. Il rappelle avoir dès son entretien annuel d’évaluation fin 2005 alerté, en vain, sur les problèmes importants de sécurité et le dysfonctionnement des hottes aspirantes mettant en danger au quotidien sa santé et celle de ses collègues. Étant chargé de réaliser des analyses microbiologiques et physico-chimiques et manipulant ainsi des composants dont les solvants et réactifs sont potentiellement ototoxiques, il a alerté également le médecin du travail sur son exposition quotidienne à des polluants toxiques et déploré l’absence de protection auditive dans un milieu de travail au niveau sonore supérieur à 70 dB. Ayant continué à travailler dans ce milieu à risque et le directeur du laboratoire tournant en dérision ses alertes, il rappelle avoir saisi par courriel du 8 janvier 2010 le président-directeur général de la société ainsi que d’autres membres de la direction, puis l’inspection du travail, pour obtenir une visite contradictoire le 22 janvier 2010 dont il résulte qu’au mépris des textes réglementaires, les installations du laboratoire destinées à assurer la sécurité du personnel ne faisaient l’objet d’aucun contrôle périodique. Il invoque les négligences graves et fautives de la direction mises en évidence par l’inspection du travail et indique que lors de son accident du travail le 21 décembre 2010, il a été victime du surdité brusque de l’oreille gauche avec acouphènes violents, alors qu’il se trouvait dans la salle 1-18 du laboratoire – où est stocké le réactif Nessler, toxique par inhalation ayant des effets sur le système nerveux central et provoquant des troubles de l’audition- sous la sorbonne constatée hors service lors de la visite du CHSCT du 22 janvier 2010. Il sollicite que ce manquement délibéré, persistant pendant plus de 10 ans, à l’obligation de sécurité soit réparé par une somme de 50'000 €.
La société Veolia Recherche et Innovation rappelle qu’elle a pris toutes les mesures visant à assurer la santé et la sécurité de M. X qui se contente de procéder par affirmations et par arguments déjà utilisés pour invoquer la faute inexcusable de l’employeur, sans succès. Elle sollicite qu’il soit fait référence à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 février 2020 qui a écarté l’existence d’un accident du travail.
L’article L4121-1 du code du travail prévoit que 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Selon l’article L4221-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, "l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."
L’obligation de sécurité de résultat est générale et suppose que l’employeur s’assure que le salarié n’est pas exposé à un risque, ou le cas échéant, mette en 'uvre les moyens nécessaires pour le prévenir. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par le salarié.
En l’espèce, différentes pièces analysées ci-dessus ont démontré des manquements à l’obligation de sécurité et notamment le compte rendu de visite du 22 janvier 2010 notant un niveau sonore supérieur à 70 dB en salle d’ensemencement des eaux usées, l’absence de signalisation 'risque infectieux' ou 'inflammable' ou ' toxique' en différents endroits du laboratoire , l’absence d’extraction et de sorbonne pourtant nécessaires à certains endroits, la panne d’un extracteur, l’absence d’aspiration au-dessus de l’autoclave, le ' stockage de cinq bouteilles d’acide chlorhydrique, 0.1N à côté du frigo, posées en équilibre sur la tranche d’un bac de rétention', l’absence de bouchons d’oreilles à usage unique, l’absence d’évaluation du risque représenté par la quantité de réactif utilisé, des problèmes de stockage de flacons d’échantillons à purger, la date de la dernière visite réglementaire remontant à mars 2007 notamment.
Le rapport du 19 avril 2013 de l’inspection du travail a relevé en outre que 'l’évaluation des risques professionnels relatifs aux risques chimiques n’avait pas été effectuée', que 'les précautions à prendre pour l’utilisation de certains produits chimiques dangereux et plus particulièrement les CMR ne pouvaient donc pas être sérieusement envisagées', que 'des procédés de travail moins dangereux et la substitution des produits chimiques dangereux par des non ou des moins dangereux ne pouvaient non plus être envisagés'et qu’ ' une prise de conscience néanmoins tardive de la part de la direction du laboratoire a permis de faire évoluer une situation qui n’était pas admissible eu égard aux moyens dont dispose le groupe pour s’assurer que les dispositions du code du travail relatives à l’hygiène et la sécurité au travail étaient bien respectées, ce qui n’était pas le cas'.
Si le salarié a déjà invoqué la violation de l’obligation de sécurité de la société VERI, l’arrêt du 14 février 2020 de la cour d’appel de Paris, définitif, a dit que la lésion dont il avait été victime le 21 décembre 2010 n’avait pas d’origine professionnelle et qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société employeur.
Le préjudice invoqué par le salarié consiste, selon le certificat médical du 8 janvier 2014 versé aux débats, en une 'surdité brusque gauche avec acouphène gauche survenu en mai 2006 ayant récidivé en décembre 2010' , en un ' déficit perceptif gauche avec une perte auditive moyenne de 40,5 dB soit 34,3 % et un acouphène gauche perçu en bande étroite en bruit blanc à 20 dB des seuils en ipsilatéral et 15 dB du seuil en controlatéral. Ce déficit auditif s’accompagne d’une hyperacousie douloureuse. L’ensemble de la prise en charge de cette surdité brusque nécessite d’éviter l’exposition au bruit fort et un traitement par relaxation'.
M. X qui a travaillé de 2005 à 2010 dans un milieu comportant des risques sonores, toxicologiques et chimiques n’ayant pas fait l’objet d’un plan d’action adapté, ni de vérifications périodiques du bon fonctionnement des installations, démontre un préjudice certain, distinct de celui résultant de l’accident du travail qu’il invoquait et qui n’a pas été reconnu comme tel.
Il convient d’accueillir sa demande d’indemnisation à hauteur de 10'000 €.
Sur le préjudice moral :
M. X, contraint de venir travailler dans des conditions de sécurité défaillantes, invoque la forte anxiété générée par ce contexte, sans possibilité de se protéger du fait du dysfonctionnement du système d’extraction d’air. Connaissant les risques chimiques et bactériologiques de son contact prolongé avec des substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, il affirme continuer à craindre les conséquences futures de cette exposition sur sa santé.
Il indique avoir été également très affecté par les circonstances de la rupture de son contrat de travail, les pressions et représailles endurées en tant que lanceur d’alerte ainsi que les railleries de la direction, la tentative de décrédibilisation, son maintien au même niveau de rémunération et au même niveau hiérarchique sans possibilité d’évolution de poste, nonobstant son ancienneté supérieure à 13 ans. Il invoque la situation de Mme ZM. A responsable d’unité technique dès l’année 2003, puis responsable technique clientèle en 2013, ainsi que la faible prime (200€ par an) dont il a bénéficié en 2009 et l’absence d’augmentation personnelle (hormis 83 € à compter du 1er janvier 2010), éléments confirmant selon lui le lien direct entre ces mesures de rétorsion financière et l’alerte qu’il a lancée. M. X sollicite réparation de son préjudice d’ancienneté ainsi que du traitement discriminatoire qu’il a subi de la part de son employeur et réclame 50'000 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues.
La société Veolia Recherche et Innovation considère que sous couvert de solliciter des dommages-intérêts pour préjudice moral, le salarié conteste en réalité encore une fois le licenciement dont il a fait l’objet, souligne qu’il ne démontre aucun préjudice distinct et ne prouve pas en quoi les circonstances de la rupture lui auraient causé un préjudice moral. Elle fait valoir le caractère purement opportuniste de la demande au sujet d’une absence d’évolution de carrière dans la mesure où il n’a pas la même ancienneté que Mme S. M., laquelle a été A en 2003 et donc antérieurement aux faits évoqués par le salarié, puis postérieurement au licenciement de ce dernier. Elle relève qu’aucune pièce objective ne vient corroborer les allégations mensongères de M. X et souligne qu’elle a favorisé au contraire son employabilité, l’a dispensé d’activité au lieu de procéder à son licenciement, a financé de nombreuses formations de manière spontanée. Elle rappelle que l’inspection du travail n’a pas donné de suite à sa plainte au sujet d’une sanction pécuniaire subie.
La société Veolia Recherche et Innovation conclut au rejet de la demande.
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété invoqué par M. X, aucun élément n’est produit pour le documenter de façon objective.
Relativement à sa stagnation de carrière, M. X compare sa situation à celle de Mme S. M. A responsable d’unité technique en 2003, puis responsable technique clientèle en 2013.
Cependant, le profil de cette collègue permet de vérifier des expériences professionnelles antérieures dans des laboratoires ainsi que des diplômes différents de ceux figurant sur le curriculum vitae de l’appelant.
Par ailleurs, la promotion critiquée est très antérieure aux alertes lancées par le salarié et au surplus il n’est pas justifié que M. X ait sollicité une quelconque promotion en 2003.
Enfin, la promotion de Mme ZM. en qualité de responsable technique clientèle échappe à toute comparaison, le salarié étant à cette date licencié, après avoir été dispensé d’activité dans le cadre d’une recherche de reclassement longue de plusieurs années.
Surtout, aucun élément n’est produit permettant de vérifier que la comparaison entre les deux salariés était initialement pertinente au regard des fonctions et responsabilités exercées.
Au sujet de l’absence d’évolution de sa rémunération, M. X produit la notification d’une augmentation de 1,13 % de son salaire de base et de l’octroi d’une prime de résultat au titre de l’exercice 2009 à hauteur de 200 €.
Cependant, en l’absence de tout élément objectif établissant une différence de traitement avec d’autres salariés placés dans une situation similaire ou une régularité des augmentations personnelles ou encore une rupture d’égalité quant au versement d’une prime pour l’année 2010 en fonction des résultats du groupe, de la société ou de l’activité, la demande ne saurait aboutir, d’autant que M. X a été dispensé d’activité par la suite dans le cadre de sa recherche de reclassement, puis occupé à des formations.
Sa demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l’obligation de ré-entraînement :
M. X, reconnu travailleur handicapé, invoque l’absence d’avis médical du médecin du travail délivré au titre de l’article L5213-5 du code du travail en vue de son ré-entraînement au travail et de sa rééducation professionnelle. Considérant que la société intimée n’a donc pas tout mis en 'uvre pour lui permettre d’accéder à un autre poste de travail, il sollicite 10'000 € à titre de dommages-intérêts.
La société Veolia Recherche et Innovation rappelle que soucieuse de permettre au salarié de développer ses compétences, elle lui a fait bénéficier d’un bilan de compétences – financé par elle – du 7 juillet au 28 octobre 2011, a maintenu sa rémunération pour 'faciliter son repositionnement professionnel', a financé une formation d’assistant en gestion des entreprises et action commerciale pendant six mois en 2012, une formation en anglais en 2013 (48 heures puis 90 heures) et même postérieurement à son licenciement pour l’aider à retrouver un emploi. Considérant que l’intéressé a retrouvé un emploi de technico-commercial dans la vente des produits chimiques grâce aux formations dont il a pu bénéficier, elle considère, si la cour venait à considérer qu’elle n’a pas suffisamment concouru au ré-entraînement au travail et à la rééducation professionnelle du salarié, que ce dernier ne démontre aucun préjudice résultant de ce manquement. Elle conclut au rejet de la demande.
Selon l’article L5213-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. (…)'
En l’espèce, M. X justifie de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 3 janvier 2012.
Alors que la déclaration d’inaptitude du salarié à son poste par le médecin du travail n’est pas de nature à libérer l’employeur de son obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d’accéder à un autre poste de travail, la société Veolia Recherche et Innovation ne justifie pas avoir sollicité un avis médical dans le cadre des dispositions de l’article L5213-5 du code du travail.
Le manquement de l’employeur à ce titre est donc établi.
Cependant, à défaut de caractériser un préjudice résultant de ce manquement, et ce alors que la société VERI a accepté les différentes demandes de formation, de bilan de compétences sollicités par le salarié et a procédé à leur financement, la demande d’indemnisation ne saurait prospérer, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales (indemnités compensatrices de préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2000 € à M. X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel, étant rappelé qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’obligation de ré-entraînement, au préjudice moral, à l’indemnité compensatrice de préavis, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE la nullité du licenciement de M. X,
CONDAMNE la société Veolia Recherche et Innovation à payer à M. B X les sommes de :
- 45 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Veolia Recherche et Innovation aux dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail renouvele ·
- Éviction
- Adoption ·
- Plan ·
- Forclusion ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Gel ·
- Créance ·
- Rééchelonnement
- Communication ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Demande ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Matériel ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Caducité ·
- Résiliation du contrat ·
- Service ·
- Matériel ·
- Prestation
- Banque ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Salariée ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Convention collective nationale ·
- Chômage ·
- Entreprise
- Propriété industrielle ·
- Marque ·
- Recours ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Dominique ·
- Nationalité française ·
- Magistrat ·
- Expédition ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Bilan
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Épuisement professionnel ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Date ·
- Incapacité
- Titre ·
- Remboursement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Compteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Article 700 ·
- Dépôt ·
- Querellé ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Courriel ·
- Commerce ·
- Durée ·
- Titre ·
- Dépendance économique ·
- Rémunération
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Casque ·
- Employeur
- Finances ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Concurrence déloyale ·
- Séquestre ·
- Ordonnance sur requête ·
- Huissier ·
- Motif légitime ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.