Infirmation 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 11 avr. 2019, n° 16/04513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/04513 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 27 juillet 2016, N° 16/0395 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS KANTAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 AVRIL 2019
N° RG 16/04513
AFFAIRE :
Z X
C/
SAS KANTAR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juillet 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Germain en Laye
N° Section : AD
N° RG : 16/0395
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAFA B.R.L. Avocats
Pôle emploi par voie
dématérialisée
le :
12 avril 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Dimitri DEBORD, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
APPELANTE
****************
SAS KANTAR Prise en la personne de son représentant légal.
N° SIRET : 612 034 496
[…]
[…]
Représentant : Me Thomas GODEY de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305- substitué par Me BRES Camille, avocat au barreau de Paris ;
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Mme Z X a été engagée le 27 mars 2009 en qualité d’opératrice codificatrice au sein du service saisies du pôle investissements publicitaires de l’activité media intelligence, par la société TNS SAS, devenue Kantar, selon contrat de travail à durée déterminée. Le 16 septembre 2009, elle a été engagée au poste d’opératrice codificatrice au sein du service pige musicale de ce pôle investissements publicitaires, par contrat à durée indéterminée, avec reprise de son ancienneté.
La société Kantar, dont l’activité est la communication et l’étude de marchés, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective dite Syntec. Elle appartient au groupe WPP.
Le 13 février 2014, le médecin du travail a émis une contre-indication à l’exposition permanente au bruit et donc au travail permanent avec casque audio, et précisé que la salariée pouvait 'travailler à la saisie télé ou mieux presse.'
A compter du 10 mars 2014, Mme X a été affectée au service Saisies TV de l’Ad Intelligence de l’activité Kantar Media.
Le 10 avril 2014, elle a été placée en arrêt de travail, et ce jusqu’au 10 avril 2015.
Le 14 avril 2015, le médecin du travail, à l’occasion de la visite de reprise, l’a déclarée inapte à son poste, dans les termes suivants : 'inapte aux tâches du poste suivantes : saisies sur écoute (…). Apte à toute tâche administrative respectant les contre-indications suivantes : contre-indication à tout poste en open space, et dans tout bureau occupant plus de deux collaborateurs et à tout poste nécessitant un relationnel constant, direct ou par téléphone.' La seconde visite médicale, le 28 avril 2015, après étude de poste, a confirmé cet avis d’inaptitude, et l’aptitude de la salariée à 'toutes tâches administratives respectant les contre-indications suivantes : contre-indication à tout poste en open space, et dans tout bureau occupant plus de deux collaborateurs et à tout poste nécessitant un relationnel constant, direct et par téléphone.'
Le 15 juin 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, et le 30 juin 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 15 septembre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, auquel elle a demandé de condamner la société Kantar à lui verser les sommes de :
— 13 380 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 676 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 267,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sollicitant en outre l’exécution provisoire, et la condamnation de la société aux dépens. – ordonner l’exécution provisoire,
— les dépens.
La société Kantar a demandé au conseil de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 juillet 2016, le conseil (section activités diverses) a :
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Kantar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les éventuels dépens à la charge de Mme X.
Le 13 octobre 2016, Mme X a relevé appel total de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2016, un calendrier de procédure a été établi en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause.
Par ordonnance rendue le 8 février 2018, le président de la chambre a ordonné la clôture de la procédure et a fixé la date des plaidoiries au 11 février 2019.
Par dernières conclusions écrites du 24 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
— déclarer bien fondé en droit et recevable son appel,
— infirmer le jugement déféré,
— reconnaître l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la moyenne des salaires à 1 338 euros bruts,
Et statuant à nouveau
— condamner la société Kantar à lui verser les sommes suivantes :
13 380 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 676 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
267, 60 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner l’employeur aux dépens.
Par dernières conclusions écrites du 29 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Kantar demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence
— dire et juger le licenciement de Mme X justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— constater qu’elle n’a commis aucune faute qui aurait entraîné l’inaptitude de la salariée,
— constater qu’elle a respecté son obligation de recherche d’un reclassement ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme X à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement du 30 juin 2015 énonce :
'Nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les raisons suivantes :
Suite aux visites médicales du 14 avril 2015 et du 28 avril 2015, le médecin du travail a rendu à votre encontre un avis d’inaptitude au poste pour des raisons non-professionnelles. Cet avis d’inaptitude comprend les mentions suivantes :
« Inapte aux taches du poste suivantes : Saisies sur écoute. Etude de poste faite. »
Ses recommandations de reclassement sont les suivantes:
« apte à toute tache administrative respectant les contre-indications suivantes : contre-indication à tout poste en open space ou bureau occupant plus de 2 collaborateurs, et à tout poste nécessitant un relationnel constant, direct et par téléphone. »
Nous avons procédé à une recherche de reclassement au sein de l’entreprise Kantar SAS et du Groupe WPP et nous avons le regret de vous informer que votre reclassement dans l’entreprise comme dans le groupe s’avère impossible, faute de poste disponible adapté à vos capacités et aux recommandations du médecin du travail.
En raison de cette impossibilité de reclassement, nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail et sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement.'
La salariée considère que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement, et qu’un reclassement était possible.
La société soutient avoir mené avec loyauté et exhaustivité les recherches de reclassement qui lui incombaient. Elle fait valoir qu’outre l’avis médical qui a contre-indiqué tout poste nécessitant un relationnel constant direct et par téléphone, le consultant Handicap Auditif qu’elle a sollicité a attiré son attention sur le fait qu’un poste entraînant une sur-sollicitation visuelle était contre-indiqué, qu’il a été constaté que la salariée, en raison de son état de santé, ne pouvait pas suivre les formations susceptibles de lui être dispensées afin d’élargir le panel de postes examinés dans le cadre du reclassement, que par la suite, la salariée n’a formulé auprès d’elle aucune demande de formation, et qu’elle a mis en oeuvre les recherches de reclassement au sein de l’entreprise, et de toutes les sociétés du groupe, mais en vain.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail du salarié concerné. Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise accompagnées le cas échéant d’un examen supplémentaire peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur des obligations mises à sa charge par l’article L. 1226-2. La charge de preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
Si la société justifie avoir fait procéder à une étude du poste de la salariée par une société spécialisée dans le domaine de l’intégration des personnes en situation de handicap en milieu professionnel, la société CECIAA, afin d’étudier ses besoins et son poste et préconiser les aménagements techniques, humains et organisationnels à appliquer sur l’environnement professionnel concerné, et si elle justifie également avoir adressé une circulaire aux différentes sociétés du groupe, en vue de recenser les postes disponibles, susceptibles d’être proposés à Mme X, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement recherché, en son sein, un emploi susceptible de lui être proposé, au besoin en aménageant ou en transformant l’un des postes existant dans l’entreprise, conformément aux préconisations du médecin du travail. En particulier, elle ne justifie pas de l’impossibilité d’attribuer à
Mme X un bureau individuel ou partagé avec un autre collaborateur, ni qu’il n’existait dans l’entreprise aucun poste ne nécessitant pas un relationnel constant qu’elle aurait pu lui proposer, au besoin après aménagement de ce poste grâce aux techniques de compensation identifiées dans la synthèse de l’étude établie par la société CECIAA, à savoir l’utilisation d’un équipement individuel adapté (clavier silencieux, sonnerie lumineuse vibrante ou peu sonore, usage préférentiel de messages instantanés, casque anti-bruit, casque à réduction de bruit) et une isolation acoustique (bureau fermé, moquette, peu ou pas d’échos et/ou de résonances). L’impossibilité alléguée par la société d’affecter la salariée à un poste de secrétaire, correspondant à ses compétences, compte tenu des contre-indications prononcées par le médecin du travail n’est pas avérée, alors que ces contre-indications ne visaient qu’un relationnel constant, sans exclure tout relationnel. De même, la preuve de l’impossibilité pour la salariée de suivre toute formation pour acquérir de nouvelles compétences, eu égard à son état de santé, n’est pas rapportée, la société ne justifiant pas lui avoir adressé de propositions concrètes et précises, en lien avec un poste de reclassement préalablement identifié.
Faute pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur un éventuel manquement de l’employeur à l’origine de l’inaptitude, le licenciement de Mme Y est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La salariée sollicite 13 380 euros, correspondant à dix mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir qu’elle présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une hyperacousie douloureuse depuis 2013, qu’elle ne travaille plus depuis son licenciement, et que ses conditions de vie se sont considérablement détériorées. Elle sollicite en outre la somme de 2 676 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre celle de 267,60 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité qui ne peut être inférieure au six derniers mois de salaire.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, et notamment de l’âge de la salariée, de son ancienneté dans l’entreprise, de ses perspectives professionnelles, des circonstances de son licenciement et du montant de sa rémunération, il lui sera alloué à ce titre la somme de 9 500 euros bruts.
Il lui sera également alloué la somme de 2 676 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 267,60 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à la salariée, à compter du jour de son licenciement, jusqu’au jour de l’arrêt prononcé et ce à concurrence de six mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, la société Kantar supportera les dépens de première instance et d’appel, et sera condamnée à régler à la salariée une somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 27 juillet 2016 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain en Laye (section activités diverses), dans toutes ses dispositions,
Dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Kantar à verser à Mme X les sommes de :
— 9 500 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 676 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 267,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Ordonne le remboursement par la société Kantar aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme X, à compter du jour de son licenciement, jusqu’au jour du présent arrêt, et ce à concurrence de six mois,
Déboute la société Kantar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Kantar aux dépens et à régler à Mme X la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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