Confirmation 14 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 14 janv. 2019, n° 15/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/02911 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 29 juillet 2015, N° 912/01295 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, SAS TFGC |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00010
14 Janvier 2019
---------------
RG N° 15/02911 – N° Portalis DBVS-V-B67-D5RK
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
29 Juillet 2015
[…]
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Janvier deux mille dix neuf
APPELANT
:
Monsieur D A B C
[…]
[…]
représenté par la FNATH substitué par Me CLOCHER,avocat au barreau de Paris,
INTIMÉES
:
SAS TFGC
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Claude DAVID-LENHOF, avocat au barreau de METZ substitué par Me VELER , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2009, Monsieur D A B C,né le […], employé en qualité de maçon par la SAS TFGC , a été victime d’un accident du travail lui occasionnant des fractures multiples du pied gauche.
La CPAM DE MOSELLE a pris en charge l’accident au titre des risques professionnels.
La consolidation des blessures a été fixée au 27 mars 2011.
Le 8 juin 2011, la CPAM DE MOSELLE a reconnu à la victime un taux d’incapacité permanente de 5% au 28 mars 2011, date de la consolidation.
Le 21 septembre 2012, la CPAM DE MOSELLE a reconnu à la victime un taux d’incapacité permanente de 12% au 27 mars 2011 , suite à la décision du Tribunal de l’ Incapacité du 2 juillet 2012.
Monsieur D A B C a entrepris de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
La phase amiable n’aboutissant pas, il a saisi, par recours expédié le 18 septembre 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle afin de dire que l’accident dont il a été victime le 14 septembre 2009 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 29 juillet 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a :
— déclaré le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
— déclaré D A B C recevable mais mal fondé en ses demandes
— dit que la faute inexcusable de la société TFGC n’est pas établie
— en conséquence, rejeté toutes les prétentions de D A B C à l’encontre de la société TFGC et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
— constaté que l’action récursoire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE à l’encontre de la société TFGC est devenue sans objet.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2015 expédié le 15 septembre 2015 et reçu au greffe le 16 septembre 2015, Monsieur D A B C a relevé appel de cette décision, à lui notifiée le 22 août 2015.
Par arrêt du 3 juillet 2017, la Cour d’appel a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 29 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle
— statuant à nouveau, dit que l’accident de travail dont Monsieur A B C a été victime le 14 septembre 2009 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS TFGC
— fixé à 1000 euros la provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Monsieur A B C
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle versera cette provision à Monsieur A B C
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS TFGC pour le montant de la réparation des préjudices qu’elle aura directement versé à Monsieur A B C
— réservé à statuer sur la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime et sur l’action récursoire de la caisse à ce titre
— avant dire droit, sur l’évaluation des préjudices, ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur X, 6 place du Luxembourg à Thionville, pour y procéder, avec pour mission, les parties présentes, en tout cas régulièrement convoquées, de :
+ se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur A B C et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission
+ procéder à l’examen de Monsieur A B C, et recueillir ses doléances
+ décrire l’état de la victime
+ dire quelles ont été pour elle les conséquences préjudiciables de l’accident survenu le 14 septembre 2009 en spécifiant :
le déficit fonctionnel temporaire durant la période courant jusqu’à la date de consolidation, soit le 28 mars 2011
l’étendue des souffrances physiques et morales endurées (qui s’entendent avant consolidation) en quantifiant ce poste de préjudices sur une échelle de 1 à 7
l’existence d’un préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, en le quantifiant sur une échelle de 1 à 7
l’existence d’un préjudice d’agrément, soit l’empêchement, partiel ou total, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir
le préjudice sexuel
la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
la nécessité de disposer d’une tierce personne durant la période courant jusqu’à la date de consolidation
— dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine
— dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle fera l’avance des frais d’expertise, dans les conditions de l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l’application ultérieure de l’article R 144-10 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
— désigné le Président de la présente juridiction pour surveiller les opérations d’expertise
— renvoyé l’affaire à l’audience du 16 janvier 2018
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience
— réservé les points non jugés.
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2017 .
En l’état de ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise, du 24 octobre 2018 développées verbalement à l’audience, Monsieur D A B C demande à la Cour, au visa de l’arrêt de la Cour d’Appel de Metz en date du 3 juillet 2017, reconnaissant que la société TFGC est responsable d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime, du rapport d’expertise du Docteur X et des pièces produites aux débats, de :
à titre principal,
— dire et juger que la majoration maximum des indemnités (quelles qu’en soient les modalités de versement, rente ou capital) suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé
— fixer la réparation des préjudices comme suit :
[…]
préjudice esthétique 10000 euros
préjudice d’agrément 8000 euros
préjudice professionnel 10000 euros
déficit fonctionnel 16830 euros
tierce personne 372 euros
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
à défaut,
— dire et juger que la majoration maximum des indemnités (quelles qu’en soient les modalités de versement, rente ou capital) suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé
— condamner la Société à lui verser la somme de 12900 euros au titre de l’indemnisation des préjudices
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
en tout état de cause,
— condamner la Société à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En l’état de ses conclusions du 8 juin 2018 développées verbalement à l’audience, la SAS TFGC demande à la Cour de :
— prendre acte de ce qu’après imputation de la provision de 1000 euros résultant de l’arrêt n° 17/00261 du 3 juillet 2017, il est offert une somme d’un montant de 11900 euros, au titre de l’indemnisation du préjudice de Monsieur D A B C
— le débouter du surplus de ses demandes.
En l’état de ses conclusions après expertise du 27 avril 2018 développées verbalement à l’audience, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE demande à la Cour de :
— condamner, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 25 janvier 2018, Monsieur D A B C ou la Société TFGC à lui rembourser les honoraires de l’expert (552 euros) qu’elle a déjà réglés
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par Monsieur D A B C
— dire et juger que la majoration de rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur D A B C
— condamner la Société TFGC à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a versée et sera tenue de verser à Monsieur D A B C au titre de la majoration de rente, de la provision et des préjudices extra-patrimoniaux.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties.
Sur ce :
Sur la majoration de la rente
Attendu que l’article L.452-2 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale » ;
Attendu que par décision du 21 septembre 2012, la CPAM de la Moselle a reconnu à Monsieur D A B C un taux d’IPP de 12 % au 27 mars 2011, date de la consolidation et lui a alloué une rente trimestrielle de 310,74 euros à compter du 28 mars 2011;
Qu’il y a lieu de majorer à son maximum cette rente, de dire qu’elle suivra l’évolution du taux d’IPP de Monsieur D A B C , que cette majoration sera versée par la CPAM de la MOSELLE à la victime et que l’organisme de sécurité sociale est autorisée à exercer son action récursoire contre l’employeur ;
Sur la réparation des préjudices
Attendu que selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Que les dispositions de cet article, tel qu’interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’en l’espèce, les conclusions du Docteur Z X, expert, après examen de Monsieur D A B C, sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 14 septembre 2009 au 21 septembre 2009
— déficit fonctionnel temporaire partiel:
classe III du 22 septembre 2009 au 22 octobre 2009
classe II du 23 octobre 2009 au 3 juin 2010
classe I du 4 juin 2010 au 27 mars 2011
— souffrances endurées : 2/7
— préjudice esthétique : 1,5/7
— préjudice d’agrément : les séquelles sont de nature à limiter les activités physiques et sportives en charge
— incidence professionnelle : inaptitude aux activités professionnelles antérieures. Licenciement le 30 avril 2011. Reste apte à un emploi adapté
— aide humaine : 2h/jour pour les activités familiales et sociales pour la période classe III ;
Sur les souffrances endurées
Attendu que Monsieur D A B C reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 20000 euros au titre des souffrances endurées ;
Attendu que la SAS TFGC réplique que l’expert judiciaire a quantifié ce poste de préjudice à 2/7 ; que dès lors, ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3000 euros ;
*****************
Attendu que, s’agissant des souffrances endurées, il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, le 27 mars 2011 ;
Attendu que le Docteur Z X indique dans son rapport :souffrances endurées : 2/7 ;
qu’il souligne que la victime a subi un écrasement du pied gauche occasionnant des lésions traumatiques de l’avant pied dont il a été traité orthopédiquement ; qu’il a été hospitalisé jusqu’au 20 octobre 2009 et était ensuite en convalescence à son domicile porteur d’une immobilisation plâtrée jusqu’au 20 octobre 2009 ; qu’il a ensuite entrepris une kinésithérapie ambulatoire ;
Attendu que ces conclusions sont claires et précises et ne sont pas contestées par les parties ;
Attendu qu’en considération de la période d’hospitalisation de Monsieur D A B C,du traitement orthopédique et de la kinésithérapie suivis, il y a lieu de lui allouer la somme de 3500 euros au titre des souffrances endurées ;
Sur le préjudice esthétique
Attendu que Monsieur D A B C reprend les conclusions de l’expert et soutient que la réparation de ce préjudice est destinée à indemniser la rupture de l’apparence physique, de la gestuelle et de la démarche par rapport au regard des autres mais également de son propre regard ; que compte-tenu des conséquences de cet accident,il sollicite que la réparation de son préjudice esthétique soit fixée à 10000 euros ;
Attendu que la SAS TFGC réplique que le qualificatif retenu par l’expert est de 1,5/7 ; que la demande de Monsieur A B C, à hauteur de 10000 euros, est, dès lors, totalement exorbitante ; qu’il est offert une indemnité d’un montant de 1500 euros, parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel ;
*******************
Attendu que le préjudice esthétique de Monsieur D A B C est évalué à 1,5/7 par l’expert qui note « une déformation en varus de l’avant pied d’une dizaine de degrés, une accentuation des reliefs de l’articulation médio-tarsienne de Lisfranc qui est enraidie », « une limitation de la mobilité des orteils du 3e au 5e rayon » et relève que la marche s’effectue avec une légère boiterie ;
Attendu que ces éléments, non contestés par les parties, sont suffisants à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice esthétique ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Monsieur D A B C la somme de 2000 euros qui répare intégralement ce chef de dommage ;
Sur le préjudice d’agrément
Attendu que Monsieur D A B C reprend les conclusions de l’expert et soutient qu’il subit d’importantes contraintes, notamment dues à ses difficultés de déplacement, le privant de ce fait des agréments d’une vie normale ; qu’il ne peut ni marcher, ni conduire longtemps, ce qui le prive ainsi de toute vie sociale ; qu’il expose que c’est d’ailleurs ce qui ressort de l’attestation de son épouse ; qu’il demande que ce préjudice soit donc réparé à hauteur de 8000 euros ;
Attendu que la SAS TFGC réplique que la réalité de ce poste de préjudice doit être appréciée in concreto, en référence aux activités antérieurement pratiquées par une victime ; que l’indemnisation de ce type de préjudice est conditionnée par le caractère spécifique de l’activité, au regard des différents éléments de preuve fournis par le demandeur, tels que licence sportive, facture d’inscription à un club ou témoignages, la juridiction saisie de la demande devant également prendre en compte des éléments, tels que la fréquence ou l’intensité de l’activité ; qu’en l’espèce, le Docteur X a estimé que les séquelles présentées par Monsieur A B C sont de nature à limiter les activités physiques et sportives de charges, sans plus de précision ; que dès lors la demande paraît exorbitante ; qu’il est offert une indemnité de 3000 euros ;
***********************
Attendu que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ;
Attendu que le Docteur Z X indique dans son rapport : « préjudice d’agrément : les séquelles sont de nature à limiter les activités physiques et sportives en charge » ;
Attendu que la SAS TFGC offre une indemnisation à hauteur de 3000 euros ;
Que Monsieur D A B C ne justifie par aucune pièce de la pratique antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisirs quelle qu’elle soit,
Qu’en considération de ces éléments, il y a lieu de lui 'accorder le montant offert, soit la somme de 3000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
Sur le préjudice professionnel :
Attendu que Monsieur D A B C soutient que le Docteur X a retenu qu’il n’a pu reprendre son activité professionnelle antérieure de maçon à la suite de son inaptitude qui découle en totalité de son accident du travail ; qu’il a toujours travaillé dans le BTP ; qu’actuellement, il est
reconnu travailleur handicapé ;
que son accident et ses conséquences (problèmes patents de mobilité) sont tout de même un frein à la reprise d’une activité professionnelle ; que l’expert a donc retenu que son accident a eu pour conséquence une indispensable réorientation professionnelle qui est fortement restreinte compte-tenu des contraintes physiques et de sa situation médicale ; qu’en conséquence de quoi, une somme de 10000 euros lui sera accordée ;
Attendu que la SAS TFGC réplique que Monsieur D A B C devra être débouté de ce chef de demande dans la mesure où l’incidence professionnelle est déjà couverte par la rente accident de travail perçue par la victime ; que cela ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation ; que dès lors, le débouté s’impose ;
***********************
Attendu que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le taux d’incapacité est supérieur à 10 % indemnise les pertes des gains professionnels et l’incidence professionnelle ;
Attendu que le 21 septembre 2012, la CPAM DE MOSELLE a reconnu à Monsieur D A B C un taux d’incapacité permanente de 12% au 27 mars 2011 ;
Que le préjudice lié à l’incidence professionnelle étant couvert par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale , la faute inexcusable de l’employeur permettant à la victime de percevoir une rente majorée,M. A B C doit être débouté de sa demande d’une indemnisation distincte au titre du préjudice professionnel ;
Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Attendu que Monsieur D A B C soutient qu’en considération des éléments médicaux et notamment du rapport établi par le Docteur X qui note que des suites de son accident de travail il a eu des lésions traumatiques traités orthopédiquement (mise en place d’une botte en résine) puis par une immobilisation plâtrée outre l’hospitalisation et les soins, il apparaît qu’il a réduit sa capacité fonctionnelle durant la période du 14 septembre 2009 au 23 mars 2011 ( date de consolidation), soit 561 jours, entraînant une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie qui justifient de retenir l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire indemnisable à hauteur de 30 euros par jour soit une somme de 16830 euros selon la formule 561 x 30 ;
Attendu que la SAS TFGC réplique que Monsieur A B C ne peut, en premier lieu, être indemnisé sur une base identique pendant toute la durée de la période mentionnée puisque l’expert judiciaire a retenu trois classes au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; qu’en second lieu, la base retenue, soit 30 euros/jour, est excessive ; qu’il est proposé 388 euros pour la classe III, 1400 euros pour la classe II et 740 euros pour la classe I ;
************************
Attendu que, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire ;
Attendu que cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, jusqu’à la consolidation de son état, soit en l’espèce le 27 mars 2011, selon décision de la caisse du 12 mai 2011;
Attendu que le Docteur Z X indique dans son rapport :
— déficit fonctionnel temporaire total du 14 septembre 2009 au 21 septembre 2009
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
classe III du 22 septembre 2009 au 22 octobre 2009
classe II du 23 octobre 2009 au 3 juin 2010
classe I du 4 juin 2010 au 27 mars 2011
Attendu que ces conclusions sont claires et précises ;
Attendu que sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour, pour un taux d’incapacité de 100%, ce préjudice sera indemnisé par la somme de 2727,50 euros selon le calcul suivant :
— pour la période du 14 septembre 2009 au 21 septembre 2009 : 100 % de 25 euros x 8 jours, soit 200 euros
— pour la période du 22 septembre 2009 au 22 octobre 2009, classe III soit 50 % : 50 % de 25 euros x 31 jours, soit 387,50 euros
— pour la période du 23 octobre 2009 au 3 juin 2010, classe II soit 25 % : 25 % de 25 euros x 224 jours, soit 1400 euros
— pour la période du 4 juin 2010 au 27 mars 2011, classe I soit 10 % : 10 % de 25 euros x 296 jours, soit 740 euros ;
Sur la tierce personne :
Attendu que Monsieur D A B C soutient que l’expert note que son état de santé a nécessité une aide humaine à raison de 2 heures par jour pour les activités familiales et sociales pendant la période de classe III à savoir du 22 septembre 2009 au 22 octobre 2009 ;
que l’aide était apportée par son épouse ; qu’aussi, au regard du caractère non spécialisé de l’aide à apporter et du tarif d’aide ménagère, il convient de retenir un taux horaire de 12 euros, tout en rappelant que le fait que l’aide soit apportée par l’entourage ne peut diminuer le montant de la réparation de ce poste de préjudice qui conduit à une indemnisation de la tierce personne de 372 euros ( 31 jours x 12 euros) ;
Attendu que la SAS TFGC acquiesce à ce montant ;
*************************
Attendu qu’ en considération d’un taux horaire de 12 euros retenu par la Cour, et compte tenu des conclusions de l’expert une aide nécessaire d’une tierce personne de 2 heures par jour, il est alloué à la victime la somme de 744 euros ( 31x24 euros) ; que c’est , en effet par une erreur purement matérielle que la victime n’a comptabilisé dans son calcul qu’une heure par jour au lieu de 2, l’aide retenue par l’expert ;
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE sera condamnée à payer à Monsieur D A B C la somme de 11971,50 euros (3500 + 2000 + 3000 + 2727,50 + 744), de laquelle il y a lieu de déduire la
provision de 1000 euros déjà versée, au titre de ses préjudices personnels ;
Sur l’action récursoire de la caisse et les frais d’expertise judiciaire
Attendu qu’il sera rappelé que l’arrêt de la Cour du 3 juillet 2017 a dit que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS TFGC pour le montant de la réparation des préjudices qu’elle aura directement versé à Monsieur A B C ;
Qu’il convient également de dire que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS TFGC pour le montant de la majoration de rente qu’elle aura directement versé à Monsieur A B C ;
Attendu qu’en l’absence de tout comportement procédural dilatoire de l’employeur, il convient de laisser la charge définitive des frais d’expertise judiciaire à la caisse ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SAS TFGC dont la faute inexcusable a été reconnue, est condamnée à payer à Monsieur D A B C la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur D A B C.
DIT que cette majoration sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à Monsieur D A B C .
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de Monsieur D A B C en cas d’aggravation de son état de santé incombant à son accident du travail du 14 septembre 2009.
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle pourra récupérer auprès de la société TFGC le montant de la majoration de rente.
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur D A B C aux sommes suivantes :
2727,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3500 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
2000 euros au titre du préjudice esthétique ;
3000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
744 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire.
REJETTE la demande au titre du préjudice professionnel .
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à verser à Monsieur D A B C la somme de 10971,50 euros, correspondant à la réparation totale de ses préjudices personnels après déduction de la provision de 1000 euros déjà versée.
RAPPELLE qu’il a déjà été statué sur l’action récursoire de la caisse sur le fondement de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale par arrêt de cette Cour du 3 juillet 2017.
LAISSE à l’organisme de sécurité sociale la charge définitive des frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNE la SAS TFGC à payer à Monsieur D A B C la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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