Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 10 mars 2022, n° 21/14200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/14200 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 10 MARS 2022
(N° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14200 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFBW
Saisine : assignation en référé délivrée le 01 septembre 2021
DEMANDEUR
[…]
[…]
[…] représentée par Me Anne-Laurence FAROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : T14
DÉFENDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…] représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049 substituée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 04 Février 2022
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 26 juin 2020 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
' Débouté la société WANDERLUST de sa demande de rejet de la pièce 15,
' Condamné la société WANDERLUST à payer à M. Y X :
' à titre d’indemnité de requalification : 3000 euros
' à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 5849,02 euros
' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents : 584,90 euros ' à titre d’indemnité légale de licenciement : 1608,48 euros
' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18'000 euros
' à titre de rappel sur avantages en nature : 1223,33 euros,
' à titre d’indemnité pour non-respect du repos compensateur travail de nuit : 451,36 euros
' à titre d’indemnité pour congés payés afférents : 45,13 euros
' à titre d’indemnité pour travail dissimulé : 17'547,06 euros
' à titre de rappel de salaire : 23'028,06 euros nets
' à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires : 1000 euros
' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 2000 euros,
' Ordonné la remise d’un ultime bulletin de salaire conforme aux dispositions du jugement,
' Ordonné le remboursement par la société WANDERLUST des indemnités de chômage versées à M. Y X dans la limite de six mois d’indemnités,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, s’agissant des sommes visées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire,
' Ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
' Débouté M. Y X du surplus de ses demandes,
' Condamné la société WANDERLUST aux dépens.
Selon déclaration du 29 juillet 2020, la société WANDERLUST a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation du 1er septembre 2021, au visa des articles 514-3, 517-1, 521, 523 et 524 du code de procédure civile, à titre principal, elle demande que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de droit et l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes.
Elle prétend à l’existence de moyens sérieux de réformation et soutient que l’exécution provisoire de droit et l’exécution provisoire ordonnée risquent d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
À titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner les sommes entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris ou de la caisse des dépôts et consignations dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions visées et déposées à l’audience du 4 février 2022, la société WANDERLUST réitère ses prétentions.
Par dernières écritures visées et déposées à l’audience du 4 février 2022, M. Y X conclut au rejet des demandes et réclame le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il prétend à l’irrecevabilité des demandes visant à faire suspendre l’exécution provisoire de droit.
Sur l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes, il prétend à l’absence d’éléments sérieux de réformation.
Il s’oppose à la demande de consignation.
À l’audience, la société WANDERLUST expose uniquement plaider sur l’existence de conséquences manifestement excessives tout en précisant que cet article était visé dans le corps des écritures.
MOTIFS,
Les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile relatifs à l’exécution provisoire ne sont applicables qu’aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, la juridiction du premier degré a été saisie le 13 avril 2018.
Dans ces conditions, il convient effectivement de faire application des dispositions de l’ancien article 524 du code de procédure civile qui dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Sur l’exécution provisoire de droit, l’appelante entend faire état de conséquences manifestement excessives.
L’intimé fait valoir que les sommes concernées par l’exécution provisoire de droit constituent des créances à caractère alimentaire.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ainsi que cela a été rappelé dans le jugement, la décision du conseil de prud’hommes bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
En l’occurrence, l’appelante n’invoque nullement une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12.
Dans cette mesure, en application des dispositions précitées, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives et la demande ne peut utilement prospérer.
Sur l’exécution provisoire ordonnée, la société WANDERLUST prétend à l’existence de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière.
Elle explique que ses établissements sont fermés depuis le mois de mars 2020 compte tenu des mesures administratives de fermeture de certains lieux accueillant du public pour lutter contre la propagation du virus covid-19.
Elle soutient que depuis cette date , elle n’a plus aucune source de revenus et qu’elle ne doit sa survie qu’aux aides de l’État.
Elle se réfère au montant total brut qu’elle doit verser à ses quatre anciens salariés.
Elle ajoute qu’en cas de réformation du jugement, elle aura des difficultés pour se faire restituer les sommes en l’absence de toute information sur les ressources de M. X.
En défense, M. X conteste l’exploitation faite par l’appelante des éléments comptables versés aux débats.
Sur sa situation, il estime que l’appelante ne peut se prévaloir d’une précarité financière à laquelle elle a largement contribué.
Il explique qu’après avoir été indemnisé au titre de l’assurance-chômage, il a travaillé en qualité de directeur de restaurant.
Il ajoute qu’il est auto entrepreneur depuis le mois d’avril 2021 en qualité d’agent commercial immobilier.
La société ne saurait pertinemment fonder ses difficultés financières au seul regard des mesures administratives de fermeture alors qu’elle reconnaît avoir bénéficié d’aides de l’État sans fournir plus de précisions à cet égard.
Surtout, il est utilement objecté par l’intimé que la société ne verse pas aux débats l’intégralité de sa liasse fiscale et ne communique aucun élément sur sa situation financière actuelle.
En effet, les éléments communiqués font état d’une situation antérieure à un an et demi.
Effectivement, il peut être constaté que sur les bilans versés apparaissent le montant des condamnations dans leur totalité qui sont donc d’ores et déjà provisionnées.
En outre, il peut être constaté une augmentation importante des dotations sans autre explication, étant précisé que ces augmentations , non expliquées , participent au résultat déficitaire invoqué.
Enfin, l’intimé fait valoir , sans être contredit , que la société WANDERLUST appartient au groupe MANIFESTO dans lequel sont regroupées différentes sociétés ayant pour activité la gestion de salles de spectacle, la gestion de fonds, le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, la location de terrains et d’autres biens immobiliers, l’activité des sociétés holdings, autres activités récréatives de loisirs, arts du spectacle vivant mais également des hôtels et hébergements similaires.
Dans cette mesure, la société WANDERLUST n’établit pas de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière.
Sur la situation du créancier de l’obligation, force est de constater que la société WANDERLUST procède par voie d’allégations sans justifier d’aucun élément si ce n’est l’absence d’information sur les ressources de celui-ci.
À l’opposé, M. X justifie qu’il est désormais inscrit au registre spécial des agents commerciaux selon extrait au 23 août 2021.
Il verse également aux débats son dernier avis d’imposition et établit donc de la réalité de ses ressources.
Il produit son contrat d’agent commercial en immobilier signé le 23 avril 2021.
Ainsi, force est de considérer qu’il justifie de ses ressources au regard de sa capacité éventuelle de restitution.
De ce chef non plus, l’existence de conséquences manifestement excessives pour la débitrice de l’obligation n’est pas manifestement établie.
La demande principale aux fins de suspension de l’exécution provisoire ordonnée sera donc rejetée.
À titre subsidiaire, la société WANDERLUST sollicite de pouvoir consigner les sommes en application des dispositions précitées.
Elle fonde cette prétention sur ses développements relatifs à l’arrêt de l’exécution provisoire.
M. X s’y oppose tant au regard du caractère alimentaire des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit que de l’absence de justification pour le reste des condamnations.
Effectivement, l’intimé rappelle utilement les dispositions de l’ancien article 521 du code de procédure civile , applicable dans le cadre de la présente instance , qui écarte la consignation pour des condamnations ayant un caractère alimentaire.
Il est constant que tel est le cas en l’espèce.
En outre, en application de l’ancien article 524 du code de procédure civile, seul peut être appliqué le deuxième alinéa de l’article 521 du code de procédure civile.
La demande de consignation n’est pas fondée sur ces dispositions.
Elle doit donc être rejetée.
S’agissant des sommes pour lesquelles l’exécution provisoire a été ordonnée, dans la mesure où l’appelante se contente d’invoquer les développements relatifs à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, étant rappelé que ces développements n’ont pas été retenus au soutien de la demande, la demande de consignation ne peut utilement prospérer puisqu’elle est indépendante de l’existence de conséquences manifestement excessives.
La demande subsidiaire sera donc rejetée.
La société WANDERLUST, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X .
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort
Rejette la demande principale aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande subsidiaire afin que soit ordonnée la consignation des sommes objets des condamnations,
Condamne la société WANDERLUST aux dépens,
Condamne la société WANDERLUST à payer à M. Y X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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