Rejet 6 décembre 1932
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Sur la décision
| Référence : | Cass. civ., 6 déc. 1932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
Sur les parties
| Parties : | Chemin de fer de Paris à Orléans c/ Dame veuve Noblet |
|---|
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que Noblet, capitaine d’infanterie, qui avait pris place dans un wagon en direction d’Angers, est tombé sur la voie; que sa mort a été instantanée;
Attendu que la veuve de la victime, agissant tant en son nom personnel que comme tutrice de ses enfants mineurs, a demandé réparation du préjudice qui leur a été causé par cet accident;
Attendu que la faute de la compagnie n’étant pas établie, la cour d’appel a écarté l’application de l’article 1382; qu’elle a néanmoins accueilli la demande en dommages-intérêts en vertu des règles de la responsabilité contractuelle et par application de l’article 1147 du Code civil;
Attendu, d’après le pourvoi, que la veuve Noblet et ses enfants mineurs ne pouvaient obtenir les réparations qui leur ont été accordées, sur le seul fondement de l’article 1147; qu’agissant du chef de la victime, ils n’avaient droit, d’après ledit article, qu’au préjudice matériel subi par le défunt du fait de l’accident, antérieurement au décès; que le décès ayant été instantané, ce préjudice était nul; qu’ainsi à défaut d’établir la faute de la compagnie, la veuve Noblet et ses enfants mineurs n’avaient droit à aucun dommage;
Mais attendu qu’en vertu du contrat de transport, la compagnie des chemins de fer assume envers la personne transportée l’obligation de la conduire saine et sauve à destination; qu’en cas d’accident mortel survenu en cours d’exécution du contrat, le droit d’obtenir réparation du préjudice s’est ouvert, en vertu de l’article 1147 du Code civil, au profit du conjoint et des enfants de la victime, en faveur de qui celle-ci a stipulé, sans qu’il ait été besoin de le faire expressément, dans la mesure de leur intérêt…;
Par ces motifs, rejette…
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