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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 févr. 2021, n° 2019019202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019019202 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC LIDL c/ SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Yves REPUBLIQUE FRANCAISE G RAVET Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/02/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019019202
7
ENTRE:
SNC X, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet DDCT Avocats AARPI en la personne de
Mes Y Z et A B Avocats (L0150) et comparant la
SELARL RAVET & Associés Avocat (P209)
ET:
SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est […]
[…] défenderesse assistée de la SCP DEPREZ GUIGNOT & Associés en la personne de Me Pierre DEPREZ Avocat (P221) et comparant par Me HERNE Pierre
Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
EXPOSÉ DES FAITS
X est une enseigne de la grande distribution à prédominance alimentaire qui exploite en
France une chaîne de supermarchés. ITM Alimentaire International (ci-après ITM) est en charge de la stratégie et de la politique commerciale des enseignes de distribution alimentaire du Groupement des Mousquetaires, notamment l’enseigne « Intermarché ». Elle est l’annonceur des prospectus Intermarché. La troisième semaine de janvier 2019 ITM a lancé une campagne publicitaire « 50 ans Intermarché » et a organisé ensuite tout au long de l’année une grande opération commerciale. C’est ainsi qu’en janvier 2019 ITM a diffusé un prospectus valable du mardi 22 au dimanche 27 janvier 2019 pour des promotions en magasin et sur le site internet offrant des bons de réduction et des avantages à cumuler sur la carte de fidélité qui, selon X, ne respecteraient pas la règlementation en vigueur.
Après mise en demeure par ITM adressée à X de cesser cette opération commerciale, restée sans effet, X est contrainte de saisir la juridiction de céans.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par acte extra judiciaire en date du 25/03/2019 signifié à personne se déclarant habilitée le
25/03/2019, X assigne ITM Alimentaire International.
h
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JUGEMENT DU Lundi 22/02/2021
*
- PAGE 2 15 EME CHAMBRE
Par cet acte et par conclusions récapitulatives en date du 4/09/2020, X demande au tribunal de ;
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats, Dire et Juger X recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que la société ITM Alimentaire International a violé l’article 3 de l’ordonnance n°
2018-1128 du 12/12/2018 relative au relèvement de seuil de revente à perte et à
l’encadrement des promotions ; Dire et juger que de ce fait la société ITM Alimentaire International s’est rendue coupable
d’actes de concurrence déloyale portant préjudice à la SNC X ;
En conséquence, Débouter la société ITM Alimentaire International en l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société ITM Alimentaire International au paiement de la somme de 500 000€ (cinq cent mille) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par X
SNC ;
Ordonner publication du jugement à intervenir en page d’accueil du site internet https://www.intermarché.come/home.html, sur un espace occupant la moitié de la page d’accueil et ce pendant un mois ; Prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir; Condamner la société ITM Alimentaire International à payer à la SNC X la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, par conclusions récapitulatives déposées à l’audience en date du 16/06/2020
ITM demande au tribunal de :
Vu les articles 3 et 7 de l’ordonnance du 12/12/2018,
Vu l’article 2 du Code Civil,
Vu les articles 6 et 122 du CPC,
Vu les jurisprudences citées, Débouter la société X de l’ensemble de ses demandes ;
En toutes hypothèses : Condamner la société X à verser à ITM Alimentaire International la somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du CPC;
Condamner la société X aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions échangées en présence d’n greffier et inscrites sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 13/11/2020, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées en date du 9/12/2020 en application des articles 861 et suivants du CPC ; A l’audience, après avoir entendu les parties, toutes présentes ou représentées, en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition le 28/01/2021, date reportée au 22/02/2021, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article
450 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du
CPC, le tribunal les résumera succinctement tel que suit :
Sur les manquements d’ITM : h c ü S
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JUGEMENT DU Lundi 22/02/2021
*- PAGE 3 15 EME CHAMBRE
X soutient que l’ordonnance n° 2018-1128 du 12/12/2018 dispose que : « Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au 1, accordés au consommateur pour un produit déterminé ne peuvent pas être supérieurs à 34% du prix de revente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente… ». Cet encadrement des promotions est entré en vigueur le 1/01/2019 et vise l’ensemble des avantages promotionnels immédiats ou différés. Il interdit en outre l’utilisation du terme gratuit dans toute communication dans le cadre d’une relation commerciale.
Cette interprétation a été confirmée par les Lignes Directrices publiées par la DGCCRF, y compris donc les avantages de fidélisation ou de cagnottage. Le non-respect de cette réglementation caractérise une pratique déloyale de concurrence au sens de l’article L. 121-1 du code de consommation dès lors qu’elle constitue un manquement aux exigences de la diligence professionnelle.
Aucune mesure transitoire n’a été prévue par les textes de loi qui s’appliquent à l’exception des contrats en cours, or X soutient que les promotions faites par ITM ne sont pas l’objet de contrats passés antérieurement à la date de prise d’effet de l’Ordonnance; la règlementation trouve donc à s’appliquer aux circonstances de l’espèce.
Or, plus de 9 mois après l’entrée en vigueur de la loi, soit dans le prospectus du 29/10 au 10/11/2019, ITM vante des promotions supérieures à 34% et le terme gratuit est utilisé ITM a proposé des promotions supérieures à 34%, a été utilisé, comme le montrent certaines promotions dont la photo est rapportée dans les conclusions et les prospectus en pièces à l’appui des dires de X. Sur 172 promotions relevées, 38 ne respectent ainsi pas les conditions de la règlementation.
Sur le préjudice
Il résulte des pratiques décrites ci-dessus un avantage concurrentiel indument acquis pour
ITM.
Les pratiques sont démontrées par X comme étant continues et délibérées, s’inscrivent dans la durée et ont provoqué une hausse du chiffre d’affaires de Lidi pendant la période et une augmentation de 0,2% de points de part de marché supplémentaires. Les pratiques ont abouti à une distorsion de concurrence à son encontre qui devra être réparée.
En réplique, ITM soutient n’avoir commis aucune faute et X n’avoir subi aucun préjudice. X prétend que la loi n’ayant pas d’effet rétroactif, elle ne peut pas s’appliquer avant le
1/01/2019 aux contrats en cours et seules les promotions proposées au consommateur à partir du 1/01/2019 étaient concernés par l’encadrement en valeur à 34% du prix de vente sauf dans l’hypothèse où elles résultaient d’engagements contractuels conclus sous l’empire de la loi antérieure à l’Ordonnance à laquelle se réfère X; En outre, L’Ordonnance sur l’encadrement des promotions a été promulguée le 12/12/2018 et les lignes directrices de l’administration éclaircissant les dispositions de l’ordonnance n’ont été publiées que le 5/02/2019.ITM ne pouvait donc les connaître en détail lors de son opération de promotion du 22 au 27/01/2019.
A la date du 12/12/2018, les contrats ayant pour objet la mise en oeuvre opérationnelle des promotions avec ses fournisseurs étaient déjà conclus et en cours d’exécution, tant en ce qui concerne leur financement que leur mise en œuvre ; les contrats étant soit des mandats NIP
(nouveaux instruments promotionnels) signés avec les fournisseurs avant même l’impression des prospectus ou des coopérations commerciales négociées chaque année dans des conventions uniques régissant leur coopération pour un an, renégociées chaque année.
h c f
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* – PAGE 4 15 EME CHAMBRE
Sur l’opération commerciale du 22 au 27/01/2019, les points de vente devaient passer leurs commandes avant début novembre 2018 et le catalogue de l’opération a été validé et envoyé par ITM à son agence pour impression le 10/12/2018; l’opération de promotion de janvier a donc bien été décidée et mise en œuvre avant la publication de l’ordonnance.
L’absence de dispositions transitoires a été préjudiciable au secteur, ce qui a été réparé par la publication des lignes directrices de la DGCCRF en février 2019,
Sur les offres de cagnottage et ventes à prime Le cagnottage n’est pas visé par l’ordonnance mais mentionné dans les lignes directrices de la DGCCRF qui ont été publiées après l’opération critiquée de janvier 2019. En effet, l’offre de cagnottage ne fait pas baisser le prix d’un produit, il offre au consommateur un bon pour
l’achat ultérieur d’un autre produit. Les ventes à prime ont été jugées licites par la CJUE sauf si elles peuvent être considérées comme déloyales, jurisprudence reprise par l’article L. 121-5 modifié du code de la consommation.
X ne démontre aucun acte déloyal et le tribunal déboutera X de ses demandes à ce titre.
Sur les griefs de X exposés dans ses nouvelles conclusions dans lesquelles X relève dans un prospectus applicable sur des promotions du 29 octobre au 29 novembre 2019 (i) le terme « gratuit » en une occurrence, employé par erreur à la place de « offert » ou (ii) une offre de plus de 50% sur un saucisson ne semblent pas de nature à provoquer un déplacement de consommateur de IDL vers ITM et ne peuvent donc constituer une manœuvre déloyale ; ou même (iii) des offres de cagnottage non affectées, figurant sur une pièce 13 du demandeur, qui sont tout à fait licites, n’étant pas liées à un produit dont le prix serait ainsi réduit au-delà des dispositions de l’ordonnance.
Sur le préjudice X ne rapporte aucun élément sérieux à l’appui d’un éventuel préjudice.
En effet, X a pratiqué des promotions tout à fait identiques début 2019; il n’y a pas eu de distorsion de concurrence. X ne démontre aucune perte de clientèle ni de perte de chance de conquérir une part de marché complémentaire et si ITM a, sur une année, gagné 0,2 points de parts de marché, ce gain ne peut pas être lié à une offre de promotions offrant de simples réductions de prix ou des avantages promotionnels licites pendant une seule semaine.
Les demandes d’indemnités ou de publications de X devront être rejetées.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’ordonnance n° 2018-1128 du 12/12/201 díspose que :
< Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au I, accordés au consommateur pour un produit déterminé ne sont pas supérieurs à 34% du prix de revente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente…» «ces avantages promotionnels portent sur des produits ne représentant pas plus de 25% du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article 441-7 du code de commerce… ».
L’ordonnance sur l’encadrement des prix a été promulguée le 12/12/2018 et cet encadrement des promotions est entré en vigueur le 1/01/2019 et aucune disposition
transitoire ni précision sur la nature de ces avantages n'a été prévue par les textes.h fo86.
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JUGEMENT DU LUNDI 22/02/2021
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La loi nouvelle ne rétroagit pas sur les situations juridiques qui se sont constituées avant son entrée en vigueur, et ne s’applique pas aux contrats conclus sous l’empire de la loi ancienne
ITM soutient en rapportant des éléments de faits que les opérations de janvier 2019 étaient préparées en accord avec les fournisseurs ponctuellement dès novembre 2018, pour permettre les approvisionnements en produits et l’impression de prospectus, soit étaient la conséquence des contrats négociés annuellement et qu’elles étaient bien la conséquence d’une situation juridique antérieure à la prose d’effet de ladite Ordonnance ;
La DGCCRF, en réponse à des questions posées par ITM sur l’interprétation à donner à
l’ordonnance du 12/12/2018, a publié en date du 5/02/2019 des lignes directrices destinées à pallier un manque de visibilité constatée notamment par l’Autorité de la Concurrence dans un avis du 23/11/2018 relatif à l’encadrement des prix. En effet, ces lignes directrices précisent tous les outils promotionnels, le cas échéant cumulés, ayant pour conséquence une réduction du prix du produit en valeur ou en volume au-delà de 34% qui sont désormais illicites y figurent les offres avec une réduction de prix chiffrée ou assorties d’une augmentation du volume offert ; les avantages de fidélisation ou de cagnottage affectés à un produit précis donnant droit à l’obtention d’un montant déterminé et chiffré que le consommateur pourra utiliser ultérieurement sur un achat dudit produit ou d’un produit différent. Les réductions offertes directement par les fournisseurs sont cumulables avec celles offertes par l’enseigne. Outre ces dispositions, les lignes directrices rappellent qu’il est interdit aux opérateurs de vente d’employer le terme gratuit dans la promotion d’un produit alimentaire.
ITM, qui ne conteste pas avoir proposé des promotions ayant pour conséquence de réduire le prix d’un produit ou d’un autre, sous une forme ou une autre, en dessous du seuil autorisé mais soutient que ces promotions étaient la conséquence de contrats conclus antérieurement et X n’apporte pas la preuve que ces promotions de janvier 2019 n’aient pas été organisées antérieurement à la prise d’effet de l’Ordonnance ou même sa promulgation en outre, sans disposition transitoire, ni précisions sur les moyens interdits pour ces promotions, en attendant la publication des lignes directrices de la DGCCRF, le tribunal ne jugera pas que les pratiques aient eu comme but d’altérer le comportement économique d’un consommateur d’attention moyenne, au-delà du comportement d’un professionnel de bonne foi ni aient pu affecter le marché en provoquant une distorsion de concurrence et déboutera LOIDL de ses demandes au titre des promotions du 20 au 20 janvier 2019.
En ce qui concerne les promotions proposées par ITM, lors de son opération promotionnelle du 29/10/2019 au 10/11/2019 ( prospectus des promotions rapporté au dossier en pièce 9 X), il est démontré que si la plupart des offres sont licites et relèvent du cagnottage à des produits non affectés comme, notamment « 70% en bons d’achat sur toute le rayon pates à tartiner » ou « 50% en bons d’achat sur tout le rayon fruits et légumes », certaines sont illicites, le prix de vente étant diminué de plus de 34% du fait de l’offre ou le terme gratuit étant utilisé, notamment pour un saucisson; ces offres illicites ne sont pas la conséquence de contrats en cours, les lignes directrices de la DGCCRF de février 2019 ont éclaircies tous les points concernant les outils promotionnels illicites,; le tribunal les considèrera donc comme illicites et fautives et condamnera ITM pour ses pratiques au titre de ses promotions de fin du 29/10 au 10/11/2019.
h
c
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JUGEMENT DU LUNDI 22/02/2021
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Sur la réparation
S’il s’infère nécessairement un préjudice d’une faute, il appartient à X de rapporter la preuve du quantum de son préjudice. A cet égard X échoue à rapporter la preuve d’une captation de clientèle ou d’une augmentation de la part de marché de ITM durant la période incriminée au détriment de
X; X, dans ses propres dires, confirme que les dépenses des consommateurs ont globalement augmenté en 2019 et que l’augmentation de la part de marché d’ITM en 2019 sur toute l’année n’a été que de 0,2%; celle de X l’ayant été de 0,3% ce qui prouve que, malgré les promotions d’ITM, l’enseigne n’a pas attirer la clientèle de X; En outre, X ne rapporte pas la preuve que les actes illicites de ITM ont perturbé le marché et a placé
l’enseigne dans une situation avantageuse par rapport à ses concurrents de façon significative; X ne rapporte pas la preuve que, pendant la semaine de octobre/novembre incriminée, les ventes de produits identiques (saucissons, pâtes à tartiner ou autres produits ayant fait l’objet de promotions illicites), ses ventes de produits similaires ont baissé, ni même dans une période concomitante ou autour de la vente promotionnelle, ni qu’un trouble commercial
s’est inféré des actes litigieux;
X ne rapporte aucun élément sur le coût de la campagne, l’impression des prospectus ou le chiffre d’affaires global fait par ITM ou X pendant la semaine des promotions litigieuses, ni le nombre de références moyen des magasins, ni le type de magasins impliqués dans cette campagne ; Le tribunal, condamnant ITM pour manquement à la règlementation sur l’encadrement des prix, et à défaut de tout autre élément comptable probant de la part de la demanderesse, condamnera ITM à payer à X 10 000€ de dommages et intérêts.
Sur la publication du jugement
Les mesures de publication demandées par X doivent avoir pour effet de contrecarrer un comportement continu, répété et dommageable or X ne prouve pas qu’ITM se soit comporté de la sorte depuis les faits datant de 2019; en conséquence, le tribunal, considérant que la condamnation pécuniaire suffit à réparer le préjudice de X déboutera la demanderesse de sa demande de publication.
Sur l’article 700
X a dû engager des dépenses pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. Le tribunal condamnera en conséquence ITM à payer à X la somme de 5000 euros.
Sur les dépens
ITM succombant, les entiers dépens de l’instance seront mis à sa charge
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient que la demanderesse reçoive sans tarder la réparation du préjudice qui lui est dû, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
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JUGEMENT OU LUNDI 22/02/2021
- PAGE 7 15 EME CHAMBRE
Condamne la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à la société X la somme de 10 000€ de dommages et intérêts en réparation de pratiques commerciales illicites ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Condamne la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à la société X la somme de 5000€ en application de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA..
Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2020, en audience publique, devant Mme G-H I, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mmes
C D, G-H I et E F.
Délibéré le 29 janvier 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme C D, président du délibéré et par M.
Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président
Ex
h
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