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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 1er sept. 2021, n° 21/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00981 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 septembre 2018, N° F17/00649 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/00981
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNF7
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F17/00649
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe BARTHELEMY de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 et Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTE
****************
N° SIRET: 417 999 125
[…]
[…]
Représentant : Me Christine LUSSAULT de la SELEURL CL AVOCAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0637
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par arrêt du 10 mars 2021, la 17 ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles’a :
. infirmé partiellement le jugement,
. statuant à nouveau,
. condamné la société Cabinet JLA Audit à payer à Mme X':
. 4 505,56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 450,55 euros au titre
des congés payés afférents,
. 41 912,79 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. confirmé le jugement pour le surplus,
. débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
. condamné la société Cabinet JLA Audit à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
. condamné la société Cabinet JLA Audit aux dépens dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 15 mars 2021, la société Cabinet JLA Audit a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle, motif pris de ce que l’indemnité servie à Mme X pour travail dissimulé excédait la limite de six mois prévue par la loi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2021. La société Cabinet JLA Audit a présenté ses observations. Le conseil de Mme X a informé la cour de son absence à l’audience.
SUR CE,
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que «'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'»
En l’espèce, la cour a condamné la société Cabinet JLA Audit à payer à Mme X une indemnité pour travail dissimulé de 41 912,79 euros nets.
Il est constant que Mme X percevait une rémunération brute mensuelle de 4 333,34 euros pour un horaire hebdomadaire forfaitaire de 39 heures, soit un salaire brut annuel de
52'000,08 euros.
Mme X a bénéficié d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les mois de janvier à juin 2015 d’un montant global de 4 505,56 euros. Or, le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié.
Il s’ensuit que la moyenne de ses salaires doit être évaluée mensuellement à 4 708,80 euros ((52'000,08 + 4 505,56) / 12).
L’indemnité pour travail dissimulé due à Mme X s’élève donc à 28 252,80 euros et non, comme mentionné par suite d’une erreur purement matérielle la cour ayant repris le montant de la demande, à la somme arrêtée dans l’arrêt du 10 mars 2021.
Dès lors, la raison commande de procéder à la rectification de l’arrêt comme suit':
Il convient de remplacer la mention':
«'CONDAMNE la société Cabinet JLA Audit à payer à Mme X':
. 4 505,56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 450,55 euros au titre des congés payés afférents,
. 41 912,79 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,'»
par la mention':
«'CONDAMNE la société Cabinet JLA Audit à payer à Mme X':
. 4 505,56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 450,55 euros au titre des congés payés afférents,
. 28 252,80 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,'»
Les dépens du présent arrêt rectificatif resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
Vu l’arrêt n° 125 du 10 mars 2021,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle du 10 mars 2021,
REMPLACE la mention':
«'CONDAMNE la société Cabinet JLA Audit à payer à Mme X':
. 4 505,56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 450,55 euros au titre des congés payés afférents,
. 41 912,79 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,'»
par la mention':
«'CONDAMNE la société Cabinet JLA Audit à payer à Mme X':
. 4 505,56 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 450,55 euros au titre des congés payés afférents,
. 28 252,80 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,'»
DIT que cette décision sera mentionnée en marge de la minute du 10 mars 2021 et qu’aucune expédition ne pourra être délivrée sans que cette mention y soit portée.
LAISSE les dépens du présent arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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