Infirmation partielle 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 juil. 2020, n° 19/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00809 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 28 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 232
N° RG 19/00809
N° Portalis DBV5-V-B7D-FV3G
X
C/
S.A.S. GOULIBEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
Nanteuil
[…]
Ayant pour avocat Me Estelle LE ROUX, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SAS GOULIBEUR
N° SIRET : 393 456 462
[…]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal
Ayant pour avocat Me Paul COEFFARD de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau
de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de la cour le 26 mars 2020. A cette date le délibéré a été prorogé au 9 juillet 2020 en raison de l’interruption des activités non urgentes des juridictions pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19,
— Signé par Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 12 juin 1989, la société Faprena, fabriquant de spécialités régionales de pâtisserie, a embauché Mme X en qualité de secrétaire, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail de Mme X a été transférée à la société Goulibeur en 1994.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X occupait le poste de responsable administrative et comptable de la société, statut cadre, et percevait un salaire mensuel brut de 3.700 euros pour 169 heures de travail (conformément à la durée du travail dans l’entreprise, de 39 heures par semaine). Elle percevait également diverses primes.
La convention collective applicable est celle des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993.
Mme X a été absente du 7 au 18 mars 2016 à la suite du décès de son père.
Par courrier du 7 avril 2016 remis en main propre, l’employeur a notifié à Mme X des «dysfonctionnements majeurs» et l’a informée en conséquence de l’absence de revalorisation de sa rémunération et de la suspension des primes.
A compter du 23 avril 2016, Mme X a été placée en arrêt de travail.
Le 18 juillet 2017, la CPAM a notifié à Mme X sa décision de prendre en charge sa maladie
comme maladie professionnelle. L’employeur a formé un recours aux fins d’inopposabilité de cette décision.
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Le 29 août 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers.
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A l’issue d’une visite de reprise du 12 septembre 2018, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste.
Par courrier du 9 octobre 2018, la société Goulibeur a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Selon courrier de la CPAM du 19 octobre 2018, Mme X a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
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Par jugement du 28 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que les demandes de Mme X étaient en partie fondées,
— dit et juger que l’employeur a manqué à son obligation de bonne foi et de sécurité dans le cadre de la relation de travail telle qu’elle ressort de l’article L. 4121-1 du code du travail,
— condamné la société Goulibeur à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre,
— condamné la société Goulibeur à lui verser la somme de 333 euros au titre de la prime bilan 2016,
— condamné la société Goulibeur à lui verser la somme de 550 euros au titre de la prime d’objectif 2015, y compris les congés payés afférents,
— condamné la société Goulibeur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf pour les condamnations visées à l’article R. 1454-28 du code du travail,
— ordonné la remise des documents corrigés (bulletins de paie) avec astreinte de 70 euros par jour de retard au-delà de quinze jours à compter de la date du jugement,
— débouté Mme X de ses autres demandes,
— débouté la société Goulibeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Goulibeur aux dépens.
Par déclaration du 23 février 2019, Mme X a formé appel contre ce jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que les demandes de Mme X étaient seulement en partie fondées,
— condamné la société Goulibeur à payer à Mme X seulement la somme de 333 euros au titre de la prime de bilan 2016,
— rejeté la demande relative à la prime de bilan 2017 et indemnité de congés payés afférente,
— omis de statuer sur la demande d’annulation de la sanction pécuniaire interdite dont elle a fait l’objet,
— condamné la société Goulibeur à payer à Mme X seulement la somme de 550 euros au titre de la prime d’objectif de l’année 2015, y compris les congés payés afférents,
— rejeté les demandes de primes d’objectif 2016 et 2017 et indemnités de congés payés afférentes,
— rejeté sa demande de rappel du taux horaire relatif aux heures supplémentaires payées (17, 33 heures par mois) de 2014 à 2016, outre indemnité de congés payés afférente,
— rejeté sa demande en paiement d’heures supplémentaires non réglées de 2014 à 2016, et indemnité de congés payés afférente,
— rejeté sa demande de dommages et intérêts en contrepartie du repos compensateur non pris, outre indemnité de congés payés,
— rejeté sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— rejeté sa demande de rappel de salaire au titre du 13e mois versé de 2014 à 2016, et indemnité de congés payés afférente,
— omis de statuer sur sa demande d’intérêts à courir sur les sommes dues.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 février 2020, tenue en formation collégiale.
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Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 janvier 2020 par le RPVA, Mme X demande à la cour de déclarer la société Goulibeur irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter, et en conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
> débouté la société Goulibeur de toutes ses demandes,
> dit et jugé que la société Goulibeur avait violé son obligation de sécurité,
> condamné la société Goulibeur à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
> condamné la société Goulibeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
> ordonné la remise des documents sociaux corrigés, avec astreinte de 70 euros par jour de retard, au-delà de 15 jours à compter de la date de la décision à intervenir,
— réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, dire et juger qu’elle est recevable et bien
fondée en ses demandes, et en conséquence :
> condamner la société Goulibeur à lui payer 1.100 euros brut au titre des prime de bilan 2016 et indemnité de congés payés afférente,
> condamner la société Goulibeur à lui payer 1.100 euros brut au titre des prime de bilan 2017 et indemnité de congés payés afférente,
> dire et juger qu’elle a fait l’objet d’une sanction pécuniaire interdite et en conséquence annuler cette sanction,
> condamner en conséquence la société Goulibeur à lui payer la somme de 4.400 euros brut au titre des prime d’objectifs 2015 et indemnité de congés payés afférente, étant précisé que l’acompte de 1.500 euros brut versé en septembre 2015 en sera déduit,
> condamner la société Goulibeur à lui payer la somme de 4.400 euros brut au titre des prime d’objectifs 2016 et indemnité de congés payés afférente,
> condamner la société Goulibeur à lui payer la somme de 4.400 euros brut au titre des prime d’objectifs 2017 et indemnité de congés payés afférente,
> condamner la société Goulibeur à lui payer la somme de 1.796, 09 euros brut à titre de rappel du taux horaire relatif aux heures supplémentaires payées de 2014 à 2016, outre indemnité de congés payés, soit la somme globale de 1.975,69 euros brut,
> condamner la société Goulibeur à lui payer la somme de 28.396, 36 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées de 2014 à 2016, outre indemnité de congés payés, soit la somme globale de 31.232, 58 euros brut,
> condamner la société Goulibeur à lui payer la somme de 14.512, 80 euros à titre de dommages et intérêts en contrepartie du repos compensateur non pris, correspondant aux heures supplémentaires accomplies hors contingent annuel de 2014 à 2016, outre indemnité de congés payés, soit la somme globale de 15.964, 08 euros net,
> condamner la société Goulibeur à lui payer la somme de 12.511 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
> condamner la société Goulibeur à lui payer la somme de 3.061, 12 euros brut à titre de rappel de salaire sur le 13e mois versé de 2014 à 2016, outre indemnité de congés payés, soit la somme globale de 3.367, 23 euros brut,
> condamner la société Goulibeur à lui payer la somme de 22.079, 61 euros net à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
> condamner la société Goulibeur à lui payer la somme de 2.395, 20 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
> condamner la société Goulibeur à lui payer la somme de 3.730, 25 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
> dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence condamner la société Goulibeur à lui payer la somme de 162.785 euros net à titre de dommages et intérêts,
> dire que l’ensemble des sommes à lui verser porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine
du conseil de prud’hommes,
> ordonner, afin de compléter la décision du premier juge :
* la délivrance des bulletins de paie corrigés, mois par mois, du montant des sommes dues à Mme X, avec la mention du nombre d’heures réellement effectuées mois par mois, et cela sous astreinte de 70 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
* la délivrance de la DSN corrigée pour chaque année, du montant des sommes dues à Mme X, avec la mention du nombre d’heures réellement effectuées mois par mois, et cela sous astreinte de 70 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
* la délivrance d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi corrigés du montant des condamnations prononcées, et ce sous astreinte de 70 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
> ordonner à l’employeur de rembourser tout ou partie des allocations de chômage éventuellement versées à Mme X, du jour du licenciement au jour de la décision à intervenir, dans la limite de six mois d’allocations,
> condamner la société Goulibeur aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 janvier 2020 par le RPVA, la société Goulibeur demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
> dit que la société avait manqué à son obligation de bonne foi et de sécurité et alloué à ce titre à Mme X 30.000 euros de dommages et intérêts,
> condamné la société Goulibeur à lui verser 333 euros brut au titre de la prime bilan 2016, 550 euros brut au titre de la prime d’objectif 2015, 3.000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> ordonné la remise de documents corrigés (bulletins de paie) avec astreinte
> débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné cette société aux dépens.
— déclarer irrecevables les demandes de Mme X à titre :
> de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
> de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la réalisation d’heures supplémentaires impayées
En application de l’article L3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Ainsi, dans l’hypothèse d’un tel litige, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il appartient ensuite à l’employeur de prouver la réalité des horaires effectués.
En l’espèce, le contrat de travail qui date de 1989 et n’a manifestement pas fait l’objet d’avenant écrit, est silencieux sur les horaires de travail de la salariée. Il apparaît néanmoins que selon un accord d’entreprise (« avenant 2007-2008 ») le temps de travail dans l’entreprise était de 39 heures par semaine. En outre, les bulletins de paie de Mme X sur la période 2014-2016 litigieuse font bien état, de manière systématique, de 17,33 heures supplémentaires par mois, soit 4 heures par semaine.
Estimant avoir réalisé bien plus que 4 heures supplémentaires par semaine, Mme X verse aux débats :
— des « fiches travail hebdomadaire » reprenant pour chaque jour entre début janvier 2014 et le 15 avril 2016 les tâches accomplies, l’heure de prise de poste et l’heure de fin de poste ; le fait que ces fiches aient ou non été communiquées à la présidente de l’entreprise est inopérant dans la mesure où la salariée n’a la charge que d’étayer sa demande ; de même, le fait que les fiches de l’année 2013 (produites par l’employeur) ne comportent aucune mention des horaires de travail, au contraire des fiches postérieures, ne caractérise pas une incohérence leur ôtant toute fiabilité.
— des tableaux récapitulatifs des données contenues dans les fiches, avec le calcul du nombre d’heures supplémentaires en découlant,
— un tableau établi par Mme X présentant pour chaque mois des années 2014 et 2015 les tâches accomplies,
— une photocopie de ses agendas 2014 et 2015,
— différents courriels, dont certains adressés à Mme C-D, présidente de la société, envoyés tôt le matin (7h45, 8h05, 3h51, 4h02, 4h23, 3h23, 6h42, 5h23') ou le soir (19h07, 18h23, 20h37, '),
— un organigramme de l’entreprise faisant état de son poste de responsable administrative et comptable de l’entreprise d’une vingtaine de salariés, directement sous l’autorité de la présidente Mme C-D, et un tableau dont il résulte qu’elle percevait la rémunération la plus importante de l’équipe administrative de l’entreprise, hors la présidente.
— le courrier du 17 mai 2016 qu’elle a adressé à son employeur en réponse à l’entretien et au courrier du 7 avril précédent, dans lequel elle n’évoque pas littéralement des heures supplémentaires mais fait état, à plusieurs reprises, de multiples tâches, d’une surcharge de travail et de l’impossibilité de prendre des congés pour se reposer.
— des attestations évoquant une large amplitude de travail et sa présence à son poste pendant la pause déjeuner. Si plusieurs d’entre elles émanent de proches et doivent être appréhendées avec prudence, il n’en demeure pas moins qu’elles sont concordantes, et le sont également avec l’attestation d’un voisin de Mme X travaillant comme agent d’entretien dans une entreprise voisine de la société Goulibeur, dont il ressort que Mme X l’a plusieurs fois conduit à son poste, étant précisé qu’il embauche à 5 heures du matin.
— des éléments médicaux (arrêts de travail, certificats médicaux détaillés, ') évoquant un diagnostic d’épuisement professionnel.
Le fait que Mme X n’ait jamais fait état d’heures supplémentaires (notamment auprès de Mme C-D ou de la comptable chargée de l’établissement des fiches de paie) ni formulé de réclamation avant l’instance judiciaire, alors même qu’elle était en charge de l’établissement de la paie, n’est pas suffisant pour ôter toute valeur aux autres éléments apportés par la salariée.
Le fait qu’une même tâche puisse générer un nombre d’heures de travail différent selon les années n’est pas non plus en soi un signe d’incohérence des pièces produites.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, de sorte que la demande de la salariée est parfaitement étayée.
En réponse, l’employeur ne peut se retrancher derrière l’allégation selon laquelle Mme X était un cadre parfaitement autonome dans l’organisation de son travail pour estimer qu’aucune heure supplémentaire n’était due. En effet, Mme X était rémunérée à hauteur de 39 heures de travail par semaine et n’était pas cadre autonome bénéficiant d’une convention de forfait ; il appartenait à l’employeur de contrôler le temps de travail effectué.
L’employeur n’apporte pas d’autres éléments probants justifiant la réalisation d’horaires différents de ceux présentés par Mme X.
Ainsi, et au vu des éléments versés aux débats, la cour est suffisamment informée pour évaluer le nombre d’heures supplémentaires restées impayées à 525 en 2014 (dont 176 heures entre le 28 juillet 2014 et le 31 juillet 2014, dans le délai de 3 ans précédent la saisine du conseil de prud’hommes), à 513,75 heures en 2015 et à 175 heures en 2016.
II. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
1. Le moyen de défense soulevé par la société Goulibeur, selon lequel la demande de dommages et intérêts correspondrait en réalité à une demande de réparation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur et relèverait de la compétence de la juridiction des affaires de sécurité sociale, n’est pas une fin de non recevoir comme le présente l’employeur mais une exception de procédure et plus précisément une exception d’incompétence, régie par les articles 73 et suivants du code de procédure civile.
Mme X conclut dans le dispositif de ses conclusions à l’irrecevabilité et au débouté des demandes adverses ; sollicite dans le corps de ses conclusions le « débouté » de la « demande d’irrecevabilité » présentée par la société Goulibeur ' demande de débouté qui s’analyse en réalité comme une fin de non recevoir, la salariée estimant qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Sur ce fondement, la partie qui a conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une exception d’incompétence en cause d’appel.
En l’espèce, non seulement la société Goulibeur n’a pas soulevé cette exception en première instance, ainsi qu’il résulte de ses conclusions devant le conseil de prud’hommes et du jugement critiqué, mais en outre, en cause d’appel et ainsi qu’il résulte de ses conclusions, elle soulève cette exception après avoir développé ses moyens de défense au fond.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence présentée par l’employeur en cause d’appel.
2. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L. 4121-2 dans sa version applicable au litige précise que l’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention tels que, notamment, l’évitement des risques et l’évaluation de ceux qui ne peuvent être évités, le combat des risques à la source, la planification de la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
L’employeur, tenu d’assurer la sécurité physique et mentale de son salarié, peut s’exonérer en prouvant qu’il a mis en 'uvre des moyens suffisants et n’a donc pas commis de faute.
Or en l’espèce, les éléments ci-dessus évoqués, apportés aux débats par Mme X pour étayer sa demande relative aux heures supplémentaires non prises en compte par l’employeur, et les éléments médicaux évoquant un épuisement professionnel (son arrêt de travail du 8 au 16 août 2015 évoque un diagnostic d’anxiété ; son médecin traitant diagnostique dès le 28 avril 2016 un syndrome anxio dépressif sur épuisement professionnel ; le docteur Y de l’association de service de santé au travail de la Vienne évoque ce même jour un syndrome d’épuisement professionnel avec un test de Maslach à 50/0/40 ; le docteur Z intervenant dans le cadre d’une consultation santé mentale et travail diagnostique un syndrome anxio-dépressif le 15 septembre 2016 et suggère une déclaration de ce syndrome en maladie à caractère professionnel ; son médecin psychiatre évoque encore en janvier 2019 un état dépressif majeur sévère dans le cadre d’un épuisement professionnel grave en rapport, selon Mme X, avec une souffrance morale au travail, et précise que l’état clinique de la patiente paraît tout à fait compatible avec ses dires ; Mme X fait l’objet d’un suivi médicamenteux et par le CMP), sont suffisants pour caractériser une surcharge de travail ayant entraîné une atteinte à la santé de Mme X.
La société Goulibeur n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle a mis en 'uvre une quelconque mesure pour prévenir cette situation préjudiciable à Mme X. A cet égard, l’employeur ne peut se retrancher derrière une absence d’information de la part de Mme X quant à une éventuelle difficulté ou un éventuel danger dès lors qu’il avait la charge de veiller à ce que le
travail de celle-ci puisse être exécuté en 39 heures par semaine, ce qui n’était manifestement pas le cas au regard de son emploi du temps (cf. le paragraphe relatif à la réalisation d’heures supplémentaires) et de ses responsabilités telles qu’elles résultent de sa fiche de poste signée en décembre 2013 (comptabilité, gestion du personnel, gestion des clients, comptabilité analytique, prévision de production, gestion des approvisionnements d’emballage en maîtrisant la sécurité des denrées alimentaires). Il est également noté que le « livret de l’entreprise » édition 2016 présente la société et les principes généraux de prévention en matière d’incendie et d’accident, sans évoquer les risques psycho sociaux. Enfin, l’autonomie de fait de Mme X dans l’organisation de son travail, à la supposer établie, n’est pas susceptible d’exonérer l’employeur de sa responsabilité.
Il est ainsi établi un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui justifie, au regard du préjudice subi par Mme X, d’allouer à cette dernière des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.
Sur la demande d’annulation d’une sanction pécuniaire et les demandes en paiement de primes
1. L’article L. 1331-2 du code du travail prohibe toute sanction pécuniaire.
Or il ressort du courrier du 7 avril 2016 adressé par l’employeur à Mme X que celui-ci a justifié « la non valorisation de [la] rémunération [de Mme X] et la suspension de primes » par « toutes ces dérives et ces manquements [reflétant son] désintérêt pour l’entreprise et [sa] fonction », estimant en outre que « ces fautes auraient pu justifier des sanctions plus importantes que je ne prends pas eu égard à nos années de collaboration ».
Il apparaît donc que la décision consistant à ne pas accorder de primes à Mme X a été prise par l’employeur à la suite d’un comportement considéré par lui comme fautif et visait à sanctionner la salariée.
Ce type de sanction étant prohibé, il y a lieu de l’annuler.
2. Pour autant, l’octroi desdites primes reste subordonné à la réalisation des conditions requises.
Il ressort des débats que Mme X a perçu :
— à compter de 2002, une prime d’objectif, versée depuis la prime 2011 pour partie en septembre de l’année N et pour partie en mars de l’année N+1
— à compter de 2012, une prime de bilan versée en mars de l’année N+1.
Pour réclamer paiement de ces primes d’objectif et de bilan, Mme X se prévaut en premier lieu d’un usage, qui suppose généralité, constance et fixité, ces caractères faisant naître dans l’esprit des salariés une légitime croyance dans le maintien des primes.
Or en l’espèce, Mme X se contente d’affirmer sans en apporter la preuve que l’ensemble des salariés de l’entreprise en CDI ayant au moins 1 an d’ancienneté pouvait prétendre à la prime d’objectif et que l’ensemble des salariés en CDI pouvait prétendre à la prime de bilan.
En outre, ces primes n’étaient pas fixes, puisque les tableaux relatifs aux primes 2014, 2015 et 2016 et les bulletins de paie mettent en évidence que le montant accordé pouvait être inférieur au montant annoncé, et que tant le montant annoncé que le montant effectivement versé pouvait varier d’une année sur l’autre, pour chacune des deux primes litigieuses.
Aucun usage n’est donc caractérisé.
En revanche, il apparaît que l’employeur s’était engagé par écrit à payer à Mme X, ainsi qu’il résulte du tableau des primes afférentes à l’année 2015, une prime d’objectif de 4.000 euros (en deux versements de 2.000 euros chacun) et une prime de bilan de 1.500 euros « suivant résultat 2015 » sans plus de précision.
De fait, Mme X a perçu une prime de bilan de 1.000 euros en mars 2016 et aucune demande n’est formée à ce titre.
Au titre de la prime d’objectif 2015, elle a perçu un premier versement en septembre 2015, de 1.500 euros (au lieu de 2.000 euros) et n’a pas perçu de second versement en mars 2016. Le tableau présentant les objectifs 2015 fait état d’un objectif général (« réaliser son travail en respectant la politique qualité de l’entreprise et les règles de sécurité des denrées alimentaires ['] améliorer les bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication ['] s’adapter aux contraintes économiques et aux exigences du marché ['] exécuter son travail consciencieusement, sans erreur […] ») décliné en 4 objectifs affectés chacun d’un pourcentage :
— préparer planning de production avec TB/PB:BAB, analyser le besoin selon les mois et en relation avec BAB (20%)
— gérer et mettre en place nouvelles dispositions de sécurité informatique – gérer la procédure d’entrée et le tableau des badges et des codes (30%)
— suivre règlements clients chaque semaine avec mise en place de relance automatique + envoi BAB tableau excel par mail + idem pour les rebus (30 %)
— poursuivre activement les travaux décidés dans le cadre de la certification ISO 22000 auprès des fournisseurs, des prestataires, du personnel (20%)
Les commentaires portés par l’employeur s’agissant de la réalisation des objectifs font état d’une insatisfaction générale (notamment : pas assez de concertation, manque d’implication, report de responsabilité sur autrui, « pas géré », « trop de retard dans le suivi et les relances […] », « pas d’avancée »), insatisfaction qui cependant n’est pas justifiée par des éléments objectifs versés au dossier, et d’autre part ne peut être imputée à Mme X au regard des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité concernant la charge de travail de la salariée.
Il en résulte que Mme X est en droit de percevoir l’intégralité de la prime d’objectif 2015, soit un solde de 2.500 euros brut outre une majoration de 10 % au titre des congés payés afférents.
L’employeur s’était également engagé par écrit sur une prime d’objectif et une prime de bilan relatives à l’année 2016, ainsi qu’il résulte du tableau annexé au courrier du 7 avril 2016.
S’agissant de la prime d’objectifs (4.000 euros en deux versements égaux), il est relevé que certains objectifs 2015 ont été maintenus (relance automatique des clients, envoi BAB tableau excel') et que de nouveaux objectifs ont été fixés (respecter un planning d’exécution des tâches, contrôler les travaux de collègues, améliorer la tenue de la comptabilité') ; qu’aucun commentaire sur leur réalisation n’apparaît dans le tableau et que l’employeur n’apporte pas d’éléments sur leur absence alléguée de réalisation pendant la période de présence de Mme X dans l’entreprise. Dès lors, et en tenant compte du temps effectif de présence à son poste de la salariée en 2016, celle-ci est en droit de prétendre à la somme de 1.333 euros brut, outre une majoration de 10 % au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, la société Goulibeur ne justifie aucunement des critères utilisés pour justifier le principe et le montant du versement de la prime de bilan, de sorte qu’elle est condamnée à payer à Mme X la somme réclamée de 1.000 euros (le montant maximal fixé par l’employeur était de 1.500
euros), outre une majoration de 10 % au titre des congés payés afférents.
En revanche, il n’existe aucun engagement unilatéral de l’employeur à verser une prime d’objectif et une prime de bilan relatives à l’année 2017, de sorte que Mme X est déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires
1. Sur le fondement de l’article L. 3121-22 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 10 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.
Le salaire horaire auquel s’applique la majoration est le salaire effectif payé aux salariés. Ainsi, pour la détermination du salaire majoré, les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
En l’espèce, le fait que les objectifs dont l’atteinte conditionne la perception de la prime d’objectif soient de nature qualitative et non quantitative est sans incidence sur le rattachement ou non de cette prime à l’activité de la salariée. Par ailleurs, la prime d’objectif litigieuse dépend, ainsi que l’admet lui-même l’employeur et ainsi qu’il ressort des tableaux de prime versés aux débats, de l’atteinte d’objectifs assignés à Mme X seule en sa qualité de responsable administrative. Cette prime, qui est donc la contrepartie directe du travail accompli par Mme X, doit intégrer l’assiette de calcul du taux horaire majoré applicable aux heures supplémentaires.
S’agissant de la prime de bilan, aucun élément des débats ne permet d’établir clairement ses modalités de fixation, les tableaux de prime énoncent « prime bilan [année] suivant résultat [année] » sans plus de précision, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle constitue une contrepartie directe du travail accompli par Mme X. Cette prime de bilan ne doit donc pas être intégrée dans le calcul du taux horaire des heures supplémentaires.
2. Du fait de l’intégration de la prime d’objectif dans le salaire effectif payé à Mme X, le taux horaire applicable aux heures supplémentaires s’élève, avant majoration, à :
— 22, 2885 euros brut en 2014
— 23, 3987 euros brut en 2015
— 23, 5435 euros brut en 2016
Il en résulte que la société Goulibeur est condamnée à payer à Mme X la somme de 1.664,55 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires contractuellement prévues et payées au titre des années 2014 à 2016, en tenant compte d’une majoration du taux horaire de 25 %. Il y a lieu d’y ajouter la somme de 166,46 euros brut au titre des congés payés afférents.
3. En outre, et au regard du nombre d’heures supplémentaires impayées réalisées depuis le 28 juillet 2014, la société Goulibeur est condamnée à payer à Mme X :
— en 2014 : 79,75 heures majorées de 25 % et 96,25 heures majorées de 50 %
— en 2015 : 195 heures majorées de 25 % et 318,75 heures majorées de 50 %
— en 2016 : 50 heures majorées de 25 % et 125 heures majorées de 50 %
soit la somme globale de 28.216, 60 euros brut, outre 2.821, 66 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris
Les articles L. 3121-30 et D. 3121-24 du code du travail prévoient que les heures effectuées au delà d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos et l’article L. 3121-33 fixe une contrepartie minimale de 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel dans les entreprises de vingt salariés au plus.
Au vu du nombre d’heures supplémentaires accomplies, tant celles payées qu’impayées, Mme X était en droit de bénéficier de :
— 81,98 heures de repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées en 2014 (il est tenu compte du choix de Mme X de ne prendre en considération que les heures supplémentaires effectuées depuis le 28 juillet 2014)
— 250,86 heures au titre de l’année 2015
— 81,48 heures au titre de l’année 2016
La société Goulibeur, qui avait l’obligation d’informer la salariée du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portées à son crédit et de l’ouverture de son droit à repos, par un document annexé au bulletin de paie, en vertu de l’article D. 3171-11 du code du travail, n’a pas rempli cette obligation. Elle doit donc réparer le préjudice en résultant pour Mme X qui, de ce fait, n’a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur en payant à cette dernière la somme de 15.865, 30 euros net à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En vertu de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’importance du nombre d’heures supplémentaires réalisées et le fait que Mme C-D signait les documents établis à destination du comptable pour l’établissement des fiches de paie, documents ne faisant jamais mention de plus de 17,33 heures supplémentaires en dépit de toute évidence, sont des éléments suffisants pour établir que l’employeur était manifestement au courant de la réalisation d’heures supplémentaires excédant les quatre heures supplémentaires hebdomadaires prévues structurellement et qu’il ne les a délibérément pas mentionnées sur les bulletins de paie.
Dès lors que la loi prévoit une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens avancés par Mme X qui évalue son préjudice en calculant la perte financière subie pendant son arrêt de travail du fait de la sous-évaluation de son salaire journalier tel que calculé par la CPAM.
Néanmoins, la cour ne pouvant accorder le montant de l’indemnité légalement prévue dès lors qu’il excède la demande formulée par Mme X, il y a lieu de condamner la société Goulibeur au paiement de la seule somme réclamée à hauteur de 12.511 euros net.
Sur la demande de rappel de 13e mois au titre des années 2014, 2015 et 2016
L’article 31 de la convention collective applicable prévoit que :
« A compter du 1er janvier 2013, tout salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre de chaque année bénéficie d’un treizième mois dans les conditions suivantes.
Le treizième mois est accordé à tout salarié ayant au moins 5 ans d’ancienneté au 31 décembre de chaque année.
Il est égal à 1 mois du salaire de référence défini ci-dessous.
Les salariés ayant au moins 3 ans d’ancienneté et moins de 5 ans bénéficient, dans les mêmes conditions, de d’un demi treizième mois.
Le treizième mois est calculé sur la base du salaire de base annuel moyen des 12 mois de l’année civile en cours, duquel sont déduites les périodes d’absence de quelque nature que ce soit, et auquel s’ajoutent les heures supplémentaires ainsi que toutes majorations d’origine légale ou conventionnelle.
Toutefois, les congés payés ainsi que les absences résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans la limite de 1 an, de la réalisation d’actions de formation professionnelle obligatoire et du DIF réalisé pendant le temps de travail ou de l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel ne donneront pas lieu à déduction.
Il est versé en même temps que la rémunération du mois de décembre. Le treizième mois n’est pas dû en cas de départ en cours d’année. […] »
Au regard de la revalorisation du salaire de Mme X du fait de la comptabilisation des heures supplémentaires et de l’intégration de la prime d’objectif dans le taux horaire majoré, c’est à bon droit que Mme X réclame un rappel de salaire au titre du 13e mois pour les années 2014 et 2015.
Compte tenu des développements précédents, des déductions à opérer au titre des absences pour maladie d’origine non professionnelle, et des sommes déjà perçues au titre du 13e mois, ces créances s’élèvent à 223, 51 euros brut pour l’année 2014 et à 1.188, 44 euros brut pour l’année 2015.
S’agissant de l’année 2016, après déduction de la période d’absence non dérogatoire (arrêt maladie simple) entre courant avril et le 31 octobre 2016, ainsi que l’admet Mme X, il apparaît que la salariée a été remplie de ses droits et ne peut prétendre au paiement d’un quelconque solde.
La société Goulibeur est ainsi condamnée à payer à Mme X la somme globale de 1.411,95 euros brut.
Il est précisé que le 13e mois de salaire, calculé pour l’année entière, périodes de travail et de congé confondues, en sorte que son montant n’est pas affecté par le départ du salarié en congé, ne donne pas lieu à indemnité de congés payés. En conséquence, Mme X est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel d’indemnités de rupture du contrat de travail
1. Mme X a perçu une indemnité spéciale de licenciement fondée sur l’article L. 1226-14, du fait de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, d’un montant de 75.597,61 euros.
En vertu de l’article L. 1226-16 du code du travail, cette indemnité est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Compte tenu de ces dispositions, du montant de l’indemnité de licenciement tel que prévu aux articles R. 1234-1 et R. 1234-2 dans leur version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur les 3 mois précédant son arrêt de travail et de la réévaluation du salaire effectif de Mme X (salaire moyen de janvier à mars 2016 : 5.546,71 euros brut), l’indemnité qu’elle aurait du percevoir s’élevait à 99.532,68 euros. Il convient dès lors de condamner la société Goulibeur à lui payer la somme réclamée à hauteur de 22.079,61 euros net.
2. Mme X a également perçu une indemnité compensatrice fondée sur l’article L. 1226-14, d’un montant de 8.457,16 euros brut.
Compte tenu des dispositions de l’article L. 1226-16 et de la durée légale de 2 mois du préavis, du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur les 3 mois précédant son arrêt de travail et de la réévaluation du salaire effectif de Mme X, il y a lieu de condamner la société Goulibeur à lui payer la somme de 2.395,20 euros brut correspondant au solde restant dû, limité par la demande formulée.
3. Enfin, Mme X a perçu la somme de 13.322,33 euros brut correspondant à 71 jours de congés payés acquis mais non pris à la date de la rupture du contrat.
Elle n’explicite aucunement le calcul la conduisant à évaluer à 17.052,58 euros le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés qu’elle aurait dû percevoir, sauf à évoquer la prise en considération « du rappel d’heures supplémentaires » ce qui est insuffisant pour justifier sa demande, de sorte qu’elle est déboutée de celle-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
L’intimée contestant la recevabilité de cette demande qu’elle considère être une prétention nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs et sur le fondement de l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le caractère complémentaire ou accessoire d’une demande formée pour la première fois en cause d’appel s’apprécie au regard de la dépendance des secondes demandes par rapport aux premières.
En l’espèce, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Poitiers de demandes en paiement de primes de bilan, de primes d’objectif et de rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires et de congés payés afférents.
Elle réclamait l’annulation d’une sanction disciplinaire et elle formait des demandes indemnitaires au titre des manquements de l’employeur à ses obligations d’exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité, au titre de la contrepartie du repos compensateur non pris et au titre du travail dissimulé.
Le conseil des prud’hommes de Niort a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme X au titre du préjudice subi du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité. Il a condamné la SAS GOULIBEUR à lui payer sa prime de bilan pour l’année 2016 et sa prime d’objectif 2015 mais l’a déboutée de toutes ses autres demandes.
Mme X a interjeté appel de ce jugement dont elle demandait la réformation partielle sur les points détaillés dans sa déclaration d’appel correspondants aux prétentions omises ou rejetées par les premiers juges.
C’est par des conclusions postérieures que Mme X a formé les demandes supplémentaires suivantes :
— condamner la SAS GOULIBEUR à payer à Mme X la somme de 22.079,61 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— condamner la SAS GOULIBEUR à payer à Mme X la somme de 2.365,20 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la SAS GOULIBEUR à payer à Mme X la somme de 3.730,25 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
— dire et juger que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS GOULIBEUR à payer à Mme X la somme de 162.758 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Exposant que son licenciement était intervenu alors que la décision du conseil des prud’hommes était en cours de délibéré, elle soutient qu’il s’agit d’un fait survenu postérieurement au litige fondant sa demande additionnelle en ce que l’inaptitude fondant son licenciement trouvait sa cause dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité discutée devant le premier juge.
Il résulte de ce qui précède que Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Niort de diverses demandes formées au titre de l’exécution du contrat de travail.
Si la rupture de son contrat de travail intervenue après la clôture des débats devant le conseil des prud’hommes constitue un fait survenu postérieurement, en revanche, les demandes indemnitaires en découlant ne constituent ni le complément ni l’accessoire des demandes formées devant le conseil des prud’hommes au titre de son exécution.
Dés lors, sa demande formée au titre de la rupture du contrat de travail constitue une nouvelle demande au sens de l’article 564 du code de procédure civile, peu important que le moyen invoqué à son appui soit identique à celui fondant la demande formée au titre de l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, constatant au surplus que Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Niort
d’une nouvelle instance tendant à faire juger le bien fondé de son licenciement, il y a lieu de déclarer cette même demande présentée pour la première fois en cause d’appel irrecevable.
Sur les intérêts
Les sommes dues qui ont la nature de créance salariale portent intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, date de l’audience des débats devant le conseil de prud’hommes et première date certaine à laquelle l’employeur a eu connaissance des demandes adverses.
Néanmoins, concernant les demandes de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice, formulées uniquement en cause d’appel, les intérêts courent à compter du 15 mars 2019, date de communication des premières écritures contenant ces demandes.
Par ailleurs, les sommes de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la remise de documents rectifiés
Il est justifié, au regard de la présente décision, de confirmer le jugement qui a ordonné à la société Goulibeur de remettre à Mme X des documents corrigés (bulletins de paie), sous astreinte de 70 euros par jour de retard au-delà de quinze jours à compter de la date du jugement.
Il est cependant précisé à cet égard que lorsque l’employeur est condamné au versement d’un rappel de salaire et/ou de primes dû sur plusieurs mois, ce rappel peut 'gurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement.
Mme X est donc déboutée de sa demande tendant à voir préciser la décision de première instance en exigeant la délivrance des bulletins de salaire corrigés, mois par mois, avec la mention du nombre d’heures réellement effectuées mois par mois.
Par suite, Mme X ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir préciser la décision de première instance en exigeant la délivrance d’une DSN [Déclaration Sociale Nominative] « année par année » et « avec la mention du nombre d’heures réellement effectuées mois par mois » (étant précisé en outre que le jugement n’ordonne pas la communication de ce document).
En revanche, il est fait droit à sa demande de délivrance d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi corrigés conformément au présent arrêt, cela dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 70 euros par document et par jour de retard passé ce délai.
Sur le remboursement des allocations de chômage
Mme X n’est pas recevable en sa demande, d’une part en raison du fait qu’elle n’a aucun intérêt à agir aux fins de remboursement par l’employeur au profit de Pôle Emploi des indemnités chômage qui lui auraient été versées, d’autre part en raison de l’irrecevabilité de sa demande relative au licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, la société Goulibeur est condamnée aux entiers dépens.
Par suite, la société Goulibeur est condamnée à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en
première instance qui est quant à elle confirmée (il est précisé à cet égard que la demande au titre des frais irrépétibles est la seule demande qui avait été formulée par la société Goulibeur en première instance, outre le débouté des demandes adverses).
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— dit et jugé que les demandes de Mme X étaient seulement en partie fondées,
— rejeté la demande relative à la prime de bilan 2017 et congés payés afférents,
— rejeté la demande relative à la prime d’objectif 2017 et congés payés afférents,
— ordonné la remise de documents corrigés (bulletins de paie), avec astreinte de 70 euros par jour de retard au-delà de 15 jours à compter de la date du jugement,
— condamné la société Goulibeur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Goulibeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence présentée par l’employeur à l’encontre de la demande de dommages et intérêts présentée par la salariée au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Condamne la société Goulibeur à payer à Mme X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Annule la sanction pécuniaire infligée à Mme X par courrier daté du 7 avril 2016,
Condamne la société Goulibeur à payer à Mme X les sommes de :
— 2.500 euros brut au titre du solde de la prime d’objectif 2015, outre 250 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018,
— 1.333 euros brut au titre de la prime d’objectif 2016, outre 133 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018,
— 1.000 euros brut au titre de la prime de bilan 2016, outre 100 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018,
Condamne la société Goulibeur à payer à Mme X la somme de 1.664,55 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires contractuellement prévues et payées au titre des années 2014 à 2016, outre la somme de 166,46 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018,
Condamne la société Goulibeur à payer à Mme X la somme de 28.216,60 euros brut au titre des heures supplémentaires restées impayées du 28 juillet 2014 au mois d’avril 2016, outre 2.821,66
euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018,
Condamne la société Goulibeur à payer à Mme X la somme de 15.865,30 euros net à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Goulibeur à payer à Mme X la somme de 12.511 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Goulibeur à payer à Mme X la somme de 1.411,95 euros brut au titre d’un rappel de 13e mois pour les années 2014 à 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, mais déboute Mme X de sa demande de majoration de cette somme à titre d’indemnité de congés payés,
Condamne la société Goulibeur à payer à Mme X les sommes de :
— 22.079,61 euros net à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,
— 2.395,20 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,
Déboute Mme X de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme X de ses demandes tendant à voir préciser la décision de première instance en exigeant la délivrance :
— des bulletins de salaire corrigés, mois par mois, avec la mention du nombre d’heures réellement effectuées mois par mois,
— d’une DSN [Déclaration Sociale Nominative] « année par année » et « avec la mention du nombre d’heures réellement effectuées mois par mois »,
Condamne la société Goulibeur à délivrer à Mme X un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi corrigés conformément au présent arrêt, cela dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 70 euros par document et par jour de retard passé ce délai,
Déclare irrecevable la demande présentée par Mme X aux fins de remboursement par l’employeur au profit de Pôle Emploi des indemnités chômage qui lui auraient été versées,
Condamne la société Goulibeur à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance,
Condamne la société Goulibeur aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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